L’amirauté de Cette de 1691 à 1735, 3ème partie

III. La justice de mer

L’amirauté est un greffe ; elle est aussi une cour de justice, Sète ne déroge pas à la lettre. Dans le cadre même de ses multiples prérogatives, elle confirme la diversité de ses attributions judiciaires, depuis un simple litige mettant aux prises quelques poissonnières entre elles jusqu’aux jugements de bonne prise 1.

La pêche oppose, en effet, vu l’absence réitérée souvent de contrats écrits, poissonniers et patrons de barque lorsqu’il s’agit de satisfaire au paiement d’un approvisionnement 2, de débattre du prix au quintal 3 ou de s’acquitter de dettes d’origines différentes 4, hypothèses qui ne sont exclusives d’aucune époque. Sans entrer dans le détail des droits de pêche levés par les seigneurs ou chapitres riverains des étangs qui à eux seuls exigeraient une étude particulière 5, une affaire mérite d’être rapportée en ce domaine. Elle oppose, du moins à ses débuts, le fermier général de la foraine, Pierre Pointeau, aux « maistres jurés pescheurs du lieu de Pérols » ; ceux-ci « supplient estre maintenus en la liberté de passer par le grau de Mauguio et autres endroits, mesme passer à travers la plage ainsy qu’ils ont accoustumé de tout temps en allant ou revenant de la pesche à la mer » 6. Bardy, défenseur de Pointeau, veut porter l’affaire devant la Cour des Aides « attendu l’arrêt par icelle rendu portant établissement d’un bureau sur la patache 7 qui est au grau de Balestras et déclare tous les autres graus obliques avec deffenses à tous patrons, marchands, négociants et pescheurs de passer par autre grau que celui de Balestras en allant ou venant à la mer avec des bateaux ». Rivière, plaidant pour les pêcheurs, s’oppose arguant de ce que cet arrêt s’applique « aux maistres pescheurs qui font du commerce ou qui nolisent leurs barques pour le transport et charroy des denrées et marchandises », et non aux pêcheurs de Pérols vivant seulement de leurs filets, argument suivi par l’amirauté qui confirme la liberté de passage. L’affaire en serait restée là si Raymond Rousset, maître pêcheur de Pérols, n’avait engagé des poursuites envers ses confrères ; s’étant rendu au siège et devant l’intendant de la province dans « l’intérêt commun… pour estre maintenus dans l’ancienne liberté de passer… pour aller pescher en mer », il entend être remboursé de ses frais de voyage. Le litige, portant alors sur la preuve du mandat, exige cinq audiences avant que chaque pécheur ne s’acquitte enfin de 2 livres 5 sols au profit de Rousset. Plus rapidement tranché est un différend opposant neuf poissonnières sétoises à l’une d’elles sur le partage du profit commun tiré de la vente de la melette, sorte de hareng, pêché en Méditerranée 8.

Sète, la ville et le port au XVIIIe s
Fig. 1 Sète, la ville et le port au XVIIIe s. Coll, de la Société Archéologique de Montpellier. (Repr. J. Vallon - © 1981 Inventaire Général - S.P.A.D.E.M.)
Plan et élévation du port de Sète. XVIIIe s
Fig. 2 Plan et élévation du port de Sète. XVIIIe s. Bibliothèque Municipale de Carcassonne. (Repr. J. Vallon - © 1977 Inventaire Général - S.P.A.D.E.M.)

Un domaine important soumis aux décisions de l’amirauté concerne également les navires, depuis le salaire d’un matelot jusqu’au délestage d’un bâtiment, domaine diversifié par conséquent à l’extrême. Plusieurs procès évoquent, en effet, des salaires dûs et cependant discutés de capouliers, écrivains de barque ou matelots ayant navigué sans rémunération 9. Le plus intéressant sur ce propos est le différend opposant Guillaume Jourdan, marinier de Frontignan, à André, Roux, patron de tartane et marchand-négociant, en 1695 le premier soutient qu’il fut envoyé en Agde sur ordre de Roux non pour charger le Saint-Louis mais pour « le mettre en état d’aller en voyage car la barque étoit neuve, c’est donc un salaire qui lui est du. » Fournier, pour la défense, déclare que le salaire fut « payé et surpayé avec 6 livres de gratification pure…, qu’il est coutume générale entre patrons et mariniers que lorsqu’un marinier veut voyager avec un patron, ledit marinier est d’obligation de vacquer sur la barque sans prétendre aucun salaire pendant tout le temps qu’il faut employer pour le chargement, et même jusques au départ…, que lorsque Jourdan fut à Agde, la tartane était mâtée », en un mot que la demande de Jourdan n’est pas fondée 10. Encore faut-il savoir s’il y eut véritablement engagement à bord, ce qui manque parfois d’évidence 11, alors que peu de difficultés apparaissent au contraire lorsque, sur ordre du patron, un marinier s’efforce de sauver les effets naufragés d’une barque 12, lorsqu’un charpentier de marine remet sa facture 13, ou lorsqu’un accident s’est produit devant témoin sans que puisse être invoquée l’« avarie grosse et courante » 14 : les affaires ne sont guère discutées mais rapidement jugées 15 grâce à l’évidence de la preuve. L’avitaillement des tartanes et autres bâtiments de navigation côtière est encore un sujet débattu devant l’amirauté avec toute l’importance qu’expliquent les multiples rotations des barques ; si les boulangers sont, à Sète, le plus souvent les cautions des expéditions, ils participent aussi largement aux « fournissements », tel Barthélémy Pioch qui réclame en justice de patron Teyssier de Villeneuve non seulement 63 livres « pour dépense fournie à l’avitaillement » et 15 livres « pour la valeur de 152 pôts de vin pour la subsistance de l’équipage », mais encore « la somme de 62 livres 10 sols au risque de Pioch avec intérêts et profits de deux ans à raison de vingt cinq pour cent », ce qui démontre en outre la participation des cautions-avitailleurs-négociants au bénéfice des nolis 16.

De tous les procès intentés devant l’amirauté, ceux relatifs au transport du fret sont cependant les plus importants quantitativement, ce qui ne saurait surprendre dans un port de commerce. Certes, le trajet peut être court, Sète-Mèze, mais il n’en demeure pas moins sujet éventuel de litige, que l’inexécution soit totale 17 ou partielle 18. L’affaire devient plus importante lorsque des dates sont à respecter, telles celles de la foire de Beaucaire, alors même que les barques ne peuvent remonter le Rhône par suite du courant 19. Or, bien que dans certaines hypothèses aucun élément extérieur ne vienne troubler le voyage, patrons et négociants-affréteurs s’opposent encore : d’aucuns souhaitent une compensation sur le pain et la farine fournis aux mariniers, d’autres un précompte au nolis pour une perte de fret 20, ou une diminution des frais de voiture pour avoir « tiré la maille des tirades » 21. Quelle que soit l’affaire, toute immobilisation de barque rendant impossible un nolissement doit être d’ailleurs dédommagée, parce que le patron témoigne dans un procès 22, parce que le frêt se fait attendre et bloque le départ d’un navire 23, mais non parce que, d’ordre du roi, un vin français à destination de Livourne est arrêté à Sète 24. L’amirauté doit statuer encore sur quelques fraudes : fraude sur le frêt lorsque Jean Mourgues, patron d’un escaffy sétois, « tire une partie d’un demi-muid de vin et remplit ensuite d’eau de mer ce qui gâte le reste » 25, sur la jauge lorsque Bancasse, capitaine d’un vaisseau génois, déclare « son bateau trop grand » et que 300 setiers de blé restent à quai 26 ou doit délibérer sur une expédition de 360 sacs de farine depuis Narbonne pour la Raffinerie de Sète réduite à 353 au déchargement 27 ou distribuer les amendes que nécessite un « retard sur congé » 28.

Les décisions de la cour dévoilent également les difficultés rencontrées par certains négociants dans la gestion de leurs affaires ; Pierre Guibal de Béziers en est le meilleur exemple. Le 27 juin 1699, il est, en effet, condamné à 160 livres de nolis et aux dommages-intérêts d’un arrêt à Sète de patrons d’allèges qu’il refusa de faire décharger, le 27 août à 3000 pour la moitié d’un fret à destination de Nantes qu’il ne put assumer et à 1835 de nolis, le 30 juillet 1700 à la vente de son vaisseau et de son chargement de vins et eaux-de-vie au profit de l’équipage, et à une multitude d’amendes dont 4 500 livres dues à Cassan, 247 à Verdin, 1 206 à Caussy, tous biterrois 29. Parfois encore, l’amirauté est conduite à saisir les barques des patrons à la demande des négociants et des quirataires pour ne pas avoir partagé le profit des nolis 30, ou en application du droit pour infraction aux ordonnances de la marine 31.

Si la pêche et le commerce constituent la presque totalité des affaires portées devant la cour, il est toutefois deux domaines encore qui lui confèrent une originalité sans pareille les déclarations d’effets naufragés et les jugements de bonne prise. Encore faut-il noter quelques rapports de patrons relatifs à des aventures qui n’ont rien à envier à celles que sous-entend la navigation hauturière des Antilles. Ainsi en est-il de Pierre Pascal, écrivain du Saint-Jean-Baptiste de patron Jean Rigal de Frontignan, qui, revenant de Gérone par la terre le 9 juillet 1694 « en compagnie de deux vivardiers », fut attaqué par « quelques miquelets qui tirèrent sur eux, tuèrent lesdits vivardiers et firent prisonnier ledit Pascal » rançonné 12 louis d’or de 12 livres 15 sols pièce, payés par Rigal 32.

Les épaves rejetées à la côte impliquent donc l’intervention de l’amirauté et le respect d’une procédure stricte qu’exige le privilège royal qui leur est attaché. Ainsi, pour un « tonneau de tabac pesant quatre quintaux porté par les flots de la mer sur la jetée de Frontignan » à Sète, l’affaire traîne-t-elle quatre mois : l’amirauté avait dressé un procès-verbal mais les gardes de la foraine avaient enlevé le tonneau « prétendant que cette capture leur appartenait ». L’intendant du Languedoc Basville interroge donc les officiers du port, le fermier du tabac, le fermier général des traites, nomme des experts avant qu’un arrêt du Conseil ne tranche pour autoriser l’amirauté à publier la vente aux enchères de cet « effet naufragé » 33. Il en est encore ainsi de quelques « effets abandonnés » par les Anglais en juillet 1710 sur la côte sétoise après leur attaque de la ville et leur échec contre la province 34. L’année précédente, le Saint-Antoine-de-Padoue-Notre-Dame-de-Pitié s’étant échoué sur la plage d’Agde, domaine royal relevant de l’amirauté, son patron François Navarre de Barcelone déclare que « des gens ont pillé et emporté les agrés et apparaux » du bâtiment ; un jugement de l’amiral conclut à la confiscation du navire, à sa vente publique et à la poursuite « extraordinaire » des coupables dont le forfait est estimé à 238 livres 10 sols par arrêt du Conseil 35. Dans la plupart des cas, le pillage précède d’ailleurs l’arrivée des officiers qu’il s’agisse ou non de navires étrangers ; en 1704, le patron Jean-Baptiste Lautier dont le Notre-Dame-de-Pitié s’est échoué s’en plaint à l’amirauté et obtient les aveux de Broussiac et de Durand, deux sétois, ayant dérobé un baril et un seau au montant de 40 livres 10 sols 36. Et cependant, il ne s’agit point ici d’enlèvements dont le plus connu est celui de quinze pêcheurs sétois en 1731 par une galiote d’Alger, car l’affaire devient alors nationale, nécessitant la présence de Duguay-Trouin dans les eaux « barbaresques » pour obtenir leur libération 37.

L’amirauté de Sète statue enfin sur les prises de mer amenées par les capitaines Charles Delorda et Barel. Le premier, sur le pink Saint-Louis, au large du Cap Creus, reprend à des brigantins la tartane Sainte-Marie-des-Martigues en 1709 38, et sur le pink Saint-Elme de la garde-côte languedocienne aborde l’année suivante un brigantin catalan armé en guerre à Barcelone 39. Le second, sur le pink Saint-Joseph-Bonnaventure prend après une demi-heure de combat un vaisseau génois en 1711 40 et, sur le même bâtiment, un navire livournais à hauteur de Longon en 1712 41. Mais le plus intéressant des jugements, car purement local, concerne le sétois Dubois détenteur d’une lettre de course depuis le 8 novembre 1733 : « le 18 novembre 1733, ayant veü passer à onze heures du matin avant le port de Cette cinq felouques napolitaines, il arma en guerre une tartane qui se trouva dans le port et dont il prit le commandement après s’être muni de notre commission ; ayant mis à la voile et fait route vers l’est, il prit les trois felouques Madone-del-Principi, Santa-Maria-Piliane et Santa-Maria-de-Pie-de-Grotta revenant de la pêche du corail aux isles de Mayorques et navigant sous pavillon de passeport impérial, du nombre des cinq » 42.

Cartes A et B
Fig. 3 Cartes A et B

Si les décisions de la cour ne sont connues que de 1694 à 1708 avec précision et plus succinctement ensuite aux cours des quarante ans choisis ici, alors qu’à partir de 1736 chaque année, voire chaque semestre, livre un registre, les quelques affaires rapportées ci-dessus, parmi lesquelles les différends sur les nous constituent sans surprise la matière de base à la différence des décisions rendues sur les effets naufragés ou les bonnes prises, témoignent de la diversité qu’impliquent les affaires maritimes et rejettent, entre autres conclusions, l’exclusivité que Marseille ou Toulon pourraient être tenté de s’approprier au seuil du XVIIIe siècle par leur antériorité, la présence de La Royale dans leurs eaux ou l’avantage de privilèges dont celui du commerce en Levant n’est pas le moindre.

Oubliées à Sète pour quelque époque que ce soit d’ailleurs mais riches au-delà de certaines lacunes de registres dues au hasard des temps, d’un contenu varié à l’extrême, les archives de l’amirauté constituent bien, par conséquent, l’une des meilleures bases de l’analyse systématique de la vie du port. Les synthèses tant économiques que juridiques ou sociologiques, domaines qu’il serait faux de considérer séparés, permettent alors de préciser les statistiques déjà établies et d’apporter des éléments supplémentaires aux études fondées sur le thème général de la « croissance » et du « développement » de Sète.

Notes

   1. De 1694 à 1708 (B 335-337) notamment, période dont les registres sont complets, 75 affaires sont traitées en 117 audiences à Montpellier et à Sète.

   2. G. Coulougnac, poissonnier montpelliérain, installé également à Sète – Fauque et Pilot, pêcheurs sétois ; le différend est certes relatif à 59 liv. 16 s., mais est principalement inscrit aux registres pour incompétence de juridiction, le demandeur ayant assigné devant la Bourse de Montpellier et non l’amirauté car, comme l’affirme son avocat Lamoureux, « il ne s’est point les degrés de juridiction » (B 335, 3.4.1693).
Champion, patron des Martigues – A. Boyrac, dit Cupidon, poissonnier montpelliérain, en condamnation de 224 liv. dues par ce dernier qui n’aurait fourni en guise de compensation que 9 liv. de pain et de châtaigne à l’équipage. Sur aveu de Marguerite Martine, épouse Boyrac, l’affaire est rapidement jugée (id., 8.4.1694).

   3. J. Jacquomon, marchand nîmois – F. Gasson, pêcheur marseillais : « ordonne que Gassan délivrera.., son poisson sardinier à 3 liv. le quintal.., jusques à la fête de la Saint-Michel » (B 336, 8.6.1694), après déposition de Marie Pioch, veuve d’E. Rougié, 38 ans, d’Olympe Broucande, épouse de P. Laussil, 18 ans, et de Jeanne Biron, 18 ans, toutes trois poissonnières à Sète.
J. Maurin, saleur de Mèze – C. Banc, pêcheur de Marseillan Banc « jurera décisoirement sur le Te Igitur dans l’église paroissiale de Notre-Dame-des-Tables suivant la forme.., n’avoir promis aud. Maurin de luy délivrer le poisson sardines qu’il pescheroit au port de Cette que jusques au jour de Saint-Michel dernier sur le pied de 3 liv. 10 s. » (B 335, 15.10.1694).

   4. J. Laugé, patron sétois – G. Bouscarel, poissonnier de Montpellier, sur 24 liv, « dues du reste pour le prix du poisson vendu à Bouscarel pendant le Carême dernier » (id., 21.7.1695).
Caumon, marchand nîmois, saleur à Sète – G. Fraistinet, poissonnier de Bouzigues, en condamnation de 2 liv. 12 s. pour vente de poisson à Fraissinet qui offre de se purger par serment, mais qui n’en est pas moins condamné au principal et à 2 liv. 5 s. en dépens (B 336, 4.10.1695).

   5. Cf. J. Picheire, op. cit., 1956-57.

   6. B 335, 10 et 12.8.1693 au principal; du 14.12.1693 au 15.2.1694, cinq audiences sur le mandat.

   7. Ponton servant de douane placé à l’entrée des ports ou de certains graus permettant aux navires de communiquer entre mer et étangs.

   8. Une seule audience : « … condamne les poissonnières (Maurine, Héraude, Boutine, Isabeau, Aubenque, les Lamouroux …) à faire part à Marthe Brunette du profit fait sur l’achat de la melette sur le pied de 11 liv. 5 s. à partager en dix portions qui est de une livre 10 s. 6 d. pour Brunette, plus les dépens à 2 liv. 5 s. » (B 336, 12.3.1695).

   9. Hoirs de Chauvet, capoulier montpelliérain – A. Clauson, entrepreneur du transport des marchandises du grau de Balestras au pont Juvénal et à Montpellier, en condamnation de 83 liv. de services en qualité de capoulier (B 335, 12.12.1693). Clauson essaie d’obtenir compensation sur la perte d’un escaffy et d’une sapins par la faute prétendue de Chauvet, mais la cour ne retient que la dette des transports (id., 27.2.1694).
P. Jean, écrivain de barque de Villeneuve – Restouble, patron, sur 12 liv. restant comme part de profit et salaire après deux voyages à Marseille et en Catalogne (id., 20.9.1694).
E. Gautier, matelot sétois – G. Vidal, patron frontignanais, en condamnation de 33 liv., parts et salaire sur le Saint-Jean-la-Trésorière. La nommée Cerclière, mère de Gautier, mineur de 25 ans, « s’accomode avec Marie Mirabel, femme de Vidal, sur 10 liv. avec quittance de Cerclière comme tutrice, arrangement que la cour refuse par souci de protection des intérêts du mineur (B 336, 30.4., 20 et 21.6., 2.7.1695).

   10.   Qu’importe d’ailleurs que Jourdan affirme avoir fourni « une groupie et un cap de chanvre de 13 grosses brasses de long » afin de prouver sa participation à l’armement; la cour s’en rapporte à la « coutume » (B 3335, 28.5.1695).

   11.   J. Caila, matelot de Villeneuve – P. Mirabel, patron frontignanais ; l’affaire a pour but de découvrir si Caila fut embarqué comme novice pour la demi-part ou mousse « ne devant avoir qu’une gratification volontaire », et encore s’il fut « malade durant le voyage en Provence », émargeant au rôle d’équipage, ou pris à bord « pour lui faire plaisir et à condition que si son mal empirait, on le laisserait en Provence, ce qui fut fait » (id., 22 et 29.1.1695).

   12.   R. Maunier, marinier d’Arles – F. Aiguilhetin, patron de Frontignan, en paiement des frais occasionnés par un second voyage sur les lieux du naufrage (id., 13.2.1694).

   13.   J. Fizes, maître d’ache de Frontignan, frère de Nicolas, professeur d’hydrographie – F. Guizard, patron d’escaffy ; le premier réclame 30 liv. 10 s. (16 jours de travail à 32 s. par jour 26 liv. 18 ; 3 liv. de bois ; 13 s. 9 d. pour des clous à 2 s. 1/2 la livre et 3 liv. pour port des attras à la patache), le second offre seulement 27 liv. 12 s. (B 336, 4-18-23-25.4.1695 et B 335, 8 et 10.6.1695).

   14.   P. Cournan, patron des Martigues – A. Lermitte, patron, en dommages-intérêts pour l’éperon d’une tartane rompu à Bouc, affaire bien engagée pour le demandeur puisque survenue devant le brigadier des gardes de la marine, monté alors sur la tartane : 14 liv. de réparations sont accordées (B 336, 4.12.1694). Mais sur la perte en mer d’une annexe, d’une grume et d’un câble de 60 brasses, « déclarons être avarie grosse et courante supportée par le navire et son chargement » (B 337, 24.3.1699).

   15.   Ainsi lorsqu’un « billet » reconnaît l’exécution d’un délestage (id., 23.5.1699).

   16.   B 335, 7 et 24.5.1694.

   17.   N. Teyssier, patron – Maurine et Boutine, poissonnières Sétoise, en condamnation pour nous d’une livre 10 s. « pour porter le poisson à Mèze ». N’ayant qu’une bête, prise par ailleurs, Teyssier demanda au patron d’un sardinai, Coulet, « s’il voulait venir avec lui » assurer le transport ; celui « y consentit… mais étant allé sur le port, il vit qu’elles avaient mis (le poisson) sur un autre bateau, et se retira » (B 336, 12.3.1965).

   18.   F. Guizard, partron de Frontignan – Fabre, marchant montpelliérain ; le nolis portant sur un chargement de citrons jusqu’à Béziers, de là à Toulouse, retour à Lunel, Guizard réclame donc les 80 liv. prévues que Fabre refuse de payer arguant de ce que le patron s’arrêta à Sète en revenant ; or, cet arrêt de voiture se fit au vu de la nécessité d’alléger pour passer dans les étangs de Palavas, ce que Fabre avait accepté (id., 28.6. et 7.7.1964).

   19.   J. Aleman, patron sétois – Soulet, Monnac, Médard et Compagnie, marchant lunélois, en condamnation de 41 liv. 12 s. 6 d. demandé par Aleman pour force majeure (B 335, 4.11.1965).
L. Pioch, marchand sétois – J. Aleman (cf. supra), en 32 liv. après arbitrage fait par des amis communs choisi par les parties avec seing blanc pour 476 barils qui n’atteignirent pas Bancaire (B 336, 17.3.1965).
J. Dauby, patron de Marseillan – E. Calmels, marchand montpelliérain, en 186 liv. de nolis pour un trajet Montpellier-Bordeaux, gêné par le temps et le brouillard portée devant l’amirauté de Bordeaux (B 337, 9.3.1703), pour retard sur la Garonne.

   20.   Ex. J. Requiran, patron d’escaffy sétois – Garone, négociant et boulanger sétois (B 336, 8-8-22.11.1694) ; Falbet, marinier – J. Aleman (id.).

   21.   J. Cavalier, marchand de fraises en Provence – Lombard, patron de Marseillan ; Cavalier revendique 7 livres 10 sols pour avoir pendant 6 jours tiré la maille.., et restitution de 4 ballots tableaux et 17 images chargés à Beaucaire et à Aigues-Mortes « que Lombard consigna à la patache en attente de paiement ; il oppose qu’il n’a tiré que par intervalles et on sait que les passagers aident dans un bâtiment lorsqu’il est nécessaire ». Mais l’amirauté ne fut pas de cet avis (id. 6.8.1694).

   22.   P. Fourtou, marinier des Martigues – Faugières et Nigot, poissonniers montpelliérains, en condamnation de 103 livres 16 sols et dommages-intérêts pour retard d’une tartane, Fourtou ayant dû séjourner à Sète quatre jours afin de paraître au procès contre les poissonniers (id., 25-26.8.1694).

   23.   J. Cournil, capitaine du Vaisseau Petite-Suzon de La Rochelle – D. Troussel, marchand de Montpellier et courtier de Couliette, négociant marseillais, en 968 livres 9 deniers pour avarie grosse due au retard de trois barils d’indigo (B 337, 31.3.1699).

   24.   P. Blanchard et F. Aubenque, patrons d’Agde et de Sète – D. Troussel (cf. supra); seul le nolis peut alors être revendiqué, non les dommages-intérêts contre la royauté (id. 2.3.1706).

   25.   J. Mourgues – D. Delarbre, négociant de Montpellier (id., 18.4.1730).

   26.   Id., 9.10.1708.

   27.   Le procureur au siège – J. Tamaris, patron agathois (B 270, 18.4.1730).

   28.   Dubois, receveur des droits de l’amiral – A. Olivier, patron de Marseille, en 100 livres pour navigation sans congé (B 336, 3.9.1695) ; le même – P. Mirabel, patron frontignanais (B 337, 12.11.1700) amende identique pour deux mois de retard sur congé ; le même – F. Jouve, patron d’Agde, en 25 livres pour sept jours (B 274, 18.7.1735).

   29.   B 337, 27.6 et 27.8.1699, 30.7 et 10.11.1700. On peut citer également les 4 750 livres dues à 18 créanciers du capitaine P. Granère et de Jourdan d’Agde, ayant « eu le malheur de faire des pertes considérables dans le commerce », et qui concluent un concordat de cessation d’activité (B 222, 27.8.1727).

   30.   Ex., le St-Jean-Baptiste, 92t, patron Bancs, saisi à la requête du marchand montpelliérain J. Combes avec ses agrés ; arbre, antenne, 2 voiles, 4 ancres, 2 cables, un esquif (B 225,16.7.1734); le St-Antoine de 40t, patron G. Aile, à la requête de L. Bousquet, négociant sétois, Suite à l’exploit de commandement sur 110 livres 11 sols au principal, enchères à L. Despetit de Sète (B 226, 13.4.1735); le St-Joseph, 40t, patron E. Aste de Marseille, à la requête de Uffroy, docteur en médecine à la Faculté de Montpellier, habitant Sète, pour 77 livres 12 sols 9 deniers de dettes (id., 18.10.1735).

   31.   Le Conception, 20t, patron P. Pascal de Frontignan, « arborait le pavillon de France à la barque quoiqu’elle appartienne à des étrangers », la barque est saisie et 1 500 livres d’amende infligée à Pascal, pour moitié au profit de l’amiral, pour moitié au bénéfice des pauvres de l’Hôpital de Sète (B 337, 11.8.1702).

   32.   Rigal lui-même se trouvait le 11 juillet au port de Saint-Falim lorsqu’une galère de Génes apparut et mouilla. « A l’entrée de la nuit, ses mariniers au nombre de six qui estoient restés dans la barque (de Rigal) pour la garder, croyant que ladite galère estoit d’Espagne auroient quitté la barque, et un d’entre eux, Mathieu Burlaigne des Martigues, ayant enfoncé la caisse, prist un mouchoir plein d’argent qu’il trouva, y ayant laissé l’argent quy estoit dans les sacs qu’il ne trouva pas. L’exposant qui estoit dans le magasin en terre ayant ( ?) aux nouvelles de l’arrivée de la galère, courut à sa barque et trouva ses mariniers qui abordaient dans l’esprit pour se débarquer. Leur ayant fait rebrousser chemin, il les conduisit dans la barque ou ledit Burlaigne luy rendit le mouchoir plein d’argent, ne sachant pas s’il en prist parce qu’il ne scavoit pas le compte » (B 336, 22.7.1694).

   33.   B 218, 15.8.1699.

   34.   Sur ce sujet, E. Bonnet, « Les Anglais en Languedoc » (Montpellier, 1915), et notre art., « L’Armée à Sète sous l’Ancien Régime » (sup. cit.) les « effets » sont 2 ancres, 2 annexes, 3 grumes, une bouée cerclée de fer (B 218, 5.1.1711) ramenés à la côte par les pêcheurs sétois.

   35.   Le capitaine déclare « être parti de Barcelone avec passeport de Languedoc pour faire la course; après avoir fait deux prises françaises et une barque génoise au patron de laquelle il prit 131 piastres, il se leva une tempête qui le força de venir échouer à la cotte de France… » (B 218, 2.12.1709). L’affaire est d’ailleurs évoquée au Conseil politique de Sète le 27 avril 1710 « Il a été communiqué par Dubois, capitaine du port, l’arrêt du Conseil du Roy donné à Versailles le 20 mars qui condamne les habitants de Cette et de la côte voisine qui ont pillé et brisé la felouque de Barcelone armée en guerre qui avait échoué aux plages d’Agde en octobre 1709 de payer 238 livres 10 sols à laquelle somme est fixé le prix de la felouque et ladite somme être employée à payer les frais de justice et des officiers gardes-côtes, et à répartir sur les fautifs » ; les consuls sétois avaient « supplié » : « les coupables n’avaient pêché que par ressentiment contre les corsaires qui avaient pris et dépareillé plusieurs de nos bâtiments », supplique telle que le roi déchargea donc le 20 mars de toutes peines et amendes pour ne retenir que la valeur de la felouque (A.M. Sète, EE, 24).

   36.   B 337, 16.12.1704.

   37.   C 783.

   38.   Delordat rencontre le 23 avril à 8 h, deux bâtiments à la rame qui remorquent deux tartanes ; après une longue chasse, il prend à 16 h l’une d’elles abandonnée qu’il conduit à Sète. Des certificats de santé de Toulon, il ressort que le patron Ventre partit avec huit mariniers pour le Languedoc sur le Sainte-Marie ; le 19 avril il est à Narbonne, reste en mer jusqu’au 21, relâche à Sète pour se ravitailler, en sort le 22 avant le jour et rencontre deux brigantins qui lui donnent la chasse jusqu’à 10 h; abandonnant sa tartane, il « se met dans son esquif avec son équipage » ; arrive ensuite Delordat (B 218, 27.5.1709).

   39.   Prise du Saint-Jacques-Sainte-Anne, capitaine François Marca Neco, amené à Marseille où débarque l’équipage « à cause de la flotte ennemie » avant d’être conduit à Sète (id., 24.11.1710).

   40.   Prise du Notre-Dame-du-Rosaire-Saint-Antoine-de-Padoue-Saint-Pierre-d’Alcantara-les-Ames-du-Purgatoire, patron Solinas, marchand génois, chargés de « balos de soye » en Calabre, naviguant sans pavillon jugement du 5.7.1711 (B 218), confirmé au Conseil le 20.2.1712.

   41.   Prise du Notre-Dame-de-Montanègre, chargé de « teraille et tableaux à bord duquel n’a trouvé ny police ny contrat d’achat ny passeport » ; Barel l’a mené à Longon, à Sète ensuite. « Vu l’audition de l’équipage, vu que patron Jean-Baptiste Vinally reconnaît n’avoir aucun passeport car les barques de Livourne n’en prennent pas pour aller à Rome et en venir, et requiert restitution de son navire », la cour déclare bonne prise et autorise la vente publique (B 219, 18.1.1712).

   42.   « Dubois, armateur, se les adjuge » (B 225, 1.3.1734).