Les Contrats d’apprentissage à Sète de 1716 a 1816
Les Contrats d’apprentissage à Sète de 1716 a 1816
p. 21 à 36
L’étude des Métiers peut être menée d’après deux sources : les statuts des corporations et les registres des notaires, lesquels contiennent bien souvent de nombreux contrats d’apprentissage. Nous avons retenu cette seconde source qui fixe ainsi le thème de notre recherche.
La ville de Sète présente plus d’un intérêt à ce sujet : sa création officielle, tout d’abord, ne remonte qu’à 1666 et le premier notaire sétois, « Antoine Merle, garde-nottes du Roy », n’ouvre son étude qu’en 1715, ce qui explique le point de départ de notre analyse : 1716, année au cours de laquelle commence, à Sète même, la rédaction des contrats d’apprentissage dans les registres notariés 1. Le nombre d’actes y diminuant après la Première République, nous avons fixé l’étude à la durée d’un siècle 1716-1816. La ville se développe lentement et passe de 2 000 à 8 000 habitants au cours de cette période. Les apprentis y sont nombreux, notamment auprès des maîtres de certains métiers propres au commerce de Sète et à sa position géographique : les 51 registres des deux études sétoises révèlent, durant ce siècle considéré, 508 contrats d’apprentissage.
Une telle recherche consacrée à Sète présente un second intérêt : l’arrêt du Conseil du Roi du 30 septembre 1673 autorise « toutes personnes, de quelle qualité qu’elles soient, à venir s’y établir, vendre et débiter toutes sortes de denrées et marchandises, y tenir boutiques et magasins, sans être tenues de payer aucun droit » 2. En d’autres termes, comme le rapporte une délibération du conseil politique de la ville en date de 1754 : « il ne doibt estre estably aucune maîtrise dans la ville de Cette, afin d’y maintenir la liberté quy doibt contribuer à son aggrandissement » 3.
Les tonneliers avaient voulu faire homologuer certains statuts par le Parlement de Toulouse en 1726, mais un arrêt du Conseil du Roi, du 14 septembre 1728, cassa celui du Parlement « avec deffenses tant aux tonneliers qu’à tous autres ouvriers de la ville de Cette d’y former aucun corps-et communautés d’arts et métiers, sans une expresse permission de Sa Majesté ». Certains artisans tentèrent cependant, par la suite, d’aller à l’encontre de l’interdiction royale qui, par ailleurs, était un privilège. Ce fut le cas de Jean Martin Marqués en 1754 qui « acquit certaines prétendues lettres de maître-perruquier et s’imagina pouvoir exclure par là toutes les autres personnes qui voudraient venir exercer à Cette le même métier ». Accepter ces lettres aurait été pour la ville « ne plus avoir d’autres perruquiers que ledit Marqués » et renoncer à la liberté d’établissement octroyée par le roi. Ce fut également le cas du sieur Mayroys, apothicaire, qui, en 1756, obtint de M. Désenac, « premier médecin du Roy » et du viguier Ricard, le « droit » de pratiquer. C’était dire que l’exercice de ce métier par d’autres apothicaires devenait illicite. L’affaire subit le même destin que la précédente 4.
Ainsi, tout au long de l’Ancien Régime, l’arrêt de 1673 fut scrupuleusement respecté à Sète Gabriel de Gleises de Lablanque, juge-mage en la sénéchaussée de Béziers, le rappelle en mars 1789 : « attendu qu’il n’existe en ladite ville ny aucune maîtrise d’arts et métiers, ny aucun corps de commerce duement autorisé ».
Sète est donc en avance sur les décisions révolutionnaires de la loi d’Allarde votée le 2 et promulguée le 16 mars 1791 qui déclare « Libre à toute personne de faire négoce, d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouverait bon ». Le système des Jurandes avait depuis toujours été ignoré des sétois à la différence de l’ensemble des villes et métiers en France 5.
L’analyse des contrats d’apprentissage à Sète de 1716 à 1816 permet alors de retenir deux thèmes de réflexion : la Société des apprentis, le droit du contrat d’apprentissage. Par le premier, nous pourrons déterminer les principaux métiers exercés dans la ville, l’origine sociale et géographique des apprentis. Par le second, apparaîtront les droits et les obligations de chacune des parties au contrat.
I. La société des apprentis sétois
Le terme d’apprenti s’applique à celui qui apprend un métier sous la direction d’un maître. Il sous-entend quelqu’un de relativement jeune, n’ayant pas toujours atteint la majorité légale fixée à 26 ans jusqu’à la loi du 20 septembre 1791.
Il est délicat de s’aventurer sur l’âge exact des apprentis sétois car la plupart des contrats ne le stipulent que rarement. Mais un mineur ne pouvant stipuler seul, il est donc possible, a contrario, de connaître le nombre des apprentis majeurs s’engageant personnellement. Il est à Sète de l’ordre de 6 %, pourcentage faible qui s’explique par la définition même de l’apprenti. Les métiers de tonnelier et de cordonnier-bourrelier sont ceux qui attirent le plus d’apprentis majeurs, dans la plupart des cas originaires des villes voisines 6.
Le nombre des enfants mineurs mis en apprentissage est donc le plus élevé bien que l’âge ne soit connu que dans 6 % de l’ensemble des contrats, principalement de 1750 à 1766 et sous la Première République. Les apprentis semblent toutefois plus âgés, de deux ans en moyenne, avant 1766, malgré des écarts toujours possibles 7.
Une place particulière est à faire aux 25 contrats de 1811 par lesquels chaque « patron de pèche et de canal » se charge d’un « enfant provenant d’un hospice ou de tel autre établissement public, de le prendre et de le garder à sa disposition jusques à l’âge de quinze ans ». Certes, il s’agit ici de contrats spéciaux destinés à occuper de nombreux orphelins ou fils de parents pauvres 8. Mais un abaissement de l’âge d’entrée en apprentissage est, d’une façon générale, à souligner en suivant le fil des ans.
Ce nombre important de mineurs explique la présence au contrat d’un responsable représentant le futur apprenti. Sur les 508 contrats sétois, le père intervient 300 fois, la mère ou la veuve 130, un frère 30 fois. Viennent aussi d’autres parents mais beaucoup plus rarement.
Si la présence du père deux fois sur trois apparaît logique, le nombre élevé de veuves ou de mères peut surprendre. La mère agit seulement 16 fois en tant que telle, par délégation de pouvoirs ou d’elle-même si l’absence du mari est trop longue, due sans doute à quelque aventure en mer 9. Quant à la veuve, elle est 114 fois sur 130 partie à l’acte. Ce chiffre considérable, par une rédaction imprécise des contrats, ne permet pas cependant de connaître les métiers du père et d’en tirer des conclusions sur les professions les plus fortes en mortalité. Ainsi, lorsque la femme est signataire, le notaire ajoute-t-il parfois la clause de renonciation au bénéfice du Velléien 10.
La rédaction de la clause classique de « mise en apprentissage » varie à Sète selon les études de notaires ; dans l’une, le premier stipulant est toujours l’apprenti ou son représentant, dans l’autre, le maître intervient le premier. Cette seconde rédaction ne l’emportera d’ailleurs à Sète qu’en 1834 11.
Les métiers sétois
Sète est une ville, elle est principalement un port de commerce. C’est ce qui explique, de 1716 à 1816, la présence, parmi les métiers les plus représentatifs de ceux de calfats-charpentiers de marine et de tonneliers 12. L’existence des premiers n’exige aucun commentaire, celle des tonneliers est la conséquence de l’intense trafic du poisson salé et des vins. Réunis, ils constituent les 2/5e de l’ensemble des contrats d’apprentissage. Les registres indiquent d’ailleurs durant ce siècle 40 maîtres calfats-charpentiers et 58 maîtres tonneliers différents c’est dire l’importance de ces métiers à Sète.
Liés au transport des barils et futailles, au chargement et déchargement des chalands, péniches et voiliers par l’utilisation d’une « armée » de chevaux, les cordonniers et les bourreliers, difficiles à dissocier au XVIIIe siècle, attirent également de nombreux apprentis 13. Par contre, et ceci peut paraître curieux, vu la présence des chevaux, rares sont les contrats d’apprentissage auprès de maîtres maréchaux ou charrons 14.
En ce qui concerne la ville elle-même désormais, les boulangers emportent le plus grand suffrage alors que les métiers du bâtiment, dans une ville se développant cependant, sont relativement rares 15. Quant aux multiples autres métiers, les chirurgiens s’imposent devant les tailleurs d’habits, les pâtissiers, liquoristes, apothicaires, perruquiers, droguistes, chapeliers ou orfèvres 16.
Parmi les métiers relevant de l’activité commerciale, furent ainsi passés devant notaire à Sète 344 contrats d’apprentissage, car il faut inclure les bouchonniers dans cette catégorie, alors que les métiers plus urbains n’en comptèrent que 164. Il faudrait certes retenir et analyser la durée spécifique des apprentissages selon les métiers pour avoir une vue plus précise du rapport existant entre les activités commerciales et urbaines. Mais la différence est cependant explicite : les apprentis sont attirés à Sète par les métiers concernant principalement le commerce, ceux des chantiers navals et de la futaille en particulier, auprès de maîtres dont le nombre important s’explique, sans aucun doute, par le privilège de liberté d’établissement dont jouit la ville 17.
Les lieux d'origine des apprentis et le choix du métier
Le lieu d’origine des apprentis est connu dans la presque totalité des contrats, ce qui permet d’établir que 48 % des apprentis sont sétois, 46 % originaires de l’Hérault, 6 % des départements voisins ou de l’étranger. L’équilibre est, pour ainsi dire, réalisé entre les deux premiers groupes et démontre, d’une façon générale le rôle d’attraction que joue Sète sur les villes et villages voisins 18. Une analyse plus précise dévoile l’attrait des apprentis selon leur origine géographique pour certains métiers.
Les sétois sont majoritaires dans trois professions : construction navale, tonnellerie, bouchonnerie. En ce qui concerne la cordonnerie et la bourrellerie, dont nous avons dit le lien avec le commerce, les indigènes sont en minorité ainsi que parmi les apprentis boulangers, chirurgiens ou tailleurs 19. La conclusion est simple : les sétois aspirent à apprendre dans leur ville les métiers du port et du commerce les autres métiers, plus urbains, attirent davantage d’apprentis extérieurs.
Plus précisément encore, l’analyse des contrats fait connaître la zone d’origine géographique des apprentis étrangers à Sète. Nous ne retiendrons que quelques métiers caractéristiques : c’est ainsi que les calfats-charpentiers de marine sont en grande majorité originaires des villes et villages bordant les étangs de Thau et de Vic : Marseillan, Mèze, Bouzigues, Frontignan ou Villeneuve. Les tonneliers viennent de l’intérieur des terres ainsi que les boulangers, les tailleurs ou les cordonniers-bourreliers : de Poussan, Gigean, Montagnac, Cournonterral, Montbazin, pour ne citer que quelques agglomérations.
Mais un lien existe parfois entre la profession paternelle et le choix de l’apprentissage : 90 % des calfats-charpentiers sont de pères exerçant ces métiers ou ceux relatifs à la mer : patrons d’allège, d’escaffy, de pontons, de canal, voituriers sur les étangs ou patrons pêcheurs et matelots. Fort peu d’apprentis tonneliers sont, par contre, fils de fabricants de futailles, aucun futur boulanger ne paraît vouloir apprendre le métier du père. Il est cependant pensable que le fils travaillant dans l’atelier paternel n’a pas pris soin de faire rédiger un contrat ; cette remarque ne concernerait toutefois que les sétois. Les conclusions précédentes s’appliquent donc aux apprentis originaires des environs 20. Si ce n’est le métier de calfat, n’existe aucun rapport immédiat entre la profession du père et celle apprise par le fils à Sète.
Lorsque les apprentis sont originaires des environs, le choix du métier peut cependant s’expliquer parfois : c’est ainsi que les futurs tonneliers viennent des villages dans lesquels les pères sont ménagers, c’est-à-dire petits exploitants agricoles. Le fils « descendrait » donc à Sète pour apprendre l’art de la futaille avant de rejoindre les propriétés et de pouvoir y appliquer ses connaissances dans une région viticole. Il en est de même des cordonniers et des boulangers, fils pour la plupart de travailleurs de la terre. Une explication logique s’impose car, pour ces différents métiers, le recrutement est « continental » ; la terre est la seule richesse des pères, les apprentis sont fils de ménagers.
Il n’est qu’un apprentissage, si l’on peut dire en l’espèce, qui diffère véritablement des autres quant au métier du père : la chirurgie. Ne voit-on pas des fils de « capitaine de felouque », d’architecte, de bourgeois, de receveur des domaines ou d’huissier à la cour royale ? Une certaine classe sociale est alors sensible.
Faut-il penser, en conséquence, que les fils ne succèdent pas à leur père, à Sète en particulier, car c’est là que nous connaissons le mieux le nom des maîtres ? Ce serait ignorer l’existence de dynasties dans certains métiers : cinq maîtres du même nom exercent parfois simultanément ou successivement un métier identique 21.
Ainsi, et d’une façon générale, la diversité prévaut à Sète dans le choix de l’un des vingt cinq métiers répertoriés de 1716 à 1816. Et cependant, du moins pour les principales professions, plusieurs constantes ont pu être établies quant à l’origine géographique ou sociale des apprentis selon les métiers choisis la synthèse permet de conclure que plus les apprentis sont nés loin de la mer ou des étangs, plus leur choix se porte sur des métiers qu’ils pourront pratiquer ensuite à l’intérieur des terres, de retour chez eux. Sète est bien un pôle d’attraction comment expliquer en effet que cinq apprentis proviennent de Lunel, huit de Montpellier, onze d’Aniane, cinq de Lodève ou trois de Béziers, pour ne citer que quelques exemples. Chacune de ces villes possède elle-même les métiers choisis à Sète, ou du moins offre un éventail assez grand pour que les apprentis n’aient pas à se déplacer. Sans doute faut-il alors penser que la valeur de certains maîtres et la qualité de l’enseignement reçu dépassent largement les limites du terroir sétois. Un report sur carte fixerait en un triangle la zone d’attirance de Sète sur les apprentis : il recouvrirait la région comprise entre Montpellier, St-Guilhem-le-Désert et Béziers, délaissant les régions périphériques et la moitié ouest de l’Hérault à d’autres influences.
II. Le droit du contrat d'apprentissage
Tout contrat d’apprentissage contient trois précisions : la durée de l’apprentissage, les obligations réciproques des maîtres et apprentis quant au travail et à la vie quotidienne, les obligations pécuniaires enfin. Elles déterminent le droit du contrat d’apprentissage.
La durée de l'apprentissage
Chaque contrat précise donc la durée de l’apprentissage et fixe soigneusement les solutions qui devront être apportées dans le cas de son inobservation. Encore faut-il distinguer en fait selon les différentes époques et les divers métiers.
La durée contractuelle
Aucune durée n’est communément répandue ; bien des métiers ont leur particularité. Le terme peut être de 18, 24 ou 36 mois, mais aussi de 12 mois ou de 8 ans. Tous les métiers n’étant pas régulièrement représentés à Sète de 1716 à 1816, il est délicat d’établir une conclusion sûre en ce qui concerne chacun. Cependant des différences sont sensibles dans le temps lorsque l’on fixe à 1766, milieu de notre siècle, le repère des comparaisons.
Plus l’on s’avance dans le temps, plus certains contrats augmentent le terme des apprentissages tels ceux de calfats, cordonniers et menuisiers dont la moyenne passe de 2 à 3 ans. D’autres apprentissages, ceux de boulangers ou de tonneliers par exemple raccourcissent au contraire la durée de 24 à 18 mois, malgré certaines exceptions toujours possibles 22. Les tailleurs d’habits demeurent fidèles, quelle que soit l’époque, à un apprentissage de 2 ans. Parmi les métiers inégalement représentés dans le temps, les bouchonniers, maçons, plâtriers ou liquoristes retiennent encore le terme de deux ans avant 1766, les contrats sont également de quatre ans pour les ferblantiers et les chaudronniers, de trois ans pour les cordiers et de huit ans pour les orfèvres. Ainsi malgré l’absence de représentation suivie de chaque métier, les contrats sont-ils en général de plus longue durée dans la seconde moitié de ce siècle, chaque métier conservant toutefois ses particularités.
Encore faut-il tenir compte d’une variation propre à certains maîtres : J. Affre, orfèvre, prend tantôt un apprenti pour 18 mois, tantôt pour 8 ans ; Ph. Olive, tonnelier, pour 12 ou 36 mois. Sans doute interviennent les variations dues au besoin de main-d’œuvre des maîtres, mais aussi les désirs des apprentis, tel Jean Lapierre, bouchonnier, qui, après avoir passé deux ans auprès d’un maître effectue un « perfectionnement » de six mois chez un autre. La diversité de la durée s’impose par conséquent dans tous les domaines : celui de l’époque considérée, du métier ou de la personnalité des maîtres et des apprentis.
Quelle, que soit cette durée, s’entend-elle sans aucun arrêt de travail possible ? Il est fort rare que les clauses prévoient quelques jours de repos accordés à l’apprenti en dehors des fêtes légales ou religieuses et de celles propres au métier ou lui permettent de pratiquer une autre occupation durant l’apprentissage. Six contrats seulement sur 508 précisent des arrêts, la plupart du temps destinés à permettre à l’apprenti de vendanger 23. Les seules véritables vacances ne sont stipulées qu’une fois, en 1785 au profit d’un apprenti menuisier : « se réservant néanmoins de prendre huit jours de vacances chaque année qui ne seront point suppléées ». Lorsque la libre disposition contractuelle est relativement longue, un mois par exemple, l’apprenti devra récupérer ce temps à la fin du contrat 24. La durée de l’apprentissage se comprend donc à temps complet.
Il n’est qu’une véritable exception à ce principe général : celle des arrimeurs de navire, métier peu représenté dans les contrats mais sans doute largement répandu en pratique dans le port. Or dans les deux contrats de quatre ans, en 1771, les mêmes clauses se retrouvent chez deux notaires, preuve d’une constante : durant les trois premières années, l’apprenti travaillera du 15 décembre au 15 avril et sera libre, hormis ces quatre mois, « de s’occuper de tout autre objet à moins que le maître en eût besoin » ; seule la dernière année est à temps complet.
En ce qui concerne toujours une occupation différente à la principale, citons encore le cas d’un apprenti confiseur, Artaud, qui pourra, en 1771, « aller à ses frais et dépens dans une autre boutique pour travailler à la fabrication des chandelles et employer pour cela tout au plus deux mois pendant le temps et aux époques que le maître trouvera à propos ». Il s’agit plus ici d’une libre convention que d’un principe car l’apprenti qui s’engage auprès d’un maître se doit de ne travailler que chez lui.
L'inobservation de la durée du contrat
Les clauses des contrats d’apprentissage n’évoquent jamais l’inobservation de la durée par le maître ; il s’agit au contraire de clauses prévoyant celle de l’apprenti. Elle peut être certes convenue par commun accord, mais n’est pas précisée alors dans les contrats en tant que telle ; les registres la présentent parfois sous une autre forme ou eu égard à un événement précis.
Lorsqu’il y a rupture du contrat par commun accord, les notaires qualifient ces ruptures de Cancellation ou de Résiliation. Nous n’en avons trouvé que six, c’est dire leur rareté et par là la stabilité des apprentissages. Le dédommagement du maître n’est pas constant ; c’est ainsi, alors qu’un apprenti a déjà travaillé mais sans rien payer pour sa subsistance ou le métier, que lui et son maître « cancellent le contrat qui devient nul, reconnaissant qu’il est plus avantageux audit apprenti d’être libre que s’il exécutait l’apprentissage, se départent réciproquement des dommages et intérêts qu’ils pourraient prétendre pour l’inexécution ». Le fait est rare cependant car le maître, le plus souvent, a soin de conserver une certaine somme déjà versée ou d’en revendiquer une nouvelle au titre de dédommagement 25. Cette possibilité peut d’ailleurs être prévue dès la conclusion initiale du contrat, mais il s’agit alors davantage d’une clause de non concurrence 26.
Mais certains événements peuvent empêcher le bon déroulement de l’apprentissage. La « volonté contraire » unilatérale ou le cas fortuit sont évoqués dans chaque contrat avec précision. Les cas fortuits sont donc involontaires mais ne rompent pas le contrat ; ce sont les hypothèses de « légitime empêchement » ou de « cas imprévus et impensables », les qualificatifs varient. Ce peut être encore le « cas de maladie », ce qui justifie la clause souvent retenue : « le maître s’engage à prendre l’apprenti tant sain que malade jusques à cure de médecin », clause d’ailleurs curieusement utilisée par les maîtres chirurgiens. Dès lors l’apprenti « pourra s’absenter du consentement du maître ». Dans ces différentes hypothèses l’apprenti, à la fin du terme, « rendra autant de temps qu’il en aura perdu », c’est dire qu’il devra effectuer quelques journées supplémentaires afin de couvrir la durée prévue pour un travail effectif 27.
Le contrat est par contre rompu par le service militaire. Ce cas n’est évoqué que dans deux apprentissages de tonneliers. Il peut s’agir certes d’engagement volontaire mais aussi de conscription. Dans les deux hypothèses aucune idée de véritable dédommagement n’apparaît 28.
La « volonté contraire » de l’apprenti par l’abandon ou l’absence définitive, ou encore la « désertion » du travail et de la boutique, rompent également le contrat. Devant cet « arrêt de travail sans motif », le maître peut alors « prendre et louer un garçon dudit métier aux frais et dépens de l’apprenti jusques aux termes de l’apprentissage » 29.
Quelques actes toutefois, après 1789, sont imprécis et ne séparent pas les cas fortuits du départ volontaire, ainsi dans le contrat de Olivier, apprenti barrillat en 1810 : « Si celui-là suspendait son travail soit pour cause de maladie, soit volontairement, ladite veuve s’engage à faire remplacer par son fils le temps qu’il aura ainsi perdu à peine de tous dépens, dommages et intérêts ».
D’une façon générale, par conséquent, l’apprenti rattrape le temps perdu lorsque son absence est de courte durée et involontaire, alors qu’un remplacement par un autre apprenti aux frais du « déserteur » ou de son représentant a lieu en cas d’abandon définitif du métier avant le terme prévu au contrat. Le maître est ainsi assuré de la permanence de sa main-d’œuvre.
Lorsque la fin du temps d’apprentissage est arrivée, les parties font dresser par devant notaire une « cancellation », terme qu’il faut entendre ici par satisfecit ou brevet d’apprentissage, véritable certificat d’aptitude professionnelle. Les maîtres déclarent alors que « l’apprenti a parfaitement accompli au gré desdits maîtres », qu’il « a bien et diligemment rempli et exécuté tout ce à quoi il était tenu et obligé », qu’il « est en état de travailler en quelque lieu que ce soit », ou encore qu’il « est en état de tenir boutique dudit métier ». Ces cancellations notariales sont toutefois rares, les brevets étant décernés le plus souvent par le maître directement.
Les obligations réciproques des maîtres et apprentis
Les contrats d’apprentissage permettent de distinguer trois domaines dans lesquels abondent des clauses caractéristiques : obligations envers l’apprentissage, obligations relatives à la vie quotidienne, obligations pécuniaires enfin.
Les obligations envers l'apprentissage
Le maître et l’apprenti s’engagent réciproquement, lors de la rédaction du contrat, à respecter certaines obligations générales qui sont tout autant des devoirs du métier.
Le maître doit enseigner le métier et les clauses sont classiquement reprises par les notaires : « lequel s’engage à enseigner toutes les méthodes, pratiques et opérations de son dit métier », « à montrer tout ce qui a rapport à la fabrication des barils », « à faire connaître les lièges et à composer les balles ». Le style est parfois plus bref : « mettre au courant du travail ».
La plupart des contrats prévoient que le maître doit « fournir les outils et les ustensiles ». Deux seulement mettent cette obligation à la charge de l’apprenti ou de son père 30.
L’apprenti s’engage alors à « travailler assidument et à obéir à son maître en tout ce qu’il commandera de licite et relatif audit métier ». Parfois, est-il ajouté, « il sera docile » ; le père ou le représentant attestent d’ailleurs dans tous les contrats de la « loyauté et fidélité » de l’apprenti. Mais si l’assiduité concerne l’apprentissage, il arrive aussi que certaines obligations supplémentaires soient prévues : le maître cordier Caron est responsable du phare de Sète, aussi, précise-t-il en 1746 : « durant le temps de l’apprentissage ledit Cavallier sera tenu d’aller allumer tous les soirs le fanal du fare et l’éteindre tous les matins ». Cette tâche n’ayant aucun rapport avec la fabrication des cordages, on comprend qu’en 1741 un autre apprenti ait tenu à spécifier « qu’il ne pourra être employé pour aller allumer le fare qui est au Fort de cette ville pour éclairer les bâtiments qui entrent dans le port ».
L’apprenti doit encore être docile, obéir et suivre son maître sur ses différents chantiers à Sète lorsqu’il ne tient pas boutique ou magasin. Mais certains apprentis se protègent contre des déplacements trop éloignés : Brouillonet de Sète, apprenti maçon, précise en 1780 qu’il n’entend pas s’expatrier au-delà de quelques distances afin de rejoindre sa ville tous les soirs 31. Parfois, au contraire, les déplacements au-delà des rives de l’étang de Thau sont le propre de certains maîtres, tel Goudal, tonnelier, qui prévoit dans tous ses contrats qu’il « apprendra le métier soit en cette ville soit dans le Roussillon où il se propose de travailler ». Toutes ces clauses, plus ou moins restrictives, ne demeurent cependant que des exceptions.
Les obligations relatives a la vie quotidienne
Nourriture, logement et entretien constituent les obligations classiques auxquelles sont soumis par contrat tantôt le maître, tantôt l’apprenti ou son représentant, alors que le maître s’engage toujours personnellement envers l’apprenti « à le traiter humainement », contrepartie sans doute de la « docilité » de ce dernier. L’idée générale est seule à retenir sans s’arrêter sur les métiers et les époques : le maître nourrit et loge le plus souvent les apprentis. Lorsqu’ils sont étrangers à la ville, tels les ferblantiers et les chaudronniers, le maître s’oblige à leur fournir évidemment « les dépenses tant de bouche que de gîte ». Il en va de même si le métier conduit l’apprenti au loin. Les clauses souvent reprises, précisent alors que « le maître loge, couche, éclaire et chauffe » son apprenti ; certains contrats utilisent les anciennes clauses et formules : « au même pot, feu et table ».
Lorsque tous les apprentis sont sétois, le père et le maître ont parfois l’entière charge de l’entretien : les plâtriers dépendent de leurs pères, les maçons à égalité du père et du maître. Enfin, si dans un même métier sont apprentis des Sétois et des étrangers à la ville, il arrive encore que le maître en ait l’entière responsabilité de subsistance. C’est dire que, dans l’ensemble, nourriture et hébergement incombent au maître. Il est certes quelques particularités : Granier, apprenti tailleur d’habits en l’An IX, « devra se nourrir à ses dépens et néanmoins coucher dans la maison de son maître, son père devant lui fournir le lit » ; le père de Negret en 1784 « s’engage à fournir le pain et le vin à son fils, en sorte que le maître ne donnera à son apprenti que le restant de l’ordinaire ainsi qu’on le pratique avec des garçons ». Le partage du logement existe également entre plusieurs maîtres associés Massel, Vaillard et Galibert, maçons, n’utilisent que des contrats de 27 mois et ne logent et nourrissent chaque apprenti que 9 mois à tour de rôle.
Tout aussi curieuses sont certaines clauses d’entretien. Certes, la responsabilité du « blanchissage et raccommodage du linge et des hardes » appartient tantôt au père, tantôt au maître, et ce dernier peut d’ailleurs en profiter : en 1740, le frère d’un apprenti maçon « doit blanchir toutes les semaines une chemise, un tour de col et un mouchoir » de chacun des cinq maîtres associés. Vêtements et chaussures sont le plus souvent à la charge du père, même lorsque l’apprenti travaille chez un cordonnier. Par contre le tailleur Keyaert fournit en 1726 « un justaucorps, sa doublure et ce qu’il convient pour le rendre parfait » et Becardit, cordonnier, assure à son apprenti la « pension de barbe » en 1783. Enfin, rappelons la clause par laquelle le maître s’engage à conserver l’apprenti malade chez lui « jusques à cure de médecin », car dès lors le père en a la charge et promet « de panser et médicamenter son fils ».
Tel est, à travers quelques exemples, le contenu de l’obligation de nourriture, logement et entretien. Il varie selon la volonté des parties et ne permet de conclure que sur un point la diversité l’emporte. Il n’existe pas de règles propres à un métier, à une époque, à un maître ; seuls les étrangers à la ville sont soumis au régime uniforme de la dépendance de leurs maîtres, mais c’est là une solution inévitable.
Les obligations pécuniaires
Les contrats d’apprentissage prévoient deux obligations pécuniaires : le prix de l’apprentissage versé par l’apprenti et le salaire versé par le maître. Mais une remarque fondamentale s’impose : si la première est fréquemment évoquée par les clauses, la seconde ne l’est que fort peu. Ceci conduit à penser que le maître reçoit paiement pour enseigner et que l’apprenti est loin d’être toujours considéré comme un véritable ouvrier il apprend, paie, travaille et ne reçoit en retour que le savoir.
Or, pour étudier ces deux obligations pécuniaires, il convient de retenir deux autres éléments l’entretien et le travail de l’apprenti. Ils influencent de telle façon le prix de l’apprentissage et le salaire qu’une étude séparée est nécessaire.
Le prix de l'apprentissage
L’idée de compensation : entretien-prix, est générale. Il ressort en effet de l’ensemble des contrats que, si le père loge et nourrit le fils, le prix de l’apprentissage est absent de l’acte 32 ; réciproquement, si le maître nourrit et loge l’apprenti, le prix de l’apprentissage est le plus souvent précisé 33. C’est pourquoi nourriture et logement apparaissent comme les raisons principales du paiement. Il ne faut pas cependant trop généraliser.
Nombreux sont les contrats dans lesquels existe la situation inverse : le maître nourrit et loge et ne reçoit rien, le père entretient le fils et s’acquitte du prix de l’apprentissage. Intervient alors une idée nouvelle : celle de la valeur du travail de l’apprenti en tant que source de revenu profitant au maître.
Dans le premier cas, lorsqu’aucun paiement n’a lieu bien que le maître entretienne l’apprenti et c’est l’exemple des boulangers après 1744, l’idée de compensation : entretien-paiement, devient le nouveau rapport : travail-prix. La durée de l’apprentissage en est la raison : plus elle est longue, moins il est question de prix 34.
Dans le second cas, lorsque le père loge et nourrit l’apprenti et verse cependant un prix au maître, hypothèse plus rare que la précédente, il n’est plus certain que la raison soit identique car la durée varie largement. Il ne peut s’agir encore d’une explication par un apprentissage plus savant, les métiers étant les mêmes. Sans doute, la volonté des parties l’emporte-t-elle alors.
C’est ainsi qu’à la simple idée de compensation entretien-prix de l’apprentissage, s’ajoute également le rapport : travail-durée-prix, quel que soit celui qui entretient, le travail de l’apprenti produisant un revenu qui explique l’absence de paiement.
Quel est alors le montant du prix de l’apprentissage ?
Certes, la variation de la monnaie à travers un siècle aussi tourmenté explique l’augmentation généralement constatée. Mais la durée du contrat est aussi à retenir chez les boulangers, en 1778, 12 mois coûtent 30 livres, 24 mois : 96. Elle n’est pas toutefois déterminante : chez le maître orfèvre Affre, à cinq ans de différence, 106 mois valent 300 livres, 18 mois : 150 chez les pâtissiers deux contrats de 24 mois, en 1775, varient de 99 à 199 livres pour les mêmes obligations au contrat. Il y a donc absence de proportion. On peut tenter, en tenant compte des années et des durées, de distinguer les métiers « chers » des métiers « bon marché » : parmi les premiers viennent les négociants-marchands, les liquoristes, droguistes, apothicaires et chirurgiens, les ferblantiers et les pâtissiers pour 250 livres par an en moyenne parmi les seconds se trouvent les serruriers, tonneliers et les cordonniers 75 livres, ainsi que les perruquiers et les boulangers : 50 livres. Entre les deux, de 150 à 100 livres, apparaissent les bourreliers, calfats, menuisiers, bouchonniers et les tailleurs d’habits. Chaque métier impose donc son prix d’apprentissage suivant, sans aucun doute, la qualité de la profession enseignée.
Le paiement est généralement fractionné une partie versée à la signature, le reste payable à mi-temps ou à terme. Le premier versement est alors une garantie pour le maître en cas de « désertion » 35. Mais l’égalité n’est pas de rigueur pour chaque créance 36. Parfois même, le paiement est postérieur à la signature ou encore antérieur 37. Il se fait en « monnaie, écus et espèces de cours » mais aussi en nature, bien plus rarement : vin, meubles, fusil, blé paraissent au contrat 38.
Pour garantir ces paiements du prix de l’apprentissage « les parties ont obligé et hypothéqué, tous et chacun, leurs biens présents et avenirs et contracté toutes les autres obligations de droit, soumis à toute rigueur de justice et petit scel royal de Montpellier » car le père ou un parent se portent souvent garants en cautions, ou encore mère et fille se constituent solidaires de la signature. Le paiement est donc bien garanti par les clauses du contrat.
Le salaire de l'apprenti
Les contrats prévoient rarement qu’un salaire sera versé à l’apprenti par le maître. Cependant ce cas existe parfois, notamment dans les métiers du bâtiment : maçons, tailleurs de pierre, plâtriers, quelques-uns de calfats et de tonneliers. Il ne s’agit donc que d’exceptions par rapport à l’ensemble des apprentissages l’apprenti ne reçoit pas de salaire en général. Aussi convient-il d’en rechercher l’explication, à l’instar de l’étude précédente, dans les rapports : entretien, prix de l’apprentissage, travail de l’apprenti, salaire versé par le maître.
Lorsque l’entretien incombe au maître, n’existe apparemment aucune raison pour qu’un salaire soit versé à l’apprenti par le fait même qu’il est nourri, logé et formé au métier. C’est ce que prouvent la moitié des contrats de maçons et quelques contrats de calfats. Si le père en assume la charge, un salaire peut être alors attribué à l’apprenti, les plâtriers le démontrent dans l’ensemble 39.
Est-il alors possible que salaire et prix de l’apprentissage soient versés de part et d’autre ? En apparence le système est illogique et une compensation se comprendrait mieux afin que le père ou l’apprenti aient moins à payer, le maître moins à verser. Et cependant il est des cas, rares il est vrai, dans lesquels le maître entretient, perçoit le prix de l’apprentissage et s’acquitte d’un salaire, ou encore dans lesquels le père entretient, paie le prix, un salaire étant versé à l’apprenti 40. Ni la valeur du travail effectué, ni la durée des apprentissages n’expliquent ce salaire ; il s’agit plutôt de cas d’espèce. Par contre, nous l’avons vu, et alors que les parents des apprentis plâtriers logent et nourrissent leurs enfants et ne paient aucun prix de l’apprentissage, tous les maîtres versent un salaire ; c’est dire ici, sans aucun doute, que la valeur et le revenu du travail de l’apprenti bénéficiant au maître dépassent ce que coûte l’entretien aux parents.
En conséquence, dans le corps des métiers du bâtiment, seul exemple susceptible d’être pris, n’existe aucun paiement du prix de l’apprentissage : si le père entretient l’apprenti, un salaire est versé par le maître si le maître entretient l’apprenti, il ne devra aucun salaire. L’idée de compensation s’impose. Encore faut-il souligner que ces différentes hypothèses concernent principalement les maçons et les plâtriers, elles ne peuvent donc être étendues à l’ensemble des métiers. Parfois encore, le salaire peut avoir pour raison une tâche supplémentaire demandée à l’apprenti, différente de l’objet du métier ; c’est le cas de Caron en 1746 qui versera 15 livres par an à Cavallier pour « allumer et esteindre » le fanal du port tous les matins et tous les soirs. Il est unique.
Le salaire est en principe stipulé au contrat par mois ou par jour et peut augmenter avec la durée du contrat, l’apprenti devenant plus à même de procurer un profit à son maître, c’est du moins ce que précisent les contrats de plâtriers et de maçons 41. Chez les calfats, la stipulation est toute autre et se fait par revenu de travail avec partage dans la plupart des cas entre le maître et l’apprenti 42. Cette différence de style est d’ailleurs significative : pour les plâtriers-maçons le paiement est fixe, pour les calfats tout dépend de l’efficacité du travail. Même si le salaire est rarement prévu, son appartenance à certains métiers seulement constitue une particularité intéressante dans l’étude de l’apprentissage et plus précisément des obligations pécuniaires au contrat.
Conclusion
Les éléments sociaux, économiques et juridiques analysés à travers les registres de notaires démontrent l’importance des contrats d’apprentissage à Sète de 1716 à 1816 dont le nombre élevé durant ce siècle et les particularités de chaque contrat sont les raisons d’un intérêt certain. Le choix d’un métier, réaliste sur le plan commercial du port pour les apprentis sétois, profitable dans l’avenir pour les apprentis étrangers avant leur retour à l’intérieur des terres, prouve le souci toujours constaté qu’ont les futurs artisans d’apprendre à Sète, auprès de spécialistes, le meilleur métier possible selon leur capacité sans doute mais aussi en vertu de sa rentabilité.
Les différences de stipulation des clauses, tant du point de vue des obligations du travail ou de la vie quotidienne, que des charges pécuniaires ou de la durée de l’apprentissage, ne permettent pas de penser que la liberté importante d’établissement octroyée depuis 1673 ait conduit à des abus. La loi du 12 avril 1803, frappant notamment de nullité tout contrat conclu pour une durée supérieure au terme d’usage et permettant au juge de briser dans certains cas les apprentissages pour exigence tyrannique du maître ou mauvaise foi de l’apprenti, ne paraît pas à Sète avoir eu l’occasion de s’appliquer. Si le « petit scel de Montpellier » était cependant invoqué sous l’Ancien Régime, l’arbitrage n’est, par contre prévu pour la première fois que dans un contrat de 1834 43. C’est d’ailleurs à cette époque seulement que l’apprenti est davantage protégé contre un renvoi possible de la part du maître 44. Cette précision surprend en comparaison avec le passé, elle était alors inconnue des actes, seule la « désertion » de l’apprenti était évoquée. Sans doute le besoin de sécurité de l’emploi apparaît-il désormais dans les apprentissages par le principe de protection réciproque des parties 45. Une autre précision, d’ailleurs, renforce cette idée : « le paiement sera fait au domicile du maître en espèces d’or ou d’argent et non en aucune espèce de papier monnaie ». La méfiance, quant à l’instabilité monétaire, explique encore le souci de protection.
Le style, d’autre part, se modifie dans la rédaction des contrats plus l’on se rapproche de 1850. Relativement simple à ses origines, il se précise et prévoit davantage d’aléas possibles. Certes, ceci est lié à l’évolution générale des contrats mais certainement aussi au fait que les parties, les apprentis en particulier, reçoivent une meilleure instruction. Il n’est que de voir disparaître au fil des ans les formules « a dit ne savoir signer de ce requis ». Et, sans doute encore, ces contrats d’apprentissage plus récents annoncent-ils la loi du 22 février 1851, modifiant celle de 1803 dont la rigueur devenait insuffisante. Mais ces problèmes généraux, nés de la complexité juridique par l’évolution du droit, demeurent en apparence inconnus des apprentis sétois de 1716 à 1816. Durant ce siècle, les contrats observent une liberté importante : aucun métier ne possède de règles obligatoires, aucun maître ne doit donc s’y soumettre. C’est dire que le privilège de 1673 est toujours respecté à Sète par l’absence de Statuts, privilège qui donne à la ville une originalité supplémentaire.
Alain DÉGAGE.
Centre Universitaire, Perpignan.
ANNEXE 1.
Premier rapport de l'affaire MARQUES barbier-perruquier. Arch. Munic. HH 17 (1747).
L’an mil sept cent quarante sept et le vinghuitième jour du mois de may a une heure après midy le Conseil Politique de la ville de Cette assemblé en la forme ordinaire pardevant M. Merle avocat en Parlement et Maire, présents M. Bruguière, Cabot et Chaves Consuls.
M. le Maire a dit que le nommé Jacques Martin Marqués habittant de cette ville sous le prétexte d’un privilège exclusif de métier de barbier et de perruquier qu’il prétendait avoir dans cette ville, ayant usé de saizie le vingt neuvième May 1744 sur plusieurs outils et ustancilles servant a la perruque trouves dans la chambre de Louis Michel employé dans la ferme du Roy et travaillant au métier de Chamberlant, ledit Michel auroit demandé devant Monseigneur l’Intendant la cassation de cette saisie sur le fondement des arrêts du Conseil des 30 Septembre 1673 et 15 Septembre 1728, qui permettent a toutes sortes de personnes de venir s’établir dans cette ville, d’y travailler de leur métier et d’y tenir boutique ouverte sans être sujets a aucune maîtrise ; que la communauté étant intervenue dans cette instance pour y deffendre ses privilèges, il aurait été rendu ordonnance le 3 juillet 1745 qui déclare Marqués non recevable dans la demande qu’il fait d’avoir droit seul de travailler de son métier de perruquier dans la ville de Cette, donne acte à la communauté de son intervention, ordonne que les parties se pourvoiront au Conseil pour y être fait droit, et cependant fait main levée des outils, saisis de laquelle ordonnance ledit Marqués a interjetté appel en forme au consul privé et nous y a rendus assignés pour procéder sur ledit appel ainsy qu’il comte de l’exploit d’assignation fait par Rey huissier au siège de l’Amirauté de cette ville le cinq de ce mois, surquoy requiert de délibérer.
Et les voy recullis après que tout acte passé par suffrage, le Conseil a chargé Messieurs les maire et Consuls de solliciter auprès de Monseigneur l’Intendant la permission de deffendre a l’appel interjetté par ledit Marqués de son ordonnance du troisième juillet 1745. Plus n’a été délibéré et sur ce dessus mondit Sieur le maire a interposé son décret et authorité judiciaire, Merle Maire, Bruguière 10 Consul, Cabot Consul, Chaves Consul, Reynaud, Jausserand, Varille, David signés à l’original.
ANNEXE 2.
Suite du rapport du Conseil Politique de la ville de Sète déjà cité en Introduction,
concernant l'affaire Marqués. Arch. Munic. HH 17 (1754).
Il entreprit en 1745, de faire faire une saisie des outils et métier d’un nommé Louis Michel qui travaillait a Cette du dit métier de perruquier, celui-cy sy pourvus en cassation de cette saisie devant Mgr Lainain alors Intendant de la province. La communauté présenta requette pour demander d’être reçue partie intervenante lequel fut fait deffences au dit Marqués de troubler ledit Michel, et autres qui voudroit sétablir a Cette pour y exercer ledit métier, sur les contestations respectives de M. Lemain fit main levée pure et simple de la saisie, avec permission audit Michel de travailler, sauf audit Marqués a se pourvoir au Conseil pour faire statuer sur la validité de ses prétendues lettres ; et l’effet quelles devoit produire, il s’est bien gardé de suivre cette route, il se contente de tourmenter tous ceux qui veulent venir a Cette y lever boutique de perruquier ; il a fait faire des exécutions en différents temps et par la il a rebuté, plusieurs autres se sont accomodés avec luy et il s’est mis sur le pied d’accorder cette permission quil luy plait moyennant bonne rétribution, le nommé Renaillier qui a épousé sa nièce a boutique de perruquier a Cette depuis plusieurs années, et Marqués la souffrit, sa mauvaise humeur s’est enfin réveillée et il luy a fait faire brusquement une saisie contre laquelle ledit Renaillier s’est pourvu devant M. L’Intendant il est de l’intérêt de la communauté d’empêcher pareille vexation, et exécution, et de soutenir ses privilèges d’autant plus que cet icy un espèce d’attantat contre l’ordonnance de M. Lemain. Ledit Marqués ne pouvant rien faire ou entreprendre sans avoir fait juger l’instance pendante au Conseil au sujet de Michel, et dans laquelle la communauté est partie surquoy requiert de délibérer.
Et les voix recueillies il a été unanimement délibéré de présenter une requette a Mgr l’Intendant au nom de la communauté pour le suplier de la recevoir partie intervenante en l’instance pendante entre ledit Renaillier d’une part et ledit Marqués, et par devant d’autre que la communauté soit maintenue dans ses privilèges, et qu’il soit fait deffences audit Marqués et autres de troubler ledit Renaillier, et touts autres quy voudront sétablir a Cette en l’exercice du métier de perruquier sauf audit Marqués a faire juger l’instance pendante au Conseil au sujet de ses prétendues lettres si bon luy semble ; plus n’a été délibéré et sur ce dessus mon dit sieur le Maire a interposé son décret et authorité judiciaire, Barrai maire, Artaud, Cabot, Chaves consuls, Estève, Esprit Fille, Reynaud, Tichy, David, Aleman, signés au registre.
ANNEXE 3.
Premier rapport de l'affaire Mayroys, apothicaire. Arch. Munic. HH 17 (1756).
L’an mil sept cents cinquante six et le dix- huitième jour du mois de janvier a une heure de l’après midy dans l’hôtel de ville de Cette le Conseil Politique de ladite ville assemblé en la forme ordinaire par devant M. Dupetis maire, présents M. Cabot et Chaves second et troisième consuls.
Mon dit sieur le Maire a dit qu’il a été signiffié le 9 octobre dernier a touts les maittres chirurgiens, droguistes, épiciers de cette ville, une ordonnance rendue par M. Ricard Viguir ordinaire de cette ville le 3 dudit mois qui ordonne que le sieur Maryroys appoticaire jouira de Privilèges portés par sa commition qui luy a esté accordée par M. Desenac premier médecin du Roy. Et en conséquence qu’a l’ynstant du commandemant qui sera fait, inhibition et deffances sont faittes aux Maittres chirurgiens, droguistes et épiciers, et a toutes autres personnes de quelle qualité et condition qui puissent estre de s’immiscer, de vendre et débiter aucuns remedes, exposer en Public d’enseigne d’appoticaire, a peine et confiscation et detouts dépends, domages et intérêts, autres néantmoins que les appoticaires qui auront acquis le droit, et comme il n’est pas douteux que cette commission a esté surprise de M. le premier médecin du Roy, auquel on apreis soin de faire ignorer les Privilèges accordés a cette ville par Sa Majesté par divers arrêts de son Conseil que la communauté ayant reconnu s’était un grand Bien pour le public de laisser les choses en l’Etat ou elles ont été depuis l’arrêt du Conseil de 1673. Et que cette innovation luy peut devenir préjudiciable en conséquence elle a demandé d’estre reçue partie intervenante devant Monseigneur l’Intendant contre la prétention du sieur Mayroys, et comme ledit sieur Mayroys a encore surpris ladite ordonnance de M. Ricard, n’ayant du estre rendue sans entendre les maire et consuls, et les parties intéressées, il conviendrait que la communauté se joignit aux dits maîttres chirurgiens, et autres, pour former opposition envers ladite ordonnance. Et a cet effet d’en demander la permission à Mgr l’Intendant attendu qu’il s’agit du Bien Public et de maintenir les Privilèges de la ville, surquoy requiert de délibérer.
Et les voix recueillies le Conseil a délibéré de présenter requette a Mgr l’Intendant pour luy demander la permission de former opposition a l’ordonnance rendue par mon dit sieur Ricard conformément a la proposition de mondit sieur le Maire.
Plus na esté délibéré et sur tout ce dessus mondit sieur le maire a interposé son décret et son authorité judiciaire Dupetis maire, Cabot, Chaves consuls, Vivares, Jausserand, Tichy, Faure et Comtes signés au registre.
ANNEXE 4.
Second rapport concernant l'affaire Mayroys. Arch. Munic. HH 17.
A Messieurs les Officiers Ordinaires de l’Isle, le Comte de Cette.
Supplient humblement les maire et consuls de la ville et communauté de Sette vous représantend qu’après la construction du port de la ville le Roy voullan y attirer un nombre d’habitants considérables et luy prouver tout ce qui peut rendre le séjour libre commode et agréable, rendie un arrêt en son Conseil d’Etat le treize septembre 1673 par lequel il permit a toutes personnes dé quelle qualités et conditions qu’il fissent d’y batir et construire des maisons, d’y amener par lau et par terre, vendre et débiter librement tan dans les maisons déjà construites que dans celles qu’il y pourroit avoir a ladvenir, touttes sortes de grains, pain, vin et autres provisions, denrées et marchandises, en gros et en détail, y tenir Boutiques et maguasins sans quelles soient tenus de payer pour raison de ce aucuns péages, leudes et subudes ny autres droits que ceux qui ont accoutumés d’y estre payé en tout temps.
L’exécution de cet arrest a été ordonnée par un autre du trente octobre 1730 qui en renouvelle les dispositions. Et il n’est pas douteux que ces arrests ne contiennent une liberté généralle a toute sorte d’ouvriers de venir travailler a Sette de leur art et mettier et une exclusion absolus de maîtrises et jurandes, aussy a t on vu toujours que lorsque quelqu’un a tenté de voulloir y en introduire, la ville de Sette et la province même n’ont pas manqué de s’y opposer, cella est arrivée à légard des tonneliers lesquels ayant voulu s’ériger en corps et maitrise et ayant fait authorisés leurs statuts par un arrest du Parlement de Toulouse cella donna lieu a l’arrest du Conseil du 14 septembre 1728 par lequel Sa Majesté ordonne de plus fort l’exécution de celuy du 300 septembre 1673 et fait deffences tan aux tonneliers qua touts autres ouvriers de former aucun corps et communautés de maîtrises d’arts et méttiers sans une expresse permission de Sa Majesté.
Ce n’est pas le seul exemple car, en l’année 1754, certains particuliers ayant acquis des lettres de maitrises barbiers et perruquiers pour la ville de Sette, au prétexte desdittes lettres et ayant voulu empêcher les autres perruquiers dudit Sette de travailler dudit mettier caux cy de même que les maires et consuls d’alors de la présente ville se pourvurent devant M. l’Intendant qui rendu une ordonnance le 190 octobre de la même année 1754 portant que ses particuliers pourvus des lettres de maitrises se retireront devers le Roy et cependant sans préjudice de leurs droits il leur sera fait deffences de donner aucun troubles ny empechement dans l’exercice des fonctions de perruquiers a ceux qui ne sont pas pourvus desdittes lettres comme ainsy a touts autres ouvriers professant arts et mettiers de former aucun corps de maitrises sans avoir obtenu des lettres pattentes et sans avoir fait connaitre a Sa Majesté les dispositions des arrests du Conseil des 30 septembre 1673 et 14 octobre 1728.
Au préjudice de ses arrests, Etienne Mayroys, natif de Frontignan en taisant les dispositions qu’ils renferment a surpris de M. de Ricard premier médecin de Sa Majesté, une commission qui le nomme Maitre appoticaire de Sette et au prétexte de ladite commission il a encore surpris de notre Religion une ordonnance sur requette qui fait deffances aux Chirurgiens, maittres droguistes, épiciers et a touts autres de simmiscer, de vendre ny distribuer aucuns remèdes ny exposer au public enseigne d’appoticaire quoy que de tout temps touts les chirurgiens, droguistes, épiciers et autres ont toujours jouy de vendre et distribuer des drogues, remèdes et médicaments sans aucun trouble a la satisfaction du public.
En conséquence des privilèges accordés a la présente ville, et comme les suppliants par le du de leur charge sont obligés de veiller au maintien des privilèges que d’ailleurs ils n’ont pas été appelés lors de l’ordonnance par vous rendue sur la requette dudit Mayroys et qu’il a visiblement surprise le trois octobre 1755, ils vous font la présente requette, a ses causes il vous plaira Messieurs, recevoir les suppliants qui représantent ladite ville et communauté qui jouit des privilèges concédés par le Roy, les recevoir, bien faire et opposer a votre ordonnance dudit jour troisième octobre dernier en faisant ordonner que les chauses resteront en l’état quelles étaient avant l’ordonnance. Sy mieux vous n’ayes Messieurs renvoyer les parties au Roy et que cependant sans préjudice de leurs droits, que deffances soient faittes audit Mayroys de troubles personne dans la jouissance ou touts les habitants de Sette sont de professer leurs arts et mettiers conformément aux arrests du Conseil.
Notes
1 L’ouverture à Sète de l’Étude de Me Merle fait suite à la délibération municipale du 2 septembre 1714 (Arch. Munic. BB 5, fol. 63) qui remarque que l’absence de notaire « est nuisible et préjudiciable.., puisqu’on est obligé d’en faire appeler des lieux circonvoisins ce qui expose les habitants à des frais considérables ».
2 Arrêt du 30 septembre 1673 (AA I).
3 BB 12.
4 Affaires Marqués et Mayroys (HH 17).
5 Les Métiers et les Corporations ont fait l’objet d’une nombreuse littérature, en des époques ou des régions différentes de la nôtre : A. Gouron, La réglementation des Métiers en Languedoc au Moyen Age (1958, ch. VI-VII) ou H. Hauser, Les compagnons d’arts et métiers à Dijon aux XVIIe et XVIIIe siècles (1907). Les ouvrages généraux sont également multiples : Benoist, Le compagnonnage et les métiers (P.U.F., 1970) ; Coornaert, Les corporations en France avant 1789 (1940) Godechot, Les Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire (1968, ch. VIII) ; Martin, Les associations ouvrières au XVIIIe siècle (1900) ; Martin Saint Léon, Le compagnonnage (1901) ; Olivier Martin, L’organisation corporative de la France sous l’Ancien Régime (1938) ; See, La France économique et sociale au XVIIIe siècle (1969, ch. 6) Soboul, Problèmes du Travail au XVIIIe siècle. L’apprentissage (Studi Storici, 1964).
6 Tonneliers : 10 majeurs pour 96 mineurs cordonniers : 7 pour 71. Les boulangers par contre : 4 pour 91 les calfats-charpentiers : 2 pour 103.
7 → P. Calas, 20 ans, 1755 – B. Pascal, 14 ans, An VII (calfats),
→ F. Calas, 21 ans, 1755 – J. Ferret, 14 ans, An VI bouchonniers),
→ P. Nègre. 22 ans, 1760 – J.-P. Bonail, 15 ans, An VI (cordonniers).
8 Ces 25 contrats furent rédigés dans l’Étude de Me Guillaume Goudard (II E 90 48, fol. 230-268) non déposé aux Arch. Départ. et détenu actuellement par Me Bongendre qui a bien voulu nous laisser consulter ses archives.
9 Quelques exemples d’absences : Marie Daumas en 1747 signe pour son mari Jean-Pierre Mignot absent depuis 8 ans Marie Gachon en 1748 pour Nicolas Linzen absent depuis 15 ans ; en 1788 l’apprenti Joseph Jouine est représenté par sa mère, le père « estant party aux isles de l’Amérique ».
10 La clause est toujours identique : en 1762, Marie Reynaud, épouse de J.-P. Mourgues « a renoncé à la loy du s.c. Vélaien à elle donnée à entendre que par cette loy les femmes sont déchargées des obligations qu’elles contractent pour autruy, non obstant elle a persévéré dans son Obligation ».
11 Comparution de l’apprenti ou de son représentant : Étude de Mes Jonquet, Taissié, Lardat, Bousquet et Gilliet (II E 89, Arch. Départ.), prédécesseurs de Me Blanc : « Fut présent… lequel de son gré a mis et met en apprentissage son fils.., chez… ».
Comparution du maître : Étude de Mes Merle, P. et G. Goudard (II E 90) : « A comparu… lequel a pris pour apprenti… ».
La première stipulation est une « mise en apprentissage », la seconde une « prise en apprentissage ».
12 Sur 508 contrats, calfats 105, tonneliers : 106.
13 78 contrats auprès de 32 maîtres.
14 Seulement 14 contrats.
15 Boulangers : 95 contrats auprès de 35 maîtres ; menuisiers ; maçons et plâtriers : 31.
16 Chirurgiens : 19 contrats de 1716 à 1766 seulement ; tailleurs : 17.
17 Ces préférence se manifeste d’ailleurs, par la différence du nombre des maîtres : activités commerciales : 157 maîtres ; activités urbaines : 99.
18 Sur 498 lieux connus : apprentis sétois : 241 ; héraultais : 229 ; extérieurs : 28.
19 Construction navale : 82 sétois contre 26 ; tonnellerie : 56 pour 43 ; bouchonnerie : 23 contre 1. Cordonnerie et Bourrellerie : 54 non sétois contre 23 ; boulangerie : 69 contre 18 ; chirurgie : 14 contre 3 ; habillement : 18 contre 4 sétois.
20 Seul l’apprenti sétois Joseph Affre s’engageant en 1784 chez son père, maître orfèvre, se soumet ou impose la rédaction d’un contrat. Il est vrai que la durée de l’apprentissage est fixée à 8 ans.
21 Nous ne prendrons que deux exemples : Maurin Barthélémy, Jean, Louis, Pierre, Esprit (boulangers) ; Olive Joseph, Jean, Philippe, Pierre, Jean-Pierre (Calfats).
22 Calfats : Blaise Pascal, An VII, 48 mois ; Antoine Mazel, 1812, 36 m. L’augmentation est constante également chez les menuisiers : Georges Massé, An X, 36 m. Chez les tonneliers et les boulangers existent de nombreux contrats de 15 mois avant 1766. Mais une diminution du terme s’impose ensuite pour passer à un an : Lenthéric, 1769 ; Martin, 1778 Bonafey, 1781 ou Bouliérac, 1815.
23 Pellegry de Poussan en 1724, apprenti cordonnier, a « la faculté de pouvoir aller travailler pendant dix jours de chaque année suivant le temps des vendanges pour aider celles de sa mère ». Clémens de Mèze en l’An X, apprenti tonnelier, « pourra s’absenter pendant une quinzaine au plus pendant chacune des deux vendanges ». Parfois le contrat ne précise pas la raison de l’absence autorisée : Aubenque, apprenti bouchonnier, pourra en 1757, « employer 8 jours à certains travaux et affaires sans les précompter ».
24 Mouret, apprenti calfat, en 1725, pourra être à la disposition de son père « pendant un mois de chacune des deux années mais il rendra ce temps au maître ».
25 Cancellation de 1738, Martin, apprenti boulanger : « les 20 livres déjà payées restent au maître, les 20 livres non encore versées ne seront pas payées ». 1786, Roque, apprenti cordonnier : « à titre de dédommagement les 30 livres payées au maître lui demeureront ». 1786, Pagés, apprenti ferblantier : « ledit Contrat demeurera nul moyennant les 60 livres que le maître a déjà reçues et les 36 que la mère s’oblige de lui payer ».
26 En 1765, maître Roux, boulanger, précise : « si ledit métier venait à incommoder l’apprenti et qu’il voulut quitter le métier, Roux ne pourra demander aucun dommage Contre luy ny prendre aucun garçon à sa place, mais seulement exiger le payement de 45 livres quy luy tiendra lieu d’indemnité pourvu que l’apprenti n’aille point travailler dans d’autres boutiques ».
27 Une précision est apportée parfois : « si Farret est malade le temps courra comme s’il travaillait jusques à concurrence de 2 mois ».
28 1761 : si Goudard « s’engageait pour le service du Roy, le père ne serait tenu en rien envers le maître, non plus que le fils ». 1810 : « si a lieu l’appel de l’apprenti au service militaire par l’effet de la conscription, l’apprentissage cessera dès le jour de l’appel et dès lors le prix sera réglé proportionnellement à la durée du temps pendant lequel l’apprenti aura travaillé ».
29 La clause est classique : « étant convenu que ledit apprenti ne pourra pendant le temps dudit apprentissage quitter ni abandonner son travail ».
30 1758, maître Sérane doit « fournir les couteaux et autres choses nécessaires à la fabrication des bouchons ». 1756, le père de Dugas « fournira les outils » à son fils, apprenti tonnelier. 1766, Baudouy doit « se fournir lui-même d’outils ».
31 « Au cas où ledit Caucanas entreprendrait des ouvrages hors de l’île de Sète et au-delà du pont de La Peyrade du terroir de Sète Frontignan et du poste de Verdegris dans la plage de Marseillan ledit Caucanas serait alors obligé de le nourrir ».
32 1728, Cabot, apprenti calfat : « le père nourrira, entretiendra et donnera gîte à son fils, le maître ne pourra prétendre à aucun argent ni autre chose ». Même clause en 1743 au contrat d’Aubagnac, apprenti bouchonnier. An II, contrat d’apothicaire de Bonbonnel qui « se loge, s’entretient, se nourrit à ses dépens et frais propres, ledit contrat étant réputé gratuit ».
33 Deux exemples suffisent : 1754, Gondal, calfat, reçoit 100 livres ; An XI, un apprenti cordier paie 300 francs.
34 1731, contrat de Mallet chez le calfat Olive : « sans autre prix que le travail ».
→ 1716, contrat de Lavialle chez le boulanger Caussat : « pour le temps de deux ans et demy, promettant ledit Caussat ne rien demander audit père de prix dudit apprentissage, en considération du long temps que sondit fils restera apprenti ».
→ 1745, contrat de Thibaud auprès du serrurier Coulange : « convenu que la durée considérable tiendra lieu de prix et que moyennant le service et travail pendant trois années et six mois, tant l’apprenti que son père resteront entièrement quittes ».
35 En 1785, Caffarel reçoit 400 livres en trois temps, Affre en quatre.
36 Farouch, tonnelier, reçoit 12 livres à la signature et 100 dans le courant de l’année.
37 Bourrel, en 1773, paiera 125 livres dans trois mois, le reste à la Saint Martin. En 1809, Mazel et maître Cabot « veulent régler d’une manière établie l’apprentissage fait verbalement depuis 10 mois ».
38 « Un muid de vin bon et marchand », « 50 livres en meubles du métier de Carrière père, menuisier », « un fusil du prix de 12 livres », « 90 livres et un sisain de vin rouge », « 298 francs, la moitié d’écus et monnaie métallique, l’autre moitié en mandats territoriaux ou en bon blé et froment », « un demi muid de vin rouge du cru de Balaruc et 300 francs en espèces ».
39 Le seul cas de tonnelier recevant un salaire, sur 106 contrats, concerne Farret, en 1749, qui après 18 mois sans salaire sera payé durant les six derniers mois de son apprentissage.
40 Le tonnelier Farouch, en 1768, entretient Capelle, perçoit 135 livres et verse 10 livres par mois à titre de salaire. L’exemple de trois contrats de calfats présente la situation inverse : le père entretient, paie le prix de l’apprentissage et l’apprenti reçoit cependant un salaire.
41 De 1748 à 1780, ces contrats prévoient 12 sols par jour de travail, soit de 15 à 18 livres par mois. En 1740, Perpiel reçoit 10 livres les douze premiers mois, 12 les six derniers.
42 → 1724 : « pendant les 18 premiers mois, le travail que ledit apprenti fera, ira au profit du maître et les derniers 6 mois se fera partage entre le maître et l’apprenti ». → 1750 : « le montant dudit travail de l’apprenti sera tant à son profit qu’à celui du maître en sorte que le prix qui s’en retirera sera partagé également ». Ou encore : « le maître payera la moitié des journées que l’apprenti gagnera en travaillant ».
43 Simil, pâtissier-confiseur « non encore patenté » précise : « en cas de contestation sur ce qui fait l’objet du présent acte, la décision en sera remise à 2 arbitres amiablement nommés, lesquels s’en adjoindront un troisième en cas de partage et prononceront souverainement sans appel ni recours en Cassation ».
44 Même acte « si le sieur Simil vient à renvoyer son apprenti sans cause valable et légitime, il sera possible envers lui de tous dommages et intérêts. »
45 L’esprit de conciliation véritable n’apparaîtra qu’avec le Conseil des Prud’hommes de Sète, le 26 juin 1850 (décret n° 2264, Bull. des Lois n° 283, p. 7, t. 6). Près de deux siècles séparent ainsi les deux actes importants en ce qui concerne les métiers à Sète : 1673 (Louis XIV) – 1850 (Louis Napoléon Bonaparte).
