Les villages fortifiés autour du Pic-Saint-Loup, et la construction du rempart de Viols le Fort
Les villages fortifiés autour du Pic-Saint-Loup,
et la construction du rempart de Viols le Fort
* Onomasticien, philologue,
Docteur d’État en onomastique,
chercheur de l’équipe C.R.I.S.E.S., EA 4424, Université
Montpellier III
P. 109 à 123
Les murailles de certains villages autour du Pic-Saint-Loup ont plus d’une fois été interprétées comme le symbole du pouvoir seigneurial ou de la puissance royale. Mais l’analyse au plus près des documents d’archives montre que la construction de ces murailles s’inscrit dans un mouvement d’acquisition de liberté communale typique des pays occitans au cours du Moyen-Âge.
The town walls of certain villages in the Pic-Saint-Loup area have, on several occasions, been seen as the symbol of the seigneurial system or the power of royalty. But closer inspection of archive documents has shown that the building of such walls is part of a movement towards the acquisition of municipal independence, typical of the Occitan countries in the Middle-Ages.
Las muralhas de certans vilatges a l’entorn del Piòch de Sant-Lop mai d’un còp an estadas interpretadas coma lo simbòl del poder senhorial o de la podestat reiala. Mas l’analisi al mas prèp dels documents d’archius mostra que la construccion d’aquelas muralhas s’inscriu dins un movement d’aquisicion de sobeiranetat comunala tipica dels païses occitans long de l’Edat Mejana.
Un certain nombre de chefs-lieux de communes autour du Pic-Saint-Loup ont comme attrait de disposer de murailles qui délimitent encore les vieux centres de ces villages. Cette caractéristique architecturale doit être comprise comme un élément porteur pour la mise en valeur patrimoniale de l’arrière-pays montpelliérain. Cette mise en valeur doit s’accompagner de notices historiques assurées pour promouvoir ce que Gérard Saumade 1 appelait dans les années 1980 « un tourisme intelligent ». Pour un certain nombre de ces villages, dont Combaillaux, Les-Matelles, Saint-Jean-de-Cuculles et Viols-le-Fort, nous disposons d’une documentation de premier ordre avec les contrats passés devant notaire, à la fin du Moyen-Âge, entre les habitants de ces communautés et le maître d’œuvre Jean Aoustet 2. (Fig. 1) C’est en nous basant sur cette documentation originale que nous allons offrir aux lecteurs une déclinaison de faits apportant un éclairage nouveau sur l’origine de la construction de ces remparts. Ces documents sont rédigés en latin médiéval de la fin du Moyen-Âge, c’est-à-dire une langue administrative écrite par les notaires, alors que la langue parlée en ces lieux était l’occitan. Aussi faut-il bien concevoir que bon nombre de termes sont de structure occitane mais ont été habillés d’une enveloppe latine par ajout de finales /-o/, /-is/, /-um/. Ces contrats furent passés devant Jean Fontanilhon, notaire épiscopal 3 relevant donc pour cette période de l’autorité de l’évêque de Maguelone.
Dans ces contrats le maître d’œuvre est qualifié de lapicida. En considération de ses attributions et de ses compétences, et en accord avec l’acception d’« aedificiorum structor » donné à ce terme par Du Cange 4, nous l’avons traduit par « architecte bâtisseur ». De fait, il prévoit les besoins de la construction, à savoir l’approvisionnement en matériaux nécessaires en anticipant les éventuels impondérables (pénurie d’eau en période de sécheresse), et il estime le montant de ses émoluments devant lui être versés en nature et en numéraire par les habitants de la communauté. Il ne s’agit donc pas d’un simple tailleur de pierres comme pourrait le laisser penser le sens du mot lapicida en latin classique 5.
Les motivations de ces remparements
Certains ont avancé sans source probante que ces remparts auraient été construits sur l’ordre du roi de France 6. Certes au XIVe siècle, précisément « le 22 décembre 1363 Jean II renouvela les anciennes prescriptions pour le remparement des forteresses de la sénéchaussée de Beaucaire et décida que tout le monde, même les gens d’église, contribueraient à cette dépense urgente » 7. Il s’agissait de forteresses déjà existantes, de villes royales, qui avaient de par leur situation un enjeu stratégique et dont les fortifications devaient être réaménagées.
Mais qu’en est-il au XVe siècle pour les petits villages du Nord de Montpellier ? Aux yeux du roi de France, ces villages avaient-ils une fonction stratégique nécessitant d’être munis de fortifications ? Certainement pas. Au XVe siècle, ils n’étaient pas situés sur la marche ou la zone frontière d’une juridiction étatique. De même ils ne peuvent pas être considérés comme des jalons le long d’une voie de pénétration importante devant être l’objet de surveillance. Ils ne représentaient pas un enjeu militaire ou stratégique pour le pouvoir royal. La lecture des recueils des édits et ordonnances des rois de France 8 pour cette période n’a pas fait montre d’un quelconque édit ou d’une quelconque ordonnance enjoignant de fortifier les petits villages des alentours de Montpellier.
L’insécurité venue de l’extérieur, si souvent invoquée pour établir des mesures sécuritaires, était-elle à l’ordre du jour localement. Même si Charles VII avait demandé en 1437 à la « Cour des Aydes instituée és pays de Languedoc & Guienne » [une] « imposition de douze deniers pour livre de toutes denrées et marchandises vendues ou échangées » […] « pour le soustenement de la guerre a l’encontre des Anglois… » 9, le théâtre des opérations ne se situait pas alors en Languedoc 10 et le conflit n’impactait pas la vie quotidienne des populations locales. Si l’on se réfère aux informations relatées par le Petit Thalamus de Montpellier, les incursions en Languedoc des troupes à la solde de la royauté anglaise se déroulèrent en 1366 et furent cantonnées aux régions de Toulouse et de Montauban 11.
Restent comme boucs émissaires les Grandes Compagnies et les Tuchins qui auraient pu créer un climat de peur amenant les populations à se protéger derrière des fortifications. En ce qui concerne les grandes compagnies, il y a un problème de chronologie historique, d’anachronisme. Toujours selon les informations produites par le Petit Thalamus de Montpellier, celles-ci sévirent en Languedoc de 1357 à 1381 ; il y eut les occupations temporaires d’Aniane, de Gignac, de Frontignan, et du Vigan en 1361 12 ; une compagnie s’empara des faubourgs de Montpellier en 1361 13 ; les faubourgs de Pignan, Mireval, Vic furent brûlés en 1362 14 ; pour lutter contre ces compagnies, des hommes de Gignac intervinrent pour secourir ceux d’Argelliers en 1364 15 ; certes des dévastations eurent lieu encore dans les environs de Montpellier en 1366, 1367 16, et autour de Nîmes en 1381 17. Mais dans la mémoire des populations locales que reste-t-il en 1425-1430 de ces faits sporadiques qui se déroulèrent de 1357 à 1381, c’est-à-dire avec un écart de temps de presque deux générations. Serait-ce plausible que les habitants de ces villages se missent alors subitement à les fortifier, en référence à ces évènements passés. La motivation est à chercher ailleurs.
On a aussi invoqué les désordres causés par « la révolte des Tuchins » 18. Là aussi l’anachronisme est flagrant. Cette révolte se développa de 1381 à 1384, donc presque un demi-siècle avant la construction des fortifications de nos villages du Nord de Montpellier. De plus il faut aussi tordre le cou à certaines idées reçues sur les Tuchins. Ils étaient loin d’être des tueurs sanguinaires au couteau entre les dents. La thèse de Vincent Challet en 2002 a mis les choses au clair sur cette révolte : « loin d’être un mouvement d’asociaux acculés par la misère […] [il] s’inscrit dans une tradition de luttes sociales, de contestation de la pression fiscale et de résistance aux routiers dans le cadre de la guerre de Cent Ans ». « Leurs revendications rejoignent les objectifs poursuivis par les communautés lors des États de Languedoc ». Ils sont « le reflet d’une sociabilité villageoise se manifestant par le biais de rituels de compagnonnage et l’implication des élites urbaines et d’une partie de la noblesse » 19. Les Tuchins étaient loin d’être des ennemis objectifs des communautés villageoises. Et à quelques décennies d’intervalles, si souvenir de leur lutte il y a eu, il n’a pas pu engendrer une attitude rétroactivement défensive à leur encontre.
Alors qu’en est-il du rôle supposé du roi de France dans l’édification de ces remparts ?
Que nous indiquent les actes notariés concernant les villages énoncés ci-dessus ?
Combaillaux (Fig. 2)
Dans l’acte de 1434 (2 E 95/263), lors de la formalisation de l’accord entre les habitants du lieu et l’architecte bâtisseur Jean Aoustet, nous pouvons lire au f° 109 v° (vue 115, volet de gauche), de la ligne 10 à 15 :
10) « […] in presentia providi viri
11) Petri Triatoris loci de Matellis locumtenentis honorabilis viri Petri
12) Monachi burgensis ville Montispli castellani Montisferrandi prout
13) de sua [huna] locumtenencia constat quibusdem patentibus litteris in
14) pergameno scriptis ab eodem domino castellano emanatis et sigillo
15) curie castri Montisferrandi impendenti […] »
Nous traduirons ces lignes par : « en présence de Pierre Triaire, homme avisé, représentant l’honorable homme Pierre Mourgues, bourgeois de la ville de Montpellier châtelain de Montferrand, en vertu de certaines lettres patentes écrites sur parchemin émanant de ce même seigneur châtelain et munies du sceau de la cour du château de Montferrand […] ».
Le permis de construire est avalisé par Pierre Triaire représentant Pierre Mourgues le châtelain du château de Montferrand.
Les-Matelles (Fig. 3 et 4)
Dans l’acte de 1428 (2 E 95/265), lors de la formalisation de l’accord entre les habitants du lieu et ce même architecte bâtisseur Jean Aoustet, nous pouvons lire au f° 3 v° du dernier cahier (vue 98, volet de gauche), de la ligne 23 à 26 puis 30 à 32 :
23) « […] in qua muralha sive fortalicium [novum]
24) adjudicatum, destratum et ordinatum fuit et assignatum per mag
25) nifficum et potentem virum dominum senescallum Bellicadri et Nemausensis
26) seu ejus locumtenentem […] »
30) « […] scilicet muralham sive fortalicium fieri ordinatum
31) et assignatum ac adjudicatum per dictum dominum commissarium regium
32) videlicet in altitudine […] »
En actualisant le vocabulaire technique selon la terminologie en vigueur auprès des architectes aujourd’hui 20, nous traduirons ces lignes par : « pour cette nouvelle muraille ou fortification, il fut procédé à l’adjudication (adjudicatum 21), à l’implantation (destratum 22), à la mise en conformité à la réglementation (ordinatum 23) et à l’attribution (assignatum 24) par le très grand et puissant homme messire le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, ou plutôt par son représentant […] » (lignes 23-26).
Quelques lignes plus loin, le sénéchal ou son représentant, qualifié de « messire le représentant du roi », a procédé « à la mise en conformité à la réglementation (ordinatum), à l’attribution (assignatum) et à l’adjudication (adjudicatum) en ce qui concerne la hauteur […] » (lignes 30-32).
Le permis de construire est avalisé par le sénéchal de Beaucaire ou plutôt par son représentant.
Saint-Jean-de-Cuculles (Fig. 5)
Dans l’acte de 1428 (2 E 95/265) lors de la formalisation de l’accord entre les habitants de Saint-Jean-de-Cuculles et toujours ce même architecte bâtisseur, nous pouvons lire au f° 4 r°, de la ligne 24 à 30 (vue 74, volet de droite) :
24) « […] in dicto loco
25) Sancti Johannis de Cocullis et illa parte in qua muralha nova sive fortalicium novum destratum et ordinatum fuit fieri et
26) assignatum per nobilem et potentem virum Hectorem de Montelauro dominum
27) de Montelauro rectorem regium Partis Antique ville Montispeli et commissarium
28) auctoritate regia specialiter super hoc deputatum scilicet dictam muralham sive
29) fortalicium fieri ordinatum et assignatum per dictum comissarium regium videlicet
30) in altitudine […] »
Nous traduirons ces lignes par : « dans ce même lieu de Saint-Jean-de-Cuculles et à l’endroit où sera la nouvelle muraille ou fortification, il fut procédé à l’implantation (destratum), à la mise en conformité à la réglementation (ordinatum) et à l’attribution (assignatum) par le noble et puissant homme Hector de Montlaur, seigneur de Montlaur, recteur royal de la Part Antique 25 de la ville Montpellier et commissaire d’autorité royale affecté spécialement à cela, à savoir que cette muraille ou fortification sera mise en conformité et l’objet d’une attribution par ce commissaire royal en ce qui concerne la hauteur […] ».
Le permis de construire est avalisé par un représentant du pouvoir royal local, le seigneur de Montlaur au titre de recteur de Montpellier.
Viols-le-Fort (Fig. 6 et 7)
Dans l’acte de 1428 (2 E 95/265), lors de la formalisation de l’accord entre les habitants du lieu et toujours le même architecte bâtisseur Jean Aoustet, nous pouvons lire au f° 1 r° du dernier cahier (vue 95, volet de droite), de la ligne 28 à 36 :
28) « […] in dicto loco
29) de Volio et in illa parte in qua muralha sive fortalicium novum ajudicatum, destrattum et ordinatum
30) fuit fieri, et assignatum per magnificum et potentem
31) virum dominum Senescallum Bellicadri et Nemausi seu ejus
32) locumtenentem comissarium auctoritate regia super hoc specialiter deputatum.
33) Et suis dicti magistri Johannis propriis sumptibus et expensis
34) scilicet muralham sive fortalicium fieri ordinatum et
35) assignatum ac adjudicatum per dictum dominum comissarium regium, videlicet
36) in altitudine […] »
Nous traduirons ces lignes par : « pour ce village de Viols et à l’endroit où sera cette nouvelle muraille ou fortification, il fut procédé à l’adjudication (adjudicatum), à l’implantation (destrattum), à la mise en conformité à la réglementation (ordinatum), et à l’attribution (assignatum) par le très grand et puissant homme et messire le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes ou plutôt par son représentant, commissaire d’autorité royale mandaté spécialement pour cela. Et en ce qui concerne les propres frais et émoluments de maître Jean (Aoustet) à savoir pour faire la muraille ou fortification, il fut procédé à la mise en conformité à la réglementation (ordinatum), à l’attribution (assignatum) et à l’adjudication (adjudicatum) par ce même messire le commissaire royal à savoir pour la hauteur […] »
Toutes ces demandes de permis de construire des remparts sont avalisées par des représentants locaux de l’autorité royale, agissant en lieu et place du sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. Pour Combaillaux il s’agit d’un représentant du châtelain de Montferrand, pour Les-Matelles, d’un représentant de la sénéchaussée, pour Saint-Jean-de-Cuculles, du seigneur de Montlaur ; enfin pour Viols-le-Fort il s’agit de Bernard Blanc, bailli de la cour de justice ordinaire de Viols-le-Fort, comme c’est notifié au f° 2 v° (vue 97, volet de gauche), de la ligne 1 à 2 : « […] licentia, auctoritate et asensu supranominati Bernardi Blanchi, bajuli [ordinarie] curie dicti loci St. Stephani de Volio ».
Il ressort de tout cela que c’étaient les communautés villageoises qui étaient demanderesses de ces permis de construire pour se protéger derrière des remparts. Certaines même insistaient fortement auprès de l’administration royale. Ce fut le cas des habitants de Combaillaux.
En effet dans un acte notarié de 1429 (2 E 95/263, f° 109 v°, lignes 29-32, vue 115, volet de gauche) il est notifié « que […] actendentes loca circumvicina presentis loci de Combalholis prout sunt locus de Matellis, de Sancto Martino de Lundris, de Volio, de Grabellis, de Pradis et de Claperiis et pluria alia loca que jam sunt clausa et in fortitudine reducta », c’est-à-dire « qu’ayant remarqué que les villages voisins du village de Combaillaux, tels que les villages des Matelles, de Saint-Martin-de-Londres, de Notre-Dame-de-Londres, de Viols, de Grabels, de Prades et de Clapiers, ainsi que plusieurs autres, sont déjà enclos et protégés dans une forteresse », ils réclament, en s’en servant d’argument auprès de l’administration royale et épiscopale, le droit de se fortifier « bene placito ac voluntate domini nostri regis et domini Magalonensis episcopi » 26 (2 E 95/263, f° 109 v°, lignes 39-40, vue 115, volet de gauche), c’est-à-dire « selon le bon plaisir et volonté de notre seigneur le roi et de notre seigneur l’évêque de Maguelone ». Ils insistent lourdement quelques lignes plus loin : « quare ipsi homines proxime nominati, nomine dicte universitatis dicti loci de Combalholis petierunt et humiliter supplicaverunt dicto domino locumtenente […] », autrement dit « c’est pour cette raison que les habitants, nommés précédemment, au nom de la communauté dudit village de Combaillaux, demandèrent et supplièrent humblement messire le représentant de l’autorité royale […] » 27.
Nous sommes donc bien loin de l’idée que le remparement de ces villages émanerait d’une volonté royale. Si le fait de se munir de rempart pouvait servir effectivement à se protéger contre les exactions et les sévices perpétrés par des gens d’armes 28 d’origine locale « dampnis et gravationibus de gentibus armorum » 29, et dans un sens plus large à assurer l’autodéfense des villageois, ces remparements avaient aussi une fonction symbolique et jouaient un rôle politique : affirmer et affermir l’autorité, faire montre de l’autonomie (relative) des communautés villageoises face aux seigneurs féodaux locaux. Ces remparements doivent être compris comme s’inscrivant dans la continuité d’un certain comportement social, celui d’un geste éminemment politique que constituait pour l’époque médiévale la prise d’armes « considérée par les communautés comme un droit fondamental – celui de l’autodéfense face à des agressions extérieures – constitutif de leur existence même, tout en demeurant un outil efficace de contestation du pouvoir établi, ne serait-ce que par la seule menace d’un recours aux armes » 30.
Robert Lafont 31 avait bien mis l’accent sur cet état conflictuel dans les rapports sociaux au Moyen-Âge sous le titre « Los païsans entre aparament e revòlta », en mettant en exergue « la Republica dels Escartons » dans la région de Briançon au XIV siècle. Se munir de remparts, au XVe siècle pour nos communautés du nord de Montpellier, relève de la même démarche, mais sur le mode défensif. Depuis l’émergence dans cette région de ce que certains historiens appellent « la République de la Val de Montferrand » 32 et tout au cours de divers procès intentés par les villageois contre les exactions des seigneurs locaux jusqu’au XVIe siècle 33, nous avons le témoignage que, localement, les rapports sociaux entre les deux étaient tendus. L’administration royale ne pouvait que voir ces projets de fortifications d’un œil complaisant et qu’adopter une attitude favorable à toute tentative pouvant museler ou limiter les prérogatives et droits de ces seigneurs. L’exemple que nous venons d’exposer n’est pas un cas isolé. Anne Masclet 34 pour la communauté de Lisle-sur-Tarn (Tarn) a fait état d’une confirmation au XIVe siècle de l’autorisation donnée par Charles V aux consuls de fortifier leur ville. (Fig. 8)
Le contrat entre l’architecte bâtisseur et la communauté villageoise : le rempart de Viols-le-Fort
Le contrat est établi entre maître Jean Aoustet, architecte bâtisseur, et vingt-et-un chefs de famille, les honorables habitants Bernard Blanc, Raymond de la Val, Guillaume du Triol, Guillaumes de Malpertrach 35, Etienne Sévène, sire Pascal de la Combe, Pierre Marchat, Guillaumes Maure, Grégoire Blaquière, Raymond Combas, Pierre Combas, Pons Rogier, Étienne Figuière, Pierre Soulas, Étienne Combas, Guillaume Figuière, Pierre des Clausels, Jeanne, veuve de Bertrand Claparède, Pierre des Avinens, Étienne Périer et Béatrice veuve d’un certain Jean Soulas. Parmi ces chefs de foyer nous remarquons qu’il y a deux femmes Jeanne, veuve de Bertrand Claparède et Béatrice, veuve de Jean Soulas.
Ce contrat comporte un certain nombre de clauses traduites ci-dessous :
- 1ère clause : « pendant six ans et en six annuités, du début à la fin des travaux, maître Jean Aoustet percevra le onzième du blé, du vin, de l’huile, de la production de viande et des plantes fourragères ainsi que du jardinage, le onzième du revenu des herbages et enfin le onzième de la laine produite » (f° 1 v°, lignes 1-16, vue 96, volet de gauche).
- 2e clause : « pour sa femme, pour la confection d’une robe d’apparat (cotarda), lui sera attribué le montant de six moutons d’or 36, qui lui seront versés en plusieurs jours selon son bon vouloir et à sa simple demande » (f° 1 v°, lignes 16-23, ibidem).
- 3e clause : « les habitants de Viols devront mettre à sa disposition un logement convenable et de plus lui donneront dix cannes de toile de chanvre (environ vingt mètres) en une seule fois pour faire du linge de maison, plus quatre couvertures et deux oreillers pour lit, avec la restriction que les habitants pourront récupérer ces quatre couvertures et les deux oreillers, après la fin des travaux, quel que soit leur état » (f° 1 v°, lignes 23-31, ibidem).
- 4e clause : « chaque année pendant les six années que dureront les travaux, chaque habitant, futur loti d’une maison dans les remparts et qui possède des bêtes laitières, une truie et des poules devra lui fournir la quantité d’une traite de lait, un cochon de lait et six œufs » (f° 1 v°, lignes 32-39, ibidem).
- 5e clause : « au cas où certains habitants ne pourraient s’acquitter du onzième des produits, les autres habitants ou la communauté seront tenus de compenser le manque à gagner en prenant à leur charge le onzième de ces habitants » (f° 1 v°, lignes 39-44, f° 2 r°, ligne 1, vue 96, volets de gauche et de droite). Selon l’adage souvent énoncé dans les protocoles des compoix, on se rend compte que là aussi « le fort supporte le foible ».
- 6e clause : « les habitants seront tenus de pourvoir aux besoins de la construction en apportant à pied d’œuvre et à l’endroit adéquat les pierres, la chaux, le sable, l’eau, le bois de charpente, les ferronneries et tous les autres matériaux nécessaires » (f° 2 r°, lignes 1-6, vue 96, volet de droite). Les habitants joueront donc le rôle de manœuvres et de pourvoyeurs.
- 7e clause : « en cas de manque d’eau, maître Jean Aoustet ne pourra pas contraindre les habitants à s’occuper de la construction pendant toute la période de pénurie d’eau » (f° 2 r°, lignes 6-9, ibidem). Jusqu’au début du XXe siècle, en été la pénurie d’eau était un phénomène récurrent affectant la population et les animaux de Violsle-Fort.
- 8e clause : « si les habitants refusent d’œuvrer à la construction au cours de ces six années depuis de la Saint-Michel jusqu’à la Saint-André 37 de la même année, maître Jean Aoustet ne pourra pas s’opposer à leur volonté, ne devra pas intervenir sur quoi que ce soit sur le chantier, ni les obliger à lui fournir les matériaux prévus ou leur en faire grief » (f° 2 r°, lignes 9-14, ibidem).
- 9e clause : « il fut convenu que maître Jean Aoustet sera tenu de s’occuper de la construction de la muraille à partir du mois de mars ou d’avril » (f° 2 r°, lignes 14-18, ibidem). Cela semblerait indiquer que pendant les mois de janvier et février, les plus rudes de l’hiver, les travaux étaient suspendus.
- 10e clause : « en ce qui concerne la construction d’une grande porte en pierre de taille dans la bâtisse du seigneur attenante à la muraille 38, le coût en sera assumé par le seigneur sur ses propres revenus ». Ce ne sont donc pas les habitants qui paieront la construction de cette porte. « De plus si d’autres architectes bâtisseurs devaient intervenir, cela ne devra avoir aucune incidence en plus ou en moins sur le budget de maître Jean Aoustet » (f° 2 r°, lignes 18-25, ibidem).
- 11e clause : « au cas où maître Jean Aoustet n’aurait pas respecté scrupuleusement toutes les clauses énoncées et convenues dans ce contrat écrit, et s’il ne faisait pas, ne s’occupait pas et n’achevait pas tout ce qui a été prévu, et qu’à cause de cela les habitants subissaient des dommages, des malfaçons, des dégâts, il a été convenu que pour tout cela maître Jean Aoustet serait tenu de procéder à des compensations et à des dédommagements, de façon pacifique et sans esprit de querelle, sans qu’il soit besoin de recourir à des témoins assermentés, à une quelconque intervention d’un juge ou homme de loi » (f° 2 r°, lignes 25-40, ibidem). Il est donc prévu que les différents lors de la construction se règleront à l’amiable.
Le contrat se poursuit par l’énoncé, une seconde fois, de la liste des chefs de foyer du village, à savoir « Bernard Blanc, Raimond de la Val, Guillaumes du Triol, Guillaumes de Malpertrach, Etienne Sevene, sire Pascal de la Combe, Pierre Marchat, Guillaumes Maure, Grégoire Blaquière, Raimond Combas, Pierre Combas, Pons Rogier, Étienne Figuière, Pierre Soulas, Étienne Combas, Guillaumes Figuières, Pierre des Clausels, Jeanne, veuve de Bertrand Claparède, Pierre des Avinens, Étienne Périer et Béatrix, veuve de Jean Soulas, en présence desquels ainsi que devant la majeure et plus saine partie des habitants payant des impôts et résidants au village de Viols, le bailli, le déjà nommé Bernard Blanc, certifie que tout cela est juridiquement conforme », « bona fide, sine omne dolo et fraude », « de bonne foi, sans aucun esprit de tricherie ou de fraude » (f° 2 r°, lignes 40-47, f° 2 v°, lignes 1-7, vue 96, volet de droite, vue 97, volet de gauche).
Une fois cela établi, toutes ces clauses, après avoir été réitérées par écrit, furent confirmées et approuvées par chacune des deux parties, maître Jean Aoustet et les habitants du village. « Chacune des deux parties engagèrent et hypothéquèrent tous et chacun de leurs biens, choses, droits… ainsi que leurs biens meubles et immeubles actuels et futurs, sous peine de sanctions juridiques et de contraintes de la part d’une cour de justice civile ou religieuse, auprès de laquelle ou desquelles ces deux parties pourront présenter un recours pour faire respecter ces engagements » (f° 2 v°, lignes 7-48, f° 3 r°, lignes 1-13, vue 97, volet de gauche et volet de droite).
Ce contrat se poursuit par le formalisme sacramentel : « les deux parties contractantes s’engagèrent et par prestation de serment sur les Saints Evangiles de Dieu faite par eux et chacun d’eux de bon gré, et en les touchant de la main, jurèrent par ce serment de renoncer à toute action de droit et de fait, pouvant remettre en cause toutes ces choses promises, etc., et généralement à toute action de droit devant une cours de justice civile ou religieuse, etc. » (f° 3 r°, lignes 14-19).
Ensuite « le notaire, pressenti pour mettre par écrit cet acte, vérifie et atteste que ce document n’a pas été caviardé » (non minutato 39) (f° 3 r°, lignes 20-24, vue 97, volet de droite).
Ce contrat sera clos et légalement officialisé en présence de témoins : « tous et chacun de ces actes furent établis au village même de Viols, dans le cloître dont il a été question, en présence des témoins Pierre du Buis, le jeune, de Montferrier, de Pierre Lacaze de la paroisse de SaintJean-de-Cambon 40 du diocèse de Rodez, de sire Pierre Fanguèze, prêtre, habitant de ce même village de Viols, et de moi Jean Fontanilhon, clerc, résidant aux Matelles, qui, en tant que notaire public exerçant sous l’autorité épiscopale de messire l’évêque de Maguelone, une fois requis au sujet de tous et chacun de ces engagements ai rédigé le document. » (f° 3 r°, lignes 29-31).
Conclusion
En conduisant cette étude nous avons voulu montrer la nécessité de recourir aux sources pour révéler certains aspects de notre histoire locale. Ces actes notariés encore trop peu explorés montrent l’importance des communautés urbaines et rurales. L’histoire de l’Occitanie au sens linguistique du terme se caractérise par le fait d’être non seulement un pays d’États 41, mais aussi un territoire où la communauté en tant qu’entité territoriale, administrative, politique, et même socioculturelle a fait montre d’une permanence, depuis le vicus gallo-romain jusqu’à la commune contemporaine. Les compoix
42, documents fiscaux et politiques indissociables des communautés depuis les XIIIe et XIVe siècles jusqu’à la Révolution, en portent témoignage. L’institution d’un autre maillage territorial par le découpage religieux en paroisses après le IVe siècle n’a pu en gommer l’existence. Pour les populations, se reconnaître dans leur communauté a été, à une période donnée, un des remparts contre la féodalité. Aussi le fait que certaines se munissent effectivement de remparts n’est pas anodin. Cette période, la fin du Moyen-Âge, semble avoir été moins explorée par les savants. L’attention s’est surtout portée sur la période courant du Xe au XIVe siècle concernant les fortifications seigneuriales et les villages articulés autour de ces fortifications 43, mais nous ne pouvons que souscrire à l’opinion de Charles Higounet lorsqu’il souligne « l’opportunité de la poursuite des études des villages français, car il ne manque pas d’autres types à décrypter » 44. (Fig. 9)
Pour illustrer cette étude, il nous a paru nécessaire de l’authenticité de notre analyse. Les mots de lecture difficile produire en annexe la transcription de l’acte concernant ont été mis entre crochets droits [ ], et pour une meilleure Viols-le-Fort avec en mise en regard la reproduction de compréhension de la syntaxe nous avons usé de la virgule l’acte original, sur laquelle tout un chacun pourra vérifier dans cette transcription.
Annexe
Contrat de 1428 entre les habitants de Viols-le-Fort et l’architecte bâtisseur Jean Aoustet (Arch. Dép. Hérault, 2 E 95/265, vues 95-97/104), f° 1 r° à f° 3 r°.
F° 1, r° (vue 95, volet de droite) (Fig. 10)
1) Instrumentum fortalicii de Volio
2) In nomine domini, amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo
3) quadringentesimo vicesimo octavo et die secunda mensis novembris,
4) illustrissimo principe domino Karolo dei gratia francorum rege
5) regnante, et reverendo in Christo, patre et domino, domino [Guillelmo]
6) miseratione divina Magalonense episcopo comiteque Melgorii et Montisferrandi
7) presidente. Noverint universi et singuli presentes pariter et futuri que
8) apud locum Sti Stephani de Volio, Magalonensis diocesis, in claustro dicti loci in
9) mei notarii et testium infrascriptorum presentia, et presentes et personaliter
10) constitutes, videlicet magister Johannes Aosteti lapicida civitatis
11) Mimatensis, et bona fide et sine omne dolo et fraude per se et suos
12) heredes et in perpetuum successores, cum hoc vero et publico instrumento
13) firmiter valituro et irrevocaturo omne eo meliori modo, via et
14) forma quibus de jure, usu seu consuetudine potuit et debuit,
15) promisit et per pactum expressum, sollempni et valida
16) stipulatione vallatum et roboratum convenit providis viris
17) xxxx, Bernardo Blanchi, Raymundo de Valle,
18) xxxx, Guillelmo de Trolho, Guillelmo de Malo Pertracto,
19) Stephano Sevene, domino Pascali de Cumba, Petro Marchati,
20) Guillelmo Maura, Gregorio Blaquerie, Raimundo Cumbaci, Petro
21) Cumbaci, Poncio Rogerii, Stephano Figuerie, Petro Solaci,
22) Stephano Cumbaci, Guillelmo Figarie, Petro de Clausellis, Johanne relicte
23) Bertrandi Claparede, Petro de Avinentibus, Stephano Pererii
24) et Beatrici relicte Johannis Solaci quondam loci et parrochie
25) Sancti Stephani predicti de Volio, presentibus, stipulantibus
26) sollempniter et recipientibus pro se ceterisque habitantibus dicti loci et parrochie, et suis heredibus
27) et in futurum successoribus qualiscumque, de suis dictorum
28) hominum propriis lapidibus, calce, et arena, aqua et fustis necessariis facere
29) construere et edifficare bene et condecenter in dicto loco
30) de Volio et in illa parte in qua muralha sive fortalicium novum ajudicatum, destrattum et ordinatum
31) fuit fieri, et assignatum per magnificum et potentem
32) virum dominum Senescallum Bellicadri et Nemausi pariter seu ejus
33) locumtenentem comissarium auctoritate regia super hoc deputatum.
34) Et suis dicti magistri Johannis propriis sumptibus et expensis
35) scilicet muralham sive fortalicium fieri ordinatum et
36) assignatum ac adjudicatum per dictum dominum comissarium regium, videlicet
37) in altitudine, prepicitudine, circuitu vel longitudine ac limitatu per dictum
38) dominum comissarium fieri ordinatum et adjudicatum ac limitatum. Ulterius cum portalibus,
39) turribus, menuiis, forraminibus, merletis, crenellis, arqueriis,
40) bombarderiis, grederiis et clotis fieri ordinatum. Et aliter sic modo et forma jure prout per dictum dominum
41) comissarium fuit ordinatum et adjudicatum fieri in eodem loco supradicto
42) quandam muralham cum dictis suis portalibus, turribus, menuiis, murretis,
43) crenellis, foraminibus, arqueriis, bombarderiis, grederiis et clotis. Incipere
44) ad construendum et edifficendum et de nude perficere et complere usque ad suum
45) debitum finem promisit et per pactum expressum sollempni
46) et valida stipulatione, vallatum et roboratum, praefatus magister
47) Johannis convenit ante dictis hominibus presentibus et stipulentibus prout
48) superius suis propriis sumptibus et expensis terminare et infra terminum
49) eisdem hominibus preffixo et preffixum per dictum dominum comissarium et assignato,
F° 1, v° (vue 96, volet de gauche) (Fig. 11)
1) et hoc cum pactis et sub pactis infrascriptis et sequentibus. Primo
2) vid etiam fuit actum et conventum inter dictos homines et dictum magistrum Johannem
3) Aosteti et pacto expresso sollempni et valida stipulatione vallato
4) et roborato habito inter ipsos que pro dicto hobratgio seu opere construendo
5) ac pro precio et nomine precii eiusdem, dicti homines dare et solvere bene et
6) fideliter tenebuntur et debebuntur ut promictent eidem magistro Johanne
7) per sex annos et per sex annuatas quaquidem et prius die […] incipiendas et
8) in anthea faciendas et complendas videlicet undenum bladi, vini, olei, carnet
9) gii, leguminum, ortalitiorum, per ecclesiasticam decimam consuetudinum, et etiam
10) herbatgiorum sub quacumque precie vendendorum et alienandorum ac
11) omnium lucrorum per homines in dicto hobratgio vel opere contribuentes,
12) faciendoque solvendo anno quolibet dictorum sex annorum scilicet bladum in area
13) vinum in radio tine, legumina prout suo tempore venent et legentur
14) carnetgium xxxxxxxxxxxxxxxxx [sub]
15) undenum animalium et lane et ortalicia prout decimam ecclesie levabit, et
16) lucra prout fieret per eosdem homines. Item etiam fuit actum
17) et conventum inter dictos homines et Magistrum Johannem prout superius et de pacto
18) expresso sollempni et valida stipulatione vallato et roborato habito inter
19) ipsos que, ultra predicta, preffati homines debeant et dare promictent
20) et tenebuntur dicto Magistro per dicto hobragtio seu opere et precio eiusdem, que una
21) cotardia uxore sue fienda sex mutones auri die in die
22) solvendi ad voluntatem ipsamque et per simplicem requisitationem dicti magistri
23) Johannis et quod voluntas pro jure habeatur. Item solum fuit actum
24) et conventum prout superius que dicti homines tenebuntur per toto dicto
25) tempore quo dictus Magister Johannes vaccabit ad faciendum et edifficandum
26) dictum hobratgium, tradere et assignare eidem magistro Johanne unum hospitium
27) competentem et dare ultra predicta decem canas tele canabassii
28) semel tamquam linteaminibus, et tradere quatuor lodices et
29) duo pulvinaria per lecto, et finito tum hobratgio quod dicti homines
30) dictos quatuor lodices et pulvinaria recuperare debeant
31) in statu, in quo tunc erunt. Dictas vero decem cannas tele
32) non. Item solummodo fuit actum et conventum inter dictos homines
33) et dictum Magistrum Johannem prout superius que anno quolibet dictorum sex annorum
34) dictus magister Johannes Aosteti de quolibet homine cum hospicio dictorum loci et parrochie contribuente
35) in dicto fortalicio, habente animalia lac ferentia habeat unam
36) molsam ; et etiam de quolibet homine habente sus et gallinas, habeat
37) et habere debeat xxx anno quolibet dictorum sex annorum per suo
38) undeno carnetgii unum porcellum, unum pullum et sex ova
39) solvenda semel in anno. Item etiam fuit actum et conventum inter
40) dictos homines et dictum Magistrum Johannem que si alterum hominem contribuentem et contri
41) buere debeantum in dicto fortalicio recusaret ad solvendo
42) undenum suum de fructibus et lucris suis, prout superius dictum
43) et annuatum est, que homines predicti seu universitas dicti loci, eidem
44) Magistro Johanne stare teneantur et debeant de hoc quod habere seu levare
F° 2, r° (vue 96, volet de droite) (Fig. 12)
1) non posset. Item etiam fuit actum et conventum prout superius inter
2) dictos homines et dictum Magistrum Johannem que dicti homines
3) teneantur et debeant ac promictent dicto Magistro Johanne
4) providere et portare in pede hobratgii ubi neccessarium est lapides, calcem, arenam, aquam,
5) fustas, ferramenta et omnem aliam materiam necessariam ad
6) faciendum et edifficiandum dictam muralham. Item solum prout superius fuit actum et
7) conventum inter dictos homines et dictum Magistrum Johannem prout superius que si non
8) haberent aquam, que non possit ipsis hominibus cogere ad edifficandum
9) vel operandum donec et quousque haberent ipsam aquam. Item que si ipsi homines nollent
10) edifficare anno quolibet dictorum sex annorum vel in dicto hobratgio, seu
11) operare a Sancto Michaele usque ad Sanctum Andreum cuiusdem anni, quod dictus
12) Magister Johannes contra voluntatem ipsorum hominum non possit nec debeat
13) in dicto hobratgio aliquid excercere neque eos ad sibi providere xxx in pre
14) missis cogere aut apellum facere. Item etiam fuit actum et conventum
15) prout superius inter dictos homines et dictum Magistrum Johannem que dictus Magister
16) Johannis teneatur et debeat in dicto hobratgio exercere et ediffi
17) care xxx anno quolibet dictorum sex annorum de mense marcii
18) et aprilis. Item et etiam fuit actum et conventum prout
19) superius inter dictos homines et dictum Magistrum Johannem, et de pacto expresso
20) sollempni et valida stipulatione vallato et roborato habito inter ipsos,
21) que dictus Magister Johannes teneatur et debeat facere, ultra predicto,
22) in domo domini de fevalibus suis sumptis et expensis unam portalieram
23) lapideam et quod hoc quod constructum seu edifficatum est in dicta
24) muralha per alios lapicidas in nullo sibi dicto Magistro Johanne
25) debeat computari seu deffalcari de dicto hobratgio. Quod
26) nisi predicta omnia universa et singula superius per dictum Magistrum Johannem
27) premissa et conventa ac in pactum deducta, ipse Magister Johannes
28) faceret, profficeret, actenderet et compleret prout superius sunt premissa et explicata
29) et conventa ac in pacto deducta, et ob hoc dicti homines vel
30) sui aliqua dampna, gravamina, destrulia, interesse et expensas
31) facerent, substinentur aut aliter paterentur ob deffectum omnium et
32) singulorum premissorum nuntium vel nuntios mittendo licenter impe
33) tendo in salariis adjucatorum seu procuratorum aut aliter quorum modo
34) omnia illa dampna, gravamina, destrulia, interesse et expensas
35) preffatus Magister Johannis ante dictis hominibus presentibus et stipulantibus prout
36) superius reddere et restituere promisit in pace et sine lite aut quoscumque
37) quacumque et super eis sibi et suis credere sive suo et suorum nude
38) et simplice nullo sine juramento, testibus et omne alio genere prelationis
39) et sine taxatione alicujus judicis vel praethoris quibus scienter
40) et ex pacto renunciavit. Et [vicensa ?] supranominati Bernardus
41) Blanchi, Raimundus de Valle, Guillelmus de Trolho, Guillelmus de Maloper
42) tractu, Steph. Sevene, dominus Pascalis de Cumba, Petrus Marchati,
43) Guillelmus Maura, Gregorius Blaquerie, Raimundus Cumbas, Petrus
44) Cumbas,* Pontius Rogerii, Stephanus Figuerie, Petrus Solas 45, Steph. Cumbellis, Guillelmus Figuerie, Petrus de Clauselli, Johanna
44bis) Johanna relicta Bertrandi Claparede, Petrus de Avinentibus, Stephanus Pererii et Beatrix
45) relicta Johannis Solas, quamdam majorem et saniorem partem hominum contribuentium
46) in dicto et redducentium in dicto loco de Volio de voluntate
47) prout superius asserabatur facientes de voluntate
F° 2, v° (vue 97, volet de gauche) (Fig. 13)
1) licentia, auctoritate et asensu supranominati Bernardi Blanchi, bajuli [ordinarie] curie
2) dicti loci St. Stephani de Volio xxxx ad xxxx superius et
3) infrascripta pagenda specialiter convocati et congregati que dictus
4) Bernardus Blanchi confessus fuit et asseruit fore verum bona fide et
5) sine omne dolo et fraude xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6) de streporte per se et ceteros homines redducentes et contribuentes
7) in dicto fortalicio, suosque heredes et in perpetuum successores. Cum
8) hoc vero et publico instrumento firmiter valituro et irrevocaturo
9) omne eo meliori modo, via et forma quibus de jure, usu seu consuetudine
10) xxx potuerunt et debuerunt, promisserunt et expresse per pactum
11) expressum sollempni et valida stipulatione vallatum et roboratum convenerunt
12) supranominato Magistro Johanne Aosteti presenti stipulanti, sollempni recipienti
13) per se et suis heredibus et in futurum successoribus quibuscumque, eidem dare
14) sollemne, nude, bene et fideliter in pace et sine lite aut questione quacumque per dictos sex annos et per sex annuatas
15) propientes futuras et sic prout xxxxxxxxxxxxxx
16) xxxxxxx per supradicto hedifficio seu hobratgio et precio
17) eiusdem, videlicet undenum totius bladi, vini, oley, carnetgi cum
18) leguminum lucrorum et ortalitiorum, herbatgiorum sub quacumque
19) specie vendendorum seu alienandorum, mulsam, pullos et ova superius
20) expressatos et expressata xxx et supradictos sex mutones per dicta
21) cotardia, decem cannas tele canabasserii, quatuor lodices, duo
22) pulvinaria, et hospitium, supradicto modo et forma et sic
23) et prout superius est expressatum et in pactum deductum.
24) Promisserunt etiam, et expresse per pactum expressum convenerunt dicto
25) Magistro Johanne presenti et stipulanti prout superius stare de hiis que
26) habere non posset a contribuentibus et suum undenum de premissis
27) solvere nolentibus et contradicentibus seu recusantibus et sibi satisfacere
28) et emendare prout justum fuerit. Promiserunt etiam dicto Magistro
29) Johanne presente et stipulante prout superius et expresse per pactum expressum sollempni
30) et valida stipulatione vallatum et roboratum, convenerunt prout supra
31) sibi dicto Magistro Johanne providere in pede hobratgii supradicti inde la
32) pidibus, calce, arena, aqua, fustis, ferramentis et omne alia materia
33) in dicto hobratgio edifficando necessaria ad faciendum et edifficandum ipsum
34) et omnia alia et singula facere, actendere et cum superius sunt
35) expressata ac in pactum deducta prout ad eos et quemdam ipsorum
36) pertinent et spectant suis propriis sumptibus et expensis. Quod
37) nisi facerent et ob hoc dictus Magister Johannis vel sui aliqua
38) dampna, gravamina, distrulia, interesse et expensas faceret, sustineret aut
39) aliter pateretur petendo predicta sive ob deffectum omnium et singulorum
40) premissorum xxx nuntium vel nuntios mittendo licenter impetendo
41) in salariis adjudicatorum seu procuratorum [se] aut alio construendo
42) omnia illa dampna, gravamina, destrulia, interesse et expensas preffati
43) homines ante dicto Jo Magistro Johanne presente et stipulante prout supra
44) reddere et restituere promisserunt et expresse per pactum expressum con
45) venerunt in pace et sine lite aut questione quacumque et supra
46) eis sibi et suis credere solo suo et suorum nude et simplice ullo
47) sine juramento testibus et omnium alio genere prelationis et sine
48) taxatione alicorum judicorum vel praethorum quibus scienter et ex pacto renuntiaverunt.
F° 3, r° (vue 97, volet de droite) (Fig. 14)
1) Pro quibus aliis universis et singulis supradictis melius firmitate
2) sermonis et utilius tenendo, actendendo, servendo et complendo preffate
3) partes scilicet dictus Magister Johannis Aosteti ab una parte et supra
4) nominati homines ab alia parte una pars penes alteram et adverso
5) presentes et stipulantes prout superius obligaverunt et ypothecaverunt omnia
6) universa et singula bona, res et jura sua, et etiam supranominati
7) homines omnia universa et singula bona, res, jura aliorum redducen
8) tium et contribuentium in dicta muralha seu fortalicio novo, mobi
9) lia et immobilia presentia et futura sub omnibus juridicis cohercionibus
10) et compulcionibus cujuslibet curie ecclesiastice et secularis in qua vel
11) quibus ipse partes voluerunt habere recursam ad observationem premissorum.
12) Ita que una curia seu via electa alia propter ea non tollatur.
13) Promitentes preffate partes se nichil fecisse vel dixisse in
14) pertractum, etc. Et sic predicte omnia et singula perpetuo tenere
15) actendere, servare, et complere, contra quod in aliquo nichil facere, dicere, vel, etc,
16) preffate partes promiserunt et supra sancta Dei evangelia ab
17) eisdem et quolibet ipsorum, gratia et manualiter tacta juraverunt
18) sub quo juramento renunciarunt juris et facti promisserunt omniaque
19) actendere, etc., et generaliter omnia […] alii juri canonici et civili, etc.
20) De quibus omnibus et singulis supradictis, dicte partes et eorum quolibet
21) petierunt et requisiverunt sibi fieri publicum instrumentum per me notarium
22) infrascriptum, dictando se opus fuerit semel et pluries dicta
23) -mine et consilio cuiuslibet in jure sapientis facti tum substantiam in ali
24) quo non minutato.
25) Acta fuerunt hec omnia et singula supradicta in dicto loco de Volio
26) in supradicto claustro, testibus presentibus Petro de Buxo juniore de
27) Montisferrario, Petro La Casa, parrochie Sancti Johannis de Cambono
28) Ruthenensis diocesis, domino Petro Fanguesii presbitero habitante dicti loci de
29) Volio et me Johanne Fontanilhium clerico habitante de Matellis
30) publico auctoritate episcopale domini Magalonensis episcopus notario qui de premissis ommnibus
31) et singulis requisitus instrumentum in nota recepi.
BIBLIOGRAPHIE
Abbé, Jean-Loup (s.d.), Estimes, Compoix et Cadastres, Histoire d’un patrimoine commun de l’Europe méridionale, Éditions Le Pas d’Oiseau, Toulouse, 2017.
Alicot, Blanc, Desmazes, Grasset, Pegat, De St Paul, Thomas, Le Petit Thalamus de Montpellier, Montpellier, Martel, 1840. Une version numérique du document existe à l’adresse http://thalamus.huma-num.fr/.
Du Cange, Charles, et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, éd. augm. Niort, L. Favre, 1883-1887.
Dauzat, Albert, Les noms de famille de France, Paris, Guénégaud, 1977.
Durand, Stéphane, Jouanna, Arlette, Pélaquier, Élie, Des Etats dans l’Etat, Les Etats de Languedoc, de la Fronde à la Révolution, Librairie Droz, Genève, 2014.
Honnorat, Siméon-Jude, Dictionnaire Provençal-Français, Raphèles-lès-Arles, Marcel Petit, 1991.
Devic, Dom Claude et Vaissette, Dom Joseph, Histoire Générale de Languedoc, 16 vol., Toulouse, Éd. Privat, 2003-2006.
Lafont, Robert, Petita istòria d’Occitania, Canet (Catalunya), Éd. Trabucaire, 2003.
Levy, Emil, « Petit Dictionnaire Provençal Français », Sammlung Romanischer Elementarbuch und Handbücher, Heidelberg, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1909.
Mistral, Frédéric, Lou Tresor dòu Felibrige, t. 1, 2, Avignon, Roumanille, 1878-1886.
Rebuffi, Pierre, Les edicts et ordonnances des rois de France depuis l’an 1226 jusque 1571, Lyon, La Salamandre, 1573.
Ronjat, Jules, Grammaire istorique (sic) des parlers provençaux modernes, t. 1, 2, 3, Montpellier, Société des Langues Romanes, 1930-1932-1937.
NOTES
1. Gérard Saumade (1926-2012), détenteur de multiples mandats politiques, n’eut de cesse comme conseiller général du canton des Matelles de mettre en avant la spécificité historique de son canton et particulièrement la “République de la Val de Montferrand” qui territorialement lui était assimilable.
2. Le nom de ce maître d’œuvre dans les actes notariés est Aosteti, forme latinisée au génitif de l’occitan Aostet, avec ǫ fermé prononcé [ų]. Aostet est la forme dialectale du nord-occitan pour Agostet, diminutif d’Agost [Agυst] (voir Ronjat, GIPP., I, § 200, II, 278), équivalent au français Auguste. Comme le nom de personne de même origine Aostin, avec un autre suffixe, est transcrit en français par Aoustin (voir Dauzat, NFF, p. 95), nous avons transcrit Aosteti par le français Aoustet.
3. Aux Archives départementales de l’Hérault, pour Combaillaux, le contrat daté des années 1434 se trouve dans le registre 2 E 95/263, du f° 104 r° au f° 109 v° ; pour Les-Matelles, le contrat daté de 1428 se trouve dans le registre 2 E 95/265 du f° 54 v° au f° 55 v° et du f° 86 r° jusqu’au f° 3 r° du dernier cahier ; pour Saint-Jean-de-Cuculles, le contrat daté de 1428 se trouve dans le registre 2 E 95/265, au dernier cahier du f° 4 r° au f° 5 v° ; pour Viols-le-Fort, le contrat daté de 1428 se trouve dans le même registre 2 E 95/265 dans le dernier cahier du f° 1 r° au f° 3 r°.
4. Du Cange, Charles du Fresne, Glossarium mediae et infimae latinitatis, t. 5, p. 27, c, Niort, L. Favre, 1883-1887.
5. Flobert, Pierre, Le Grand Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, p. 897, a, Paris, Hachette-Livre, 2000.
6. Richard, Jean-Claude, « Une perspective du plan du lieu de Viols-le-Fort », Revue du G.R.E.C, n° 201-203, 2017, p. 6-17.
7. « Sénéchaussée de Nîmes », fol° 37, 38, in Devic Dom et Vaissete Dom, Histoire Générale de Languedoc, t. IX, p. 775, b, Toulouse, Privat, 2003.
8. Rebuffi, Pierre, Les edicts et ordonnances des rois de France depuis l’an 1226 jusque 1571, Lyon, La Salamandre, 1573.
9. Rebuffi, Pierre, op. cit., 1573, p. 521, titre XX.
10. Les derniers épisodes se déroulèrent en Normandie (reprise de Rouen par les troupes françaises en 1449) et en Guyenne (reprise de Bordeaux en 1451).
11. « […] Mossenher lo duc d’Anjou estant a Toloza am las companhas del dich Moss. Olivier de Mauni de la comuna de Tholoza aneron armatz combatre una companha d’Angles que era en los barris de Montuoch en Tholzan […] » ; « […] lendeman… aneron conbatre una autra companha d’Angles que era als barris de Montalban » (Petit Thalamus, La Chronique Romane, AA9, f° 116 v°, Arch. mun. Montpellier).
12. « Seguin de Badafol cavalier de Gascuenha am grans gens d’armes a caval e a pe et pres lo luoc d’Anhana et puoys lo laisset am rezemcion et anet a Ginhac […] et d’aquí s’en anet a Villavayrac […] et puoys tornet atras et pres per combatement lo luoc de Frontinhan […] » ; « […] los enemics […] aneron s’en fazen lo camin ves lo Vigan e otra et las dichas gens los seguiron entro al Vigan » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 104 r°; f° 105 v°, Arch. mun. Montpellier).
13. « I matin ne vengron alcus entro a la gleya de Sant Cosme de Montpelier […] ; Item aquel an meteys […] venc a Montpelier Berart de Lebret am g grans gens d’armas e de pe et pres los barris ubertz de Frayres Menors […] » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 104 v°, Arch. mun. Montpellier).
14. « […] Johan Avezorgues alaman P. de Montaut et Espiota gascos capitanis d’autrestras companhas et aneron se alotjar a Miravals a Vic et a la Veyruna et a Pinhan et aquela nueg apres afogueron los barris de Pinhan et grant partida d’aquels de Miravals et de Vic. » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 107 v°, Arch. mun. Montpellier).
15. « […] XV homes vengron a caval as Argiliers e prezeron la glieya et l’ostal de l’abat d’Anhana et tantost se leveron gens d’armas de caval e de pe d’Anhana et de Ginhac e dels autres luocs d’entorn » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 112 r°, f° 112 v°, Arch. mun. Montpellier).
16. « Me Olivier de Mauni et Mo G Boteu cavaliers de Bretanha capitanis d’alcunas grans companhas […] se alojeron els barris dels Augustis et en los autres de Montpellier. » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, f° 116 r°, Arch. mun. Montpellier ; « Lendeman Yvo de Groesloic breton capitani d’una companha de Bretos se alojet a Mudazon et entorn totas ves el intret a Montpellier. » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 123 r°, f° 123 v°, Arch. mun. Montpellier).
17. « […] ac I combatemen dessay Ochau entre las gens de Nemze et d’alcus autres comus d’entorn […] et Ia companha de gens d’armas et de balestiers » (Petit Thalamus de Montpellier, La Chronique Romane, AA9, f° 149 v°, Arch. mun. Montpellier).
18. Challet, Vincent, « La révolte des Tuchins : banditisme social ou sociabilité villageoise », 1998, Médiévales 34, p. 101-112. Challet, Vincent, « Au miroir du Tuchinat. Relations sociales et réseaux de solidarité dans les communes languedociennes à la fin du XIVe siècle », 2003, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 10, p. 71-87. L’Histoire Générale de Languedoc, 2004, t. IX, p. 877, utilise l’expression « grande insurrection des Tuchins ».
19. Challet, Vincent, Mundare et auferre malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384), Thèse de doctorat, Histoire médiévale, Montpellier, 2002. Les citations sont tirées du résumé par l’auteur de cette thèse.
20. Nous remercions M. Paul L’Hermite, architecte DPLG, pour ses conseils pour la traduction à l’aide de termes techniques contemporains.
21. Adjudicatum latinisation de l’occ. adjudicat, part. passé d’adjudicar = « adjuger », « délivrer » (Honnorat, DPF., t. 1, p. 33, a ; Mistral, TDF., t. 1, p. 62, b. Du Cange, op. cit., t. 1, 79, b, pour adjudicare donne comme synonymes cedere, donare = fr. « céder », « donner »).
22. Destratum latinisation de l’occ. destrat, part. passé de destrar = « mesurer », « arpenter » (Honorat, DPF., t. 1, p. 716, b ; p. 724, b ; Mistral, op. cit., t. 1, p. 786, c ; Du Cange, op. cit., t. 3, p. 92, b, pour dextrare, destrare donne le synonyme mensurare). Les architectes aujourd’hui emploient le terme implantation, qui implique l’action de mesurer et de poser des piquets reliés par des cordeaux.
23. Ordinatum latinisation de l’occ. ordinat, part. passé d’ordinar = « disposer », « mettre en ordre », « régler » (Honnorat, op. cit., t. 2, p. 1510, c ; Mistral, op. cit., t. 2, p. 444, a) ; (Du Cange, op. cit., t. 6, p. 58, a, donne pour ordinare les synonymes statuere, disponere = « disposer »).
24. Assignatum latinisation de l’occ. assignat, part. passé d’assignar = « assigner », « attribuer » (Honnorat, op. cit., t. 1, p. 166, a ; Mistral, op. cit., t. 1, p. 155, c ; Du Cange, op. cit., t 1, p. 437, a, donne pour assignatus : qui habet jus in aliquid, c’est-à-dire « celui qui est investi d’un droit sur… »).
25. La Part Antique était une des deux anciennes juridictions de Montpellier. Elle avait à sa tête un recteur, un juge et leurs lieutenants perpétuels. Son ressort s’étendait sur un petit quartier de la ville depuis la porte de Lattes jusqu’à celle du Pila Saint-Gély et jusqu’à certains petits villages à l’extérieur de la ville. Cette juridiction fut supprimée par fusion avec l’autre et formèrent une viguerie royale par un édit royal du 15 septembre 1551 : « […] l’autre juridiction ordinaire estoict dite de la Rectorie et Part Antique ayant recteur et juge et leurs lieuctenentz perpetuelz et pour ressort ung petit quartier de la ville despuis la Porte de Lattez jusques a celle du Pillier Sainct Gille et au dehors plusieurs bons villaiges » (Petit Thalamus, la Chronique Française, AA9, f° 527, v, Arch. mun. Montpellier).
26. Fontanilhon Jean, 1429, loc. cit., f° 109 v°, lignes 39-40, vue 115, Arch. dép. Hérault.
27. Fontanilhon Jean, 1429, loc. cit., f° 109 v°, lignes 43-44, vue 115, Arch. dép. Hérault.
28. Ces gens d’armes étaient à la solde des petits seigneurs locaux, qui se comportaient comme une pègre.
29. Fontanilhon Jean, 1429, loc. cit., f° 109 v°, ligne 35, vue 115, Arch. dép. Hérault.
30. Challet, Vincent, « Al arma ! Al arma ! Prises d’armes et recours aux armes à l’époque médiévale : entre autodéfense et revendication de liberté », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, n° 118-4, 2011, p. 1.
31. Lafont, Robert, Petita istòria europèa d’Occitània, Trabucaire, Canet (Catalunya), 2003, p. 108.
32. Sous cette désignation, il est convenu de mettre le regroupement d’un certain nombre de communautés villageoises situées autour du Pic-Saint-Loup. Initialement au nombre de 8 en 1276 et mobilisées ensemble contre les exactions du châtelain de Montferrand, elles arrachèrent des droits et des privilèges à l’évêque de Maguelone (cart. de Maguelone, registre E, fol° 243, recto, G 1127, Arch. dép. Hérault) ; ces communautés villageoises se retrouvèrent au nombre de 10 en 1468 (Robaud Marcel, not. de Montpellier, 1468, 2 E 95/604, f° 39 r°, f° 42 v°). Ce fonctionnement collectif, avec un parlement aux Matelles, semble avoir duré jusqu’au milieu du XVIe siècle (compois de la Val de Montferrand, 1550-1554, 153 EDT 2, 153 EDFT 3, Arch. dép. Hérault).
33. Casado, Pierre, Paysans et seigneurs au Mas-de-Londres et à Viols-le-Fort au XVIe siècle ou la dénonciation de l’oppression féodale, Violsle-Fort, IOTA, 2008.
34. Masclet, Anne, Histoire de l’occupation du sol. Territoire de l’Islesur-Tarn (sic), Mémoire de maîtrise, Université de Toulouse II, 1998, p. 38.
35. Le Guillaumes en question, ou ses ancêtres, était originaire de la ferme de Malpertrach située entre Prats et Bessières, commune d’Argelliers.
36. Le mouton d’or était une monnaie de grande valeur, frappée sous Jean le Bon (1319-1364) au type de l’Agneau Pascal avec la légende Ecce agnus Dei. Elle prit le nom de mouton et valait 15 gros ; le gros, monnaie d’argent frappée d’une croix était considéré comme une des plus grosses monnaies du royaume de France au XVe siècle. La robe pour la femme de Jean Aoustet devait donc être d’un grand prix.
37. La Saint-Michel tombe le 29 septembre et la Saint-André le 30 novembre. Il est probable que la période déterminée par ces deux dates correspond à la période des vendanges plus tardives qu’aujourd’hui, de la récolte des olives, du retour des troupeaux et de l’agnelage des brebis.
38. Il s’agit probablement de la forciam de Volio, citée dans le cartulaire de Maguelone en 1197, bâtisse fortifiée possédée alors en commun par Raimond de Melgueil et Raimond Arradus. Cette bâtisse est aujourd’hui dénommée lo Castelàs. Voir Casado, Pierre, « Origine et histoire des noms de lieux : Abrégé méthodologique. Un cas d’espèce : Viols-le-Fort », Etudes Héraultaises, 2017, p. 19, a ; p. 21, a.
39. En latin médiéval minutare a le sens de « porter atteinte à l’intégrité d’un document par le fait d’en retrancher certaines parties ». Nous l’avons traduit par le néologisme caviarder.
40. Commune de Cambon dans le département du Tarn.
41. Durand, Stéphane, Jouanna, Arlette, Pélaquier, Élie, Des Etats dans l’Etat, Les Etats de Languedoc, de la Fronde à la Révolution, Librairie Droz, Genève, 2014.
42. Abbé, Jean-Loup (sous la dir. de), Estimes, Compoix et Cadastres, Histoire d’un patrimoine commun de l’Europe méridionale, Éditions Le Pas d’Oiseau, Toulouse, 2017.
43. Bourin-Derruau, Monique, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (Xe – XIVe siècle), Paris, L’Harmattan, 1987 ; Pawlowski, Krzysztof, « Villes et villages circulaires du Languedoc : un des premiers modèles de l’urbanisme médiéval », Paysages, habitat et vie rurale dans le Languedoc médiéval, Annales du Midi, 1987, p. 407-427 ; Berthe, Maurice, « À la découverte d’un patrimoine commun », Les cahiers du Centre d’études des bastides, n° 7, 2004 ; Débax, Hélène, « Les clés de la féodalité : l’enceinte du castrum en Languedoc au XIIe siècle », Mémoires de la Société Archéologique du Midi de la France, 2006, tome LXVI, p. 89-100.
44. Cursente, Benoît, Les Castelnaux de la Gascogne médiévale, Gascogne gersoise. Avant Propos de Charles Higounet, Bordeaux, Fédération historique du Sud Ouest, 1980.
45. Les noms de ces trois personnages ont été écrits en marge à gauche.