Parmi les traditions de gestion municipale locale : la conduite du tirage au sort pour la milice
Parmi les traditions de gestion municipale locale :
la conduite du tirage au sort pour la milice.
Le cas de la communauté de Lavérune au diocèse de Montpellier, 1780-1788
Lorsqu’on évoque la gestion municipale en bas Languedoc à la veille de la Révolution, on pense surtout au rôle d’intermédiaire que consuls et conseil politique jouaient entre leurs compatriotes et le pouvoir royal. Bien sûr, les élus locaux géraient aussi les biens communaux et conduisaient l’administration publique de leur paroisse. Mais il semble qu’ils devaient, le plus souvent, faire connaître, puis exécuter les demandes du subdélégué du diocèse civil, parlant au nom de l’intendant, autant dire du roi. En sens contraire, plus rarement et toujours respectueusement, ils faisaient part au subdélégué des opinions et des difficultés de leurs administrés. La répartition à chacune des charges et leur exécution étaient une tâche ingrate, demandant un certain courage, du doigté et un minimum d’aisance économique aussi, car les consuls engageaient parfois leur propre crédit pour la communauté.
Quant on pense aux obligations déplaisantes des responsables d’une communauté : perception des contributions, répartition des corvées ou des prestations, etc. 1, il est rare que l’on s’intéresse à celles qui relèvent du service de milice, pourtant si impopulaire que sa suppression figure dans la plupart des cahiers de doléances de 1789. C’est pourquoi il nous a paru intéressant de rappeler quelques éléments de cette obligation à l’échelon d’une communauté rurale des environs de Montpellier entre 1780 et 1788.
Une première précision s’impose : cette communauté, Lavérune, située à six kilomètres au sud-ouest de Montpellier, est dans la catégorie des « paroisses situées au bord de la mer » aux termes des ordonnances qui fixent à quatre lieues de la côte la profondeur du territoire soumis au guet et à la défense des côtes. En conséquence, les habitants de Lavérune ne sont pas assujettis au service de la milice de terre, mais à celui de la milice garde-côtes. En temps de guerre, le garde-côte a l’assurance de ne pas être versé dans quelque régiment du roi qui l’amènerait sur quelque champ de bataille éloigné. Cette garantie est diminuée par le fait que les paroisses du bord de mer peuvent être appelées à fournir des matelots auxiliaires lorsque le système des classes s’avère insuffisant. À défaut de se retrouver sur un champ de bataille, le Lavérunois peut donc contribuer à armer les vaisseaux du roi et, pour le moins, à renforcer le nombre de matelots employés à terre à Sète ou à Toulon. Le service dans les gardes-côtes n’est donc pas totalement anodin ; l’organisation du tirage au sort, dans la partie qui en incombe aux consuls et au conseil politique, n’est donc pas sans conséquences parfois désagréables. C’était vraisemblablement pour le corps municipal un moment délicat de son exercice annuel et dont il se tirait d’après des recettes traditionnelles. Mais sa façon d’agir n’a laissé de traces écrites ni à Lavérune, ni dans les villages voisins 2. Nous ne pouvons que présenter quelques notations recueillies dans les archives et qui concernent ce point précis de la gestion municipale.
Sans entrer dans le détail, quelques précisions sur le système des gardes-côtes ne sont pas inutiles.
Les côtes du Languedoc n’étaient pas moins exposées que celles de l’Atlantique ou de la Manche aux entreprises maritimes des ennemis du roi de France. Elles étaient donc à protéger et un système de garde des côtes existait déjà au XVIe siècle. Comme il est naturel, cette défense incombait d’abord aux populations les plus proches du rivage. En 1716, le Régent, remaniant l’organisation de Louis XIV, avait intégré au système général de la milice les charges de la défense côtière. Dans les paroisses proches de la mer, on tirait donc au sort pour la milice garde-côte et les habitants de ces paroisses furent dispensés du service dans la milice de terre dès 1757. L’avantage de ne pas devoir servir au-delà des limites de la capitainerie des gardes-côtes était tel que bien des jeunes gens s’engageaient comme valets chez des personnes résidant dans une paroisse côtière pour échapper aux aléas de la milice de terre.
En 1759, les gardes-côtes, jusqu’alors dépendant du secrétaire d’État à la Marine furent réunis au département de la Guerre et rattachés au corps royal de l’artillerie, mais les hommes des paroisses côtières devaient continuer à tirer, au besoin, pour la levée des matelots auxiliaires. L’ordonnance du 13 décembre 1778 substitua au nom de miliciens gardes-côtes celui de canonniers gardes-côtes. Cette ordonnance réorganisa une fois de plus le système de la défense côtière. Comme l’organisation de 1778 durera jusqu’en 1788, et couvre donc la période qui nous intéresse, il faut en noter quelques détails.
Notre côte, depuis l’embouchure du Petit Rhône jusqu’à celle de l’Hérault, dépendait de la capitainerie de Montpellier, qui groupait trente-deux paroisses. Les canonniers gardes-côtes étaient formés en compagnie portant le nom de l’une des paroisses qui participaient à leur formation. Ainsi Lavérune faisait-elle partie de la compagnie de Saint-Jean-de-Védas avec ce village, Cournonterral, Cournonsec et Fabrègues. La compagnie voisine de Pignan regroupait en outre Saint-Georges-d’Orques, Saussan, Murviel et Grabels. Une compagnie avait deux officiers, deux sergents et quarante-sept hommes de troupe. Les hommes portaient un uniforme pendant le service et étaient armés et équipés comme l’infanterie.
La levée et le remplacement des canonniers étaient sous la responsabilité du commissaire des guerres ou du corps royal de l’artillerie employé dans l’étendue de la direction d’artillerie de Montpellier. Ce recrutement devait s’opérer de la façon suivante : chaque année vers le mois de mars, les consuls de chaque paroisse remettaient au commissaire des guerres le « rôle et dénombrement » des habitants, garçons ou mariés, de seize à quarante-cinq ans, à l’exclusion des « valets de campagne, bergers et autres gens sans domicile fixe ». Le rôle devait avoir été « publié et affiché en place publique à la sortie de la grand’messe le premier jour de fête ». En pratique, il suffisait qu’il ait été « lu dans une assemblée de la communauté devant le jour du tirage et déposé au greffe de la communauté, afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance ». Les consuls et le conseil politique y proposaient les cas d’exemption soit automatique, parce que faisant partie de la liste de ces cas énumérés par l’ordonnance, soit exceptionnelle, sur avis des officiers municipaux. Le commissaire des guerres prenait connaissance des propositions, les jugeait et faisait connaître aux consuls la liste des exemptés, afin qu’elle fût rendue publique.
Le jour du tirage au sort, vers avril ou mai, les personnes susceptibles d’être soumises au tirage se rassemblaient au lieu fixé et le commissaire, après avoir fait attester sous serment aux consuls l’exactitude de leur liste, examinait personnellement « la taille et la tournure » des hommes, « afin de n’admettre au sort que ceux qui se trouvent propres au service » et vérifiait les infirmités alléguées. Il en déduisait le nombre des soumis au tirage. Les exemptés et les inaptes étaient alors renvoyés chez eux et le commissaire demandait à haute voix aux restants si quelqu’un avait été publié sur la liste, sinon, disait-il, tous les restants étaient sujets à tirer.
Cependant le tirage tenait compte de l’âge et de la situation de famille. À cet effet, les listes comportaient cinq catégories : a) les célibataires de dix-huit à quarante-cinq ans, b) les célibataires de seize à dix-huit ans, c) les jeunes gens mariés de vingt à trente ans, d) les mariés de trente à trente-cinq ans, e) les mariés de trente-six à quarante-cinq ans. Le tirage commençait par la première catégorie, puis on passait à la seconde et ainsi de suite. Habituellement, le nombre des canonniers demandé chaque année dépassait rarement le nombre total des deux premières catégories, de sorte que le tirage ne portait que sur les célibataires.
Le tirage au sort se déroulait solennellement devant la foule contenue par les cavaliers de la maréchaussée. On faisait autant de billets blancs, du même papier et des mêmes dimensions, qu’il y avait de soumis au tirage et un nombre de billets égal à celui des gens à désigner portait la mention « garde-côte ». On mêlait les billets dans un chapeau, puis celui-ci « étant tenu à hauteur de la tête » de ceux qui tiraient, chacun à l’appel de son nom extrayait un billet et le remettait au commissaire. Dès que le nombre requis était atteint, on arrêtait les opérations. Le commissaire rédigeait alors le procès-verbal, que contresignaient les consuls, inscrivait le signalement des jeunes gens désignés et remettait les nouveaux canonniers au représentant de la compagnie ou de la capitainerie. Dans le cas d’une levée de matelots, on procédait de même, en remettant les sujets choisis au représentant du commissaire des classes.
Dès lors, le canonnier était soumis à certaines obligations. Pendant cinq ans, il ne pouvait s’absenter de la communauté sauf avec permission écrite de son capitaine. Il devait aller au rassemblement le premier dimanche de chaque mois au chef-lieu de la compagnie pour y apprendre le maniement des armes (ce qui prenait environ un an). Puis, une fois instruit, tous les quinze jours entre le 1er mai et le 15 novembre, à la revue ou à l’exercice au canon un dimanche ou jour de fête. En temps de guerre, la fréquence des convocations était plus grande et, en outre, il fallait faire le guet ou être de piquet dans les tours ou batteries côtières (pour la compagnie de Saint-Jean-de-Védas, à Maguelonne).
Ce service n’était pas écrasant. En 1780 et 1781, alors que durait la guerre d’Amérique, il fut bien accepté, mais dès le retour de la paix parut difficilement supportable, car les idées évoluaient, une insatisfaction générale se développait et le garde-côte, un peu moins libre que ses compatriotes, se persuadait sans peine qu’il était opprimé. Surtout, il enrageait de ne pouvoir figurer sur la liste des exemptés avec le clerc de procureur, le régent des écoles, le fils du consul, mais aussi le jardinier de l’évêque, les soutiens de famille, les frères de canonniers déjà sortis au sort ou les jeunes gens qui avaient au moins deux frères. Il oubliait volontiers que pendant les cinq années d’obligation au service, il était dispensé de payer ses contributions diverses. La charge était beaucoup plus lourde pour les matelots (appelés en 1788 matelots canonniers auxiliaires) car ils risquaient d’être appelés pour compléter l’armement des navires du roi.
Que la contrainte fut réellement lourde ou non, le tirage au sort pour les canonniers était aussi impopulaire que celui de la milice de terre et, bien qu’il menaçât une faible partie de la population 3, les jeunes gens soutenus par leurs familles s’efforçaient de l’esquiver. Aussi appartenait-il aux édiles de faire appliquer les ordres du roi sans trop mécontenter leurs compatriotes. Il est bien entendu que ce tirage au sort ne constituait pas le souci principal des consuls : à Lavérune, il ne s’agissait après tout que de lever entre deux et trois canonniers par an, donc de risquer de mécontenter au plus deux ou trois familles.
Une longue expérience – la milice existant depuis plus d’un siècle – avait appris à tous les habitants les règles générales de son recrutement. Il n’y avait pratiquement pas d’incidents lors du tirage au sort 4. On savait que consuls et conseillers avaient peu d’initiative; ils pouvaient agir seulement sur les propositions d’exemption extraordinaire. Pour le reste, tout était réglé par les ordonnances. La liste des habitants entre seize et quarante-cinq ans était probablement dressée en conseil général. Les individus atteints d’infirmités étaient connus de tous ; ceux qui n’avaient pas la taille minimum requise de cinq pieds, soit un mètre soixante deux centimètres, ne pouvaient tromper une toise. Les exemptés d’office occupaient des situations vérifiables 5. De toute façon, le nombre des exempts était modeste : en dix ans, 8 % en moyenne sur l’ensemble des habitants mâles entre seize et quarante-cinq ans, dont 2,5 % d’exempts d’office et 5,4 % d’infirmes. Le défaut de taille dispensait du tirage 31,27 % des jeunes gens 6. Au total, sur l’ensemble des célibataires, 39,27 % échappaient au tirage sans l’intervention du corps municipal.
On remarquera en passant qu’une fois le canonnier ou le matelot désigné, les autorités municipales n’avaient plus aucune responsabilité dans l’exécution de ses obligations militaires. Toutefois, en cas de désertion, elles devaient collaborer avec l’autorité royale pour le signaler et le faire rechercher. Ce cas ne s’est jamais présenté à Lavérune.
Jusqu’en 1786 inclusivement, le sort seul désigna les canonniers à Lavérune. La substitution à prix d’argent était admise, mais comme sur les treize canonniers tombés au sort entre 1780 et 1786 dix étaient des « travailleurs de terre », le problème de payer un substituant ne s’était pas posé pour ces modestes paroissiens, non plus que pour les deux petits artisans et le tout petit propriétaire à peine plus fortunés. Dans certains villages voisins on trouve en 1781 un substitué à Cournonsec et un à Cournonterral, en 1782, un substitué à Murviel, un à Pignan et deux volontaires à Saint-Georges-d’Orques. Car à côté de la substitution, où un individu payait pour se faire remplacer, existait le volontariat, codifié par l’article 14 de l’Ordonnance du 8 janvier 1779. Le volontaire se présentait spontanément. Ainsi, lors des remplacements de 1787 (deux gardes-côtes) et de 1788 (trois), Lavérune n’eut pas à tirer au sort car il se présenta assez de volontaires pour dispenser les jeunes gens du tirage. Mais la désignation, en 1788, d’un matelot canonnier dut se faire au sort. C’est là une preuve supplémentaire que le service de matelot comportait plus de risques.
On est en droit de se demander si les consuls et les conseillers politiques intervinrent pour provoquer des volontaires, comme cela se produisait ailleurs 7. Il n’existe aucune trace dans le registre des délibérations de la communauté d’une contribution collective à cet effet. Mais il aurait pu y avoir entente secrète. Nous en doutons parce que les volontaires, et d’une façon générale les gardes-côtes, appartiennent à des familles connues et repérables du village, alors que, généralement, les volontaires payés sont des étrangers relatifs : bergers, compagnons ou habitants récents.
Si l’on considère les catégories sociales où se recrutent les canonniers, peut-on soupçonner une pression des notables sur les autres habitants ? Sur dix-huit jeunes gens désignés entre 1780 et 1788, quatorze sont des travailleurs de terre (77,7 %). Mais ceci n’a rien de surprenant : cette catégorie représentait 68 % de la population mâle de Lavérune et près de 75 % des jeunes gens soumis au tirage 8. Trois autres sont des artisans (16,6 %), catégorie qui avoisinait les 8,5 % de la population mâle. Un seul est qualifié « frère d’un ménager » ou propriétaire exploitant, alors qu’il y avait 14 % de ménagers au village.
Il ne faudrait pas se hâter de conclure que le sort ne pesait que sur les plus pauvres. Dans la communauté, comme dans le reste de la province, les consuls et les conseillers politiques sont des propriétaires. Mais à Lavérune, ces propriétaires ont un pouvoir économique bien modeste. Aucun ménager, aucun maître artisan n’est très éloigné du travailleur de terre. Celui-ci est, dans bien des cas, lui-même un petit propriétaire. Il n’y a pas de disparités économiques, ni sociales criantes. La notoriété qui mène aux conseils provient souvent de l’ancienneté de la famille, du renom moral de son chef. Peut-être est-ce un cas particulier ?
En conclusion, nous ne pouvons, vu la minceur des indices recueillis dans les archives, formuler un jugement sérieux sur une action éventuelle des officiers municipaux dans le tirage au sort qui dépasserait les obligations administratives de ces personnages. Il faut se résoudre à admettre qu’après deux siècles de recherches il existe une limite à notre désir de mieux comprendre la Révolution. Toutefois, on peut affirmer qu’en matière de désignation de leurs compatriotes pour un service militaire forcé les officiers municipaux ont mangé leur pain blanc le premier avant la Révolution. Dans la décennie de 1790 à 1798, en effet, l’effort de recrutement demandé aux communautés aura peu de commune mesure avec celui de la décennie de 1780 à 1788 9 et les décisions que devront prendre les maires et leurs conseils municipaux seront beaucoup plus lourdes de conséquences.
Notes
1. « Consentir l’impôt, en répartir le produit, diriger et améliorer les sources du revenu public sont en Languedoc l’objet principal de l’administration des communautés, des diocèses, des États… ». Mémoire pour les États du Languedoc 1789. Cité par Gilbert Larguier. « Fiscalité et institutions. Le testament des États du Languedoc ». In Études sur l’Hérault. N° 4/1983 p. 42.
2. Il semble que dans certaines communautés les indices soient plus nombreux. On consultera avec fruit l’article de Claude Achard « Le recrutement de la Milice Royale à Pézenas de 1689 à 1788 » in Études sur Pézenas et sa région. N° 1/1975 pp. 7 à 22.
3. La province de Languedoc devait fournir environ 5 000 hommes à la milice pour une population de 1 700 000 habitants en 1789, soit 0,29 %. Mais la répartition entre villes et campagne n’était pas uniforme. Un calcul sommaire sur huit villages autour de Lavérune donne un pourcentage moyen de 0,43 % entre 1780 et 1789.
4. Un seul exemple lors de la levée de 1779 pour les matelots. « Pierre Causse, de Lavérune, domicilié à Gignac, s’est révolté contre un cavalier, a fait le rebelle et injurié les gardes. Nous l’avons condamné à subir la peine des fuyards en nous conformant à l’ordonnance… » Archives départementales de l’Hérault C 789. C’est-à-dire qu’il a été désigné d’office comme matelot.
5. En 1780, Jacques Roche, François Margourés, Jacques Guizard la Guerre, Jean Dautun, Jean Viala, exempts de deux frères. Archives départementales de l’Hérault C 796. En 1781, « Jean Rouvier, collecteur, exempt… » Ibidem C 798. En 1788, « Rouvier fils de Fulcrand, clerc de procureur depuis plus de six mois, Pierre Arnaud, fils de consul, Philibert Triaire, veuf ayant des enfants, exempts… » Ibidem C 807.
6. Pour Pézenas, Claude Achard arrive à 3,7 % d’exempts, 9 % d’infirmes et plus de 20 % de défauts de taille, étude portant sur un siècle et une agglomération beaucoup plus importante que Lavérune et ne tirant que pour la milice de terre.
7. Par exemple à Pézenas. Cf. Achard, op. cit., p. 13.
8. On ne devient ménager qu’à un certain âge, au décès d’un père ménager et à condition d’être l’aîné. Les fils et frères de ménagers semblent être qualifiés de travailleurs dans la plupart des listes de tirage.
9. Entre 1790 et 1798, cinquante trois Lavérunois seront appelés aux armes, soit près de trois fois plus que de canonniers ou matelots désignés entre 1780 et 1788.
