Religion catholique et obligation au XVIe siècle

Avant propos : Religion et police par M. Péronnet

L’obligation religieuse, de quelque nature que soit la religion, est liée à l’intervention d’un appareil d’état dans le domaine religieux : qu’il s’agisse d’un appareil d’état religieux auquel on convient d’appliquer l’adjectif théocratique, ou d’un appareil d’état entièrement laïc. Il y a obligation religieuse quand l’appareil d’état impose les gestes à accomplir, les comportements à observer et les vérités à croire. L’État publie le dogme, impose les manières d’être aux fidèles, contrôle le clergé. Tout manquement ou toute transgression provoque l’intervention de l’appareil d’état par l’arrestation du coupable, son jugement et l’application après ce jugement d’une échelle de peines. L’obligation religieuse fait alors partie intégrante du droit public.

Le lien entre la religion et le droit public apparaît clairement dans L’avertissement précédant l’ouvrage de Domat sur Les Loix civiles dans leur ordre naturel. Edition revue et augmentée, 2 tomes en un seul volume Paris 1735.

« Rien ne devrait être plus connu des hommes que les premiers principes des lois qui règlent et la conduite de chacun en particulier et l’ordre de la société qu’ils forment ensemble… Ceux même qui n’ont pas les lumières de la religion où nous apprenons quels sont ces principes devraient au moins les reconnaître en eux-mêmes puisqu’ils sont gravés dans le fond de notre nature… On voit que ceux qui ont ignoré ce que nous enseigne la religion les ont si peu connus qu’ils ont établi des règles qui les violent et les détruisent ».., on peut juger combien ils sont éloignés de la connaissance de ces principes.., inconnus aux païens…

L’avertissement se poursuit par l’indication des principes et du plan et mène directement au chapitre X : « De la religion et de la police, du ministère des puissances spirituelles et temporelles… I : La religion et la police fondées sur l’ordre de Dieu. II : esprit de la religion. III : esprit de la police…. XIII : Rois protecteurs et exécuteurs des lois de l’église… »

Domat poursuit en précisant que « les puissances spirituelles font des règles sur des matières temporelles, comme sont dans le Droit canonique celles qui regardent les contrats, les testaments, les prescriptions, les crimes, l’ordre judiciaire, les règles du droit et d’autres matières semblables… On voit des loix établies par des puissances temporelles dans des matières qui regardent le spirituel.., comme les constitutions des premiers empereurs chrétiens et les ordonnances de nos Rois sur les matières de foi et de discipline ecclésiastique… Les Princes utilisent leur autorité temporelle pour faire exécuter dans l’ordre extérieur de la police les lois de l’Église… Ces lois ne tendent qu’à maintenir cet ordre et à réprimer ceux qui le troublent en violant les loix de l’église… »

Domat cesse ensuite d’évoquer la religion et l’état puisque son manuel concerne le droit civil. Dès lors c’est aux livres de droit pénal ou aux manuels de police qu’il est nécessaire de s’adresser. Il faut se garder de donner à police le sens qu’il a de nos jours, à savoir une administration publique destinée à maintenir l’ordre spécialement en matière répressive pénale. Le sens ancien est bien celui du maintien de l’ordre mais sans restriction c’est-à-dire que police est synonyme d’administration comme le montre le Dictionnaire de l’Académie de 1786 :

« Ordre ou règlement établi dans une ville pour tout ce qui regarde la sûreté et la commodité des habitants… ordre et sûreté de quelque assemblée ou de quelque société que ce soit… exemple :… la police d’une communauté ».

Les préambules des ordonnances, édits et déclarations du Roi sont une source précieuse pas toujours bien utilisée dans la mesure où certains historiens n’y voyaient que flagornerie monarchique et écriture de clercs. Pourtant le préambule d’un acte royal présente pour l’historien un double intérêt : il justifie, explique, commente la décision du Roi, et il intègre cette décision particulière dans le courant général du droit public en rappelant les lois précédentes sur le même sujet. Les recueils de lois ont marché au même pas que les autres ouvrages et le besoin de constituer des bibliothèques juridiques, conservant l’information et la classant, s’est avéré indispensable dès que l’imprimé a multiplié cette information, c’est-à-dire dans la seconde moitié du XVIe siècle. Une seconde source est fournie par les compilations à l’usage des administrateurs indiquant à la fois la loi et ses applications à travers la jurisprudence. La troisième source utilisable est représentée par les manuels de droit destinés à la formation des étudiants.

Dans cette recherche sur l’obligation religieuse créée par les institutions politiques il faut bien se garder du problème des origines historiques de l’obligation : l’historien succomberait, pris de vertige dans la dialectique sophistiquée de la préexistence de l’œuf d’où sort la poule, ou de la poule d’où sort l’œuf. La sagesse consiste à rester dans les religions du livre et le monothéisme : le judaïsme, le christianisme, l’islam. Toutes trois sont des religions d’obligation. Et, plus ou moins sujet ou plus ou moins souverain, l’état fait observer cette obligation. On peut dès maintenant noter que l’obligation religieuse est une norme et que la non obligation est uniquement une dérogation à cette norme. Le texte le plus décisif pour cette interprétation est une loi anglaise de 1689 : Acte pour exempter des peines prévues par la loi les sujets protestants de Sa Majesté qui ont une opinion différente de celle de l’Église d’Angleterre. Tout y est dit.

En Europe la législation théodosienne établit l’obligation religieuse chrétienne dans l’Empire. Cette législation quelquefois occultée est remise en vigueur chaque fois que l’unité religieuse est menacée, soit par des comportements non conformes (le blasphème), soit par des disciplines d’église différentes provoquant le schisme, soit par des doctrines non reçues (les hérésies). Les états et les églises sont d’accord pour ériger la religion en obligation civile et pour réprimer les manquements.

Les grandes phases de rupture entre religion et obligation se placent dans les premiers siècles du christianisme où se définissent et s’éliminent les hérésies, aux alentours des XIIe et XIIIe siècles quand réapparaissent les hérésies qui obligent les Papes à ordonner des croisades pour ramener à l’unité, c’est ce moment qui donne naissance à l’Inquisition et lui donne le visage qu’elle garde jusqu’en plein XIXe siècle ; et enfin au XVIe siècle avec l’apparition et la consolidation des « églises séparées de Rome » (J. Boisset) qui, tout en réclamant la liberté de séparation, établissent toutes un régime d’obligation parfaitement caractérisé par l’adage latin liant religion et territoire et par conséquent souveraineté territoriale : cujus regio, ejus religio. Faut-il rappeler que celui qui n’acceptait pas la religion du prince devait quitter le territoire en ayant le droit d’emporter ses biens. Le régime d’obligation religieuse se rétablit totalement dans toute l’Europe moderne et toutes les revendications de tolérance ne sont que démarches pour obtenir une dérogation – la langue du temps disait privilège – à l’obligation imposée par le prince. Toute l’Europe chrétienne vit sous le régime d’obligation.

L’article 1 du Cahier de doléances du clergé de Béziers, pour les États Généraux de 1789, demande au Roi de « maintenir le seul culte public de la Religion Catholique », l’article 2, de « faire exécuter les ordonnances relatives à l’abstinence pendant le Carême, et à la sanctification des dimanches et des fêtes ». L’article 13 du cahier du clergé de Montpellier « implore la protection de Sa Majesté pour l’exécution des anciennes et nouvelles ordonnances concernant la sanctification des dimanches et des fêtes ». La Noblesse de Béziers, au contraire, voudrait que « la plupart des fêtes soient supprimées, comme n’ajoutant rien à la majesté du culte » (art. 17). Quant au Tiers de Montpellier, il dit que « l’ordre du Clergé sera sollicité de renvoyer au dimanche le plus grand nombre de fêtes établies, sauf aux ecclésiastiques à célébrer encore un autre jour, si bon leur semble, mais sans aucune obligation pour le reste des fidèles ». (VIII, 5). On ne s’arrêtera pas ici à l’évidente contradiction entre ces doléances, mais on s’interrogera sur l’étendue et l’origine de cette obligation que refusent certains et que veulent rétablir ceux qui souhaitent l’application des « ordonnances royales » en matière religieuse.

Le Traité de police du juriste Delamare (1722), le Dictionnaire de police d’Edme de la Poix de Fréminville (nouvelle édition 1775), et les études récentes de G. Le Bras 1 et M. Péronnet 2 permettent de comprendre et de connaître la situation à la fin de l’ancien régime. Un ouvrage destiné aux usagers du droit et de ce fait prétendant à l’exhaustivité permet de trouver les textes sur lesquels s’appuient ceux qui veulent, en 1789, le maintien de l’obligation religieuse catholique. Cet ouvrage a pour titre Les Edits et Ordonnances des Rois de France, depuis St Louis jusques à présent, avec les vérifications, modifications et déclarations sur icelles. Divisés en 4 tomes, par Antoine FONTANON, avocat en la cour du Parlement de Paris, et par lui augmentées de plusieurs belles ordonnances, anciennes et nouvelles, réduites en leur vrai ordre selon la nature des matières. Il a été publié à Paris, chez Nicolas Chesneau (rue St Jacques, au Chêne vert), en 1580, avec privilège du Roi (2 vol., in folio) et a fait l’objet de deux rééditions, en 1585 et 1611.

Pendant le XVIe siècle, la plupart des textes royaux définissant l’attitude des souverains sur ce sujet ont été promulgués. La chrétienté médiévale avait vécu, entre le droit romain et la coutume germanique, sur l’acquis des capitulaires de Charlemagne – que n’évoque pas notre auteur d’une façon précise. Certains problèmes sont apparus entre Saint Louis et Louis XII, mais le véritable corpus de l’obligation ne se définit que lorsque la contestation prend la forme d’une « nouvelle religion » contre laquelle luttent les rois, point par point, jusqu’au moment où ils en acceptent l’existence par les édits de pacification dont le dernier, l’édit de Nantes, conclut les guerres de religion en permettant aux protestants de déroger à la règle générale des sujets du roi Très-chrétien.

Trois remarques sont nécessaires à ce point de notre recherche. si le catéchisme enseigne au chrétien ses devoirs, le décalogue et les commandements de l’église, et le contenu, la signification et la pratique des sacrements, il convient de remarquer que ces devoirs ne deviennent pas tous des obligations imposées par le roi sous peine de châtiments divers, gradués, et sanctionnés par ses officiers, à l’exception de la période d’application de l’édit de 1598, jusqu’à la révocation de 1685. De même, les tribunaux ecclésiastiques, en fonction jusqu’en 1789, n’ont pas toujours requis le bras séculier, au-delà des peines prévues par le droit canon. Enfin, de « nouveaux » textes, au XVIIe et au XVIIIe siècle, se sont ajoutés à l’arsenal de la répression décrit par Fontanon, ou l’ont remis simplement en vigueur.

Les textes appelés à servir de référence à l’obligation religieuse sont dispersés dans le recueil de 1580, car Antoine Fontanon le construit en songeant à l’usage qui doit en être fait en son temps ; cependant, une centaine de pages, ordonnés chronologiquement 3, porte le titre évocateur « de ceux qui se sont dévoyés de la religion catholique », et montre bien le sens de cette collection, constituée par un fidèle sujet de sa majesté Très-chrétienne.

Les six premiers textes que publie Fontanon sont de St Louis ; cinq d’entre eux ont des sujets religieux ; les élections ecclésiastiques, la simonie et les libertés de l’Église gallicane (1228), la « Pragmatique Sanction » de 1268 4, et une ordonnance sur les dîmes et revenus ecclésiastiques de 1269. Mais le seul texte au titre laïc, sur le fait de la justice, de 1254, recouvre un certain nombre de thèmes en rapport avec l’obligation religieuse. Le premier 5 interdit les « bordeaux et brelans », ainsi qu’un certain nombre de jeux ; mais, en marge, Fontanon renvoie au Tome IV (Des choses ecclésiastiques) : « il y a encore plusieurs belles ordonnances et arrêts touchant cette prohibition des jeux, pendant le service divin, et aux jours de fête ». Le second 6 prohibe l’usure, considérée comme l’une des caractéristiques des juifs aussi répréhensible que les autres, puisque l’église interdit le prêt à intérêt. Mais le texte lui-même, en deux lignes, déborde l’usure et ouvre le chemin à d’autres crimes : « Judaei cessent ab usuris et blasphemiis, sortilegiis, et caracteribus : et tam Thalmut quam alii libri in quibus invenientur blasphemiae, comburantur » 7. Il faudra peu de choses, trois siècles plus tard, pour appliquer les mêmes peines aux hérétiques (« Et judaei, qui hoc servare voluerint, compellantur et transgressores legitime, puniantur ») 8. Il n’y aura plus, par la suite, chez Fontanon, de référence aux juifs, les textes de Saint Louis faisant jurisprudence à leur égard. Quant à l’ordonnance sur les dîmes 9, elle en confirme la possession par le clergé et est le point de départ d’une collection sur ce thème.

Plusieurs textes de ses successeurs reviennent sur ces sujets puisque Philippe le Bel, en 1311 et en 1312, s’en prend aussi aux usuriers 10 : « RéprouvQns et défendons toutes manières d’usures… comme elles sont de Dieu et des Saints Pères défendues » tandis que Philippe VI condamne les blasphémateurs en 1347 11 : « en très grande déplaisance de nous, et aussi doit être de tous bons chrétiens » ; il imagine contre eux une longue série de peines progressives qui vont de l’exposition au pilori à la langue percée, ou coupée, s’il y a des récidives « si que dès lors en avant, il ne puisse dire mal de Dieu ni d’autre », le même texte punissant d’amendes les non-dénonciateurs. En 1415 12, Charles VI intervient une nouvelle fois contre les usuriers. Reprenant les mêmes peines que ses prédécesseurs, mais partageant le fruit de l’amende entre l’église et le seigneur du lieu, Charles VII revient en 1460 13 sur le blasphème, se référant à « St Louis et autres nos pro-géniteurs royaux », et ordonnant la publication de son édit tous les trois mois. Charles VIII ajoute un nouveau thème, en 1490 14, en s’en prenant aux devins et enchanteurs « detestabilia crimina jam dicta honorem Dei et fidei catholicae directe tangant atque respiciant ». Cinquante ans après Charles VII et, pratiquement dans les mêmes termes 15, Louis XII « comme nos prédécesseurs et pro-géniteurs Très-Chrétiens Rois, désirant chacun en son endroit montrer par leurs très louables effets, qu’à droit et bonne raison le dit-nom de Très-chrétien… leur aurait été et à leurs successeurs attribué… », prohibe le blasphème, menace les officiers peu diligents de les suspendre ou les priver de leurs offices. Deux ans après, en 1512 16, il sanctionne aussi les usuriers. Successeur de Louis XII, quatre ans plus tard, François 1er reprenait le même texte, mot à mot, en 1514 17, selon Fontanon qui ne le publie pas « pour éviter une superflue redite », mais qui en rappelle l’existence. De toutes façons, l’habitude est prise désormais de se qualifier de « Très-Chrétien », dans le préambule de tels édits. Et c’est en se prévalant de ce titre que François 1er et Henri II imposent désormais l’obligation religieuse à leurs sujets, se présentant ainsi comme d’ardents défenseurs de l’Église catholique en France, face au clergé français, face au Saint-Siège aussi qui, devant une pareille attitude, auraient mauvaise grâce à ne pas reconnaître le pouvoir royal en ce domaine.

Quand, en 1523 18, François 1er veut sanctionner les « aventuriers, pillards et mangeurs de peuple », il les accuse, entre autres crimes, de blasphèmes… : « et si aucuns des dits aventuriers… qui aient usé desdites inhumanités et cruautés, ou d’exécrables blasphèmes, nous voulons qu’ils soient punis par justice… et les dits blasphémateurs exécrables, avant que souffrir mort, aient la gorge ouverte avec un fer chaud, et la langue tirée et coupée par le dessous ; et ce fait, pendus… ». Avant de prendre ces mesures, le souverain, dans un long préambule, avait décrit ce « pauvre commun peuple de France, qui a toujours été doux, humble et gracieux en toutes choses, et obséquieux à son Prince et seigneur naturel… », et avait vanté la « concorde bien entretenue entre le Roi et ses sujets, sous la crainte et amour de Dieu ».

Dans le décor ainsi planté où l’on voit le Roi Très-chrétien protecteur de son peuple et de la religion, un texte manque à la collection de Fontanon les lettres patentes de 1525, dans lesquelles la régente Louise, en l’absence du roi, ordonnait l’exécution des bulles du pape relatives aux poursuites à exercer contre les luthériens 19. Une situation de conflit était en train de se développer, puisque un Édit de 1531 20 confie, non plus aux Parlements mais au Grand Conseil la connaissance des exactions, commises par des « aventuriers » aux dépens des biens ecclésiastiques, décrites longuement : « Plusieurs personnes, tant gentilshommes qu’autres, de leur autorité privée et indue, se sont mis et mettent ès dits bénéfices, prennent, ravissent et emportent les biens meubles, fruits et revenus d’iceux, les mangent et gâtent, déprisent et profanent les lieux sacrés, en grand mépris, contempt et irrévérence de Dieu notre Créateur, de nous et de notre justice… bénéfices qui sont dédiés et doivent être employés au service de Dieu, aliments des pauvres, réparations des églises et édifices, et autres œuvres charitables.., battent et mutilent les gens d’église, qui sont ordonnés pour le service divin ». Le roi attend de cette juridiction qu’elle « fasse telle et brève justice, que ce soit exemple à tous autres ». Le développement de ces actes délictueux conduisait en 1532 21 à l’interdiction du port d’armes, mais surtout – quelques semaines après l’affaire des Placards – à un Édit, de Paris, du 29.1.1534 22 : « Savoir faisons que pour la conservation et augmentation de la Foi catholique, extirpation et extermination de la secte luthérienne, et autres hérésies, qui à notre grand regret et déplaisir ont pullulé et pullulent en notre Royaume… », mais ce texte n’entre pas dans le détail des peines qui doivent frapper les luthériens et exige surtout leur dénonciation. En 1537 23, on revient sur la punition des « aventuriers » : ce désordre est-il lié à des raisons religieuses, où à une mauvaise police générale ? Le 9 mai 1539 24, il convient de réprimer « en notre Royaume, plusieurs assemblées, menées, pratiques illicites, sous occasions de querelles entre gentilshommes et autres nos sujets » et donc de punir les coupables « de confiscation de corps et de biens, sans aucune exception de personnes ».

À Villers-Cotterêts, la même année, François 1er prend une ordonnance 25 dont les conséquences, entre autres, seront très importantes dans la suite des évènements touchant la vie des chrétiens jusqu’à la veille de la Révolution française puisqu’il décide qu’il « sera fait registre, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité et par l’extrait du dit registre se pourra prouver le temps de majorité et de minorité : et sera pleine foi à cette fin ». Mais c’est l’aspect civil qui est à ce moment souligné ; l’aspect religieux n’apparaîtra que lorsqu’il deviendra anormal pour les protestants d’être inscrits sur des registres tenus par des curés. Quant à l’enregistrement des sépultures, il n’en est à ce moment-là question que pour les bénéficiers, et l’on se rappelle l’intérêt du roi pour ce sujet 26 – notamment depuis le concordat de Bologne -. Fontanon donne, d’ailleurs, le texte de ce document, comme il avait donné celui des Pragmatiques sanctions de St Louis et de Charles VII 27.

Les dix articles de l’Édit de Fontainebleau 28 le 1er juin 1540, marquent la rupture définitive de François 1er avec ceux qu’il avait jusqu’alors plus ou moins tolérés. Le souverain veut « extirper et déchasser de cestuy notre Royaume les mauvaises erreurs que Luther et autres ses adhérents et complices, déviant de notre sainte Foi Catholique… », il explique comment la répression a été menée par les justices ecclésiastique et royale, mais il craint « que les nouvelles erreurs soient pires que les premières » et exhorte « les Prélats, leurs vicaires et juges ecclésiastiques pour diligemment enquérir, informer.., procéder … à la punition ». En une phrase, il définit la politique royale en matière religieuse, et sa propre obligation « ayant de notre part en ce qui touche et dépend de notre puissance et autorité, désir et affection d’y mettre tel ordre, que ce soit à l’honneur de Dieu notre Créateur, conservation et entretenement de son Église, et au repos de nos sujets ». C’est ainsi que les diverses procédures religieuses et criminelles sont évoquées, du plus haut au plus bas niveau des justices ecclésiastique, royale et seigneuriale, et les devoirs des officiers précisés. Mais il est aussi fait appel (art. 8) au concours de tous les sujets : « un chacun doit courir à éteindre le feu public, et ce sur peine d’avoir encouru envers nous le crime de lèse-majesté ». Quant au clergé (art. 9), rappelé à son devoir de correction des clercs et des laïcs, il lui est demandé aussi « que notre peuple demeure instruit et enseigné en la vraie foi et instruction de sa loi, et de son Église Catholique, sans aucune prévarication ou fausse doctrine ».

Le champ de l’action du souverain et des obligations de tous ayant été ainsi défini, l’année suivante, le 28 décembre 1541 29, un règlement de l’imprimerie en 18 articles affine encore la politique royale dans une nouvelle direction les compagnons-imprimeurs « ne feront d’autres fêtes que celles qui sont commandées par l’Église » (art. 9) ; et « si un compagnon se trouve de mauvaise vie, comme mutin, blasphémateur du nom de Dieu, ou qu’il ne fasse son devoir… » (art. 14), le maître pourra le renvoyer. Enfin, et surtout, le Roi souhaite voir son Royaume « muni de gens doctes et savants en toutes sciences à la louange de Dieu notre Créateur, exaltation de son Saint Nom, de notre sainte Foi et religion chrétienne et édification de bons et nobles esprits ». Là apparaît la volonté royale de développer dans un sens conforme à la religion la transmission de la pensée par la diffusion contrôlée des « belles-lettres ».

C’est en 1542, et comme pour répondre à l’exigence royale de voir enseignée « la vraie foi », que la Faculté de théologie de l’Université de Paris procède à la rédaction de vingt cinq propositions sur la foi, qui seront soumises le 26 août à la signature de « tous ceux qui sont de sa congrégation, docteurs et bacheliers.., tous ceux qui dès maintenant et par ci-après veulent acquérir degré en icelle faculté 30. La même année, le 30 août 31, un édit très court a rappelé les motivations du Roi Très-chrétien, lequel, comme ses prédécesseurs « qui ont toujours fait maintenir et soigneusement observer en ce royaume… la Foi chrétienne », veut que la « punition, correction et démonstration exemplaire »… soit poursuivie « sans perdre heure ni temps ». Il faut que les magistrats soient informés « tout diligemment, secrètement et bien, des assemblées, conventicules, intelligences et pratiques secrètes », mais aussi les « Archevêques, évêques.., faire le semblable que vous, tant pour le devoir de leurs charges et vœux que de l’obéissance qu’ils nous doivent ».

Le 23 juillet 1543, deux textes sont publiés, après de longs préambules, le premier précisant les compétences des juges ecclésiastiques, le second le corpus doctrinal mis en forme par la Sorbonne que le roi reprend à son compte purement et simplement 32.

D’abord, le souverain « patron et protecteur de notre église gallicane », veut… « conserver, garder, entretenir (les) droits des juges ecclésiastiques, ensemble les inquisiteurs de la foi » mais, quand il y a « hérésie, avec laquelle il y aura blasphème grand et grief implicite, ou que l’hérésie soit claire et manifeste par les saints décrets et sanctions canoniques… », il faut « renvoyer les coupables par devant nos juges chacun en son ressort, pour être procédé à l’encontre d’eux, comme séditieux… rebelles et désobéissants à nous et à notre justice, et leur imposer telles peines que l’on doit pour les crimes et délits des susdits ». Soucieux du moindre détail, François 1er évoque le cas des bénéficiers qui, même absous par les cours royales, doivent comparaître chez l’officiai pour en subir les censures.

Quant au texte de la Sorbonne 33, il est accompagné d’un long exorde où le Roi évoque son propre devoir de « Très-Chrétien », mais aussi l’obligation qu’il impose à ses sujets et à son clergé. Les Prélats sont invités à faire expédier une copie des articles à ceux qui prêchent la parole de Dieu. Aux sujets, il est défendu « de prêcher publiquement ou occultement aucune chose contraire ». Les criminels seront déférés pour le « délit commun » au tribunal ecclésiastique, pour le « cas privilégié » à la justice royale. Cet exorde est suivi de quelques lignes où s’affirme l’autorité du roi, aussi bien sur son clergé que sur son peuple, mais surtout donnant à l’obligation religieuse un fondement, si l’on peut dire, idéologique : « Nous exhortons très instamment les Évêques et Prélats de notre royaume, qu’ès prônes qui se feront ès jour de dimanche en chacune des églises parrochiales de leur diocèse, ils aient à faire lecture des articles… Et ce par les curés des dites églises, ou leurs vicaires, donnant l’intelligence d’iceux à leurs paroissiens, et les admonestant de les observer et garder inviolablement ». Selon la tradition catholique, la doctrine de la justification est définie, les sacrements énumérés (à l’exception du mariage), la soumission aux institutions ecclésiastiques exigée de même que le respect des églises et des images, et les attitudes imposées aux fidèles à certains moments de l’année (« jeûne, discrétion de viandes, abstinence de chair, plusieurs autres choses véritablement obligent la conscience… » (art. 24). Évidemment, chaque mot, chaque phrase correspondent à des points de controverse avec les protestants on a saisi « l’institution de la religion chrétienne » au début du mois de juillet, et Calvin réplique quelques mois après à la Sorbonne 34, sur cas points précis, tout en donnant des avis à ceux qui vivent dans des pays soumis à l’obligation catholique et, tels Nicodème, se cachent.

Cette date du 23 juillet 1543 est capitale, à ce point de notre analyse de l’obligation religieuse puisque, une fois le corpus doctrinal défini, le roi en impose l’acceptation à ses sujets et ce sous peine de rébellion, donc de crime de lèse- majesté. On peut tout de même se demander si l’article 22 « il est certain que le concile général légitimement et dûment congrégé représentant l’Église Universel, ne peut errer ès détermination de la foi et bonnes mœurs » ne constitue pas une ouverture à un dialogue possible. Or, Paul III vient de le convoquer, et les négociations préalables à sa tenue sont en cours. De toute façon, le Parlement de Paris ne tarde pas plus de huit jours à enregistrer l’Édit Royal, c’est chose faite le 31 juillet 35.

Nous avons vu l’assimilation de l’hérésie au blasphème : le 31 mars 1544 36, le même Parlement, suivant à la lettre les prescriptions que Fontanon nous a permis de connaître, crée « un bon et loyal » registre des condamnations prononcées, et insiste sur la liaison entre le blasphème et l’hérésie « implicite » ou « claire et expresse », pour mieux définir la juridiction compétente. Cependant, la même année, c’est au grand Conseil que le roi confie la règlementation de l’imprimerie lyonnaise, le 11 septembre 1544 37 : le voisinage de Genève est-il source de difficultés entre martres et compagnons ? Quelque temps après, le Parlement est à nouveau invité à connaître des « excès, assemblées illicites et port d’armes, commis ès bénéfices… » (1545) 38 et le 1er mars 1545, sur plainte du clergé de Chartres 39, il est rappelé que « les prémices et dîmes sont instituées de droit divin », ce qui « confirme aux bénéficiers les droits et revenus, à ce qu’ils puissent mieux satisfaire au service divin » et conduit à condamner ceux qui « usurpent, deviennent et dénient payer icelles souventes fois… »

On a vu sous le règne de François 1er, se développer de nouvelles opinions en matière religieuse, dans une succession de violences diverses, dont Fontanon, par la publication de son ouvrage, nous permet l’analyse. Le roi s’affirme très souvent comme Très-Chrétien : de là découle son obligation personnelle de défendre la religion catholique et de réprimer ceux « qui sentent mal de la Foi ». Une fois la doctrine orthodoxe rappelée, et les sujets informés de leurs devoirs de fidèles, il faut que le clergé et les officiers royaux jouent leur rôle dans l’application des décisions royales, dont certaines sont antérieures au XVIe siècle. Cependant, le développement de l’hérésie se poursuit sous Henri II, et le nouveau roi, tout le long de son règne, tente de s’y opposer.

C’est ainsi que, le 19 décembre 1547 40, les imprimeurs et les libraires lyonnais sont rappelés à l’ordre à propos des « livres réprouvés, qui sont le fondement et occasion des dites erreurs ». C’est pourquoi, sous peine de confiscation de corps et de biens « sont défendues l’impression, la vente et la publication d’aucuns livres concernant la Sainte Écriture et mêmement ceux qui sont apportés de Genève, Allemagne et autres lieux étrangers, que premièrement ils n’aient été vus, visités et examinés par la Faculté de Théologie de Paris ». Les noms des auteurs et imprimeurs doivent apparaître « au commencement du livre ». Enfin, « aucunes personnes, de quelque qualité et condition qu’ils soient, n’aient à tenir en leur possession aucuns livres mentionnés au catalogue des livres réprouvés ». Six mois plus tard, le 6 juillet 1548 41, c’est le clergé de Paris qui se plaint de voir que les « dîmes et prémices, introduites et instituées de droit divin », ne sont pas payées « loyaument et sans fraude », « que l’on a d’ancienneté et de tout temps accoutumées d’être payées », et l’édit royal, bientôt approuvé par le Parlement, se soucie de lui venir en aide. En novembre 1549 42, Henri II reproche au clergé son manque d’efficacité en matière d’hérésie « voyant que les Prélats s’acquittaient assez petitement et allaient trop lentement et retenus en chose si importante… mais peu à peu les poursuites et procédures se sont aucunement refroidies… », et rappelle les règles à suivre par les juges d’église et les juges royaux. Le 11 février suivant 43, méfiant à l’égard de ses propres officiers, il demande au Parlement de députer des commissaires qui exigeront un « vidimus » des décisions du souverain de la part des magistrats qu’ils visiteront.

L’inquisition, si efficace autrefois en France, et redoutable aux sujets de Charles-Quint, n’apparaît pas dans la collection de Fontanon jusqu’au 22 juin 1550 44, où Mathieu Dry se voit confirmé dans sa fonction d’Inquisiteur de la Foi, et Henri II rappelle à cette occasion quel avait été le rôle de ses prédécesseurs « par longtemps on a vu toutes les hérésies et schismes cesser, et notre-dite mère la Sainte Église Catholique être en paix et tranquillité universelle jusqu’à ce que la damnée et réprouvée secte luthérienne s’est élevée ». Mais quelle est la place de l’inquisiteur dans la répression telle qu’elle a été définie peu de temps avant ? On peut imaginer les plaintes d’Ory, ce pourquoi le roi décide qu’il ne sera plus tenu de donner communication de ses enquêtes qu’aux diocésains, leurs « vicaires et officians » et non plus « à nos cours souveraines.., et autres juges laïcs de ce royaume ». Ce système ne durera pas au-delà de la mort d’Ory en 1557.

L’édit de Châteaubriant, du 27 juin 1551 45 organise, en 46 articles, la lutte contre l’hérésie et adopte une ligne très ferme en matière d’obligation religieuse. A. Fontanon le publie en entier, quoique en deux endroits différents de son ouvrage. Un long préambule rappelle l’action de François 1er « Très-Chrétien et Très-catholique prince », et ses édits de 1534, 1540 et 1544. Mais « Toutefois cela n’a pas grandement profité ». Henri II cite également ses propres lois sans leur reconnaître de résultats significatifs ; ce pourquoi il faut « remédier, sinon par un extrême soin et diligence, et avec toutes les rigoureuses procédures dont on doit user, pour repousser vivement l’injure et obstination d’une telle malheureuse secte, et en purger et nettoyer notre Royaume ». Les cinq premiers articles reprennent l’organisation de la recherche des coupables et de leur jugement dans la logique du texte de 1549, mais aucune allusion n’est faite à la compétence de l’inquisiteur et, une fois de plus, les Prélats et vicaires sont invités à « faire diligence, sous peine d’être déclarés négligents, et d’encourir les peines contenues par les Saints Décrets et constitutions canoniques indictes et ordonnées contre les Prélats qui sont négligents à faire leur devoir à la punition et correction des hérétiques ». Quatorze articles sur les livres suivent : à la réédition des mesures antérieures s’ajoute la nécessité d’afficher « les catalogues des livres réprouvés », l’interdiction des images « contre l’honneur des saints » et le respect de celles qui les représentent, ainsi que l’obligation pour les libraires lyonnais d’accepter des contrôles périodiques, et la surveillance du colportage par les « porte-paniers » qui répandent les livres de Genève. Dans la suite de l’édit, le roi exige la surveillance de ses propres officiers et l’interdiction de recruter ceux qui n’ont pas « réputation de bon chrétien et catholique » ; les parlements doivent tenir des mercuriales tous les trois mois, les juges seigneuriaux collaborer à la répression ainsi que « chacun bon et fidèle chrétien », les dénonciateurs des hérétiques étant encouragés enfin, les écoles et universités ne pourront propager des idées contraires à la religion officielle, toute discussion sur les problèmes de la foi étant d’ailleurs défendue « à toutes personnes non lettrées à tous étrangers », les relations avec les pays étrangers « séparés » de l’Église prohibées, pour les envois d’argent comme pour les échanges de lettres. Enfin, les biens des émigrés seront confisqués.

Trois articles sont essentiels en matière d’obligation religieuse. Le quarantième exhorte « tous nos sujets indifféremment… que dorénavant ils aient à fréquenter le plus qu’ils pourront le service divin et pas espécial ès jours solennels avec due révérence et démonstration telle qu’un bon dévot et fidèle chrétien doit faire à genoux et dévotement, adorant le Saint sacrement de l’autel, à l’élévation et exhibition d’iceluy, même les gentilshommes… à ce qu’en faisant leur devoir ils soient exemple au peuple… il est défendu… de ne se promener ès églises durant le service divin mais se tenir prosterné et en dévotion... ». Les articles 41 et 42 imposent aux clergés séculier et régulier de se fonder en doctrine sur le corpus de 1543, et de l’expliquer aux fidèles. Enfin, les maîtres sont rendus responsables de leurs domestiques. Une ferme invitation est faite aux Prélats de « résider sur les bénéfices et diocèses, pour y vivre catholiquement et servir de vie exemplaire,… tenant leurs conciles provinces et faisant résider les curés et autres bénéficiers ».

Rien n’échappe dans cet édit à la perspicacité tatillonne d’Henri II : la possible confusion des juridictions, la complicité de certains officiers ou seigneurs, le danger d’un enseignement et d’une culture hérétiques, la carence de certains ecclésiastiques : l’attitude du fidèle et sa conviction dépendant de l’action du prêtre dans l’église. Le roi, ayant résumé dans ce texte toute la législation antérieure, la voie est tracée au sujet-fidèle, sous peine de crime de lèse majesté divine et humaine. Lors de l’enregistrement, le 3 septembre, le Parlement compare curieusement les rois de France, « zélateurs et protecteurs du christianisme », à Numa Pompilius et à Moïse, car il « n’y a eu de bonheur des peuples que quand leurs marîres étaient religieux », et revient par deux fois sur le devoir des Prélats « d’obéir.., garder et entretenir le contenu de ces présentes lettres… pour que l’erreur des pseudo-chrétiens soit exterminée et radicalement extirpée ».

En septembre 1552 46, le Grand conseil est e nouveau chargé d’évoquer les bénéficiers dont les « fruits sont ravis et emportés ». Un des 79 articles du grand édit de novembre 1554 sur les lieutenants-criminels 47 confie à leurs officiers en liaison avec les juges seigneuriaux le problème de l’enlèvement coupable des dîmes par les glaneurs, ou le refus de les payer. Février 1556 voit le souverain préoccupé par deux affaires : celle des enfants de famille 48 qui se marient « contre le vouloir et consentement de leur père et mère, n’ayant aucunement devant les yeux la crainte de Dieu » la seconde 49 vise les filles « qui ont celé leur grossesse » et commis un infanticide privant le nouveau-né du baptême, donc de la sépulture chrétienne. Elles seront punies de mort. Mais le devoir du roi envers ses sujets est nettement résumé : « quand il lui plaît les rappeler à leur foi, leur proposer les autres sacrements pour ce institués… » On sait par La Poix de Fréminville que cet édit était lu une fois par an intégralement au prône de la paroisse.

L’édit donné à Villers-Cotterêts le 1er mai 1557 50 prescrit une nouvelle fois la résidence aux évêques et bénéficiers sous peine de saisie de leur temporel, ainsi que la nécessité de « faire prêcher et endoctriner le peuple par personnages savants, gens de biens, de bonne vie, mœurs et exemples… », se référant à l’édit de Châteaubriant pour la punition de « ceux qui ont mal senti de leur foi » selon qu’ils ont commis le délit commun ou le cas privilégié. La même année deux édits sont publiés le 24 juillet : le premier 51 qui donne l’agrément du roi à la nomination, par Paul VI, des cardinaux de Lorraine, Bourbon et Châtillon, comme inquisiteurs. Mais l’édit de Compiègne 52 conclut en cinq articles à la peine de mort pour « ceux qui tomberont en scandale comme séditieux, perturbateurs du repos et tranquillité publique, et criminels de lèse-majesté divine et humaine », les juges royaux pouvant « passer outre », si le jugement est rendu en l’absence du juge ecclésiastique. Le préambule et l’article 4 énumèrent les crimes – « ceux qui seront trouvés sacramentaires, obstinés et pertinax ou relaps, qui auront dogmatisé tant publiquement qu’en conventicules privés et secrets, qui auront fait injure au Saint-Sacrement, aux images de Dieu, de sa benoîte Mère et des Saints, qui, pour les effets que dessus, auront fait sédition et assemblées populaires, tant pour faire prêcher les dites erreurs et opinions qu’autrement, pour soutenir les dites sectes, et pareillement ceux qui auront contrevenu aux défenses par nous faites de n’aller à Genève, de ne porter livres réprouvés pour iceux vendre, semer et distribuer parmi le peuple ». Cette dureté de la répression répond au fait « que les dites sectes et erreurs seraient accrues et augmentées… pour être tombées… en sédition par déclaration ouverte et manifeste… assemblées publiques en armes » : le roi se doit d’y pourvoir « pour l’honneur de Dieu, conservation de la religion chrétienne, et pour le bien, et tranquillité de nos sujets ».

Fontanon arrête ici la publication de l’œuvre législative d’Henri II en matière religieuse. On s’attendrait à trouver l’édit d’Ecouen 53 du 2 juin 1559, après la proclamation par les Réformés de la Confession de la Rochelle et la signature du Traité de Cateau-Cambrésis. Il n’est pas davantage cité dans le recueil d’lsambert – il aurait dû avoir sa place dans ces deux collections. Si on fait le bilan juridique de ce règne de 12 ans, on voit le souverain durcir la répression contre les protestants dont le nombre n’arrête pas de grandir, en la fondant sur la notion de crime de lèse-majesté, passible de la peine de mort. Dès le début, Henri II a imposé comme son père le corpus doctrinal de 1543, mais il est surtout entré dans le détail des crimes punissables, et à augmenté la sévérité des peines. Cette fermeté a-t-elle été plus payante que la politique hésitante de François 1er ? On pourrait en douter à la vue de tant de textes sur l’insécurité dans le royaume, que nous n’avons pas cités car ils n’étaient peut-être pas tous liés à l’agitation religieuse. Mais, désormais la législation est en place pour contraindre les sujets du roi à la pratique d’une seule religion, sous l’autorité du monarque Très-Chrétien, qui s’en fait le gardien, par l’intermédiaire de ses officiers et de « son » clergé. « Un Dieu, une foi, une loi, un roi » est un adage du début du XVIe siècle.

Peu après la mort du roi, une nouvelle voie apparaît, et, après la disparition de François II en 1560, se succèdent diverses mesures qui prennent la forme d’Édits de pacification 54 ou d’ordonnances qui n’ajoutent plus beaucoup à la liste des choses interdites ou obligatoires, dans la mesure où on se préoccupe de faire vivre ensemble les sujets du Roi de France.

Dans l’immédiat, le 4 septembre 1559 55, la continuité de la politique royale est affirmée, et une nouvelle mesure répressive apparaît quand il y a « assemblées illicites et conventicules nocturnes, esquels les assistants profanent et célèbrent l’usage de la Cène et du Saint-Sacrement contre celui qui est reçu et gardé de toute l’église catholique… », les maisons qui les abritent « seront rasées, démolies et abattues à perpétuelle mémoire » ; mais en novembre 56, « elles continuent plus que jamais, et partant de diversité d’hommes, et de jour et de nuit »… « plusieurs vilains, infâmes et injurieux propos contre notre personne… inciter notre peuple à mutinerie et sédition… ceux qui feront… ceux qui s’y trouveront… seront punis du supplice de mort » ; et le 13 novembre 57, le roi fait appel « à tous nos sujets, soient nos justiciers ou personnes privées », chose qui est encore répétée en février 58 : cette fois-ci, le roi menace les seigneurs justiciers de la perte de leur droit de justice, et ses officiers de celle de leurs offices.

Mais, le 11 mars 1559 59, la nouvelle attitude dont nous avons fait état est évidente dès le préambule, même si les décisions finales apparaissent conformes à celles que nous connaissons les hérétiques ont été endoctrinés « par le moyen de certains prédicants venus de Genève, la plupart gens mécaniques et de nulle littérature et aussi par une malicieuse dispersion de livres damnés apportés du dit lieu de Genève, par lesquels a été infestée partie du populaire de notre Royaume, qui par faute de savoir et de jugement ne peut discerner les doctrines…, de tous lesquels si on venait à faire la punition selon la rigueur de droit et de nos ordonnances, serait faite une merveilleuse effusion de sang d’hommes, femmes, filles, jeunes gens constitués en fleur d’adolescence ». Il y a là une émotion qui apparaît plus fortement un peu plus loin « ne voulant que le premier an de notre règne soit au temps à venir remarqué par la postérité comme sanglant et plein de supplices de la mort de nos pauvres sujets, posé ores qu’ils les eussent bien mérités »… Elle conduit le souverain à arrêter les poursuites. « De tous lesquels crimes et cas concernant le fait de la Foi et de la Religion, nous avons par ces présentes fait pardon et abolition générale de tout le passé ». La norme ne reparaît que dans la suite : les coupables « seront tenus de vivre dorénavant comme bons et fidèles catholiques, vrais fidèles et observants fils de notre mère Sainte Église, et garder les instructions et commandements d’icelle ainsi que nos autres sujet ». Seuls, « les prédicants » et ceux qui se trouvent avoir conspiré « sous le prétexte de religion » en sont exceptés.

Alors même qu’apparait ce nouveau langage, se trame la conspiration d’Amboise qui, découverte, est réprimée très durement à partir du 16 mars. Fontanon donne le texte de l’édit 60 ; c’est à la fois un historique des évènements… « sous couleur de nous vouloir (comme ils disent) présenter certaine confession de leur foi, qui est voie scandaleuse, et contre tout droit divin et humain »…, une sanction… « pendus et étranglés sur le champ… sans autre forme et figure de procès… », mais aussi pour ceux qui auront fait leur soumission… « envoyer par devers nous un ou plusieurs d’entre eux, avec leurs requêtes et remontrances pour les faire par nous considérer… ». Le rôle du juge d’église est à nouveau confirmé dans l’édit de Romorantin de mai 1560 61, les officiers royaux n’ayant à connaître que de la rébellion, « cuidant planter par force d’armes les nouvelles opinions qu’ils tiennent en la religion »… « la seule force, sédition et assemblée illicite.., faiseurs de placards, cartels ou libelles diffamatoires… imprimeurs, vendeurs ». L’esprit nouveau, à en juger par les premières lignes de chaque édit, ne semble pas ressortir au roi seul, dans la mesure où il requiert l’avis « de la Reine-Mère, de son épouse, des princes du sang et gens de notre Conseil ». Une déclaration royale, le 6 août 62, confirme aux juges des Présidiaux la connaissance des assemblées illicites, même par prévention.

La grande affaire, en cette fin d’année 1560, est la préparation des États Généraux qui, après soixante seize ans d’interruption, doivent se réunir en décembre. C’est dans ce contexte que François II adresse des lettres patentes, le 10 septembre 63, au Haut Clergé de son royaume, pour lui demander de se tenir prêt à participer, le 20 janvier suivant, « pour consulter et résoudre ce qu’ils aviseront devoir être proposé au Concile Général ». Mais le roi précise : « il est bien requis de pourvoir à la réformation, conservation et sûreté des Églises de notre royaume, et suivant l’exemple des Rois de bonne mémoire nos ancêtres… » Quant à l’objectif fixé par le roi : « réformer et retrancher les abus, lesquels peu à peu auraient été introduits en la maison de Dieu, contre la règle des Saintes Écritures, Canons apostoliques et détermination des saint Conciles ; et avoir par là moyen de toujours confirmer les bons à la pureté de la religion catholique, ramener ceux qui en sont dévoyés au droit chemin et garder les simples de fluctuer et varier selon la diversité des doctrines que l’infélicité des temps a mené et de jour en jour accumulé », il n’est pas incompatible avec l’ouverture d’un dialogue. « En laquelle assemblée nous entendons que tous ceux qui auront à remontrer quelque chose, concernant l’honneur de Dieu et bien de son Église, puissent venir et proposer ce qu’ils aviseront et après s’en puissent retourner en toute liberté et sûreté ». En ouvrant cette voie, et tout en demandant à son clergé de n’être pas « négligent », des conseils, auxquels nous n’avons pas été habitués, sont prodigués : « modération… douces et aimables exhortations (plutôt) que par la sévérité et rigueur des jugements que pourriez exercer contre eux : à l’exemple du bon pasteur de l’Évangile, lequel laisse les nonante neuf brebis qu’il a en charge, pour chercher la centième égarée, laquelle tant s’en faut qu’après il tue, ou autrement Outrage… » Bien sûr, quelques lignes semblent rappeler la politique de François 1er et de Henri II que les baillis et sénéchaux.., « tiennent la main forte à ce que tous séditieux, et qui ne voudront vivre selon l’ancienne constitution de l’Église, soient retenus par les peines et coercitions contenues en nos Édits… de sorte que Dieu y soit premièrement servi, et nous après entièrement obéi ». Mais une nouvelle politique, dégageant peu à peu le roi des problèmes doctrinaux, affirmant surtout sa volonté de garder la paix en son royaume est en train de se formuler quand la mort de François II, le 5 décembre, semble compromettre ces efforts.

Parvenu à ce stade de l’analyse, il devient clair qu’une certaine façon de concevoir le problème de l’obligation religieuse est apparue pendant les règnes de François 1er, Henri II et François I. les articles de 1543 ont résumé la foi catholique et la fonction des sacrements sous la forme d’un édit royal et, au fur et à mesure de l’apparition des problèmes, le comportement des fidèles a fait l’objet de nouveaux textes, ainsi l’attitude gestuelle durant la messe, l’infanticide, la bâtardise si le mariage n’est pas respectueux de la forme légale – plus tard l’obligation de tapisser le jour des processions ; de même la compétence des tribunaux ecclésiastiques et seigneuriaux a été mieux définie, au préjudice de leurs juges en cas de négligence, ce qui renforce le pouvoir des officiers du roi. Enfin de l’amende à la destruction des maisons et à l’extermination 64, toute une échelle de peines a été mise en place progressivement contre ceux que l’on appelle : luthériens, sectes, mal-sentants de la foi, dévoyés de la Religion Catholique, ceux de la Nouvelle Religion avant de se déterminer au temps des Édits de Pacification pour l’expression de « Religion Prétendue Réformée », qui restera en usage jusqu’en 1789.

Mais, à partir de 1559 il est évident qu’une autre manière de voir les choses se fait jour avant de se poursuivre dans la législation de Charles IX et de Henri III, prenant sa forme définitive dans l’Édit de Nantes : les violences des guerres de religion sont interrompues par des édits de pacification qui essayent de déterminer jusqu’où peut aller la liberté de conscience qui déroge à la règle générale d’obligation catholique que nous avons vue se mettre en place. Les ordonnances (Orléans, Moulins, Blois) et les édits royaux répètent peut-être mais n’enrichissent plus beaucoup la liste des actes qui tombent du domaine du droit canon dans celui du droit public. Et l’on sait qu’à Genève bien des choses étaient prescrites, en matière religieuse et civile, comme dans le royaume de France.

Lucien Febvre 65 écrit : « Au XVIe siècle.., on était chrétien en fait… de la naissance à la mort, toute une chaîne de cérémonies, de traditions, de coutumes, de pratiques se tendait – qui toutes étaient chrétiennes ou christianisées, liaient l’homme… ». Antoine Fontanon nous a permis de dresser le catalogue de ces pratiques dont l’inobservation entraînait automatiquement l’intervention des officiers du roi. Celle-ci, interrompue en vertu de l’édit de 1598, reparaît dans toute sa redoutable efficacité au moment de sa révocation en 1685. Jusqu’à la Révolution française, l’obligation religieuse catholique a été la règle générale des sujets du Roi Très-Chrétien. Précisée par des actes du pouvoir sous Louis XIV et sous Louis XV, elle a subi des attaques tout au long du XVIIIe siècle et certaines doléances de 1789 portent sur certains de ses aspects comme le service divin, la censure ou la dîme. L’article X de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble par l’ordre public établi par la loi », n’est pas à proprement parler une abolition de la règle que nous avons vu se définir. Ce n’est que quelques mois plus tard que le refus d’établir la religion catholique comme religion d’état annoncera ce que nous appelons aujourd’hui, par opposition à l’alliance du Trône et de l’Autel, la séparation de l’Église et de l’État.

Notes

  1 G. Le Bras, Études de sociologie religieuse, Paris, 1955.

  2 M. Peronnet, Police et Religion à la fin du XVIIIe siècle, Annales historiques de la Rév. Française, Avril-Juin 1970.

  3 Jusqu’au règne de Charles IX, l’année commençait à Pâques et non le 1er janvier il ne sera donc pas étonnant de trouver un texte de février 1549 postérieur à un document de novembre 1549. La réforme définitive du calendrier n’intervient qu’en 1582, alors que la première décision avait été prise en janvier 1564.

  4 On sait que ce texte est un faux sur lequel on s’est appuyé au temps de Charles VII et de la Pragmatique sanction de Bourges (1438).

  5 Fontanon, 1.3, p. 476.

  6 Id, I. 3. p. 484.

  7 « Que les juifs cessent leurs usures et blasphèmes, leurs sortilèges et autres choses caractéristiques : et que le Talmud, et autres livres dans lesquels on trouve des blasphèmes, soient brûlés ».

  8 « Et que les juifs, qui voudraient faire cela, soient accusés et comme transgresseurs de la loi, punis ».

  9 Fontanon II. 4. p. 1955.

  10 Id., I. 3. p. 479.

  11 Id., II. 4. p. 1762.

  12 Id., I. 3. p. 479.

  13 Id., II. 4. p. 1762.

  14 Id., II. 4. 1763. Ces crimes détestables touchent et concernent naturellement l’honneur de Dieu et de la foi catholique.

  15 Id., II. 4. p. 1764.

  16 Id., I. 3. p. 479.

  17 Id., II. 4. p. 1764.

  18 Id., II. 3. p. 1723.

  19 Jourdan, Isambert, Decrusy, Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris (Belin, Le prieur, Verdière) 1822 à 1823 (30 vol.) XII, p. 231.

  20 Id., I, 1. p.84.

  21 Id., I, 3. p. 457.

  22 Id., II, 4.p. 1767.

  23 Id., II, 3, p. 1725.

  24 Id., I. 3, p.457.

  25 Id., I. 4. p. 538.

  26 Id., II. 4. p. 1955.

  27 Id., II. 4. p. 1862 à 1902.

  28 Id., II. 4. P. 1368.

  29 Id., I. 5. p. 777.

  30 Id., II. 4. p. 1761. C’est le premier texte du titre IV « de ceux qui sont dévoyés de la religion catholique… »

  31 Id., II. 4. p. 1770.

  32 Id., II. 4. p. 1751.

  33 Id., II. 4. p. 1757.

  34 « Articuli a Facultate Theologica Parisiensis determinati cum antidote ». Opéra Calvini, VII, 1544.

  35 Fontanon, II.4. p. 1759.

  36 Id., II. 4. p. 1765.

  37 Id., II. p. 2076.

  38 Id., I. 1. p. 86.

  39 Id., II. 4. p. 1955.

  40 Id., II.4. p. 1854.

  41 Id., II. 4. p. 1956.

  42 Id., II.4. p. 1771.

  43 Id., II.4. P. 1773.

  44 Id., II.4. p. 1752.

  45 Fontanon, art. 1 à 5, 22 à 46 (II. 4. p. 1778) ; art. 6 à 21 (II. 4., p. 1855).

  46 Id., I. 1. p. 457.

  47 Id. I. 2. p. 311.

  48 Id., I. 4. p. 521.

  49 Id., I. 3.p.475.

  50 Id., II. 4. p. 1747.

  51 Id., II. 4. p. 1752.

  52 Id., II. 4. p. 1781.

  53 Le texte en est publié par L. ROMIER. Les origines politiques des guerres de religion, Paris, 1914.

  54 Cf. A. Stegmann, Édits des guerres de religion Paris, 1979.

  55 Fontanon II. 4, p. 1782.

  56 Id., II. 4. p. 1783.

  57 Id., I. 3. p. 462.

  58 Id., II. 4. p. 1784.

  59 Id., II. 4. p. 1784.

  60 Id., II. 4. p. 1785.

  61 Id., II. 4. p. 1755.

  62 Id., II. 4. p. 1756.

  63 Id., II. 4. p. 1786.

  64 Les dictionnaires de la langue du XVIe siècle (Godefroy, Huguet° et celui de la langue du XVIie siècle (Cayrou) donnent à ce mot, de préférence au sens de mise à mort, celui d’exil ce qui parait important pour la jurisprudence.

  65 Lucien FEBVRE, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle, Paris, (L’évolution de l’Humanité) 1968 p. 307-308.