Les vignerons du Midi et la réglementation française
du marché des vins de consommation courante (V.C.C.) 1907-1970

Parce que « l’on ne boit pas sa vendange comme l’on mange sa moisson », le vigneron s’est précocement ouvert au marché qui conditionne son « entrée de numéraire » au sein d’une économie dominée par la nécessité d’assurer la subsistance familiale.

Lorsque les vignerons du Midi se sont convertis, massivement, à la monoculture, c’est toute leur existence qu’ils ont rivée aux exigences d’un marché en passe de devenir leur unique source de revenus.

À l’euphorie des commencements, ont vite succédé désillusions et, pire encore, déceptions. L’« âge d’or » a été particulièrement bref, le temps de croire que l’enrichissement facile serait l’apanage des plus audacieux. Faut-il rappeler que, dès la reconstitution post phylloxérique, le Midi a été confronté à de successives et lourdes épreuves sur le marché 1 : la concurrence du vin fraudé est venue ruiner bien des espoirs de populations légitimement bénéficiaires de la nouvelle situation. Dans le cadre du marché commun national constitué dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, les Languedociens avaient en effet été les récipiendaires d’une « rente de position » géographiquement constituée en leur faveur. Rente qui n’avait pas manqué d’aiguiser les appétits les plus voraces en quête d’enrichissement au moins autant rapide que massif.

La sonnette d’alarme n’avait pas tardé à résonner dans le vignoble languedocien. Les événements sont connus : encombrement des marchés, effondrement des prix, ruine des producteurs signifiée par le passage de l’huissier, en même temps qu’annonces provocatrices, dans les média, de « fabricants de vins » à prix alléchants pour recettes « miracles » : eau, tannin, raisins secs, acide tartrique et autres…

De quoi susciter une réaction immédiate. Et celle-ci fut fulgurante. Elle se résume en une volonté d’autodéfense à faire légaliser par le Parlement. Une « première » sous la Troisième République. Et celle-ci mérite, en conséquence, une attention toute particulière 2.

Halte aux vins fraudés !

La pénurie consécutive aux ravages du phylloxéra avait incité producteurs, négociants et détaillants peu scrupuleux à mettre sur le marché des « boissons » non recommandables. La première loi à venir, protéger le consommateur est votée dès 1889 : la loi Griffe exige l’affichage, par étiquette, de la nature du produit vendu sous le nom de « vin ». Louable dans son intention, la nouvelle disposition s’est cependant bien vite révélée insuffisante pour décourager les fraudeurs du Bercy 3.

D’autres lois sont promulguées en faveur des vignerons : la fabrication des vins de raisins secs, soumise à des droits spéciaux (1890) est assujettie aux droits sur l’alcool. La loi Brousse (1892) autorise la surveillance des marchands et dépositaires de sucre. Cette législation, pourtant précise, n’entrave pas, en l’absence de sévères sanctions, la circulation de « breuvages » tolérés en période de crise mais irrecevables au terme de la reconstitution du vignoble français.

Une fois prises, les mauvaises habitudes résistent, comme chacun le sait. Des mandataires peu scrupuleux refusent de renoncer aux vins de raisins secs ; vins de sucre ou de marcs sucrés, vins chaptalisés et même piquettes profitent au lobby du sucre comme aux producteurs de récoltes à très faible degré. Tandis que le vin « maudit » défie toute concurrence en matière de prix, les barriques de vin naturel restent pleines dans les caves. Les trésoreries sont exsangues ; l’endettement écrase les ménages, les hommes de loi frappent aux portes des maisons languedociennes, récupèrent meubles et objets personnels.

La première manifestation d’importance contre la fraude se produit à Montpellier le 12 décembre 1893, « respectueuse de la légalité » et pacifique. D’une seule voix, les Méridionaux dénoncent les betteraviers, « la viticulture de Bercy » et autres vins trafiqués ou artificiels. Dans la foulée, ils réclament des certificats d’origine pour accompagner les vins titrant plus de dix degrés cinq afin d’enrayer la concurrence des vins importés.

La commercialisation des piquettes est interdite en 1897. Les attaques menées par les députés du vignoble contre la législation sucrière ne cessent pas pour autant. Sur le terrain, quinze mille manifestants crient leur colère à Béziers, sous la houlette du Comité Régional de Défense Viticole du Midi. Le ministère Rouvier est blâmé ; les corps élus menacent de démissionner ; les populations de faire « la grève de l’impôt ».

La loi du 1er août 1905 est conforme aux attentes. Elle dénonce les différentes formes de falsification provoquées par les manipulations, elle définit le vin comme « le produit exclusif de la vigne », réactualisant la loi Griffe ; elle envisage même de désigner les vins authentiques par la définition d’appellations d’origine. L’organisation d’une répression des fraudes, dans la vente des denrées alimentaires et des produits agricoles, est censée condamner les manipulations. Encore eut-il fallu que l’État se dotât de moyens financiers susceptibles de faire appliquer la loi.

En 1907, les responsables d’une crise qui se creuse sont clairement désignés par les Méridionaux : il s’agit du sucre, et de la loi qui se révèle inefficace à protéger le marché des concurrences déloyales ; celle qui « bafoue le principe de l’égalité des citoyens, en autorisant là le sucrage, et en l’interdisant ici ». Le salut viendra du Parlement, lorsque celui-ci abrogera une loi jugée néfaste.

Pour ce faire, des centaines de milliers de manifestants devraient battre le pavé des villes d’entre Rhône et Pyrénées, douze dimanches durant, au cours du printemps 1907 ; et menacer la République de désordre. Tandis que les meneurs de la rébellion sont emprisonnes, la loi du 29 juin sur le mouillage des vins et les abus de sucrage rend obligatoires, pour les propriétaires, les déclarations de récolte après chaque vendange ; elle surtaxe les sucres employés à la vinification 4, impose aux commerçants la déclaration des ventes de sucre supérieures à vingt-cinq kilogrammes. Il est désormais interdit de faire circuler des quantités de vin supérieures à celles de la production à la propriété ; d’autant plus que l’État est chargé de faciliter le travail des brigades volantes de surveillance au Service de la Répression des Fraudes…, dont l’efficacité reste encore à démontrer. Désormais, et il s’agit d’un important additif au projet Caillaux, les syndicats professionnels de la viticulture et du commerce des vins sont autorises à se porter partie civile devant les tribunaux correctionnels saisis des faits de fraude et de falsification.

En juillet, un nouveau texte sur le mouillage et la circulation des vins et alcools complète la loi, sans que le contrôle chez les débitants soit obtenu. Le 3 septembre, un règlement vient encore préciser la définition du vin, ébauchée en 1905 il s’agit du « produit de la fermentation alcoolique du raisin frais ou du jus de raisin frais ». Les récoltants en ont le monopole. Les « Gueux du Midi » ont été entendus ; les betteraviers et leurs défenseurs ont baissé les bras ; les fraudeurs sont mis hors-la-loi.

Les vignerons ont demandé et obtenu l’appui des pouvoirs publics pour éliminer la fraude du marché vinicole. Mais le doute persiste dans les caves quant à l’efficacité de la loi. À tel point, que les plus déterminés des producteurs décident d’organiser leur propre défense, parallèlement à celle promise par l’État. Le projet d’un regroupement des Vignerons élargi à tous les acteurs de la vigne et du vin, caressé depuis 1906 par le biterrois Antonin Palazy, suit son chemin, afin d’exercer la maîtrise du marché par le truchement d’une organisation corporative, sans faire l’unanimité.

Le Comité d’Argeliers présente son propre projet le 1er août. Les fédérations de départements et de comités de défense viticole, nerfs de la rébellion du printemps, se structurent sous forme de syndicat, la loi de juin les autorisant à se porter partie civile dans la répression des fraudes.

En bout de parcours, c’est le maire socialiste de Narbonne, Ernest Ferroul, qui réussit à imposer ses vues : « la fraude sous toutes ses formes est un force que seule une autre force peut terrasser. Divisés, nous voyons quel est notre sort. Unis, nous forcerons la victoire. 5 » Le 22 septembre, à Narbonne, naît la Confédération Générale des Vignerons 6, sous la présidence de Ferroul, une union syndicale concernant les départements de l’Aude, Gard, Hérault, Pyrénées- Orientales et ouverte aux voisins du Vaucluse, du Var, des Bouches-du-Rhône.

Il s’agit là d’une association unitaire et professionnelle. Unitaire, parce qu’elle représente l’ensemble de la société vitivinicole ; chacun dispose d’un nombre de voix proportionnel à son importance économique. Professionnelle parce qu’elle entend défendre les intérêts de la vitiviniculture. La Confédération Générale des Vignerons 7 constitue la réponse collective, responsable et déterminée, à l’offensive meurtrière des fraudeurs.

De la sorte, chaque syndique s’engage à ne vendre que du vin naturel, provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin frais, conformément à la loi. Fort de ce principe, chaque syndicat de vignerons se donne pour objet général de lutter contre la fraude, d’où qu’elle vienne ; au niveau confédéral, la mission consiste à contrôler le marche du vin et exercer les poursuites en justice.

Les détracteurs d’une telle organisation n’ont pas manqué. Ils ont condamné, dans l’émergence d’un tel syndicat professionnel, l’actualisation des anciennes corporations, ou confréries, chargées de faire respecter les intérêts d’un corps de métier et de ses clients. Le fait que ce projet était à mettre à l’actif d’un président socialiste (et, le fait n’est pas habituel, entoure de royalistes !), a contribué à intriguer bon nombre d’observateurs.

La nouvelle organisation vigneronne n’a pas de temps à perdre en stériles discussions. Elle se met au travail : la défense du vin naturel et de son prix ; pour faire respecter son programme, elle se dote, en toute légalité, de son propre service de répression des fraudes : les résultats obtenus par cette police professionnelle, déployée parallèlement à l’action de l’État, se révèlent décisifs.

Le mauvais vin est clairement désigné il résulte de coupages aux composantes douteuses (piquettes 8, vins de sucre et autres breuvages venus des coulisses des chais). Cependant, les statistiques incitent à penser que « la délinquance en col rouge » a encore de beaux jours devant elle : les prélèvements faits par le Service de Répression des fraudes s’avèrent condamnables à plus de quarante pour cent ! Autant de preuves de dysfonctionnements qui paralysent les efforts faits par les législateurs pour assainir le marché.

Ceux-ci ont répondu à la demande des vignerons en marge de la viticulture industrielle et soucieux de s’en démarquer, en France comme en Languedoc. La Confédération Générale des Vignerons (C.G.V.) a fait des émules en Gironde, en Bourgogne ; en 1911, les Vignerons de la Marne et ceux de l’Aube, en conflit au sujet de la dénomination « champagne », ont fait appel à son arbitrage. Elle multiplie les avis syndicaux à l’adresse des parlementaires 9.

Le 6 mai 1919, la loi introduit une procédure de délimitation des appellations d’origine autorisées depuis 1905 10 ; elle se ferait par voie de justice, à la requête des Comités de Défense constitués par les producteurs. Ceux du Minervois, attachés à la qualité de leurs vins, constituent, dès lors, le Syndicat du Cru Minervois, avec l’appui de Charles Caffort, conseiller général et député. Le syndicat du Cru Corbières compte sur l’aide d’Albert Sarraut. En 1922 et 1923, les tribunaux de Carcassonne, Saint-Pons et Narbonne reconnaissent, respectivement, les appellations Minervois et Corbières.

À la suite de nombreux autres jugements rendus à travers la France, la jurisprudence retient, en 1927 11, le critère « territorial » de l’origine géographique, assorti d’une discipline issu d’usages de trois ordres

– Usage local à fonder sur la délimitation parcellaire des terrains de production ;

– Usage loyal, exclusif de toute fraude ;

– Usage constant, avec garantie des caractéristiques communes retenues à l’origine.

La reconnaissance de pratiques anciennes, continues, publiques, exemptes d’abus et de fraudes, ouvre la voie à l’attribution de la consécration suprême. Un décret fixe, en 1934, pour chaque région vinicole, la composante normale de ses vins, afin d’accentuer la répression des fraudes. Les syndicats de défense des vins éclosent sur de nombreux terroirs.

La Chambre légifère en 1935 les Appellations d’Origine Contrôlée (A.O.C.) sont reconnues en prenant en compte les cépages, les procédés de culture et de vinification, le rendement et le degré alcoolique. Un Comité National des Appellations d’Origine des Vins et Eau-de-vie est garant des attributions 12. Leurs bénéficiaires échapperaient-ils à la pression asphyxiante exercée sur les prix par les intermédiaires du commerce ? Oui, quand les producteurs renoueraient avec l’habituel de vendre directement aux consommateurs.

Les attributions d’A.O.C. commencent sans tarder. En tète, les vins doux naturels du Roussillon dont certains sont produits en terre occitane (Maury, Saint-Paul de Fenouillet…). Puis, en 1936 le muscat-de-frontignan, dont le territoire s’étend sur les communes avoisinantes (Vic, Mireval, Balaruc), est distingué. Lunel doit encore attendre quelques années avant de se faire remarquer (1943). Le tavel a été labellisé en mai 1936 ; le Châteauneuf-du-Pape (1936) et les côtes-du-rhône (1937) entraînent à leur suite des fragments du Gard oriental et de l’Ardèche autrefois languedocienne. La blanquette-de-Limoux est reconnue en 1938.

Entre 1919 (procédure de délimitation des appellations d’origine autorisées) et 1935 (création du C.N.A.O.) des flots de vin avaient été déversés par l’Algérie – alors française – sur le marche métropolitain. Au point de déstabiliser les producteurs languedociens, d’en convaincre certains d’entre eux à renforcer la production de petits vins destines aux coupages, d’en ruiner bon nombre fidèles aux productions de vins consommables en l’état. Tandis que les bons vins blancs de la vallée de l’Hérault ou d’ailleurs restent dans les caves, de faux-blancs (ou rouges décolorés) inondent le marché. La fabrication de vins dits « de commerce », (à base de manipulations successives), intensive à Sète et dans les autres ports, exaspère producteurs loyaux, marchands honnêtes et consommateurs avertis. L’arrêt de la cour de Cassation (19 mars 1927) qui enlève la dénomination de vins blancs aux vins décolorés ne suffit pas à rétablir le marché de la Clairette.

Réguler les flots de vins

Le marche national accueille, outre la vingtaine de millions d’hectolitres de vins algériens, une quinzaine de millions d’hectolitres de vins dits « exotiques », venus d’Espagne, du Portugal, d’Italie ou de Grèce, encourages par une politique douanière destinée à favoriser l’exportation des produits industriels français. Autant de raisons de comprendre l’encombrement du marché vinicole français, même si la récession économique ne tend pas à limiter la consommation taxée en France, où elle se maintient autour de cinquante millions d’hectolitres. Mais les exploitations vinicoles françaises stagnent. L’avenir des viticulteurs méridionaux s’obstrue. Les chais sont pleins ; les invendus s’accumulent à la propriété, les prix s’effondrent. Les Gardois demandent le contingentement de la production nord-africaine et des importations 13, en vain. La colère monte d’un cran contre la loi du 4 août 1929 qui a renforcé les autorisations de chaptaliser les vins produits au nord d’une ligne réputée arbitraire Digne-Périgueux, au détriment des autres. Une loi qui vient bafouer la défense des vins naturels arrachée par les vignerons du midi en 1907. Pauvre Midi ! Il ne lui reste plus que la chaudière pour écouler ses vins.

Les députés languedociens ont pris l’habitude d’œuvrer avec le parlement local de la viticulture que représente la Confédération Générale des Vignerons. Les députés des arrondissements méridionaux montent à la tribune. Édouard Barthe, élu depuis 1910, sous l’étiquette S.F.I.O., Sarraut, Caffort, Félix, Baylet, tentent de mener à bien diverses réformes destinées à renforcer le marche des vins français. Après les vins fraudés et les mauvais vins, les Méridionaux crient qu’il est urgent d’éliminer les « vins trafiqués », d’arrêter leur foisonnement, entretenu par une chaptalisation abusive, la viticulture industrielle coloniale.., et quelques spéculateurs languedociens qui n’hésitent pas à produire, au fond de plaines irriguées, des vins titrant à peine six degrés d’alcool I

Charles Caffort dépose sur le bureau de la Chambre un projet interdisant toutes nouvelles plantations, celles-ci ayant fait florès depuis la fin de la première guerre mondiale, de part et d’autre de la Méditerranée. Dans l’Hémicycle, Édouard Barthe, promu « député du vin » 14 a beau jeu de démontrer, preuves en mains, le rôle des grosses sociétés dans la viticulture industrielle de l’Algérie ; sept cent cinquante-sept récoltants rassemblent, à eux seuls, la moitié de la récolte. Les grands domaines maghrébins s’étendent à perte de vue sur des centaines d’hectares ; un seul viticulteur peut produire plus qu’un canton de l’Aude ou de l’Hérault 15.

La loi du 1er janvier 1930 ouvre une décennie d’intense réglementation ; elle fixe un degré minimum (neuf degrés) pour les vins de coupage, afin de mettre un terme à la catastrophique surenchère des petits degrés ; de surcroît, les vins étrangers sont interdits de coupage. Dès le 19 avril, l’action s’oriente vers les stocks ; l’État, déjà actif sur le marché des alcools industriels, se réserve le droit de procéder à une distillation de vins, susceptible de désengorger le marche : distillation obligatoire lorsque la production française (métropole plus Algérie) est supérieure à soixante-quinze millions d’hectolitres 16. Édouard Barthe vient de remporter une importante victoire à l’encontre du lobby betteravier.

Il affronte celui du négoce. Il tente de lui faire accepter des marges bénéficiaires réduites (de l’ordre de cent pour cent, comme en Suisse) au lieu des trois cents pour cent pratiqués en France ; la Chambre des Députés ne le suit pas en ce sens. Elle fait, majoritairement, le choix d’une politique malthusienne à la propriété. La loi du 20 décembre 1930 instaure, en conséquence, un mécanisme de blocage afin de régulariser les mises en marche qui, trop hâtives, font chuter les prix. La loi du 4 juillet 1931, loi Tardieu 17 (dite loi Barthe en Languedoc) dote la viticulture d’une organisation méthodique, jugée protectrice par les bénéficiaires, et abusivement limitative par ceux qui en déplorent les effets, en l’occurrence les responsables des plus grosses vendanges.

De strictes dispositions sont prises afin d’enrayer la surproduction et la chute des prix qui en résulte : une série de mesures font taxer les lourdes vendanges et les forts rendements, interdire de continuer à planter des vignes 18, inciter à en arracher, favoriser la distillation, régulariser les mises en marche par le blocage des récoltes et l’échelonnement des sorties. La loi de 1931, « première loi sur la viticulture et le commerce des vins », entend bien assainir la situation.

La grosse production est directement visée par la taxation progressive établie sur les rendements obtenus dans les usines à vins : les taux les plus forts concernent les rendements supérieurs à deux cent cinquante hectolitres à l’hectare (sic !) et les exploitations dont la production dépasse cinquante mille hectolitres (resic !) ? Est-il utile de préciser que ce type de record est le fait du colonat en Algérie auquel « les vinassiers » languedociens n’arrivent pas à la cheville, même si, parmi eux, se trouvent quelques millionnaires du pinard !

Les producteurs de moins de quatre cents hectolitres de vin ne sont pas concernes par la taxation : la moitié des vignerons du Midi y échappent donc. D’autres faveurs sont concédées aux petits exploitants : les distillations obligatoires ne concernent que les rendements supérieurs à quatre-vingt hectolitres à l’hectare ; elles interviennent lorsque la paralysie commerciale menace, signifiée par l’effondrement dés cours sur le marche. Par ailleurs, l’interdiction de nouvelles plantations n’est applicable qu’aux exploitations supérieures à dix hectares, ou produisant plus de cinq cents hectolitres de vin. Enfin, encouragements adressés à la viticulture de qualité, l’irrigation des vignes est interdite après le 15 juillet, et les productions issues de cépages sélectionnés, avec degré minimum, sont soustraites à la taxation.

Léon Blum, élu député de la circonscription de Narbonne à l’occasion d’une partielle en 1922, est réélu en 1932 et 1936. Avec les deux autres députés S.F.I.O. Baylet et Félix, ils proposent un projet d’office du vin, place sous le contrôle du ministre des Finances, en charge d’en surveiller les prix sur les marches. Il s’agit d’un transfert de compétences afin de concurrencer la C.G.V. dans les missions qui sont les siennes, et de renforcer l’intervention de l’État dans la vie économique. Le contrôle glisserait du niveau de la production à celui du marche. Le pouvoir de l’État en sortirait certes raffermi, mais qu’en serait-il de celui de la défense syndicale ?

Édouard Barthe, dont l’action est ouvertement contestée à l’intérieur de son parti, démissionne de la S.F.I.O. et adhère au parti néo socialiste, le Parti Socialiste Français. Il combat le projet de Léon Blum.

La révision de la loi de 1931 est mise à l’ordre du jour, en 1933 sous la responsabilité du ministre Queuille. La nouvelle loi « tendant à modifier la loi du 4 juillet 1931 » est publiée le 8 juillet : elle resserre l’étau autour des petits producteurs et soulage – en partie – la grosse production 19. Tandis que le Parlement bruit, plus que jamais, de débats viticoles et que des flots de vin sans cesse croissants se déversent sur le marché national, une deuxième loi d’aménagement du Statut tente, sous l’autorité du ministre Flandin, d’assainir la situation par la distillation obligatoire de quinze millions d’hectolitres. Elle tente aussi d’enrayer, pour l’avenir, les trop grosses récoltes : les plantations sont interdites dans toute exploitation supérieure à un hectare, cépages et coupages sont étroitement surveillés, une prime à l’arrachage 20 est constituée pour contracter le vignoble.

Les débats sont tellement houleux, au Palais Bourbon, que le Gouvernement impose le décret-loi du 1er août 1935 pour frapper un grand coup à l’encontre de la majorité des producteurs : le blocage et l’échelonnement de la mise en marché des stocks, destinés à réguler les échanges et garantir un prix rémunérateur, sont étendus aux producteurs de plus de trois cents hectolitres de vin ; la taxation des forts rendements est alourdie ; les sanctions sont renforcées à l’égard des contrevenants ; au 1er janvier 1938, la superficie viticole française doit être diminuée de cent cinquante mille hectares.

L’arrachage, solution extrême, est donc encouragé ; la proposition se veut attractive : si le propriétaire renonce à ses droits de replantation pour une durée de cinq ans, il est exempté des obligations de stockage et de distillation ; s’il y renonce pour une durée de trente ans, il reçoit une indemnité pouvant atteindre sept mille francs par hectare, payable en quatre ans.

Garant des intérêts vinicoles nationaux, l’État se trouve ainsi engagé dans un système d’interventions, bardé d’une prolifération de textes souvent complexes, de nature à contenir la viticulture industrielle qui s’est déployée sur les deux rives de la Méditerranée. À tous ceux qui reçoivent de plein fouet les effets du statut viticole, la Caisse de Crédit. Agricole Mutuel accorde des prêts 21.

Tout est fait pour assainir le marché. Blocages et distillations tendent à limiter, voire prévenir l’encombrement commercial, générateur d’affaissement des prix ; échelonnées, les mises en marché assurent une plus grande régularité des échanges et des cours. Autant de processus de sauvegarde destinés à garantir sur le marché, un prix « juste et régulier », fixe par un procédé autre que celui du jeu de l’offre et de la demande 22. Un prix-plancher dont le dépassement vers le bas déclenche des mesures exceptionnelles. Les ententes de gré à gré, habituellement réalistes entre négociants et viticulteurs sont remplacées par les décisions d’une Commission où siègent les représentants des pouvoirs publics et des organisations syndicales. Un « prix social », qui, dans l’esprit du statut est celui des bénéficiaires, doit préserver de tout dépôt de bilan en fin de campagne ; garantir un prix susceptible de couvrir les frais d’exploitation et les dépenses quotidiennes. À condition de se satisfaire de peu.

L’agrarisme, pensée favorable au maintien de la société paysanne et de son moteur, la petite exploitation familiale, a gagne du terrain, tant à droite qu’à gauche de l’Hémicycle. Les défenseurs d’un « prix social » garant de survie sociale l’ont emporté. Un prix certes à peine rémunérateur pour le producteur, mais suffisant pour assurer l’avenir. Fermement arrimés à leurs vignes pour « rester au pays », les petits viticulteurs acceptent des conditions de vie proches de celles du salarié ; seuls les gros exploitants peuvent espérer tirer de meilleurs bénéfices en raison de leurs massives récoltes 23.

Le code du vin, commence en 1907 et fondé sur la définition du produit, les déclarations obligatoires de récolte, la mise en place de deux services de répression des fraudes, poursuit son œuvre. En 1930-31, le Statut de la Viticulture, complété par lois et décrets au cours des années suivantes, a renforcé le dirigisme vitivinicole à la propriété, afin de contenir les flots de vin déversés sur le marché métropolitain. La responsabilité des désordres avait été attribuée à la production (cépages montrés du doigt, plantations excessives, rendements dénaturés) et les gros producteurs avaient été plus pénalisés que les petits. Le commerce n’a pas échappe à la réglementation des vins de coupage (1934). Les négociants ont été nombreux à applaudir ces efforts destines à améliorer la discipline du marché : eux aussi avaient souffert des dérapages commis au sein de la profession, car tous n’étaient pas des chasseurs de profits.

Le second conflit mondial clôt cette nouvelle guerre du vin déclarée, cette fois, à la grosse production aiguillonnée par un commerce peu scrupuleux. La guerre, la défaite, l’occupation étrangère précèdent la pénurie agricole.

À tel point qu’un arrêté de janvier 1941 fixe le prix maximum du degré-hectolitre (19 F 85) afin de contenir toute hausse des prix nuisible à la consommation. Tandis que la vente de vins issus de cépages précédemment prohibés, et celle des piquettes sont momentanément autorisées pour répondre à une demande pressante, les autorités de Vichy poursuivent les attributions de label A.O.C. entreprises en 1935 (muscat-de-Lunel, 1943) et aménagent une place entre crus et petits vins aux vins dits ultérieurement` »délimités et de qualité supérieure » (V.D.Q.S.) provenant de cépages identifiés, récoltés sur une aire déterminée, conformes au rendement et au degré alcoolique garants de la bonne tenue du produit 24.

L’arrêté du 21 septembre 1943 définit le label « qualité » et instaure pour lui une taxation différentielle plus avantageuse que pour les vins ordinaires. Ceux-ci subissent, outre la fixation autoritaire du prix, de fortes limitations de récoltes et de rendements. Parallèlement le marche du vin ordinaire n’avait pas échappé aux dispositifs de contrôle mis en place pour gérer l’étiage vinicole des années de guerre et de l’immédiat après-guerre.

Les confusions de l'après-guerre

Taxation aggravée et contingentements des petits vins sont dénonces par les Narbonnais dès février 1945 : ils réclament, la revalorisation immédiate des vins de consommation courante et le retour à la libre commercialisation du vin. À la même époque, un Syndicat Méridional et une Fédération Nationale s’organisent pour défendre les labels VD.Q.S., successivement attribués 25. Ainsi se concrétisent, sans plus tarder, les deux tendances lourdes du vignoble languedocien : quantité et/ou qualité.

Tandis que les prix sont encore bloqués et le marche rationné, un Comité Régional de Salut Viticole réclame, dans le département de l’Hérault, des mesures d’urgence l’augmentation du prix du vin comme pierre d’angle de la survie dans le vignoble. Les Audois soutiennent ces revendications, les Gardois font chorus et la profession tout entière se drape de l’unité du mouvement revendicatif. La revalorisation des prix est obtenue (décret du 30 août 1945) ; le rationnement reste maintenu.

Le Comité Marcelin Albert, issu du Minervois, prend le relais et prône, en octobre 1946, le retour à un secteur libre, la libération des transactions devant enclencher la hausse des prix, conformément au gonflement de la demande ; ainsi se ferait, estimait-il, un réajustement des prix en faveur des vins de qualité. Lorsque le gouvernement libère cinq pour cent de la récolte commercialisable, la déception est de taille. L’heure n’est pas encore venue d’encourager la vitiviniculture de qualité dans le Midi 26.

Dès le printemps 1947, la profession estime que pour « empêcher le tassement des cours, il faut continuer à échelonner les sorties de vin au cours de l’année-récolte, dans l’esprit du statut de la viticulture » 27. Par-delà le dirigisme économique introduit par l’État dans la viticulture au cours des années 1930, la profession vigneronne appelle de ses vœux un « dirigisme social ». Les mémoires s’emplissent de souvenirs : le prix social, concept formulé dans les années 1930, pare l’avant-guerre de la nostalgie « d’autrefois ».

C’est le moment où, à la pénurie de guerre, à l’euphorie suscitée par le retour au libre marche, succèdent rapidement l’abondance et l’encombrement vinicole. Dès la campagne 1947-1948, les disponibilités affluent à nouveau sur le grand marché où vins d’Algérie, de Grèce et d’Espagne côtoient les vins de la métropole. La pratique de la chaptalisation y favorise l’écoulement des vins septentrionaux, les coupages se généralisent… Les vignerons redoutent le retour des pratiques commerciales que le statut viticole avait essayé d’enrayer par le blocage des récoltes et l’échelonnement des mises en marche.

Non sans difficulté, le 23 octobre 1948, le Gouvernement met en place un protocole qui fixe le prix du vin, à nouveau, autour d’un prix-plancher, le fameux prix social ; celui-ci, comme par le passé, prend en compte les frais d’exploitation et l’indispensable marge bénéficiaire chargée d’assurer l’entretien de la famille vigneronne.

Les viticulteurs entreprennent d’imposer leurs conditions aux marchés. Ils reprennent, avec volonté de lui donner de l’ampleur, l’idée du Comptoir Général des Coopérateurs Agricoles ruiné par la crise de 1929, et de l’Union Régionale des Coopératives Agricoles du Midi (U.R.C.A.M.) organisant en 1939, la vente en commun des vins de leurs adhérents.

L’U.R.C.A.M. agit comme un négociant en gros, elle traite avec le commerce des places de consommation. L’opération se fonde sur deux principes : garantie de prix et de qualité pour les clients, défense d’un prix moyen pour les coopérateurs-fournisseurs, prix rendu possible par des approvisionnements réguliers et échelonnés. L’opération prend de l’ampleur, au grand dam de certains négociants, qui ripostent par une vente à la baisse de leurs stocks et des attaques contre l’Union accusée d’être un fauteur de hausse des prix ; des campagnes de presse de plus virulentes, voire des chantages exercés auprès des pouvoirs publics, s’organisent.

Le 29 avril 1949, à Béziers, dix mille viticulteurs réclament à l’État l’interdiction des importations, la réorganisation du Service de Répression des Fraudes, le respect du prix fixé en accord avec la profession, le déblocage de la prochaine tranche des vins à mettre en marché.

Le Gouvernement cède en partie. Le décret du 4 mai institue, officiellement et à nouveau, l’échelonnement des mises en marché ; il organise, en conséquence le relèvement des cours de deux cent cinquante à trois cents francs le degré- hectolitre. Une autre mesure, inspirée du Statut Viticole, est remise à l’honneur : l’obligation aux prestations viniques. Il s’agit d’obliger à la distillation des sous-produits du vin (marcs et lies) afin d’éliminer les plus mauvais vins obtenus par deuxième presse. Non sans effet.

Mais le « prix social » n’est pas honoré. Un haut fonctionnaire de l’Économie Nationale, Bornave, chargé de préparer un plan qui, sans trop entraver les bénéfices du commerce, garantirait le minimum vital aux producteurs, rend son rapport. Il institue un prix plancher (deux cent quatre-vingt-dix francs) et un prix-plafond (trois cent soixante francs) ; il rompt avec le prix de campagne ; la pratique de l’échelonnement est maintenue.

Vins maghrébins, vins espagnols, vins grecs, déferlent dans les ports d’un pays qui regorge de ses propres productions. Les rassemblements drainent de plus en plus de mécontents : Olonzac (20 novembre 1949), Béziers (13 janvier 1950). La Confédération Générale des Vignerons du Midi se prononce contre tout projet d’entente douanière en l’absence « d’une harmonisation préalable des législations économiques, sociales, fiscales et des traditions économiques de la production ». Programme promis à un bel avenir dans la construction européenne qui commence !

Les viticulteurs et leurs représentants syndicaux cherchent les solutions aux dysfonctionnements commerciaux dans d’incessants réajustements entre l’offre et la demande ; le retrait des excédents donne lieu, en novembre 1950 28, à des distillations. Celles-ci, considérées comme un pis-aller, ne peuvent être effectuées à n’importe quel prix : leur rémunération à un prix garanti est considérée comme vitale pour les exploitations.

Le 3 mai 1951, alors que les prix sont au plus bas et que les stocks s’accumulent dans les foudres, dix mille viticulteurs se pressent sur la Promenade des Barques, à Narbonne. Le 27 mai, ils sont trente mille à dire leur volonté de « vivre de leur travail ». La profession reconnaît, une nouvelle fois, la nécessite de limiter la liberté du marché par l’application des principales dispositions du Statut de la viticulture : prix-plancher déclencheur des mesures de prévention, stocks régulateurs libérables lors des campagnes déficitaires, échelonnement des sorties de chais, distillation obligatoire en cas d’encombrement des marchés.

Inlassables, les viticulteurs du Midi mandatent leurs représentants (syndicats de vignerons, syndicats d’exploitants, coopération, mutualité) pour défendre, auprès des pouvoirs publics « une position de combat destinée à empêcher la domination du libéralisme total dans l’économie du pays ». Le grand commerce (mais non l’ensemble du commerce régional), et la grosse production sont dénoncés : le premier, parce qu’il use de tous les artifices pour déprimer les prix, la seconde parce que ses rendements industriels lui permettent de vendre à bas prix.

La Communauté Économique du Charbon et de l’Acier est en place depuis la signature du traité de Paris (1951) ; elle devra céder la place à une Communauté Économique Européenne (C.E.E.) dans laquelle l’agriculture aura un rôle de premier plan à jouer. Le message est net : il y a un million de paysans en trop sur le territoire national. Ils devront, sous peu, céder la place à d’amples exploitations.

Les déchirures de 1953

Or ils sont nombreux, dans le vignoble de « masse » languedocien, à vivre de la vigne sur moins de cinq hectares. Le 10 juillet 1953, un Comité Régional de Salut Viticole reprend du service et met au point la liste des revendications à adresser au Gouvernement : distillation obligatoire des excédents à un prix rémunérateur, rétablissement du blocage prévisionnel afin de garantir le prix social du vin. Formule magique de l’unité vigneronne au nom du « droit à la vie ». Douze mille viticulteurs en détresse viennent manifester leur colère à Béziers, le 12 juillet 1953, prélude à la « Journée des Barricades » (28 juillet). Le 3 août, à Narbonne, sont demandes l’interdiction des coupages, la diminution des importations de vins d’Algérie, l’assainissement des réseaux de distribution. Le 6 août, cent mille viticulteurs tiennent cent cinquante barrages du Rhône aux Pyrénées.

Les pouvoirs publics sont mis au pied du mur. Il leur appartient d’assainir la situation en cours alors qu’ils sont affairés à orienter la production vers les objectifs d’un marché européen en gestation. Le dirigisme protecteur, en place depuis les années 1930, n’aurait plus de raison d’être dans un vignoble acquis à la compétition économique.

Le Gouvernement prend deux décrets ; promulgués à quelques mois d’intervalle (septembre 1953 et avril 1954), ils constituent un ensemble qui a pu apparaître, en son temps, sibyllin et ambigu. Cependant, par-delà les vagues réponses conjoncturelles, destinées à calmer la colère vigneronne, les mesures de fond révèlent la détermination des pouvoirs publics : obtenir la transformation du vignoble bas-languedocien, c’est-à-dire une production nouvelle après assainissement du marché.

Le décret du 30 septembre confirme quelques dispositions du Statut viticole (blocage des récoltes, distillation) ; mais l’échelonnement des sorties est supprimé afin de contenir les prix sur le marché ; et, surtout, l’aspect social dudit statut est gommé. En effet, au prétexte d’une égalisation des charges d’exploitation, la progressivité des taxes selon l’importance de l’exploitation et du rendement disparaît, au détriment des petits producteurs ; les plantations postérieures à 1928 ne sont plus pénalisées, une mesure qui bénéficie surtout aux exploitations maghrébines, plus tardivement constituées que les exploitations méridionales. Au total, la production industrielle sort renforcée, au détriment de la production artisanale ; l’évolution attendue est bien celle d’une concentration structurelle.

Il s’agit aussi de favoriser l’abandon des plus petites exploitations : des primes sont accordées pour les arrachages volontaires de vignes 29, assorties d’indemnités si l’arrachage total des parcelles fait disparaître l’exploitation et s’il y a abandon des droits de replantation.

La tendance est aussi à l’amélioration de la qualité interdiction est faite d’irriguer les vignes en période de végétation ; obligation est mentionnée de respecter un degré minimum pour tous les vins, qu’ils rentrent ou non dans les coupages 30. Dans les nouvelles plantations, les cépages fortement productifs doivent être remplacés par des cépages améliorateurs ; ainsi, des vins « consommables en l’état », remplacent les vins de coupage ; les vins de marcs sont interdits et, pour contraindre à l’abandon de forts rendements, les distillations se feront à prix dissuasifs.

En outre, des primes gratifient les exploitations qui se convertissent à des cultures autres que la vigne et qui amena- gent, en conséquence, le sol.

Enfin, un Institut des Vins de Consommation Courante (I.V.C.C.) est mis en place, sous l’autorité du Ministre de l’Agriculture ; instrument de la nouvelle politique viticole française, cet établissement public veillera à l’assainissement de la production existante et à l’amélioration de la qualité dans un vignoble restructur 31.

Le décret-loi du 30 septembre 1953, complété par le décret du 17 avril 1954, donnent à l’I.V.C.C. mission économique (rationalisation du marche des vins) et technique (rénovation des vignobles). Pour agir sur les structures, il faut en connaître l’état ; engagement est pris de faire réaliser un cadastre viticole chargé, en trois ou quatre ans, de refléter avec exactitude le potentiel viticole de la France.

Le nouveau zonage viticole ferait apparaître des régions « qualifiées pour la viticulture » et des régions de reconversion. Les bas-fonds plantureux, sources des plus forts rendements pour des petits vins, sont condamnés à renoncer à la vigne. Les terroirs reconnus aptes à une viticulture de qualité sont classés en catégories (A, B, C, D).

Tandis que la distillation bat son plein en 1953 et 1954, le tassement des cours du vin est jugé insupportable en période d’inflation. Les manifestations de viticulteurs Perpignan, 18 mars ; Carcassonne, le 21 ; Béziers 4 avril ; Nîmes, 21 mai) restent sans effet. La restructuration du vignoble aura lieu les viticulteurs ont jusqu’au 31 décembre 1958 pour assainir la situation, avec le soutien des pouvoirs publics ; passée cette date, les « excédents normaux » seront exclus du marché comme du bénéfice de résorption des excédents (distillations).

La communauté économique européenne qui se prépare activement depuis la signature du traité de Paris (1951), sera acquise au libre marché ; le négoce, affaire à repérer les sources d’approvisionnement les plus rentables, a déjà renoncé aux vins de table languedociens, lourds de leur « prix social ». La France, fière de son marche de vins fins, se désintéresse sans état d’âme particulier, de ses vins ordinaires qui ternissent son image de marque.

Signé le 25 mars 1957, le traite de Rome ouvre les frontières de la Communauté Économique Européenne (C.E.E.) à l’ensemble des produits économiques ; le calendrier prévoit les étapes à franchir pour les produits agricoles ; le vin, considéré comme produit « sensible », verrait ses échéances reculer jusqu’en 1970.

Les V.D.Q.S. ont été redéfinis en 1949. Les compétences de l’Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.) sont étendues aux V.D.Q.S. (1955). Les attributions de label se poursuivent tout au long des années 1950 32. De leur côté, les Appellations d’Origine Contrôlée (A.O.C.) continuent, depuis 1936, à qualifier les vins haut de gamme 33.

La rénovation du vignoble coûte cher à ceux qui s’y adonnent; les dettes s’accumulent, tandis que les vins d’Algérie continuent à affluer en terre d’Oc. Limités par le Gouvernement en juillet 1955, ils ont repris de plus belle aux lendemains de la faible récolte de 1956 34. Les viticulteurs méridionaux restent attachés à leur « prix social » comme à une bouée de sauvetage 35 de plus en plus compromise par le poids de la concurrence. Le gouvernement opte alors pour une mesure transitoire : le décret du 18 septembre 1957 « assouplit » la notion de prix-plancher ; le système des prix directeurs prévoit désormais un prix indicatif de campagne. Celui-ci peut être considéré comme le prix-palier à pratiquer sur les places de commerce ; des prix d’intervention seront définis lorsque le prix pratiqué variera de plus ou moins huit pour cent par rapport au prix indicatif. C’est complique, mais c’est fait pour rompre avec l’automaticité jugée trop inhibante, par le négoce, du prix plancher déclencheur systématique de mesures de sauvegarde. Pour certains observateurs – et le négoce -, l’avenir s’annonce porteur de belles perspectives économiques !

Les pouvoirs publics affirment ne plus vouloir continuer à financer les distillations car l’achat d’alcool se révèle trop coûteux pour la France. Le plan Rueff prône la désindexation des prix.

Le mécontentement sourd dans le vignoble reste fidèle aux dispositions sociales du « Statut Barthe ». Un Comité d’Entente de la Viticulture tente alors de reconstruire l’unité vigneronne brisée depuis 1953.

Le 9 avril 1959, de puissants rassemblements s’effectuent à Montpellier, Carcassonne, Nîmes, Perpignan. Ils expriment la volonté méridionale de continuer à « vivre du vin ».

Le ministre de l’Agriculture relève le prix indicatif pour la prochaine campagne, mais ne renonce pas aux objectifs définis par les grandes capitales européennes : la Cinquième République épouse les choix de la Quatrième… Un nouveau décret tombe le 16 mai, en guise de réponse ferme à la lutte pour les prix entreprise en 1954, il vise à juguler la production tout en donnant quelque satisfaction aux vignerons : il s’agit de maîtriser l’offre des vins de consommation courante, en améliorer la qualité et en garantir un prix minimum.

Il a fallu aux législateurs beaucoup d’imagination pour introduire le mécanisme suivant : le quantum et le hors- quantum.

La première fraction, établie en fonction de la demande, est destinée à la consommation intérieure taxée (fraction utile) ; elle est soumise à la discipline du marché fondée sur le tandem stockage-garantie des prix. Un prix de campagne est défini, assorti d’un prix minimum et d’un prix maximum, conformément à la législation de 1957. La mise en place de mécanismes d’intervention vise à limiter la variation des cours à l’intérieur d’une fourchette relativement étroite.

La seconde partie de la récolte, le hors-quantum, se compose des productions issues de cépages prohibés, à forts rendements ; il ne bénéficie pas de la garantie des prix. Il constitue un stock régulateur 36, libérable après épuisement des vins du quantum. À défaut d’un marché taxé, il est abandonné à la consommation en franchise, à la distillation, aux usages industriels.

Le distinguo quantum-hors quantum se veut suffisamment incitatif pour accélérer la décrue des rendements quantitativistes, mettre un terme à ce que d’aucuns appellent le scandale de l’alcool, c’est-à-dire une distillation onéreuse pour l’État chaque fois qu’il y recourt pour résorber les excédents du marche.

Les pouvoirs publics placent, chemin faisant, la viticulture dans la logique d’un marché à dimension européenne. Et celui-ci entend favoriser les prix les plus bas pour les produits les mieux adaptés à la demande. En 1959, les prix agricoles cessent d’être indexés sur la hausse moyenne des prix, afin d’enrayer toute inflation pour le panier de la ménagère. La garantie du minimum vital, le fameux « prix social », n’est donc plus assurée pour les petites exploitations. Le combat contre les libres lois du marché n’est plus à l’ordre du jour sous les Trente Glorieuses.

Les viticulteurs du Midi ne sont plus les seuls à manifester leur opposition à la nouvelle politique agricole jugée trop préoccupée à « visser les prix » 37 La promulgation des lois d’Orientation Agricole 38 déchaînent des actions « musclées » contre l’arsenal législatif mis au point par le ministre Edgar Pisani dans le but de restructurer les exploitations au profit des grandes unités.

À Paris, il n’est plus question de « défendre les prix » mais de multiplier les exploitations techniquement rentables L’heure n’est plus à « l’esprit social de l’ancien code du vin ». Pour les laissés-pour-compte de la modernité, s’ouvrent des perspectives de reconversion : activités fruitières et maraîchères, développement touristique…

Le problème de l’organisation des marches est, plus que jamais, en discussion. De nombreux experts estiment trop coûteux les mécanismes régulateurs du marche du vin. Un nouveau décret (juillet 1962) succède à celui de 1959 : les rendements supérieurs à cent hectolitres et les cépages prohibés ne sont plus épargnés. Le Gouvernement a abandonné le principe de l’exonération à la base, « principe social » aux yeux de la profession.

Malgré la perte de l’Algérie française (mars 1962), le vin maghrébin continue sa course vers la France. Accords d’Évian obligent.

La colère monte lorsque les stocks s’accumulent à la propriété. Les viticulteurs ne sont pas les seuls, en cette année 1963, à manifester leur mécontentement. Un peu partout, en France, « le monde agricole se dresse unanime pour faire rendre justice à la paysannerie » 39. Le dialogue de sourds entre partisans de la réforme des structures et partisans de la défense des prix ne fait que se durcir.

Français et Algériens établissent, pour cinq ans, des accords commerciaux portant sur une quarantaine de millions d’hectolitres de vin. Tandis que le Midi s’estime victime des importations, le Gouvernement juge insuffisants les progrès réalisés en matière de qualité par les Languedociens.

1964, la fin de l'organisation nationale du marché des V.C.C.

Deux nouveaux décrets, les derniers en ce qui concerne l’organisation nationale des marchés, tentent, en 1964, de vaincre les forces résistantes du vignoble de masse.

Le texte du 26 mai fonde la nouvelle réglementation du marché sur la qualité, laquelle doit préparer la viticulture à l’ouverture des frontières prévues pour 1970. À ces dates, les aides à caractère protectionniste doivent avoir disparu, conformément aux principes retenus par le traité de Rome.

Le texte du 31 août stipule que les vins produits sur des exploitations cultivant, même partiellement, des cépages interdits, iront directement à la distillation. L’article 26 précise que les vins issus des cépages recommandés, et de qualité irréprochable, bénéficieront d’avantages commerciaux et financiers : ils seront dispensés des obligations du stockage et d’échelonnement des sorties de chais, tout en relevant d’un financement préférentiel.

Seuls les excédents ordinaires seraient donc bloques, et libérés en fonction des besoins. Le distinguo quantum/ hors-quantum disparaît. Les choix gouvernementaux sont bien arrêtés : le Midi doit renoncer à la production de vins ordinaires au profit de vins sélectionnés, aptes à supporter la libre concurrence ; pour les terres inaptes à la viticulture de qualité, la République offre des solutions de remplacement.

Les organisations viticoles mettent tout leur poids dans la bataille engagée sur la défense des prix, au service du vignoble de masse. L’importante distillation, décrétée en 1964, ne suffit pas à stimuler les prix. Les stocks de vin s’accumulent à la propriété ; la masse des emprunts croît rapidement. V.D.Q.S. et A.O.C. ne bénéficient pas, autant que le souhaiteraient leurs producteurs, de « prix-récompense ».

Trente pour cent de la récolte restent bloqués en cave en 1966 ; l’année suivante, seuls dix pour cent de la récolte 1966 en cave sont libérés, tandis que le contingentement des vins étrangers est augmenté 40. Les tractations se font sur la base de prix inférieurs au prix de campagne. Les tensions montent en Languedoc.

À Narbonne, Carcassonne, défilent ceux qui n’acceptent pas de voir leur travail et leur terre engendrer plus de misère que de bien être ; qui revendiquent leur « droit à la vie ». Le Gouvernement suspend les importations de vin en provenance d’Afrique du Nord (juin 1967) ; le prix moyen du degré- hectolitre est relevé. En novembre de la même année, une nouvelle met le feu aux poudres : le Gouvernement s’apprête à autoriser un contingent supplémentaire d’un million d’hectolitres de vin algérien importé pour « raison d’État ». Le Midi s’enflamme… Edgar Faure fait savoir qu’il limitera le volume des importations à deux millions d’hectolitres entre février et août 1968 ; les prix sont relevés de deux pour cent.

Le 13 septembre 1968, sont définis les « vins de pays », porteurs d’une dénomination suivie de la zone de production (région, département, aire). L’enjeu est de taille : sortir les vins de l’anonymat des cuves de coupage, les « typer » afin de mieux les identifier, et leur réserver une place dans le haut-de-gamme des vins de table, au-dessous de leurs prestigieux aînés de qualité supérieure (V.D.Q.S.) ou dotés d’appellations d’origine contrôlée (A.O.C.). Le goût et les habitudes des consommateurs ont changé ; aux vignerons de les satisfaire. À condition que chacun y mette du sien.

Or, en 1969, la France négocie avec l’Algérie du nouveau contingent « exceptionnel » d’un million et demi d’hectolitres de vin 41. En cinq ans, quarante millions d’hectolitres de vin algérien sont rentrés dans les ports français. Le Midi sait qu’il ne pourra pas supporter l’importation cumulée des vins algériens et des vins italiens lorsque s’ouvrira le Marché Commun Agricole (juillet 1970). Les rituels décrets de campagne fixant prix et mises en marché perdent leur raison d’être avec l’ouverture des frontières européennes. Le Traité de Rome a rejeté tout principe d’organisation dirigiste et protectionniste du marché ; la libre circulation des marchandises est à l’ordre du jour. La politique agricole commune doit aboutir au marché unique des produits et des prix, tout en garantissant le niveau de vie des agriculteurs, fondé sur la pratique d’un prix minimum et de la solidarité des États membres dans la prise en charge des excédents. Qu’en sera- t-il de la qualité ?

S’ouvre alors un nouveau chapitre de la politique commerciale française désormais confondue avec la gestion économique européenne.

– Sources –

— Archives départementales (Aude, Gard, Hérault).

Bulletin Statistique et de Législation comparée, Paris, Ministère des Finances à partir de 1887.

— Chambre d’Agriculture du Languedoc-Roussillon, Notre viticulture, Montpellier.

— Institut des Vins de Consommation Courante (I.V.C.C.), Recensement général du vignoble : cadastre viticole départemental, Paris, Imprimerie Nationale, 1961.

Idem, 10 ans d’activité 1954-1964, puis 1964-1972, Paris, SDE, 1978. Journal Officiel, Débats, notamment 1919-1939.

Le Gard Agricole, 1922-1940, Nîmes

Le Paysan du Midi, à partir de 1946.

Statistiques agricoles. Rétrospective 1930-1957, Direction des Études et du Plan, Paris, Imprimerie Nationale, 1959.

– Bibliographie –

A.NTONELLI E., La protection de la viticulture par 1’État, Paris, Chevalier, 1905, 281 p.

ATGER F., La protection de la viticulture et la crise viticole, Montpellier, Grollier, 1907, 159 p.

AUFFRAY J., Étude sur la législation relative aux fraudes et falsifications de vins, Paris, 1911, 217 p.

AUGÉ-LARIBÉ Michel, Syndicats et coopératives agricoles, Paris, 1938, 2111).

BARTHE René, Économie et politiques agricoles de la France 1950-1965, Thèse de Droit et de Sciences Économiques, Montpellier, 1966.

Idem, 25 ans d’organisation du secteur vitivinicole 1950-75, Montpellier, INRA, 1975.

BOUSSARD Isabel, Les agriculteurs et la République, Paris, Économica, 1990.

BRAULT P., Le problème du vin. Production, consommation, Législation, Paris, P.U.F., 1932.

DUBOS Jean, MAURIN Yvette, PECH Rémy, SAGNES Jean, La viticulture française aux XIXe et XXe siècles, Presses du Languedoc – Ville de Béziers, 1993.

ESCUDIER Jean-Louis, Viticulture et politique en Languedoc, sous la Troisième République à travers la vie d’Adolphe Turrel 1856-1945, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1995.

ESTRADAS Jean, Évolution du marché vinicole et du commerce des vins depuis 1900, Thèse, Faculté de Droit de Toulouse, 1953, 192 p. ronéo.

GALTIER Gaston, Le vignoble du Languedoc méditerranéen et du Roussillon. Étude comparée d’un vignoble de masse, Montpellier, Causse, Graille et Castelnau, 1960, 3 T., 1143 p.

GAUTIER Jean-François, Le vin et ses fraudes, Paris, P.U.F., « Que sais-je ? », 1995, 130 p.

GAVIGNAUD-FONTAINE Geneviève, Propriétaires-viticulteurs en Roussillon, Structures, Conjoncture, Société, XVIIIe-XXe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 1983,788 p., 2 T.

Idem, Caractères historiques du vignoble en Languedoc et Roussillon (Recueil d’articles), Montpellier, Publications de l’Université Paul-Valéry, 1997, 492 p.

Idem, Le Languedoc viticole, la Méditerranée et l’Europe au siècle dernier (XXe siècle), Montpellier, Publications de l’Université Paul-Valéry, 200, 586 p.

LEROY J., Le vin dans la législation française, Langres, 1932.

MANDED F., Le statut juridique de la viticulture française, Thèse, Faculté de Droit, Paris, Syrey, 1933, 310 p.

MOREL L., L’économie dirigée en viticulture, Paris, Librairie économique et sociale, 1939, 162 p.

PECH Rémy, Entreprise viticole et capitalisme en Languedoc méditerranéen et Roussillon de la crise phylloxérique à la deuxième crise de mévente, Toulouse, Publications de l’Université du Mirail, 1975, 475 p.

Idem, « L’organisation du marché du vin en Languedoc et Roussillon aux XIXe et XXe siècles », Études Rurales, 1980, n° 78-80, p. 99-111.

ROUHARD B., Répercussion des lois viticoles sur le vignoble méridional, Narbonne, Gaillard, 1930.

SABADIE J., Le nouveau statut de la viticulture, thèse, Faculté de Droit de Toulouse, 1932, 281 p.

TIRAT R., Le problème du vin et le dirigisme. Les responsabilités, les solutions, Montpellier, Causse, 1947, 110 p.

WARNER C., The winegrowers of France and the goverment since 1875, New York, Columbia University Press, 1960, 302 p.

– Notes –

1.G. GAVIGNAUD-FONTAINE, Caractères historiques du vignoble en Languedoc-Roussillon, Montpellier, Publications de l’Université Paul-Valéry, 1997. Le Languedoc viticole, ici Méditerranée et l’Europe au siècle dernier (20e s.), Montpellier, Université Paul-Valéry, 2000.

2.Législation déjà étudiée par l’auteur dans Propriétaires-viticulteurs du Roussillon, XVIIIe-XXe, Paris, Publications de la Sorbonne, 1983, T. 2. Pour le rôle, joué à la Chambre par le député audois A. Turrel, cf. J.L. ESCUDIER, Viticulture et politique en Languedoc, Montpellier, Les Presses du Languedoc, 1995.

3.Quartier spécialisé dans les entrepôts de vin.

4.Taxe de quarante francs Pour remonter le degré alcoolique, qui rapproche le prix du vin chaptalisé du prix du vin naturel.

5.République sociale, 22 août 1907.

6.Dite après-guerre « du Midi ».

7.Ibidem.

8.Obtenus par épuisement des marcs avec addition d’eau et sans sucre ; vins de deuxième cuvée après deuxième presse.

9.Le décret du 22 janvier 1919 concerne la procédure de poursuite des fraudeurs ; le décret du 19 août 1921 renforce celui du 3 septembre 1907 sur la définition du vin, ses manipulations licites et frauduleuses.

10.  En ce domaine, la loi Pams (13 avril 1898) fait figure d’avant-gardiste : votée en faveur du Banyuls, elle le maintient sous le régime fiscal des vins ordinaires.

11.  Cf. la loi du 22 juillet 1927. La constitution de Syndicats de Défense se poursuit comme autant d’étapes de la première tentative de délimitation des aires d’appellation.

12.  Prend le nom d’Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.) en 1947.

13.  Cf. Le Gard agricole, 1922-1940, Nîmes, Chambre d’Agriculture.

14.  Archives départementales de l’Hérault, 7M 535-536.

15.  Les grands domaines se trouvent dans la plaine de Bône, la Mitidja, la plaine d’Ain Témouchent. Cf. Édouard Barthe, Journal Officiel, Débats, 11 juin 1931. Thèse en cours de J.M. Bagnol.

16.  Chiffre abaissé : soixante-cinq millions en 1931.

17.  Alors ministre de l’Agriculture.

18.  Mesure trop tardive selon P. BRAULT, Le problème du vin. Production. Consommation. Législation, Paris, P.U.F., 1932.

19.  Le seuil de la taxe au rendement est élevé de cent à cent vingt-cinq hectolitres à l’hectare, tandis que le seuil de l’interdiction de planter des vignes est abaissé de dix à trois hectares.

20.  Les primes sont financées per la Régie commerciale sur les alcools obtenus par distillation.

21.  Cf. G. GALTIER, Le vignoble du Languedoc et du Roussillon, étude comparée d’un vignoble de masse, Montpellier, 1960, T. III, p. 132.

22.  Cf. M. AUGÉ-LARIBÉ, Syndicats et coopératives agricoles, Paris, 1938, p. 177.

23.  Cf. R. PECH, Entreprise viticole et capitalisme en Languedoc-Roussillon : de la crise phylloxérique à la deuxième crise de mévente, Toulouse, Publications de l’Université du Mirail, 1975.

24.  Les V.D.Q.S. sont des vins à appellation d’origine mais dont la notoriété est moins grande que celle des A.O.C. ; ils sont soumis à des règles particulières moins rigoureuses.

25.  Cf. G. GAVIGNAUD-FONTAINE, Le Languedoc viticole, op. cit., p. 122.

26.  Ibidem, p. 156.

27.  Le Paysan du Midi, 22 mai 1947, Pierre BENET.

28.  La récolte française est excédentaire, avec plus de soixante millions d’hectolitres ; les importations ne faiblissent pas.

29.  Projet ministériel d’arrachage portant sur cent cinquante mille hectares.

30.  Le seuil, fixé à huit degrés, est relevé d’un demi-degré en 1962 ; en 1964, il est fixé à neuf degrés dans l’Hérault et dix degrés ailleurs. Cf. R. BARTHE, Économie et Politique agricoles de la France 1950-1965, Thèse de Droit et de Sciences Économiques, Montpellier, 1966.

31.  Notre Viticulture, Chambre d’Agriculture du Languedoc-Roussillon, Paysan du Midi, 1973, p. 31.

32.  Cf. G. GAVIGNAUD-FONTAINE, op. cit., p. 186 et suivantes.

33.  Ibidem.

34.  Les gelées du mois de février ont compromis les vendanges.

35.  Les prix agricoles, ré-indexés sur les prix officiels en 1954, ne suivent pas, sans la pratique, le cours réel de l’inflation. Un rattrapage est tenté en 1957 Loi Laborde, 18 mars), mais il est jugé insuffisant. Les organisations syndicales demandent que le prix du vin soit indexé sur le prix de revient de la production.

36.  D’après les travaux sur le marché des vins de consommation courante, conduits par Jules Milhau.

37.  Cf. I. BOUSSARD, Les agriculteurs et la République, Paris, Économica, 1990, p. 74. Le décret publié le 3 mai 1960 rétablit, de façon partielle et complexe, la ré indexation des prix agricoles sans contenter les agriculteurs.

38.  Loi de 1960 et loi complémentaire de 1962.

39.  Le Paysan du Midi, 13 juin 1963. Cf. aussi I. BOUSSARD, Op. cit., p. 81 et suivantes.

40.  Le Paysan du Midi, 12 mai 1966.

41.  Ibidem, 18 décembre 1969.