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Description

L’amirauté de Cette de 1691 à 1735, 3ème partie

III. La justice de mer

L’amirauté est un greffe ; elle est aussi une cour de justice, Sète ne déroge pas à la lettre. Dans le cadre même de ses multiples prérogatives, elle confirme la diversité de ses attributions judiciaires, depuis un simple litige mettant aux prises quelques poissonnières entre elles jusqu’aux jugements de bonne prise.

La pêche oppose, en effet, vu l’absence réitérée souvent de contrats écrits, poissonniers et patrons de barque lorsqu’il s’agit de satisfaire au paiement d’un approvisionnement, de débattre du prix au quintal ou de s’acquitter de dettes d’origines différentes, hypothèses qui ne sont exclusives d’aucune époque. Sans entrer dans le détail des droits de pêche levés par les seigneurs ou chapitres riverains des étangs qui à eux seuls exigeraient une étude particulière, une affaire mérite d’être rapportée en ce domaine. Elle oppose, du moins à ses débuts, le fermier général de la foraine, Pierre Pointeau, aux « maistres jurés pescheurs du lieu de Pérols » ; ceux-ci « supplient estre maintenus en la liberté de passer par le grau de Mauguio et autres endroits, mesme passer à travers la plage ainsy qu’ils ont accoustumé de tout temps en allant ou revenant de la pesche à la mer ». Bardy, défenseur de Pointeau, veut porter l’affaire devant la Cour des Aides « attendu l’arrêt par icelle rendu portant établissement d’un bureau sur la patache qui est au grau de Balestras et déclare tous les autres graus obliques avec deffenses à tous patrons, marchands, négociants et pescheurs de passer par autre grau que celui de Balestras en allant ou venant à la mer avec des bateaux ». Rivière, plaidant pour les pêcheurs, s’oppose arguant de ce que cet arrêt s’applique « aux maistres pescheurs qui font du commerce ou qui nolisent leurs barques pour le transport et charroy des denrées et marchandises », et non aux pêcheurs de Pérols vivant seulement de leurs filets, argument suivi par l’amirauté qui confirme la liberté de passage. L’affaire en serait restée là si Raymond Rousset, maître pêcheur de Pérols, n’avait engagé des poursuites envers ses confrères ; s’étant rendu au siège et devant l’intendant de la province dans « l’intérêt commun… pour estre maintenus dans l’ancienne liberté de passer… pour aller pescher en mer », il entend être remboursé de ses frais de voyage. Le litige, portant alors sur la preuve du mandat, exige cinq audiences avant que chaque pécheur ne s’acquitte enfin de 2 livres 5 sols au profit de Rousset. Plus rapidement tranché est un différend opposant neuf poissonnières sétoises à l’une d’elles sur le partage du profit commun tiré de la vente de la melette, sorte de hareng, pêché en Méditerranée.

Un domaine important soumis aux décisions de l’amirauté concerne également les navires, depuis le salaire d’un matelot jusqu’au délestage d’un bâtiment, domaine diversifié par conséquent à l’extrême. Plusieurs procès évoquent, en effet, des salaires dûs et cependant discutés de capouliers, écrivains de barque ou matelots ayant navigué sans rémunération. Le plus intéressant sur ce propos est le différend opposant Guillaume Jourdan, marinier de Frontignan, à André, Roux, patron de tartane et marchand-négociant, en 1695 le premier soutient qu’il fut envoyé en Agde sur ordre de Roux non pour charger le Saint-Louis mais pour « le mettre en état d’aller en voyage car la barque étoit neuve, c’est donc un salaire qui lui est du. » Fournier, pour la défense, déclare que le salaire fut « payé et surpayé avec 6 livres de gratification pure…, qu’il est coutume générale entre patrons et mariniers que lorsqu’un marinier veut voyager  […]

Informations complémentaires

Année de publication

1987

Nombre de pages

4

Auteur(s)

Alain DEGAGE

Disponibilité

Produit téléchargeable au format pdf