Les loix municipales et économiques de Languedoc, par Albisson (1780-1787)
Les loix municipales et économiques de Languedoc, par Albisson (1780-1787) Jalons pour une définition de la constitution du Languedoc
De 1780 à 1787 paraissent, chez Rigaud et compagnie, libraires rue de l’Aiguillerie, 7 volumes intitulés les « Loix municipales et économiques du Languedoc ». L’ouvrage est anonyme, mais les initiales « J.A. », placées au bas de la dédicace à Messeigneurs des États de Languedoc, sont transparentes pour n’importe quel habitant de Montpellier à l’époque : « J.A. » est Jean Albisson, avocat et jurisconsulte montpelliérain bien connu.
Arbisson est né en 1732 à Montpellier, après des études de droit, devenu avocat, il acquiert une certaine célébrité, dans la ville et dans une « province » si fertile en hommes d’un mérite supérieur 1. En 1774, il devient gardien des archives des États de Languedoc. Des appointements par les États de 1700 livres par an, une gratification des États de 1200 livres par an pendant trois ans, une autre de 400 livres par volume paru, permettent à Albisson de mener rondement la collecte des documents sur les « Loix du Languedoc » et de commencer leur publication en 1780. L’auteur et l’éditeur pensent publier 10 volumes, les États de leur côté ne veulent pas que l’édition dépasse 14 volumes.
Entre 1780 à 1787 paraissent 7 volumes : en 1780 le tome I, en 1782 les tomes II et III, en 1786 le tome IV, en 1787 les tomes V, VI, VII. L’œuvre publiée reste incomplète puisqu’elle ne comporte que la « première partie » sur les cinq prévues. Les documents publiés par Albisson : procès-verbaux de délibérations des États, déclarations, édits, ordonnances, lettres patentes, arrêts de conseil, ces documents donc rendus publics et largement diffusés permettent de définir très précisément la « constitution » de la province de Languedoc à la fin du XVIIIe siècle. Les dédicaces, préfaces, discours liminaires dus à Albisson procurent des indications précises sur la justification théorique de cette constitution 2.
Albisson présente son œuvre sous un titre bref : Loix municipales et économiques de Languedoc, accompagné d’un sous-titre beaucoup plus long qui précise très exactement le dessein de l’auteur : Recueil des Ordonnances, Édits, Déclarations, Lettres Patentes, Arrêts du Conseil au Parlement de Toulouse, de la Cour des Aides de Montpellier. Actes, Titres, Mémoires concernant la constitution politique de cette province, son administration municipale et économique, ses privilèges et usages particuliers relativement à son imposition, ses ouvrages publics, son agriculture, son commerce, ses manufactures, ses loix civiles.
Sur la page de titre figure les armes de la province : la croix dite de Languedoc sur fond de gueules surmontée d’une couronne comtale, armes des derniers seigneurs de Languedoc : les comtes de Toulouse. La province se reconnaît sous cet emblème qui la représente.
Le titre doit retenir l’attention quelques instants pour en préciser le sens exact d’une part et aussi pour en tirer des indications précises sur la « constitution » de Languedoc. L’adjectif municipal pourrait bien être un de ses faux amis porteurs de faux sens. Le Dictionnaire de l’Académie, édition de 1762 3, offre la définition suivante : « qui appartient à la coutume d’un pays particulier. Exemples : droit municipal, lois municipales de chaque pays, juges ou officiers municipaux désignent les officiers d’un corps de ville ». Le terme n’est donc pas, comme de nos jours, applicable seulement à « l’administration des communes » 4, c’est-à-dire à l’administration de l’unité élémentaire qu’est la commune : il s’applique à un territoire plus ou moins vaste, celui sur lequel s’étend « le pouvoir d’une coutume ». Tout au long des sept volumes, Albisson emploie municipal dans le sens du XVIIIe siècle dérivant directement du romain « municipe » « titre que portaient les villes du Latium et de l’Italie » dit l’édition de 1762 du Dictionnaire de l’Académie : « les habitants participaient au droit de bourgeoisie romaine sans qu’elles cessassent de faire des cités à part ». L’adjectif est soigneusement choisi : la province de Languedoc possède une constitution politique particulière, tout en participant à la vie du royaume de France. Le sous-titre précise clairement cette définition, on y voit, mis côte à côte, les actes de la puissance souveraine et les titres de la province.
« Économique » pose à peu près les mêmes problèmes que « municipal ». D’après les divers sens proposés par le Dictionnaire de l’Académie, il est bon de retenir que ce mot renvoie à la notion « d’épargne de la dépense, d’organisation et d’ordre de cette dépense, de collectivité », auquel il faut ajouter celle « d’harmonie qui est entre ces différentes parties… des corps physiques ». On comprend mieux dès lors la longue citation latine placée en exergue de chaque volume empruntée à « Cicero, De repub. II apud Augustin, De civit Dei, lib III, cap 21 », qui introduit à propos de l’état la comparaison entre l’exécution d’un morceau de musique par un orchestre pendant laquelle des sons différents émis par chaque instrument naît une harmonie, et la cité dans laquelle s’établit entre des ordres différents une concorde en vue du salut commun.
Le titre apparemment simple et facile à comprendre pourrait être ainsi remplacé. Lois des communautés locales et provinciales du Languedoc et principes de gestion. Cette définition découle aussi bien de l’analyse du sens des mots, tels qu’ils sont utilisés à la fin du XVIIIe siècle que des propres définitions ultérieures données au cours de l’ouvrage par Albisson, comme celle qui ouvre le discours sur « l’origine des municipalités diocésaines » placé en tête du tome IV correspondant à la division II, de la première partie, « des municipalités diocésaines ». « On appelle municipalités l’union économique de plusieurs municipalités locales ou communautés qui partagent entre elles, d’après un tarif commun, une portion déterminée des charges générales de la province et les dépenses qu’il leur est permis de faire pour les besoins ou l’avantage de leur district diocésain, devenu par la seule force du principe fondamental de la constitution de la province un des ressorts les plus actifs de son administration et le moyen de lier le bien, particulier au bien général » 5.
En tête du premier volume se place une dédicace de J.A. à Messeigneurs des États Généraux de Languedoc. L’ouvrage est le « propre ouvrage » des députés composant l’Assemblée des États généraux et le fruit de « leur sagesse, de leur sollicitude de plusieurs siècles d’expérience et surtout de l’heureuse harmonie qui a toujours régné dans vos assemblées ». L’auteur souligne l’ancienneté de l’institution quant à ses origines et à son fonctionnement, « exemple de trois cents ans de travaux dirigés par les mêmes vues et par les mêmes principes dans un corps composé des différents ordres ». Albisson, dans cette phrase de dédicace reprend l’idée de Cicéron et d’Augustin exprimée dans la citation placée en tête de chacun des volumes sur l’harmonie naissant des différents instruments de l’orchestre et des voix du chœur et la concorde naissant de l’accord entre les différents ordres de la cité. Il justifie cette concorde en l’attribuant aux effets du « vrai patriotisme de ce zèle pur et infatigable pour le bien public qui impose silence à l’intérêt particulier, étouffe la discorde et bannit l’indifférence ». Des principes généraux, l’auteur de la dédicace passe à l’actualité en rappelant la création de « nouveaux établissements formés par Notre jeune et bienfaisant monarque dans plusieurs provinces du royaume… dont l’institution suffirait pour prouver le succès de votre administration ». L’allusion aux assemblées provinciales du Berry et de Haute-Guyenne créées en 1778 est transparente 6. La conclusion découle des prémices : « Ainsi, travaillant au bonheur des peuples confiés à vos soins, vous prépariez celui de vos voisins… ».
À la fin du Discours préliminaire, l’auteur livre le plan de son ouvrage 7, « il sera divisé en 5 parties, précédées d’un livre préliminaire sur l’étendue et la limite de la province.., sur les chartes générales des privilèges de la Province ». La première partie est consacrée à la constitution politique de la municipalité provinciale.., des municipalités diocésaines.., des municipalités locales.., à l’ordre et forme de leurs assemblées.., à leurs fonctions et à leurs pouvoirs.., aux règles à suivre pour les dépenses et les emprunts… ». La seconde partie est destinée à présenter « l’imposition de la Province ». À la troisième partie sont dévolus les chapitres consacrés aux pièces sur lesquelles sont fondées les maximes particulières du Languedoc dans les matières domaniales, par rapport aux franc alleu noble et roturier, franc fief, amortissement, nouveaux acquêts… ». La quatrième partie aborde plus spécialement les activités économiques des États : « Ressources du Languedoc, établissements obtenus ou formés par l’Administration pour seconder ses moyens naturels et prospérité : agriculture.., industrie.., commerce.., Sciences et beaux Arts… ». À la cinquième partie, l’auteur renvoie tous les actes concernant « la police des villes et communautés » – entendons l’administration générale y compris l’administration particulière de ce que nous appelons maintenant police, c’est-à-dire aussi bien les règlements « qui maintiennent la sécurité publique » que « l’administration qui veille à leur application » 8 – il ajoute ensuite « Privilège de ses habitants par rapport à l’administration de la justice, tels que celui d’être régis par le droit écrit, celui de ne pouvoir être traduit devant les tribunaux étrangers ». Cette cinquième partie s’achève par la collection des « monuments de l’établissement du Parlement de Toulouse, de la cour des Comptes Aides et Finances de Montpellier, des deux bureaux des Finances ». Cette dernière partie montre comment se concilie en Languedoc le privilège particulier d’être jugé selon le droit écrit par ses juges « naturels » ou encore « de la province » et la loi générale du royaume établissant les cours souveraines et les tribunaux du roi.
Disons d’entrée que malgré 7 volumes publiés, la collection des Loix Municipales ne comprend que le « livre préliminaire » et la « Première Partie ». Cette première partie comprend trois divisions : « De la municipalité provinciale ou des États Généraux de Languedoc » forme la première division et couvre les tomes I, II et III. La division seconde a pour sujet : « Des Municipalités ou des États particuliers » et occupe les tomes IV et V. Dans le tome VI, l’auteur rassemble tous les « monuments » consacrés à « la recette des Tailles », de si grande importance pour la province.., point si important de l’administration » 9. Tous ces textes sont placés dans la « division seconde de la première partie » dont ils forment le « Livre troisième : De la recette des tailles dans les diocèses ». Précédés d’une préface de trente pages, les « monuments sur la recette des tailles » sont regroupés sous 269 numéros et couvrent 547 pages. La division troisième de la première partie est abordée au tome VII et commence par un « chapitre préliminaire » qui occupe tout le volume. On trouve, répartie en 4 articles, toute la législation concernant les « créations et suppression des offices municipaux dans la Province, leur rachat et réunion aux communautés avec attributions de leurs droits, pouvoirs, fonctions, honneurs aux officiers électifs des communautés ». L’auteur annonce que « la composition et l’administration des municipalités locales…, objets de la troisième division de la première partie fera la matière des volumes suivants. En résumé, la collection en cinq parties proposée par Albisson ne comprend que la première partie et le livre des recettes de taille qui aurait dû constituer un livre de la seconde partie.
Composées d’actes authentiques, ‘les monuments’ émanant, soit des délibérations des États, soit du pouvoir souverain, les Loix municipales du Languedoc sont reliées entre elles par des Préfaces ou des discours dus à la plume d’Albisson. De même lui sont dus le titre et le sous-titre, le choix de la citation de Cicéron reprise par saint Augustin, la dédicace.
Au tome I, une « introduction » couvre 34 pages, en tête de chaque partie, de chaque division, de chaque livre, voire de chaque titre, une courte notice de quelques lignes précise l’objet de la partie du livre ou de la division. Les pages d’introduction à chaque division développent largement le thème à traiter, par exemple, au tome I, 7 pages Sont consacrées à « l’origine des États » 10, au tome IV, 47 pages à un « discours sur l’origine des municipalités diocésaines du Languedoc, sur leur formation et leur nature et sur leur influence dans l’administration générale » 11, Ces pages forment un commentaire sur la constitution du Languedoc et publiées en même temps que les textes législatifs, elles contribuent, au même titre, à justifier par divers arguments les points de cette constitution.
Le livre préliminaire : « De l’étendue de la province du Languedoc », établit le lien étroit qui s’établit entre une institution et l’espace dans lequel elle s’inscrit. Faut-il ajouter que ce rapport qui s’instaure entre une administration et son ressort fournit à l’historien un cadre spatial tout à fait pertinent et justifie n’importe quelle recherche menée dans ce cadre. Le titre second du Livre Préliminaire réunit les « Chartes générales des privilèges du Languedoc » et ajoute la pertinence chronologique à la pertinence du spatial. C’est dans un espace à l’intérieur duquel il ne peut y avoir aucune prescription en matière de limites que, depuis une époque marquée par le rattachement du comté de Toulouse à la couronne par le roi Jean en 1364, la constitution de Languedoc régit la province. Albisson ajoute : « on peut dire à plusieurs égards des privilèges du Languedoc ce que l’illustre Pithou a dit des libertés de l’Église gallicane : » ce ne sont point passe-droits ou privilèges exorbitants, mais plutôt franchises naturelles et ingénuités au droit commun « , aussi ils ont été constamment conservés sous la dénomination » d’usages et coutumes anciennes, droits libertés et franchises » ».
Les textes publiés sont d’origine monarchique : ils confirment des droits ou libertés plus anciens ou révoquent des atteintes portées par le pouvoir monarchique à ces droits et libertés. Les chartes de confirmation sont émises sous le règne de Louis le Hutin (1315), Philippe le Long (1316), Charles VIII (1488), François 1er (1514), Henri II (1549), Louis XV (1715). Albisson baptise « grande charte du Pays de Languedoc » la déclaration de mai 1522, en 14 articles. Une série de textes, édits ou déclarations jalonne les deux crises majeures de rapports des États et de la monarchie. La crise de 1629 a été marquée par la tentative monarchique de placer la province dans le droit commun fiscal en créant des bureaux d’élection à la place des assiettes diocésaines. En octobre 1629, le roi finalement « révoque les édits précédents et maintient les États dans leurs libertés et privilèges ». En 1750, les États dissous par le roi à la suite de leur résistance à un édit fiscal, sont rétablis par « un arrêt de Conseil du 10 octobre 1752, révoquant l’édit du 28 février 1750 ».
« La grande charte du pays de Languedoc » octroyée par François Ier en mai 1522, rappelle en premier lieu que la province a des assemblées « constituées des gens des Trois États au pays de Languedoc, à savoir est l’Église, nobles et commun peuple, représentant la chose publique dudit pays ». Ces assemblées régulières sont « appelées et convoquées par mandement du Roi ». Une députation est envoyée au roi chaque année « pour dire, exposer, remontrer au Roi Notre Sire.., les grandes et insupportables charges, subsides, griefs et doléances des sujets du dit pays de Languedoc, tant en général qu’en particulier…, suppléer, requérir et demander qu’en son bon plaisir, soit maintenir et garder son dit pays et sujets en ses libertés, droits, privilèges et franchises ». En 14 articles, les divers droits et privilèges du Languedoc sont répertoriés. Les privilèges fiscaux sont très soigneusement énumérés : exemption du logement des gens de guerre, des aides, exemption des gens d’église et, finalement, le privilège fiscal de la, province est clairement précisé à l’article 7 : « Nulle imposition ne sera faite sans le vouloir et consentement des dits États ». Les divers privilèges judiciaires sont de même précisés, tels ces privilèges des juridictions locales de Montpellier (Petit Scel) et de Nîmes (convention), mais l’ensemble des franchises en matière de justice s’exprime à l’article 4 : « Le pays est régi par droit écrit » et à l’article 10 « en suivant les dispositions du droit écrit toutes causes civiles et criminelles doivent être introduites et déterminées devant les juges ordinaires établis.., par le dit Seigneur Roi… au dit pays », ce qui explique le rappel du rôle de « la Cour Souveraine de Parlement séant à Toulouse » à l’article 10 et à l’article 3.
Toute la première division de la première partie est consacrée au fonctionnement des États de la province. La composition de ces assemblées n’a pas varié depuis les origines : l’Assemblée réunit des représentants des trois ordres. Le clergé comprend 23 prélats « convoqués à raison de leur siège », on dit encore député-né. Ce droit de représenter le clergé est attaché au siège épiscopal, ce qui explique pourquoi le diocèse est toujours représenté, même si le siège épiscopal est vacant. La noblesse députe 23 barons « en vertu du droit attaché à leurs terres » ; comme pour le clergé, la représentation de la noblesse est assise sur un territoire. Le nombre des députés du tiers état est plus que largement le double de celui des deux autres ordres réunis puisque 68 députés « les représentent des villes et diocèses ». L’érection du siège d’Alès en 1694 ajoute 1 député du clergé, l’évêque d’Alès, 1 député de la noblesse et 2 députés du Tiers. L’érection d’Albi en métropole ne change rien quant au nombre des députés, mais fait du nouvel archevêque, un vice-président né des États du Languedoc comme l’était déjà l’archevêque de Toulouse. La présidence des États est toujours dévolue à l’archevêque de Narbonne 12.
Au cours du XVIIe siècle, le principe de la réalité terrienne a été complété par celui de la personnalité : auparavant, le baron possesseur d’une baronnie, est député quelle que soit sa qualité personnelle, maintenant le possesseur d’une baronnie doit présenter des preuves de noblesse pour pouvoir siéger comme baron 13.
Le titre second consacré « aux officiers de la Province » rappelle que les 3 syndics généraux, les 2 secrétaires-greffiers et le trésorier général « qu’on appelle Trésorier de la Bourse », sont « institués par les États », que l’office est viager et « qu’ils ne sont pas comptables de leur administration qu’aux États et au Roi ».
Le titre troisième précise que « les contestations sur le fait de l’entrée aux États ne peuvent être jugées que par les dits États ».
Le titre quatrième ajoute que les États ont le pouvoir de faire des règlements sur leur fonctionnement et notamment sur le « fait de l’entrée » : ces règlements prennent effet après confirmation par arrêt de conseil. Ce sont, par exemple, dans les règlements de 1635, 1655, 1685, 1768 que l’on trouve les dispositions concernant la production des preuves de noblesse des barons ou des gentilshommes qui en ont reçu procuration. Les preuves écrites sont examinées par les États qui statuent sans appel. C’est dans le règlement de 1768 qu’apparaît à l’article 30 une clause d’obligation religieuse la « profession de la religion catholique, apostolique et romaine ».
Le titre cinquième concerne « Des objets dont les États s’occupent pendant leur séance ». Depuis l’arrêt de conseil du 10 octobre 1752, la durée d’une session des États est limitée à 40 jours. L’ordre des séances est quasi immuable. La première séance, publique, a lieu un jeudi. Les commissaires du roi : gouverneur, intendant, trésoriers de France présentent leurs lettres de créances dans une séance solennelle. Le vendredi et le samedi, l’assemblée se constitue en examinant les lettres des députés et en réglant les contestations. Le dimanche, les États et les commissaires du roi assistent à la messe du Saint-Esprit et suivent la procession du Saint-Sacrement dans la ville. Le mardi, les commissaires du roi, en séance publique, font « la demande de don gratuit et capitation » et la justifient, le président des États, l’archevêque de Narbonne, répond que « l’assemblée délibèrera sur les propositions qui lui ont été faites au nom de Sa Majesté… et qu’elle aura soin d’informer les commissaires de sa résolution ». Le jeudi, le président des États fait connaître la réponse de l’assemblée et « les conditions opposées par les États à chacun de ces secours ». Les commissaires acceptent le don « dont (ils ont) fait la demande au nom de Sa Majesté… promettant de faire exécuter le contenu des dites délibérations… ».
Les séances suivantes sont consacrées au vote des rapports présentés par les commissions. Ces commissions sont composées de membres des trois ordres : « le tiers état a seul autant de représentants que les deux autres ordres réunis », selon les règlements de l’assemblée. Le président désigne les membres des commissions. L’éventail des désignations des commissions révèle l’éventail des attributions des États. La commission des affaires extraordinaires traite les points suivants : « demandes contenues dans la lettre du Roi, objets relatifs aux privilèges du pays, vues d’utilité ou de réformation général… le général de la province ». La commission de la vérification des impositions des communautés et des dettes des diocèses et des communautés examine « si les communautés ne sont pas imposées au delà de ce qu’elles devraient être…, si les emprunts… sont conformes aux règlements…, s’ils sont nécessaires, à quoi ils sont employés ». La commission des assiettes des diocèses s’occupe de la répartition des « impositions prochaines », des travaux publics des diocèses. La commission, de « la ligne de l’étape » examine les affaires relatives aux paiements provoqués par le déplacement des troupes du roi à l’intérieur de la province et au respect des privilèges en ce domaine particulier. Trois commissions ont dans leurs attributions respectives ce que de nos jours on appellerait le secteur économique : la commission des travaux publics qui dirige la politique des voies de communication et l’entreprise séculaire de dessèchement des marais ; la commission de l’agriculture qui s’efforce de trouver les moyens d’augmenter les productions naturelles ; la commission des manufactures enfin qui rapporte les mémoires des particuliers présentant « des projets de perfectionnement ou de nouvel établissement » ou des « demandes de secours et d’encouragements », qui recherche les « moyens de favoriser le progrès… » et suit « l’amélioration ou la détérioration des manufactures de la province ». Une commission, à chaque session, est chargée de la rédaction du Cahier de doléances qui est porté en cour par les députés des États, et rapporté par eux à la session suivante avec les réponses du roi. Deux commissions portent le nom de bureau et sont chargées de la vérification des comptes du Trésor de la Bourse : le bureau des comptes apure les comptes de « l’imposition générale », du vingtième et des « emprunts faits pour le compte du Roi par les États » ; le bureau des recrues, primitivement chargé de la vérification des comptes des affaires militaires, mises à la charge de la province, comme la fourniture du fourrage, le logement des troupes, les dépenses de l’étape et des voitures, a ajouté l’épuration des comptes de la capitation rendue par le Trésorier de la Bourse.
Chaque président de commission présente ses rapports devant l’Assemblée générale pour « y être délibéré à la pluralité des suffrages ». Ces délibérations « forment la matière d’un procès-verbal composé de 450 pages in folio ».
Le dernier jour, lecture est faite de l’état général des fonds dont l’imposition a été délibérée ou consentie par les États et est faite de la « concession de l’octroi » au roi par les États 14.
Les règlements intérieurs sont élaborés, discutés et votés par les États : ils reçoivent, pour application, la sanction royale sous forme de déclaration, d’édit de lettres patentes ou d’arrêt de conseil. C’est, par exemple, « la déclaration du Roi servant de règlement entre les États de la province de Languedoc et la Chambre des Comptes de Montpellier, du 7 Décembre 1758 », qui règle pour un temps les rapports conflictuels entre les deux institutions : celle de la province, celle du roi ou sa province et qui réaffirme les droits exclusifs de la province sur la vérification des comptabilités de ses officiers, maintenant ainsi un privilège local au détriment d’une cour souveraine. Le conflit était ancien et resurgissait à chaque occasion : il est de ces conflits qui, dans la société de corps, marquent la lutte des corps pour l’accroissement de leur pouvoir.
Le titre sixième est entièrement consacré à ce sujet : « De la compétence exclusive du Conseil du Roi au sujet de la délibération des États », les textes royaux font défense de connaître directement ou indirectement, des délibérations de la dite province à toutes les cours souveraines : la répétition de la défense révèle la répétition des attaques (1555-1626-1636-1644-1652-1655-1658-1659-1602-1664-1666-1702). D’autres textes « enjoignent de faire jouir les gens des Trois États de pays de Languedoc du privilège et faculté de traiter de leurs affaires dans leurs assemblées ». Les lettres patentes, notamment celles de 1625, sont adressées aux deux cours souveraines du Languedoc : « Le Parlement de Toulouse et la Cour des comptes, Aides et Finances de Montpellier ».
Le titre septième est consacré à la députation des États auprès du roi, qui comprend un évêque, un baron, deux députés du Tiers et un des syndics généraux. L’usage est ancien puisqu’attesté dès le XIVe siècle sous le nom significatif d’ambassade.
Les deux titres suivants concernent, le premier les surséances accordées aux députés pendant les sessions en matière de poursuites et de jugement et le second est ainsi présenté : « Du privilège des émoluments des députés aux États et à la Cour et des sommes accordées par les États au titre de récompense ».
Le titre dixième et dernier est consacré aux « Commissaires du Roi aux États ». Ce sont « le gouverneur ou, en son absence, l’officier général qui y commande en chef », l’intendant de la province, deux trésoriers de France. Les commissaires représentent le roi et ne participent pas aux débats, ils entrent cependant dans deux commissions des États : celle de la « vérification des dettes des communautés », par décision du 30 octobre 1600, et celle de « la vérification des dettes des communautés et des diocèses ». À la suite de l’arrêt du conseil du 17 décembre 1675, ces dispositions marquent bien que les États de Languedoc relèvent directement du roi, de son conseil et de ses commissaires à l’exclusion de tout pouvoir autre, notamment, de celui des cours souveraines.
La division première consacrée à « la municipalité provinciale », c’est-à-dire aux États et à leur administration, couvre les tomes I, II, III. Au tome II, les livres seconds et troisièmes traitent des dettes de la province et des emprunts de la province, tandis que les deux tiers de ce tome et l’entier tome III sont consacrés au livre IV « Des ouvrages publics de la province ». Il est rappelé dans le texte de présentation que les « ouvrages publics forment la partie essentielle de l’administration des États » et que leur but est « d’augmenter la prospérité du pays… en lui donnant des communications et des débouchés » et d’assurer sa sécurité et sa conservation en entretenant les fortifications. Albisson rappelle un des grands principes de la constitution du Languedoc… « Dans un pays d’États tout est solidaire, les membres de ce pays doivent s’entraider et toute dépense qui peut produire un bien général doit être supportée en commun ».
Au tome IV, l’auteur commence à présenter les pièces classées dans la seconde division de la première partie consacrée aux « municipalités diocésaines ou assiettes et des États particuliers ». Le rôle de ces rouages intermédiaires entre les États et les communautés est nettement marqué : ils répartissent la part d’impôt imparti aux diocèses par les États entre les communautés et collectent les sommes perçues par les communautés. Chaque assiette est composée de députés de trois ordres. L’assiette dispose d’un syndic et d’un greffier. L’assemblée, présidée par l’évêque, se tient à l’hôtel de ville, les délibérations sont consignées dans un procès-verbal. Les règlements de 1658 et de 1725, élaborés par les États et sanctionnés par des arrêts de conseil, servent de fondement au fonctionnement de ces assemblées.
L’auteur publie ensuite des notices « des états particuliers et assiettes des 24 municipalités diocésaines ». Il y a, en effet, 24 municipalités diocésaines pour seulement 23 diocèses, ceci tient à l’assiette de Limoux « qui dépend tout entier au spirituel du siège de Narbonne » et qui a été séparée d’Alet en 1660 alors qu’elle ne fournit avec ce siège diocésain qu’une seule assiette. Cette série de notices permet à l’auteur de noter les usages particuliers propres à chacune des assiettes, spécialement dans le domaine de la représentation : si celle du clergé par l’évêque et celle de la noblesse par un baron vont de soi, il n’en est pas de même de celle des communautés ; certaines députent chaque année, d’autres « tournent » entre elles sur plusieurs années. L’érection d’Alès en siège épiscopal en 1694 permet à l’auteur de publier tous les textes liés à ce changement : bulle d’érection du pape, confirmation royale des bulles par lettres patentes, arrêts d’enregistrement au Parlement de Toulouse, érection d’une baronnie, celle de Tornac, pour représenter la noblesse ; établissement du tour d’assiette et du tour d’État des diverses communautés : cinq villes députent chaque année, six villes tous les trois ans deux à deux, trente et une villes tous les dix ans, trois par trois pendant neuf ans et par quatre la dixième année. Autre érection qui modifie légèrement le fonctionnement des institutions, celle d’Albi en métropole provinciale (1634), qui fit passer Mende de la province ecclésiastique de Bourges à celle d’Albi languedocienne, non sans logique puisque Mende, siège des États de Gévaudan est représentée aux États de Languedoc.
L’Albigeois a conservé des États particuliers, tout comme le Gévaudan, le Vivarais et le Velay : ces États particuliers diffèrent des assemblées d’assiettes par leur composition plus étoffée, par leur tenue plus solennelle et par leur caractère délibératif plus marqué.
Le tome VI est tout entier consacré aux dépenses des diocèses pour les ouvrages publics, la sûreté publique, l’institution des sages-femmes de la campagne, les établissements d’enseignement et de charité, les progrès de l’art vétérinaire, l’encouragement de l’industrie « … et bien entendu, en contrepartie », aux moyens par lesquels les diocèses pourvoient à leurs dépenses, soit par imposition, soit par emprunt. Recettes et dépenses, gestion et comptabilité sont sous le contrôle des États.
Le tome VI contient la suite de la première partie et de la division seconde formant le livre troisième de cette dernière : il est tout entier consacré à la « recette et aux receveurs de tailles dans les diocèses ».
Le tome VII, le dernier publié, entame la fin de la première partie en commençant la division du troisième « Des municipalités des villes et communautés de la province de Languedoc » et en présentant en chapitre préliminaire « les créations et suppressions des offices municipaux dans la province et leurs rachats et réunions aux communautés avec attribution de leurs droits, pouvoirs, fonctions, honneurs aux officiers électifs des communautés ». Ce tome est entièrement consacré aux décisions royales de transformation des municipalités électives en municipalités à titre d’office. La province de Languedoc rachète constamment les offices pour maintenir la liberté des élections.
L’inachèvement de la publication laisse de côté des pans entiers d’institutions provinciales ayant une grande importance. Dans la seconde partie, à propos des tailles, Albisson projetait de traiter l’un des privilèges du Languedoc le privilège de territorialité opposé au privilège de personnalité : « la noblesse des fonds, matière particulière du Languedoc, dont le principe fondamental subsiste dans cette province depuis la domination romaine » 15. Il envisageait aussi de consacrer un développement à l’équivalent « imposition municipale propre au Languedoc par sa dénomination, sa nature, son objet, son emploi » 16.
La troisième partie devait réunir « les pièces sur lesquelles sont fondées les maximes particulières du Languedoc dans les matières domaniales par rapport au franc alleu… ». Ce franc alleu justifiait l’allodialité originelle des terres et se définissait en droit français selon l’adage « nul seigneur sans titre ». Le franc alleu soustrait la terre au régime seigneurial.
Dans la quatrième partie, l’auteur se proposait de publier les pièces concernant « les ressources du Languedoc » et la politique des États dans le domaine agricole, industriel, commercial, scientifique, artistique… Cette partie dans l’ensemble n’aurait sans doute eu pour effet de compléter les parties consacrées aux dépenses de la Province dans les tomes II et III et à celles des diocèses au tome VI.
Dans la cinquième partie, l’auteur devait publier les monuments concernant la police des villes et des communautés et plus particulièrement « les privilèges des habitants par rapport à l’administration de la justice, tels que celui d’être régis par le droit écrit et celui de ne pouvoir être traduits devant les tribunaux étrangers » 17.
Les loix municipales et économiques du Languedoc rendent publiques, de 1760 à 1787, les « loix » d’une province de pays d’États et recouvrent de ce nom l’idée de constitution. L’exposé des droits, privilèges, franchises et immunités se déroule sur près de 5 000 pages. Il y a là de quoi alimenter un sentiment d’identité provinciale.
Les discours d’introduction d’Albisson ne sont pas des pièces de circonstances, ils s’intègrent dans le dessein général exprimé dans la dédicace : « réunir une collection des lois de la Province, fruit du travail des États…, cet établissement… qui peut se réclamer d’une origine ancienne… fournit l’exemple de 300 ans de travaux dirigés par les mêmes vues et les mêmes principes dans un corps composé de différents ordres ». Cette unanimité est « effet d’un vrai patriotisme, d’un zèle pur et insatiable pour le bien public ». On rencontre les discours d’Albisson en tête du tome I sous le titre Introduction 18, au milieu du tome I sous celui d’Origine du régime municipal 19 et, enfin, au début du tome IV sous celui de Discours sur l’origine des municipalités diocésaines en Languedoc.
Albisson explique et justifie l’institution dont il réunit les monuments : la dotant d’une mémoire, il veut aussi la doter d’une pensée politique. Le contenu des discours dépasse nettement le cadre de l’expression des idées d’un individu. La dédicace aux États, la fonction d’Albisson au service des États, les subventions reçues des États, tout concourt à faire d’Albisson un interprète plus qu’un auteur. Marqués au sceau de la croix de Languedoc, les volumes consacrés aux institutions de Languedoc contiennent l’exposé d’une pensée politique que l’on peut croire propre au Languedoc. En tout cas, Albisson rend public un certain nombre d’arguments et de justifications théoriques.
Le discours d’introduction s’articule autour de trois thèmes emboîtés les uns dans les autres. Au départ, l’auteur pose les grands principes de la vie en société, puis montre que la monarchie française est la forme de régime politique qui applique les grands principes et enfin que le jeune monarque de 25 ans « pacificateur de quatre grands empires, le libérateur des mers asservies… », en suivant ces principes travaille « au milieu de son peuple… s’occupant de son bonheur, l’invitant à s’en occuper lui-même et formant dans cette vue des administrations provinciales » ; cette politique aboutit à l’arrêt de Conseil du 12 juillet 1778 qui organise les administrations provinciales. C’est par cette transition habile que l’auteur introduit l’étude du gouvernement municipal du Languedoc.
Dans la première partie de ce Discours, Albisson démontre que la « société est l’état naturel de l’homme » et il balaie les objections des philosophes qui prétendent que la société ne vient pas de la nature, qu’elle ne peut exister que dans une égalité absolue ou qu’elle est tout simplement le résultat de l’usage de la force « un brigandage qui se maintient par le glaive des bourreaux ».
Non seulement la société vient de la nature, mais « la nature nous a formé pour la société » en mettant dans « les cœurs commisération et bienfaisance… », en donnant l’intelligence qui permet la communication et la parole, en indiquant « la loi de la sociabilité : Fais envers ton frère comme tu voudrais qu’il fit envers toi », en plaçant le « remords à côté de la loi de sensibilité ».
« La vie sociale est une institution de la providence », conclusion d’une partie, cette affirmation sert d’introduction à une nouvelle partie : « les formes constitutives des sociétés particulières sont des institutions humaines… ». Comme toutes les institutions humaines les « formes constitutives » des sociétés connaissent des « révolutions qui corrompent ou altèrent les principes originels. Il n’y a pas matière à découragement car « la liberté civile rompt peu à peu les chaînes que l’ignorance et la barbarie lui avaient forgées », mais il faut se garder pourtant des « illusions de la liberté et de l’égalité ». La liberté est « la soumission aux lois et le respect inaltérable des propriétés physiques, civiles et morales… » : de « bonnes lois peuvent remédier à l’inégalité des forces et des intelligences ». L’auteur fournit ses réflexions en comparant le système de gouvernement au système de l’univers : de même que la force d’attraction retient des grandes masses, de même le gouvernement concilie les efforts des forces contraires de l’intérêt particulier et de l’intérêt social. À l’ordre, l’harmonie, à la régularité de l’univers correspond la puissance du gouvernement qui « assigne les rangs, fixe les distances et fait sortir le repos du mouvement et de la paix de l’opposition ».
Le gouvernement monarchique est celui qui réalise « l’heureuse combinaison des forces » et qui « entretient la paix et le mouvement ».
Ce gouvernement est « un appui aux faibles, un frein au puissant, un modérateur de tous, le promoteur de grande félicité ». Le roi Louis XVI vient de procéder à une réforme provinciale qui permet « une juste répartition entre tous les propriétaires intéressés ». Ce « jeune Roi » suit la tendance « à la perfection des établissements plutôt que vers le changement et la nouveauté ».
Le gouvernement municipal a donné au Languedoc « des avantages particuliers dont la province est redevable » notamment la conservation du droit romain…, « appui de la liberté territoriale », de ce franc alleu dont « ils sont si justement jaloux… » ; la conservation du « privilège de délibérer librement sur les subsides.., de contribuer par des offrandes gratuites et volontaires ». Cette constitution provinciale permet « une réciprocité de confiance avec le Souverain.., comme un père traitant avec ses enfants des moyens de subvenir aux besoins communs ».
L’argument philosophique permet de préciser une théorie politique fondant les privilèges du Languedoc comme un élément dans une chaîne qui prend naissance dans la providence, produisant la nature, elle-même produisant la société. Dans l’organisation de la société des institutions humaines perfectibles visent à établir l’harmonie et la concorde dans le corps social. De ces institutions le gouvernement monarchique est celui qui présente la combinaison la plus heureuse permettant l’équilibre des forces contradictoires de stabilité et de mouvement. Dans la monarchie française, une autorité paternelle mesurée développe chez les citoyens un sentiment d’amour filial : « les sujets d’une monarchie ne sont pas moins citoyens que les sujets d’une république ». La constitution du Languedoc établit justement cette réciprocité de confiance avec le Souverain.
Après cette justification théorique, Albisson, dans les deux discours sur « l’origine du régime municipal » 20 et sur « l’origine des municipalités diocésaines » 21 présente une justification historique.
La conservation du droit romain comme loi réelle et territoriale est la base historique du régime municipal. Dans ce régime, « les cités se gouvernent comme autant de petits états, soumis mais libres.., élisent leur magistrat… se choisissent les chefs de leur petite troupe…, délibèrent sur l’administration intérieure et sur les liaisons extérieures… s’envoient des députés, s’écrivent entre elles, s’assemblent pour traiter par leurs représentants des grands intérêts de la Patrie ». Cette définition historique du municipe romain est applicable à l’institution des États provinciaux de Languedoc, des municipalités diocésaines et des municipalités communales. Le Languedoc contemporain est l’héritier direct de la provincia romaine 22.
La période médiévale est caractérisée par « l’anarchie », « par le remplacement des lois par des coutumes locales Une double usurpation met à la tête des « grands fiefs » des « magistrats », auparavant « amovibles et graduels » qui se rendent « héréditaires » et « envahissent le domaine du Roi » : « l’envahissement du domaine suivit l’envahissement du pouvoir ».
Ce passage des institutions romaines plus ou moins conservées par les barbares à des institutions nouvelles se développant dans un contexte d’émiettement des pouvoirs et des lois devenus « coutumes » est caractérisé par l’auteur sous le mot « révolution ». Le « contrat féodal », « hommage et fidélité » contribuent à développer le caractère local du pouvoir puisque « les devoirs féodaux », ost et plaid, différaient dans chaque fief ». « Un corps de maximes et d’usages a anéanti la puissance publique pour y substituer la puissance privée ». Les campagnes particulièrement subissent les effets de ces institutions locales, « elles sont plongées dans l’ignorance et l’oppression par une foule de tyrans locaux.., qui les soumettent aux déprédations les plus effrénées » 23, Non moins intéressante que cette vision mauvaise de la féodalité est la bibliographie justificative sur laquelle elle s’appuie. L’auteur connaît, utilise et cite : le P. Henaut, Brussel, Mezeray, Robertson, les ordonnances du Louvre, les textes du droit romain 24 et bien entendu les « Historiens du Languedoc », les « Observations sur l’histoire de France » de Mably.
Malgré l’anarchie résultant de l’établissement des grands fiefs le droit romain ne cessa jamais d’être la loi dominante du pays et « il subsiste dans le Midi de la France ». Cette situation raccorde de nouveau l’institution à son ressort et renforce le principe de réalité et de territorialité en l’étendant au Midi entier dont le Languedoc devient un cas particulier et exemplaire.
Une nouvelle « révolution » marque le passage de l’anarchie féodale aux institutions de la monarchie naissante : « les fiefs perdent le reste de ces droits barbares dont ils jouissaient encore et qui ne pouvaient plus s’allier avec les principes d’une monarchie naissante (Mably, obser., p. 180) ». Le droit romain s’est plus ou moins conservé dans les villes et dès le XIe siècle « les bourgeois (au sens propre les citadins) 25…, formaient déjà un ordre particulier…, ainsi se conservaient les germes de la liberté ». Ces municipalités urbaines peuvent traiter avec des seigneurs épuisés financièrement après les expéditions de guerre sainte. Ne pensant plus qu’à se procurer de l’argent, ils se mettent à vendre les chartes d’affranchissement « cette révolution confirme les distinctions : clergé, noblesse, bourgeoisie ». La monarchie demande par des « commissaires du Roi » une aide financière.
En Languedoc, l’application du droit romain mène à asseoir l’impôt sur la valeur des fonds suivant le principe de territorialité sans distinction « d’état ou de condition ». Ainsi se dégage l’idée d’une charge collective répartie sur tous les propriétaires de la province ; ceux-ci se réunissent pour concéder l’impôt, puis le répartir. La distinction des ordres se rencontre au sein même des États qui deviennent l’assemblée des trois États de Languedoc, « assemblée chaque année pour voter librement sur les subsides que le Roi leur fait demander par ses commissaires, délibérer et offrir au Souverain, au nom de la province, le tribut du zèle et de l’amour de ses peuples ». L’auteur remarque d’ailleurs que le « tiers état », pour lui, le bourgeois, entre plus tôt aux assemblées de Languedoc qu’aux États généraux du royaume et que, de ce fait, elles sont bien des États généraux.
La conclusion d’Albisson résume bien l’image que l’on se fait des États de Languedoc en cette fin du XVIIIe siècle « les États de Languedoc… assemblés chaque année… délibèrent et offrent au Souverain, au nom de la province, le tribut de zèle et de l’amour de ses peuples. La participation solidaire des habitants de la province crée un sentiment précieux d’intérêt commun… un esprit de patriotisme naît de la confiance dans une administration sage et éclairée et de l’amour du Souverain ».
La publication des Loix économiques et municipales de Languedoc par Jean Albisson entre 1780 et 1787, revêt dans l’histoire du Languedoc une importance particulière l’œuvre met sous les yeux du public l’ensemble des « images, coutumes anciennes, droits, libertés et franchises » d’une grande province du royaume de France et l’ensemble de ces usages est défini par l’auteur comme « la constitution de la Province ». Il publie les documents, dans son vocabulaire « les monuments », qui établissent fermement ces droits sur des actes écrits qui permettent d’apprécier l’action de l’Assemblée des « Gens des Trois États du Languedoc » et de l’administration qui en dépend dans l’application pratique de ces droits et usages.
Il est vraisemblable qu’une publication de ce type conforte la notion de province. Mais les Languedociens disposent des pièces d’un dossier s’ils veulent instruire le procès des institutions de la province comme d’aucun y songent parmi les membres des cours souveraines provinciales, parmi les ecclésiastiques du bon clergé, parmi la noblesse campagnarde et seigneuriale s’opposant au pouvoir des grands féodaux 26, parmi les notables urbains, non membres des corps municipaux.
L’auteur lance dans le débat politique une argumentation philosophique capable d’alimenter la réflexion théorique et une argumentation historique fondée sur l’interprétation du passé engageant vers la discussion la signification de l’histoire.
Reste enfin, chez Albisson, l’emploi, dans un sens conservateur évident, d’un vocabulaire que l’on prête d’ordinaire aux progressistes : « citoyen, Nation, Patrie, Patriotisme, voire Tyrans, despotes et république ». Dans ce vocabulaire le mot « révolution » attire particulièrement l’attention : il est employé dans le sens de changements profonds, mais progressifs et lents, il désigne plutôt un processus étalé sur une longue période qu’une modification brutale concentrée dans le temps ; alors que ce second sens, appliqué notamment aux changements de personnel ministériel, est d’un emploi plus fréquent à la fin du XVIIIe siècle. Finalement, le concept de révolution finira par unir les deux sens. Il est des mots qu’il faut apprivoiser avant de s’en servir pour agir : révolution est de ceux-là et Albisson contribue à l’acclimater et à l’apprivoiser.
Notes
1. Gegot J. C. – « Le juriconsulte Albisson et l’idée fédérale en Languedoc ». Histoire du Languedoc. Actes du 110e Congrès National Des Sociétés Savantes – Montpellier 1985 – C.T.H.S. Paris 1985. (pp. 159-172).
2. Loix municipales et économiques du Languedoc. 7 volumes chez Rigaud et Pons (Tomes I à III), chez Rigaud et Compagnie, libraires, rue de l’Aiguillerie (tomes IV à VII). 1780-1787.
3. Dictionnaire de l’Académie – édition de 1762. 2 volumes – P. Beaume, libraire. Nîmes 1784.
4. Dictionnaire encyclopédique pour tous. « Petit Larousse ». Édition récente.
5. Les loix… Tome IV. p. 22.
6. Bordes M. – Les réformes de l’administration provinciale. S.E.D.E.S. – Paris 1971. Renouvin P. – Les assemblées provinciales de 1787. Paris 1921.
7. Albisson Ibid. Tome I – pp. XXX-XXXIV.
8. Id. Petit Larousse.
9. Albisson Ibid. Tome VI. Préface (pp. I à XXX).
10. Id. Ibid. Tome I, pp. 316/323.
11. Id. Ibid. Tome IV, pp. I à VII.
12. Péronnet M. – « Pouvoir de l’Épiscopat dans le Languedoc moderne ». Études sur l’Hérault. XIII – 1982 (4.5). « Pouvoir monarchique et Épiscopat ; le Roi et les députés nés des États de Languedoc à l’époque moderne ». Parliaments, Estates and Representation. vol. 3 – n° 3. Décembre 1983.
13. Jouanna A. – « Le second Ordre aux États du Languedoc l’entrée des barons ». Lyon et l’Europe : hommes et sociétés. Mélange Gascon. Lyon 1980. « Le pouvoir royal et les barons de Languedoc ». Parliaments, Estates and Representation vol. 4, n° 1, Juin 1984.
14. Albisson Ibid. Tome I. pp. 601-605. Toute cette description du fonctionnement des états est due à Albisson qui s’appuie dans sa rédaction sur les règlements qu’il publie dans les pages suivantes.
15. Id., Ibid., Tome I. p. XXXII.
16. Id., Ibid., Tome I. pp. XXXIII.
17. Id., Ibid., Tome I. p. XXXV.
18. Id., Ibid., Tome I. p. I à XXXIV.
19. Id., Ibid., Tome I. p. 316 à 323.
20. Id., Ibid., Tome II. p. 316 à 323.
21. Id., Ibid., Tome IV. p. I à XXII.
22. Id., Ibid., Tome I. p. 316.
23. Id., Ibid., Tome I. p. 319. Tome IV p. XVI-XXII.
24. Id., Ibid., Tome I. p. 320. Tome IV p. XXX-XXXIII.
25. Péronnet M. – « Bourgeois et bourgeoisie d’après le Dictionnaire de l’Académie ». Il Pensiero politico. 1986.
26. Péronnet M. – « Antraigues et le mémoire sur les États généraux ». Assemblée di stati i istituzioni reppresentative nella storia del pensiero politico moderno (conneguo internationale. Perugia. 1982). Annali della Faculta di Scienze Politiche – Universita di Perugia. Maggioli editore. Rimini 1984. « Antraigues et l’assemblée de la noblesse de Villeneuve de Berg ». Congrès de la Fédération des Sociétés savantes de Languedoc Roussillon. 1986. Revue du Vivarais. 1987. Godechot M. – Antraigues – Les inconnus de l’histoire Paris, 1986.
