La notion de pouvoir est ancienne et a été employée par les théoriciens de la politique depuis l’antiquité. Les écrivains latins notamment tendent à utiliser trois notions pour définir les réalités politiques. L’imperium, qui est le droit légal de commandement civil et militaire, de nature sacrée, se traduirait en français par souveraineté, c’est-à-dire la puissance totale de commandement appartenant à l’État. Potestas ou pouvoir, c’est la possibilité de faire, donnée à certains hommes qui reçoivent et le droit et les moyens d’agir dans le cadre des institutions. L’auctoritas est une qualité qui s’ajoute généralement au pouvoir pour lui permettre de s’exercer. Finalement, on peut penser que le pouvoir est la faculté de « faire » dans une activité donnée et l’usage d’une autorité émanant de la souveraineté, c’est-à-dire de l’instance suprême de décision. La sociologie contemporaine a considérablement élargi cette notion de pouvoir jusqu’à en faire un synonyme d’action dans la société humaine : pouvoir économique, pouvoir intellectuel…, à la limite celui qui agît crée un pouvoir 1.

En ce qui concerne l’épiscopat, placé dans une hiérarchie de pouvoir, il est facile de constater que le pouvoir de l’évêque, c’est-à-dire l’action, dépend d’une souveraineté spirituelle ; la Pape, vicaire du Christ, d’une souveraineté temporelle ; l’État souverain, et que les pouvoirs exercés par l’évêque sont évidemment des pouvoirs religieux, mais aussi des pouvoirs politiques et administratifs et encore des pouvoirs économiques et sociaux. L’histoire dépasse, à la différence d’autres disciplines du savoir, le stade des définitions abstraites et des concepts opératoires, c’est pourquoi l’étude d’un problème historique est toujours localisée dans l’espace et repérée dans le temps. L’analyse du pouvoir épiscopal que je voudrais présenter concerne l’époque moderne, 1516-1790, et le Languedoc. Si le découpage chronologique va de soi, de la mise sur pied d’une institution par le concordat de 1516 à sa dissolution en 1790, la localisation géographique demande explication. Le Languedoc moderne, ou encore Languedoc des États, est le territoire sur lequel s’exerce l’autorité des États du Languedoc, c’est-à-dire 22 diocèses, puis 23 après l’érection d’Alès en évêché en 1694. Ces diocèses ont formé l’armature du système électoral et du système administratif de la province, leur réunion en un même ensemble institutionnel se place dans la seconde moitié du XIVe siècle. Les évêques, chefs de diocèses, représentent leur circonscription aux États ; ils ont donc un pouvoir qui est spécifique au Languedoc ou, mieux, aux pays d’États. L’étude du pouvoir épiscopal dans le Languedoc moderne permet de passer en revue les divers niveaux d’intervention du pouvoir épiscopal pouvoir relevant du temps long de l’Église catholique, apostolique et romaine, pouvoir du temps moyen du régime au concordat de 1516 en France et de l’institution des États de Languedoc, pouvoir du temps court de l’évêque en son diocèse. La personnalité de chaque évêque particulier s’introduit ainsi dans une personnalité provinciale, l’évêque languedocien, une personnalité nationale, l’évêque du Clergé de France, une personnalité de la tradition apostolique, l’évêque de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine.

Le pouvoir épiscopal, c’est-à-dire la possibilité de faire d’un évêque, est considérable, sur lui repose tout l’édifice catholique dont le chef est l’évêque de Rome : le Pape. Le pouvoir épiscopal relève des institutions de l’Église catholique depuis les temps les plus reculés. La tradition rapporte que chaque évêque s’inscrit dans une chaîne qui commence avec Pierre, lui-même institué par le Christ 2 ; par les prélats consécrateurs de son sacre, chaque évêque s’inscrit dans cette lignée 3. Les pouvoirs religieux de l’évêque s’exercent sur un territoire donné, précisément délimité le diocèse, et ne peuvent s’exercer ailleurs. L’évêque est la source de toute vie religieuse dans son diocèse. En effet, lui seul peut consacrer les personnes à Dieu par l’ordination sacerdotale et la consécration épiscopale ; lui seul peut conférer une sacralité aux lieux, notamment aux lieux du culte. Le Jeudi saint, l’évêque confectionne le Saint-Chrême et le distribue aux prêtres de son diocèse ; c’est la source de la confirmation par l’évêque et c’est la source de nombreux sacrements 4. Par les cas réservés, l’évêque intervient directement dans l’économie du salut puisqu’il est le seul à pouvoir absoudre certains péchés graves ; les plus graves, d’ailleurs, ne peuvent être absous que par le Pape, évêque de Rome, vicaire du Christ.

Les pouvoirs publics, ces droits, ces devoirs des évêques forment les institutions ecclésiales qui sont écrites et réunies dans le droit canon. Le recueil de droit canon est utilisé dans l’Église depuis le Xe siècle et a été révisé par la publication romaine post-tridentine ; on a pu dire qu’il était passé presque entièrement dans le droit canon révisé encore en usage 5. Au cours du XVIe siècle, le concile de Trente a précisé, développé souvent, tous les points évoqués dans le droit canon. On retrouve, dans les indices du Concile, 42 mentions se rapportant aux évêques, certaines de ces mentions renvoient à des chapitres entiers. A la fin du XVIe siècle, toutes ces prescriptions sont vécues par un prélat appelé à monter sur les autels, Charles Borromée, évêque de Milan. On ne saurait sous estimer la valeur de cet exemple qui devint un modèle à imiter par tous les évêques de chrétienté qui lisent, méditent et appliquent les dispositions des Acta Ecclesiae Mediolanensis 6. Ces Acta présentent le résultat de l’activité d’un archevêque tenant des Conciles provinciaux, d’un évêque tenant des Synodes, visitant les paroisses, animant la vie religieuse de son diocèse.

Par la tradition apostolique, par l’importance de son rôle religieux, par son rôle déterminant dans la sacralisation des personnes et des lieux, l’évêque dans la catholicité a une mission capitale. Le Concile de Trente, cette réunion de tous les évêques de la chrétienté, a parfaitement exprimé ce caractère de l’église catholique : « Si quelqu’un dit que dans l’Église catholique il n’y a pas de hiérarchie établie par l’ordre de Dieu, laquelle est composée d’évêques, de prêtres… qu’il soit anathème ». 7

Les pouvoirs des évêques sont tellement considérables que les évêques eux-mêmes, réunis à Trente, en concile, craignent la possibilité d’abus de pouvoir : « Les évêques sont tenus de se souvenir qu’ils sont établis pour être pasteurs et non persécuteurs… qu’ils doivent de sorte à l’égard de leurs inférieurs que leur supériorité ne dégénère pas en une domination hautaine, mais qu’ils les aiment » 8.

Le pouvoir épiscopal s’exerce sur un territoire particulier : le diocèse et ne peut s’appliquer que sur ce territoire. « L’évêque est préposé à la conduite des églises particulières ». 9 L’évêque exerce tous les pouvoirs religieux et sacrés propres à un évêque catholique romain, mais il est amené aussi aux détails des affaires, étant administrateur, justicier, gestionnaire. Dans un diocèse, l’évêque rencontre d’autre corps ecclésiastiques chapitre, maisons des ordres religieux, couvents de religieuses, et est amené à agir dans ce cadre. Il appelle autour de lui ou garde de son prédécesseur la curie diocésaine composée de vicaires généraux, de secrétaires. Il doit collaborer avec un bureau diocésain, qu’il préside, chargé de la levée des impôts sur les bénéfices ecclésiastiques. Pour former les ecclésiastiques appelés à exercer des fonctions dans son diocèse, il dispose d’un séminaire. L’évêque du XVIIIe siècle publie les rituels, missels et bréviaires de son diocèse. Ils diffèrent peu des livres romains, mais rappellent opportunément ce droit épiscopal. De même, les évêques tiennent des synodes avec les prêtres du diocèse et y établissent des règles de vie et de comportement, les statuts synodaux. Dans tous les diocèses les évêques font rédiger des catéchismes largement diffusés. Pour vérifier que son enseignement est diffusé, que ses ordres sont obéis, l’évêque visite les paroisses de son diocèse. L’évêque joue un rôle plus ou moins important dans l’administration de l’assistance et dans celle de l’enseignement. L’évêque communique avec les fidèles par des instructions pastorales et des mandements10

L’évêque réside dans son diocèse et jouit d’un bénéfice. Le bénéfice est une part des biens d’église affectée à une fonction d’église. Ces biens consistent généralement en exploitations agricoles, en droits féodaux ou seigneuriaux, en dîme. L’évêque jouit donc de l’usufruit d’une mense épiscopale, ce qui lui donne, sinon le plus gros revenu de la ville épiscopale, tout au moins un des plus gros. A Montpellier, en 1789, l’évêque avec 60 000 livres est en seconde position derrière le Trésorier de la Bourse des États. 11

Ce pouvoir économique fait de l’évêque un des plus gros dispensateurs de salaires dans la ville, grâce à une domesticité nombreuse qui, en général, correspond à une vingtaine de personnes, et le plus gros consommateur, lui qui tient table ouverte.

L’évêque est, par ailleurs, appelé à jouer un rôle comme représentant de son diocèse aux États de Languedoc et dans les Assemblées du Clergé de France, ce qui amène à examiner maintenant l’épiscopat français par rapport à la vie publique et à la monarchie.

Le concordat de 1516, conclu entre François Ier et Léon X, accorde aux rois de France le droit de présenter aux Papes des candidats aux sièges épiscopaux vacants. En fait, les Papes ne refusent jamais de candidats présentés par le Roi, peut-être parce qu’il n’y avait pas lieu, peut-être parce qu’il y avait présentation préalable des candidatures au Pape pour éviter l’affront d’un refus possible. Les candidats doivent répondre à certaines conditions être prêtre depuis au moins 6 mois, être âgé de 27 ans, être licencié d’une université. Le Roi de France – Louis XIV en fait – précise un certain nombre de conditions auxquelles doivent se soumettre les candidats, il montre par où « passe le chemin des grâces ». Les candidats doivent être licenciés de théologie de l’Université de Paris, si possible ancien élève du Séminaire de Saint-Sulpice, ils doivent avoir été vicaire général pendant une dizaine d’années, si bien que Louis XIV désigne comme candidat des prêtres âgés de 40 à 45 ans remplissant ces conditions.

Au cours des trois siècles de l’époque moderne, l’épiscopat français s’est recruté parmi quelques centaines de familles appartenant à la noblesse. Ceci tient à un certain nombre de raisons. D’abord la plus simple, celle qui commande toutes les autres, seules quelques familles connaissent le système de relations qui permettent d’accéder à l’épiscopat. En pratique, dès le règne de Louis XIV, les règles sont fixées et c’est dès la dixième année qu’il faut orienter les études d’un enfant pour en faire un évêque, notamment en lui faisant entamer ses études dans un collège parisien de plein exercice, si possible Du Plessis-Sorbonne. Ces familles sont aussi les familles qui servent le Roi dans « la robe » ou « l’épée » et le service du Roi est chez elles de tradition. Ces familles ont un pouvoir social – surtout la connaissance des systèmes de relation – qui leur permet de se pérenniser dans des fonctions. Les souverains sont conscients de ce pouvoir social de la noblesse, ils connaissent les qualités de la noblesse qui, par « race de naissance », permettent d’exercer des fonctions : « L’autorité requise en telle charge ne se trouve que chez les personnes de qualité. La noblesse qui a de la vertu a souvent un particulier désir d’honneur et de gloire qui produisent le même effet que le zèle causé par le pur amour de Dieu… elle vit avec le lustre et la libéralité conformes à cette charge… elle sait mieux la façon d’agir et de converser avec le monde » 12. Le recrutement épiscopal français apparaît comme l’expression d’un pouvoir social dont seule dispose la noblesse et comme l’expression d’un choix royal pour utiliser ce pouvoir social.

Portrait de Nicolas Pavillon, évêque d'Alet
Fig. 1 Portrait de Nicolas Pavillon, évêque d'Alet. Gravure, par J.E. Desrochers
Portrait de Jean-Georges de Souillac, Évêque de Lodève
Fig. 2 Portrait de Jean-Georges de Souillac, Évêque de Lodève

Dans l’état, les évêques forment « le premier corps, du premier ordre de l’état » et comme ses membres jouissent de très nombreux privilèges et de droits dont on trouve l’expression dans l’édit de 1695 dont l’article 1 souligne la place éminente de l’épiscopat

« Voulons que les archevêques et évêques et tous les autres ecclésiastiques soient honorés comme le premier des ordres de notre royaume et qu’ils soient maintenus dans tous les droits, rang, séances, présidences et avantages dont ils ont joui ou ont dû jouir jusqu’à présent » 13. L’ordre du clergé et ses chefs naturels forment un corps privilégié. Le principal privilège, outre celui des préséances dues aux premières personnes, est le privilège fiscal de « liberté de don et d’administration ». Ce privilège est né au cours du XVIe siècle quand le Roi de France s’est adressé directement au Clergé de France pour obtenir d’abord le remboursement de ses dettes les plus criardes, puis un don gratuit, c’est-à-dire un don offert de plein gré par le clergé. La pratique du don gratuit s’est régularisée dans la première moitié du XVIIe siècle. Pour repartir l’impôt ecclésiastique, pour encaisser les sommes réunies, pour exercer le contentieux, le clergé s’est doté d’une organisation financière et contentieuse : bureau diocésain, receveurs des décimes, chambres supérieures des décimes. Pour gérer l’ensemble des affaires de l’ordre, les députés des provinces ecclésiastiques ont obtenu le droit de s’assembler au moins tous les cinq ans dans des Assemblées du Clergé, dont la tenue est régulière depuis la première, réunie à Melun en 1560. La représentation permanente du clergé est assurée par deux Agents généraux placés à la tête des bureaux de l’Agence générale du Clergé 14. Au cours du XVIIIe siècle, la représentation du clergé s’est peu à peu réduite et, finalement, elle fut assurée par les archevêques, les évêques et des vicaires-généraux, hommes des évêques et futurs évêques. Les Assemblées passent, tous les dix ans, un contrat avec le Roi, précisant les obligations réciproques des deux parties. Le caractère synallagmatique de ce contrat ne peut faire aucun doute 15.

Les Rois de France ont reçu une partie du droit ecclésiastique dans le droit français et c’est par exemple un édit d’Avril 1695 qui passe pour la Charte de l’épiscopat et qui, en tout cas, a organisé les rapports entre l’Église et l’État, spécialement dans le domaine juridictionnel. Faut-il rappeler que la législation royale établit fortement l’obligation d’exercice du culte catholique à l’exclusion de tout autre.

Cette alliance du trône et de l’autel repose sur un échange de services. Le Clergé assure l’ordre et la paix religieuse. Le Roi garantit les privilèges du clergé pour lui permettre d’assurer son service. Le pouvoir proprement politique des évêques représentant l’ordre dans les Assemblées est considérable.

A l’échelle de la province, les évêques jouissent de quelques pouvoirs, mais ces pouvoirs n’ont plus lieu de s’exercer car la monarchie française n’autorise plus la tenue des conciles provinciaux. Ces conciles réunissaient les évêques d’une province ecclésiastique autour de l’archevêque ; ils avaient pouvoir législatif sur la province. Les évêques représentés aux États de Languedoc furent convoqués dans leur province respective, à Bourges en 1584, à Toulouse en 1590, à Narbonne en 1609.

Les évêchés languedociens jouissent depuis le milieu du XIVe siècle d’un droit de représentation aux États de Languedoc. Il s’agit bien d’une représentation territoriale et non pas d’une représentation personnelle c’est le diocèse qui jouit d’un droit. La preuve est facile à apporter lorsque le siège épiscopal est vacant, c’est l’administrateur désigné pour gérer l’évêché pendant la vacance qui représente le diocèse. Les États de Languedoc ont pris peu à peu leur forme définitive au début du XVIIe siècle. Chaque diocèse – ils sont 22 jusqu’en 1694 16, puis 23 – députe aux États son évêque et des représentants des villes. Les représentants de la noblesse sont 22 puis 23 ; leur privilège est assis sur la possession d’une seigneurie donnant l’entrée aux États. Le président né est l’Archevêque de Narbonne, les deux vice-présidents sont les Archevêques de Toulouse et d’Albi, celui-ci après que ce siège ait été érigé en archevêché. Les évêques languedociens assurent en outre, le fonctionnement des assemblées dites assiettes diocésaines, chargées de la répartition des impôts entre les diverses communautés civiles du diocèse. Le Languedoc, représenté par ses États, jouit du privilège de la liberté de don et de la liberté d’administration. L’épiscopat languedocien, par suite de la durée des règnes épiscopaux, joue évidemment un grand rôle aux États de la province ; il est la continuité face à une relative indifférence des barons et aux renouvellements généralement annuel des députés des villes.

Les pouvoirs exercés par un évêque en Languedoc à l’époque moderne sont considérables. Sur le plan religieux, ils sont ce qu’ils ont toujours été et ce qu’ils sont encore : considérables ; sans évêque toute une vie religieuse catholique s’arrête. Sur le plan national, l’accord du Trône et de l’Autel donne aux évêques français une position politique considérable ; placés à la tête de l’ordre du clergé, ils gèrent les biens de l’ordre et négocient avec le Roi l’octroi d’un don gratuit en échange de la garantie des franchises et immunités du Clergé. Sur le plan provincial, les évêques languedociens, 22 ou 23, dépendent de plusieurs provinces ecclésiastiques, représentent leur diocèse aux États de la Province. Sur le plan local, l’évêque exerce ces pouvoirs religieux sur son église particulière. Le système bénéficial fait de l’évêque un riche usufruitier des biens d’église. Le système de recrutement voulu par les souverains depuis 1516 avantage un groupe social : la noblesse et ajoute le prestige de cet ordre dirigeant au prestige d’un corps dirigeant de l’ordre du Clergé. Richesse, Prestige, Pouvoirs, Autorité, les évêques de l’Ancienne France ont tout pour représenter dignement le premier corps du premier ordre de l’état.

Notes

  1. M. Duverger, Sociologie politique, Paris, 1968 ; Id., Sociologie, Dictionnaire Larousse, Paris, 1973 Id., Sociologie, Dictionnaire du Savoir moderne, Denoël, Paris, 1970 B. de Jouvenel, Du pouvoir : Histoire naturelle de sa croissance, Paris, 1972 ; J. W. Lapierre, Le Pouvoir politique, Paris 1969.

  2. Matt. XVI. 18, cf. direction Y. Congar, B.D. Dupuy, L’épiscopat et l’Église universelle, Paris, 1962.

  3. Voir tes travaux de M. Combaluzier (P. de la Mission) sur les généalogies épiscopales.

  4. A.G. Martimort (Direction), L’Église en prière : introduction à la liturgie, Tournai, 1962.

  5. M. Péronnet. Les évêques de l’ancienne France, 2 volumes, Paris, 1977 Tome I, ch. 1, Pape, Roi, Évêques les institutions, p. 379-435.

  6. M. Péronnet, Le Corps épiscopal français d’Ancien Régime, Bulletin de l’Association des historiens modernistes, Paris 1978 P. Mols, St Charles Borromée, Nouvelle revue théologique, 1967 Id., Dictionnaire d’histoire et de Géographie ecclésiastique, XII, p. 486-534 ; C. Castiglione, Notice du Dictionnaire de Spiritualité, II, p, 692-700 H. Jedin, Carlo Borromeo, Rome, 1972 ; P. Broutin, L’Évêque dans la tradition pastorale du XVIe siècle, Paris 1953 ; La réforme pastorale en France, 2 volumes, Paris, 1956.

  7. Concile de Trente, session XIII, canon 6.

  8. Concile de Trente, session XXII, Décret de réformation, chapitre I.

  9. Concile de Trente, session XXIII, de la Réformation, chapitre 2.

  10. M. Péronnet, op. cit., II ; chap. 2, Les évêques dans leur diocèse.

  11. M. Delpuech, Montpellier en 1789, Montpellier, 1958.

  12. Richelieu, Testament politique, Amsterdam, 1688.

  13. Texte de l’édit d’avril 1695, cité en extenso dans L. Mention : Le Clergé de France et la Monarchie de 1682 à 1789, Paris, 1893.

  14. M. Péronnet, op. cit. I, Livre II, chap. 1 et Livre III, chap. 1.

  15. Id., op. cit, I, Livre 11, ch, 1, p. 412-413.

  16. M. A. Germain, Histoire de l’Église de Nîmes, 2 volumes, Paris, 1861. La bulle d’érection est citée in extenso, Il, p. 407.