Métiers et Corporations à Pézenas aux XVIIe et XVIIIe siècles

A l’origine des corporations piscénoises

Si le mot corporation lui-même n’apparaît que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les métiers sont organisés en communautés, corps, confréries, arts et métiers, jurandes – la diversité du vocabulaire comme des situations est grande – depuis plus longtemps. Cependant, à la différence des métiers des villes du Nord organisés en corps depuis la fin du XIIe siècle pour certains qui participent parfois à la nomination des magistrats municipaux et à l’administration de la cité, les communautés professionnelles piscénoises n’apparaissent dans les textes qu’au début du XIIe siècle 1.

Encore au milieu du XVIe, les lettres patentes du roi Henri II de décembre 1553, qui attribuent aux consuls les droits de police sur le commerce, si elles mentionnent les artisans, gens de métier, revendeurs et revendeuses, parreguiers, nourriciers de bétail, poissonniers, mangonniers, bouchers, boulangers, ne précisant pas s’ils appartiennent à un corps déterminé 2. C’est seulement en 1612 que de nouvelles lettres patentes de Louis XIII concernent distinctement les « corps » des métiers de la ville de Pézenas dont le nombre et le rôle ont dû alors s’accroître 3.

Les premiers statuts mentionnés sont ceux des apothicaires 4, tailleurs (dont les statuts sont complétés en 1634) 5, menuisiers (1604) 6 serruriers (1610) 7 et corps de Saint-Eloy (1709) 8. Cette apparition plus tardive qu’ailleurs peut s’expliquer par le déclin d’un pouvoir municipal jusqu’alors incontesté qui, à la différence de celui de Montpellier dès la fin du XIIIe siècle, n’avait jamais fait appel à la participation des professionnels dans sa constitution 9. Le premier document en date retenu par les archives municipales, du 13 octobre 1612, qui reconnaît aux seuls consuls, juges de police et châtelain le droit d’approuver les statuts que se donnent alors les arts et métiers de la ville, est significatif à la fois d’une poussée du mouvement corporatif et d’un réflexe de défense d’un consulat menacé dans ses prérogatives. Pourtant c’est l’administration consulaire elle-même qui semble avoir été à l’origine de l’établissement et du renforcement des corps de métiers. A Pézenas, comme dans la plupart des villes languedociennes, la réglementation consulaire a précédé l’organisation des métiers en corporations 10.

Métiers « réglés »….

Avec le souci de protéger le consommateur, le pouvoir communal est intervenu très tôt par une réglementation vigoureuse à laquelle les métiers « réglés » devaient se soumettre. Le pain, qui constituait l’élément essentiel de l’alimentation, était l’objet d’attentions toutes particulières : son poids, sa qualité, son prix étaient régulièrement contrôlés par les consuls en exercice. La confrérie de Saint-Honoré qui réunissait les boulangers de la ville a beau argumenter que le prix du bled a augmenté, que les goûts de la clientèle ont changé, pour justifier une diminution de poids : elle préfère, en 1774, au pain d’une livre, celui présenté « à la régence, à la rocassole, à cornes », décider même d’un arrêt de la fabrication du pain, le bureau de police se montre intraitable, renforce les contrôles et oblige chaque boulanger à marquer d’un signe distinctif le pain de sa fabrication 11. Cette conception médiévale du « juste prix » s’applique aussi aux rémunérations des travailleurs fixées, elles aussi, par les consuls 12.

La débite des denrées périssables, poissons, fromages, charcuterie, est elle aussi surveillée. Toute ménagère peut porter plainte devant la police municipale pour la vente d’une « arencade » avariée, elle sera indemnisée et le commerçant frappé d’une amende. Le prix du cochon est régulièrement fixé, comme celui du veau dont la vente appartient à des charcutiers indépendants, tandis que celle du bœuf et surtout du mouton, principale viande alors consommée, relève d’une boucherie close affermée mais placée sous l’entière autorité des consuls.

La surveillance des hôtes-cabaretiers, chez lesquels, à la faveur du passage des étrangers, s’opère parfois quelque transaction frauduleuse, fait aussi partie des attributions de la police consulaire. Les ordonnances royaux viennent les renforcer, interdisant les danses, jeux du hasard, beuveries qui se prolongeaient parfois fort tard la nuit dans les tripots et cabarets 13.

Les bonnes mœurs marchandes, la santé physique et morale des habitants étaient ainsi l’objet d’une réglementation particulière qui s’appliquait aux cabaretiers mais aussi aux imprimeurs 14, apothicaires 15, chirurgiens, barbiers-perruquiers. Les orfèvres, pour des raisons de loyauté, les serruriers et armuriers, pour des motifs de sécurité, entraient eux-aussi dans cette catégorie des métiers « réglés ». Ainsi la communauté veillait au respect des poids et mesures, fixait prix et salaires, limitait les marges bénéficiaires, pouvait à l’occasion être amenée à lutter contre les monopoles et à regrouper les gens d’un même métier en une même rue de façon à en faciliter le contrôle. La nomenclature de certaines rues piscénoises a sans doute cette origine.

Compléments aux statuts de la corporation des tailleurs d'habits de Pézenas
6 février 1634. Compléments aux statuts de la corporation des tailleurs d'habits de Pézenas (Archives Municipales de Pézenas 2. 2. 8 - n° 92 du catalogue). (Photo Cl. Alberge)
Juillet 1712 - Enregistrement des statuts et règlements
Juillet 1712 - Enregistrement des statuts et règlements que tous lesdits maîtres jurés en l'art et métier des tailleurs d'habits de la présente ville de Pézenas seront tenus garder et observer (Registre des Délibérations Consulaires - 1711-1715 f° 43- Archives Municipales de Pézenas) (Photo Cl. Alberge)

Et métiers jurés

Le fait de codifier un ensemble de règles professionnelles dans des statuts particuliers à chaque métier, de les faire enregistrer en Parlement, de leur jurer fidélité est en soi un acte d’émancipation des gens tenant au même métier vis à vis du pouvoir consulaire. Surtout lorsque ces gens obtiennent par les édits de 1581 et 1597 la caution du roi. Les consuls de Pézenas ne s’y sont d’ailleurs pas trompés qui obtiennent de Louis XIII reconnaissance de leur autorité sur l’adoption des statuts, l’admission de nouveaux maitres et la police des arts et métiers 16. La fin du XVIe et le début du XVIIe sont marqués par une première vague de création de jurandes : les chirurgiens (1595), charpentiers et menuisiers (1604), serruriers (1610), apothicaires et cordonniers (1625) donnent le ton à six autres qui se créent de 1625 à 1671 dont celle des jardiniers en 1647, mais aussi celle des boulangers, maréchaux, orfèvres et tanneurs. La fin du XVIIe siècle est marquée par les dernières créations. Pézenas compte alors 12 jurandes. L’enquête ordonnée par l’intendant en 1751 dénombre parmi les maîtres 43 marchands, 26 hôtes-cabaretiers, 23 charretiers et muletiers, 23 jardiniers, 22 boulangers, 20 tailleurs, 19 tisserands, 15 tuiliers et potiers de terre, 14 menuisiers, 12 tanneurs et blanchers, 12 tonneliers, 12 savetiers, 12 plâtriers, 11 garnisseurs, 10 peligantiers, 8 maçons, 6 chapeliers, 6 cordonniers, 6 serruriers, 5 orfèvres, plus les apothicaires et chirurgiens 17. Leur situation est fort variable selon que leurs statuts ont obtenu lettres patentes, ont été enregistrés en Parlement ou simplement approuvés par le corps municipal et couchés dans le registre des délibérations. Aussi un état de 1776 distingue-t-il entre les communautés d’arts et métiers levant un droit d’accès à la maîtrise et les professions libres, dans lesquelles se rangent les travailleurs de terre, jardiniers, revendeurs et revendeuses et tous les métiers qui étalent sur la voie publique sans tenir boutique ouverte.

Registre de la corporation de St Eloy
Registre de la corporation de St Eloy (Collection Cl. Alberge) n° 182 du catalogue. (Photo Cl. Alberge)

Les maçons et chaudronniers, quant à eux, constituent une main d’œuvre mouvante : les premiers sont des étrangers qui « se transplantent où ils se trouvent de l’ouvrage, la ville n’étant ni assez considérable ni assez riche pour les employer », les seconds viennent six mois l’année seulement depuis l’Auvergne ou le Rouergue à Pézenas où ils tiennent entrepôt 18.

En 1789, près de six cents personnes réparties en trente six corps participent à la rédaction du cahier de doléances et à l’élection des députés du tiers-état de la ville de Pézenas 19.

Mis à part les travailleurs de terre, couteliers et peintres-vitriers de création récente, qui n’en ont point et en réclament encore en 1789, toutes ces communautés de métier veillent jalousement sur leurs statuts qu’ils soient patentés ou pas. Ces textes, dont peu sont parvenus jusqu’à nous, permettent de définir la corporation comme une communauté chrétienne de solidarité, d’utilité, jouissant d’un statut social propre dans le cadre d’une société d’ordres.

La corporation

UNE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SOLIDARITÉ : Le fait religieux occupe la plus large place dans les statuts de ces confréries professionnelles, dont l’établissement suit de prés celui des confréries de Pénitents portées par le courant de Contre-réforme 20. Il survivra d’ailleurs à la suppression des corporations en 1791.

Chacune d’elles se place sous la protection d’un saint : Saint Eloy pour les maréchaux, bridiers, bourreliers, bastiers, chaudronniers, fondeurs, potiers d’étain, couteliers et lanterniers unis en un même corps, Saint Honoré pour les boulangers, Sainte Luce pour les tailleurs d’habits, Sainte Anne pour les menuisiers, charpentiers et autres travailleurs du bois. Les travailleurs de terre ont choisi Saint Fulcrand, les charretiers et laboureurs Saint Roch, les jardiniers Saint Fiacre, les potiers de terre Sainte Raffine, qu’ils prononçaient en languedocien « Santo Carafino ». Son image, entourée des outils du métier sur lequel il veille, est brodée ou peinte sur la bannière. Un autel de l’église collégiale, desservi par un chapelain, lui est dédié. Une fois l’an deux fois pour Saint Eloy, sa fête est célébrée avec solennité : messe, procession, vêpres et complies. Plus régulièrement parfois, une messe est dite chaque semaine : le dimanche pour Saint-Eloy, le lundi pour Ste Luce, etc. L’assistance aux offices religieux, comme à la procession de la Fête-Dieu où toutes les confréries accompagnent le Saint-Sacrement, la fermeture des boutiques les dimanches et jours de fête (une soixantaine dans l’année environ) sont obligatoires et les contrevenants punis d’une amende.

Cette imprégnation religieuse des milieux professionnels se manifeste plus particulièrement lors des obsèques. Les prévôts en exercice sont tenus de visiter le malade, d’accompagner le prêtre portant le Saint Viatique et de prélever les fonds nécessaires à l’achat de cierges et flambeaux pour le cortège funèbre. C’est toute la corporation qui, derrière la famille, drapeau en berne, la bière sur les plus fortes épaules, conduit la dépouille mortelle au cimetière. A cette occasion encore, des amendes frappent les absents à l’appel. Cette rigoureuse observance des rites n’est pas mise en question et le détournement à un usage profane des cierges destinés à la procession de la Fête-Dieu de 1787 par neuf garçons jardiniers cause scandale 21.

Ces pratiques religieuses et mortuaires sont en même temps l’expression d’une solidarité qui à certaines occasions peut s’étendre au delà des membres d’une même corporation. Ainsi le compagnon en chômage est secouru par une caisse alimentée par les cotisations des maîtres, jusqu’à ce qu’il ait trouvé un nouvel emploi. Les veuves des maîtres sont assistées et peuvent conserver boutique ouverte sous la conduite d’un patron. Si la fraternité qui se noue entre les maîtres dérive de leurs intérêts, elle n’est sans doute pas absente dans les boutiques et les ateliers, où sous l’autorité paternelle du maître travaille un petit nombre de compagnons et d’apprentis. Cette solidarité née dans le travail quotidien se renforce les jours de fête patronale où, à l’issue de la cérémonie religieuse, l’on partage le gâteau et le vin. Elle s’étend aux pauvres de la ville lors des Caritachs de l’Ascension 22. Après la messe et la bénédiction des pains, achetés grâce aux cotisations des maîtres et compagnons, les corporations ayant chacune à leur tête leur Chef de jeunesse fraîchement désigné par les garçons et le porte-enseigne, au son des fifres et tambours se rassemblent sur le Pré Saint Jean où les pains sont distribués aux pauvres de la ville. Au XIXe siècle et encore au début de ce siècle, ces fêtes de Caritach donnaient lieu à des défilés de chars particulièrement spectaculaires. L’historien A. Fabre garde un souvenir enthousiaste de celles de 1863 23.

UNE COMMUNAUTÉ D’UTILITÉ : Allant de pair avec la pratique religieuse et les œuvres, la codification dans les statuts des règles de la profession fait de la corporation une communauté d’utilité. En cela elle retrouve l’essence des métiers « réglés ». La compétence « méchanique » du travailleur s’acquiert par un apprentissage dont la durée est fixée par contrat (trois ans dans la plupart des cas). Mais avant d’aspirer à la maîtrise, le garçon ou compagnon doit travailler au moins deux ans chez un patron de la ville, souvent plus, et présenter enfin devant un jury de maîtres le chef-d’œuvre qu’il aura exécuté selon les normes précises indiquées dans les statuts et règlements. Ainsi l’aspirant à la maîtrise de maréchal devra « forger quatre fers pour les quatre pieds, et ensuite le ferrer (le cheval) et le saigner par les quatre arcs, bien arrêter les veines des quatre jambes et lui donner quatre feux différents, comme aussi forger deux instruments à travailler la terre appelés en langage du pays bigos, et le tout à ses frais et dépens » 24.

Le maître est celui qui a acquis, après une longue préparation, « les secrets » de la profession, qui tiennent essentiellement en un tour de main adapté à chaque opération, à une époque où la machine n’existe pas. La codification précise de l’exécution des chefs d’œuvre dans le respect de la tradition établie, si elle peut être une garantie de bonne qualité, bloque en réalité toute initiative individuelle, tout esprit d’innovation. Les progrès techniques s’en trouvent découragés.

Le respect jaloux des « secrets » professionnels s’accompagne d’un réflexe de défense vis à vis de l’extérieur. Cette défense des intérêts corporatifs peut prendre l’aspect d’un conflit entre deux corps travaillant dans des domaines voisins ou complémentaires ainsi les chirurgiens et les barbiers-perruquiers, les cordonniers et savetiers : ces derniers sont relégués dans la réparation des chaussures, toute fabrication leur est formellement interdite. Mais, dans la plupart des cas, elle dénonce la concurrence extérieure faite par les ambulants, les travailleurs « au noir » ou les maîtres étrangers à la ville. Les charlatans, vendeurs d’herbes et d’onguents, sont particulièrement surveillés par les apothicaires. Les maîtres tailleurs descendent parfois chez l’un de leurs garçons travaillant clandestinement en chambre pour se saisir de la pièce ainsi œuvrée, l’apporter au bureau de police et faire condamner le coupable à l’amende. Quant aux maîtres étrangers, ils doivent, pour ouvrir boutique à Pézenas, présenter leurs lettres de maîtrise et payer un droit d’entrée à la confrérie. Pour limiter la concurrence dans certaines professions et dans les temps difficiles le nombre des maîtres pouvait être limité.

En réalité cette défense des intérêts professionnels se fait au seul avantage d’une oligarchie de maîtres jurés qui seuls ont le privilège d’ouvrir boutique. Eux seuls ont le pouvoir de distinguer chaque année parmi eux les nouveaux prévôts, syndics et conseillers. Dans le détail, bien que des prévôts élus pour un an soient à la tête de chaque corporation, chacune peut conférer à d’autres certaines fonctions particulières syndics, conseillers, pain-bénitier ou caritatier, etc. Ils participent en outre à la désignation du chef de jeunesse que les compagnons sont invités à choisir pour la Fête du Caritach. Les prévôts enfin ont toute autorité sur les membres de la corporation pouvant taxer ou déférer en justice tout contrevenant au règlement.

Les apprentis qui, sans solde, vivent le plus souvent auprès du maître, sont soumis à une stricte obéissance qui dépasse le seul cadre professionnel et peuvent être à l’occasion victimes de mauvais traitements, si l’on en croit les règlements royaux publiés à ce sujet. Ils ne peuvent en aucun cas changer de maître sans l’autorisation écrite de leur patron précédent.

Les garçons ou compagnons sont obligés de cotiser et parfois contraints à des prélèvements obligatoires sur leur salaire : ceux de Saint Eloy et de Sainte Luce sont tenus de payer chaque samedi de l’année deux deniers pour les charités de leur confrérie. Les maîtres contrôlent leur accès à la maîtrise, pouvant en aggraver les conditions en période difficile 25. Acheter les matières premières, travailler au chef-d’œuvre hors la boutique les jours et les nuits, le présenter devant un jury dont on peut douter de l’impartialité, payer 50 à 60 livres de droit de maîtrise plus un repas aux examinateurs, voilà la situation concrète à laquelle est soumis le compagnon aspirant à devenir maître. Le fils du maître, lui, ou son gendre, est exempt de chef-d’œuvre et paie un droit d’entrée réduit à 5 livres. La transmission du métier de père en fils et ainsi la constitution de lignées artisanales s’en trouvent encouragées et la mobilité professionnelle réduite.

Outils de jardinier joug destiné aux mulets
Outils de jardinier joug destiné aux mulets attelés à la barre de transmission de la noria (à M. Carrière-Calas), oeillères, fourche à fenaison (à M. Carlan), rateau à foin, tamis à grains : divers (n° 15 à 32 du catalogue) (Photo Cl. Alberge)
Costume de Jardinière - Pézenas fin XIXe siècle
Costume de Jardinière - Pézenas fin XIXe siècle (à M. Carrière-Calas - n° 36 du catalogue). Au premier plan, statue en bois de St-Fiacre, patron des jardiniers. (Collection R... n° 40 du catalogue) (Photo Cl. Alberge)

Une communauté sociale

Le statut social des corps de métier en général et de chacun en particulier se définit dans les textes et dans le vécu.

Le statut juridique peut être octroyé par la puissance publique dans le cas des métiers « réglés », ou approuvé sous forme de lettres patentes, d’un enregistrement au Parlement de Toulouse ou seulement sur le registre des délibérations consulaires. Cette situation juridique est un des premiers éléments de variété introduit dans le monde corporatif. La tradition, la qualification technique, le niveau de fortune introduisent d’autres variantes. Ainsi traditionnellement, parce que leur rôle dans le maintien de la sécurité publique est essentiel, les armuriers et serruriers accompagnent au plus près le corps municipal dans les cortèges. Les savetiers, « accablés de misère » 26, qui ne peuvent que réparer les chaussures, se placent loin derrière les cordonniers, à l’avant-dernier rang même de l’ensemble des métiers. La procédure choisie pour l’élection des députés du Tiers de la ville à l’assemblée de sénéchaussée de mars 1789 tient compte d’une hiérarchie rigide entre les corps et communautés de métiers 27.

Mais au delà de cette diversité de position sociale, toutes restent également subordonnées aux autorités royale et communale qui, si elles peuvent se disputer le droit de police sur les arts et métiers, se servent des relais qu’ils constituent pour faire appliquer leur volonté.

Déjà en 1612, alors que se renforce l’organisation des métiers à Pézenas, les consuls obtiennent de Louis XIII droit de regard sur leur police, conjointement avec le châtelain. En 1625 de nouvelles lettres patentes déboutent le châtelain de ses prétentions au monopole. Un procès est engagé par la communauté encore à la fin du XVIIe siècle, qui se termine en 1707 par un arrêt du Parlement de Toulouse portant que « MM les maire et consuls de Pézenas connaîtront des affaires de police d’arts et métiers, de la réception et prestation de serment des aspirants à la maîtrise, avec défense à M. Boudoul châtelain dud. Pézenas et tous autres de les troubler » 28. Les registres du bureau de police municipale, comme ceux de la châtellerie, montrent qu’en fait tout au long du XVIIIe siècle les deux pouvoirs conservent chacun ce droit de police, sans qu’il soit possible de distinguer la ligne de partage de leurs compétences respectives, le contrôle des métiers « réglés » seul restant l’apanage exclusif des consuls 29.

Le pouvoir municipal s’appuie sur l’organisation corporative, faisant des prévôts ses interlocuteurs et ses agents pour dresser les listes de contribuables ou des jeunes hommes aptes à servir dans la milice. Les gens du bâtiment sont réquisitionnés à chaque incendie 30. Enfin les consuls se font aider des maîtres pour organiser les fêtes traditionnelles (Caritachs) ou exceptionnelles (célébration d’une victoire, visite d’un prince du sang, etc.) 31.

Parce que nés tard dans les villes de consulat, les corps de métier n’ont pu jouer le rôle politique de ceux des villes picardes qui, dès le XIIIe siècle, participaient à l’élection des magistrats municipaux. A Pézenas, les jurandes restent sous la dépendance étroite des consuls et du roi représenté par son châtelain.

A travers les litiges présentés devant les juridictions consulaire et royale apparaissent ici et là des conflits entre maîtres mais aussi entre maîtres et compagnons ou apprentis. Ainsi en 1789, Marquié, garçon-perruquier, qui a effectué un apprentissage de 3 ans et six mois et travaillé comme garçon pendant quatorze ans, se plaint de ce que son premier maître ne veuille lui procurer son brevet d’apprentissage « cancellé », ce qui l’empêche d’être reçu dans le corps des maîtres-perruquiers 32. Le garçon ou l’apprenti malmené peut parfois trouver l’appui de ses compagnons de travail. Pendant huit ans de 1781 à 1789, Pierre Thibal, maître cordonnier et bottier, a beau multiplier les plaintes, les compagnons de la Confrérie de Saint-Crépin s’emploient sans relâche à détourner les leurs de sa boutique 33. S’il réussit enfin à embaucher un garçon à raison de 5 livres 10 sols la semaine, c’est pour deux mois seulement, car celui-ci, à son tour, s’enfuit avant le terme de son contrat s’embaucher chez un autre maître… Thibal se plaint à nouveau. Treize garçons cordonniers se réunissent dans une auberge, délibérant, rédigeant même un procès-verbal, puis vont manifester devant la boutique du maître-cordonnier aux cris de « bougre de faux payeur » ! L’insuffisance du salaire semble être à l’origine de ce long conflit que caractérise un renversement du rapport de forces traditionnel : cette fois les compagnons sont regroupés, alors que le maître reste d’autant plus isolé qu’un de ses confrères n’a pas hésité à embaucher le « fuyard » et que les prévôts ne prennent pas fait et cause pour lui. Situation exceptionnelle dans un système qui soumet les travailleurs à l’autorité sans partage d’une oligarchie de maîtres.

Enseigne de Tonnelier
Enseigne de Tonnelier - XIXe s. (à M. Maurice André) N° 139 du catalogue
(Photo Cl. Alberge)
Rouet et navettes de tisserand
Fig. 6 Sans N°Rouet et navettes de tisserand. XIXe siècle (à M. Mialle)
nos 88 et 89 du catalogue. (Photo Cl. Alberge)
Médailles de concours obtenues par M. Augustin Crouzet
Médailles de concours obtenues par M. Augustin Crouzet, compagnon maréchal-ferrant à Vias. (à M. Yvon Crouzet). Canne de compagnon a appartenu au compagnon Latorge dit « ROUERGUE le Soutien des Couleurs » (à M. Yvon Crouzet) N° 190-191 du Catalogue. (Photo Cl. Alberge)
Fêtes de charité, Pézenas, 1886
Fêtes de charité, Pézenas, 1886. Le char des charpentiers - (à Mlle Boucher) n° 199 du catalogue. (Photo Cl. Alberge)

Apogée et mort du système corporatif

Apparus à Pézenas à la fin du XVIe siècle seulement, les métiers jurés devaient prospérer aux XVIIe et XVIIIe siècles et connaître leur apogée à la fin de l’Ancien Régime.

La politique fiscale et économique de Louis XIV et de ses successeurs ne pouvait qu’encourager le développement des jurandes. Leur réglementation assurait la qualité des productions, préoccupation majeure du colbertisme. Le trésor royal y puisait des ressources complémentaires. Outre le droit qu’il percevait sur la réception des nouveaux maîtres, le roi pouvait exceptionnellement imposer les communautés de métier ainsi l’arrêt du 1er juillet 1725 taxe 25 d’entre elles, de 120 livres pour les selliers à 3 500 pour les drapiers, toiliers, merciers et quincaillers 34. La transformation de certaines en offices – ainsi celle des barbiers-perruquiers – est source de recettes. Enfin, en application de l’édit de 1767, le trésorier général des revenus casuels du roi se mit à vendre des lettres de maîtrise : le roi s’arrogeait ainsi jusqu’au privilège de vendre le droit au travail ! 35

Brevet de compagnon délivré le 1er novembre 1873 à Emmanuel Destes
Brevet de compagnon délivré le 1er novembre 1873 à Emmanuel Destes charpentier. Pézenas. Musée de Vulliod St Germain (Photo Cl. Alberge)

Ces excès conduisirent les libéraux, dès le début du XVIIIe siècle, à mettre en question le système corporatif. Si, en 1773, l’abbé Terray est le premier contrôleur général des finances à vouloir assouplir le système, il n’entend pas pour autant abandonner les avantages fiscaux qui s’y attachent. Trois ans plus tard cependant, Turgot va plus loin en proposant, les barbiers, apothicaires, orfèvres et imprimeurs exceptés, l’abolition des communautés de métier. Cette condamnation se place dans la politique économique d’ensemble du ministre physiocrate, elle vise plus particulièrement la mauvaise gestion financière des communautés qui, au lieu d’aider leurs membres en difficulté ou de rembourser leurs dettes, dilapident en fêtes et procès les droits souvent élevés qu’elles ont perçus, le monopole d’une maîtrise réservée en fait aux fils et gendres de maîtres, les différends entre jurandes de compétences voisines qui se font aux dépens des consommateurs. Mais devant l’hostilité des Parlements, Turgot est remercié et les corporations conservées 36.

C’est dans leur cadre que les citadins français de 1789 vont prendre la parole. Prévôts et syndics invitent les maîtres à se réunir pour rédiger leur cahier de doléances et déléguer leur(s) député(s) à l’assemblée du Tiers de la ville 37.

Si tous les privilèges sont théoriquement abolis dans la nuit du 4 août, les corporations sont encore oubliées dans le décret du 11 août 1789. Il faut attendre la loi du 2 mars 1791, dite loi d’Allarde, pour qu’au nom du « laisser faire et du laisser aller » les corporations soient définitivement abolies 38. Condamné par les exigences du capitalisme naissant, le monde corporatif allait cependant survivre sous deux formes pendant tout le XIXe siècle et jusqu’au début de celui-ci.

Livrés au nom de la liberté aux intérêts du patronat le plus dur, les ouvriers, à qui la loi le Chapelier du 14 juin 1791 interdit toute association, continuent à perpétuer clandestinement tes organisations de compagnonnage d’Ancien Régime. Ces mouvements, parfois rivaux, s’accordent cependant pour perpétuer l’amour du travail bien fait, la conscience de la dignité du travail manuel et une solidarité entre compagnons qui peut faire échec à un patronat hostile. Mais les différends entre associations qui rivalisent sur les chantiers, se disputent les « secrets » de fabrication, se livrent parfois à de véritables batailles rangées à coups de bâtons ferrés, malgré les efforts d’Agricol Perdiguier, « Avignonnais la Vertu », Compagnon du Tour de France, et de George Sand auteur du « Compagnon du Tour de France », pour rétablir la concorde, affaiblissent le mouvement. Les progrès du machinisme, la division de plus en plus poussée du travail qui ne laisse plus au travailleur qu’une « miette » de l’œuvre à réaliser, l’accumulation du capital, la concentration d’ouvriers sans qualification cantonnent le compagnonnage dans la conduite d’une élite ouvrière qui, encore aujourd’hui se continue 39. A la fin du XIXe siècle le syndicalisme de masse prendra la relève.

Les communautés de métiers, quant à elles, subsistent au XIXe siècle sous forme de confréries pieuses et charitables, perpétuant les traditions professionnelles, continuant à animer la vie locale de leur fête patronale et de leur participation aux Caritachs 40. Cultivant la solidarité entre leurs membres elles préfigurent dans une certaine mesure les sociétés de secours mutuel. Puis elles disparaissent peu à peu, vidées de leurs fonctions de défense des intérêts professionnels par le syndicalisme et de solidarité par l’intervention de la collectivité nationale dans la protection du travailleur.

Document

Enregistrement des statuts de la confrérie St Eloy de la ville de Pézenas
et Arrêt du Parlement de Toloze d’autorisation d’iceux.

Statuts de la Confrérie St Eloy de la ville de Pézenas

composée ded mestres maréchaux, bridiers, bourreliers, bastiers, chaudronniers, fondeurs, potiers d'estain, couteliers et lanterniers de lad ville.

Premier article

Seront tenus lesd prévôts modernes de faire dire une messe à l’autel destiné pour lad confrérie dans l’église paroissiale de lad ville, tous les jours de dimanche et fêtes mobiles et solennelles et jour de fête St Eloy, premier décembre, auquel jour il ne sera loisible auxd meistres d’ouvrir leurs boutiques à peine d’une livre de cire d’amende au profit de la Conférie de la’quelle même peine seront tenus lesd confrères qui manqueront d’assister auxd messes sans légitime excuse et de faire leur pain béni en leur rang outre le pain béni qu’ils seront obligés de faire le dimanche suivant.

II

Seront tenus lesd confrères de payer chacun 4 sols le jour de la fête St Eloy qui est le 25e juin et autres 4 sols le jour de la fête St Eloy qui est le 1er décembre, pour subvenir aux frais du service divin et à l’augmentation de la cire et lad confr outre quoi seront tenus lesd maîtres de bailler selon l’entier usage chacun 2 sols et les garçons chacun 1 sol pour le pain et la charité qui se fait tous les ans le jour de l’Assomption, de plus seront tenus les garçons de lad confr de payer chacun 2 deniers tous les samedis de l’année pour subvenir aux frais d’icelle et en cas de refus leurs maîtres paieront pour eux et précompteront led paiement sur lesd gages.

III

Seront tenus les Confr d’assister à la procession que l’on a coutume de faire le jour de fête St Eloy 25e juin aux enterrements ded confrères et confréresses, et lorsque le saint viatique leur sera apporté, à peine de l’amende d’une livre de cire contre ceux qui manqueront sans légitime excuse et seront tenus lesd de bailler un cierge à chacun desd confr pendant le temps desd cérémonies.

IV

Lorsqu’un confr veindra à décéder lesd fourniront deux cierges à la confrérie pour brûler auprès du corps qui sera accompagné lors de l’enterrement des torches et cierges même moyennant 20 sols qui seront payés à la confr lorsque le défunt sera maître ou maîtresse, 10 sols quand il sera enfant de maître et 5 sols quand il sera garçon, auxquels deux derniers articles on ne fournira pas les grandes torches, non plus aux enterrements des apprentis qui ne paieront rien pour lesd cierges, en considération de quoi ils donneront en entrant en apprentissage 1 livre de cire à la confr.

V

Lorsqu’il arrivera un garçon un desd maîtres qui compose la ditte confr ne trouvera point de besogne en cette ville, lesd prévôys seront tenus de faire quette parmi les maîtres pour assister lesd garçons et leur donner moyen de se conduire ailleurs s’il en est nécessité.

VI

Les prévôts de lad confr seront nommés tous les ans le 24e juin après la messe de lad confr aussi bien qu’un syndic d’icelle à la diligence duquel les anciens prévôts rendront compte aux modernes de leur administration, restitueront la cire de lad Confrérie, papiers, documents et ornements, laquelle cire sera pesée entre les mains desd nouveaux prévôts, auxquels les anciens seront en outre tenus de rapporter quittance du prêtre qui aura fait le service pour lad confr.

VII

Tous lesd confr et confreresses seront tenus, à peine de l’amende d’une livre de cire d’assister à l’obit général qui se célèbrera tous les ans le 25e juin pour lesd conf et confr décédés.

VIII

Nul ne pourra à l’avenir lever boutique aud Pézenas d’aucun desd métiers qui composent lad confr qu’en mettant 60 livres dans la boite d’icelle en faisant le chef d’œuvre qui sera réglé par chaque maître dans le dernier article, de plus sera tenu l’aspirant de reconnaître les maîtres desd arts et de leur donner un repas le jour de sa réception. Et excepté que les enfants des maîtres et les garçons qui seront mariés avec des filles de maîtres ne seront tenus lorsqu’ils voudront être reçus à la maitrise qu’à mettre 5 livres dans la boite de la confr, reconnaîtra les maîtres de leur art et leur donnera un repas le jour de la réception.

IX

Nul maître ne pourra recevoir à son service aucun garçon du métier sans le congé et consentement du maître au service duquel il était, à peine de 10 livres d’amende, lequel garçon ne pourra travailler en la ville sous quelque prétexte que ce soit qu’après trois mois d’absence. Comme aussi que nul garçon des maîtres qui composent la confrérie ne pourra travailler en chambre, auquel cas il sera permis aux maîtres de confisquer tout le travail qu’ils auront fait outre quoi lesd garçons seront tenus de payer 10 livres d’amende.

X

Tous chaudronniers, lanterniers et tous autres exerçant un des métiers qui composent la confr qui viennent travailler ou vendre leur marchandise au dit Pézenas sans y résider payeront 10 sols toutes les années selon l’entier usage pour la bouette de la confr, à charge que quand ils viendront aux processions et service divin qui se fait dans lad confr, ils auront rang parmi les garçons d’icelle.

XI

Les aspirants à la maîtrise seront tenus de rapporter, s’ils ne sont fils de maîtres, le courant de leur apprentissage et cancellation dicellui, et, en cas qu’ils soient étrangers, ils rapporteront un certificat des consuls du lieu de leur naissance sur leur bonne vie et mœurs.

XII

Finalement tous les aspirants à la maîtrise du métier de maréchal, qui seront obligés de faire un chef d’œuvre, seront tenus pour led chef d’œuvre en voyant passer un cheval devant eux de lui forger 4 fers pour les 4 pieds et ensuite de le ferrer et le saigner des 4 arcs, bien arrêter les veines des 4 jambes et lui donner quatre feux différents comme aussi de forger 2 instruments à travailler la terre appelés en langage du pays un bigos, et le tout à leurs frais et dépens. Et seront examinés lesd aspirants sur toutes les crises et maladies concernant le métier du maréchal.

Plus les aspirants à la maîtrise de bourrelier seront tenus pour leur chef d’œuvre de faire une bride avec la testière et rennes pour une mule de gavette sans couture, plus un collier à deux têtes sans couture pouvant servir à une grosse mule, plus un autre collier sans couture à la mode de France, plus une selle avec le siège et les gontières tout d’une pièce et sans couture, avec un bouton à chaque bout plus une dolière bridière de 2 bouts avec sa boucle, plus un abaloir, plus une bande à dossier servant pour femme garnie de poitral croupière et sangles, le tout de cuir, plus un bardon avec un poumeau.

Plus les aspirants à la maîtrise de bastiers seront tenus pour leur chef d’œuvre de faire une selle à deux points droits de tous points avec ses 2 codirondes.

Plus les aspirants à la maîtrise de bridiers seront tenus pour leur chef d’œuvre de faire une bride à lunettes et de la graver, comme aussi feront un mourral dont la toile sera à petits nœuds et à petits flots gambete avec de l’auripeau avec les armes qui lui seront ordonnées. Et pareillement feront à la bride des semblables armes avec 8 flottes la ceinture double.

Plus les aspirants à la maîtrise de fondeur seront tenus pour leur chef-d’œuvre de faire une paire de chandeliers d’église pesant 30 livres moulés en terre avec des ornements lesquels chandeliers appartiendront à la chapelle St Eloy. De plus seront tenus de faire une cloche pesant une livre avec six angles dans ses proportions et mesures. Et si lesd aspirants ne veulent faire que le métier de petit fondeur, ils ne seront tenus de faire pour leur chef d’œuvre que 2 garnitures de brides, savoir une dorée et l’autre mise en couleurs.

Plus les aspirants à la maîtrise de potiers d’étain seront tenus pour leur chef d’œuvre de faire un moule de cuivre à la romaine et ceux aspirent à la maîtrise de couteliers : 1 paire de ciseaux de comptoir et 6 canifs.

(A.M.P. R.D.C. 1709-1711 f° 110)

Notes

  1 Ch. Petit-Dutaillis. Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au XVIIIe siècle. N° 25. Collection : l’Évolution de l’Humanité, A. Michel.

  2 Dès 1553. Lettres du roi Henri II données à Fontainebleau. A.M.P. 2. 1. 6.

  3 13 Oct. 1612. Lettres patentes de Louis XIII. A.M.P. 2. 2. 8.

  4 Règlement fait pour les maîtres-apothicaires de la ville de Pézenas. 10 août 1612. A.M.P. 2. 2. 8.

  5 Compléments aux statuts des tailleurs d’habits de Pézenas. A.M.P. 2. 2. 8.

  6 Voir note 3. Les statuts enregistrés dans le R.D.C. de 1606 (f° 73) n’ont pas été retrouvés.

  7 Voir note 3. Signalés au R.D.C. f° 166, non reconnus.

  8 R.D.C. (Registre des délibérations consulaires) 1709-171 1, f° 110. A.M.P.

  9 Ph. Wolff et F. Mauro. L’âge de l’artisanat (Ve au XVIIIe siècle). Histoire du Travail Tome 2. Nouvelles Librairies de France.

  10 Voir note 9.

  11 1774 – Registre des jugements de police 1772-1779 f° 35 et suivants. A.M.P.

  12 Voir note 11, (f° 11).

  13 24 avril 1668. Arrêt de la cour de Parlement contre les cabaretiers, taverniers, etc. Affiche des ateliers de Jean Martel Imprimeur ordinaire du roi à Pézenas. A.M.P. 8. 6. 1.

  14 10 avril 1723 – Arrêt du conseil d’État du roi portant règlement sur le fait de la librairie et de l’imprimerie. A.M.P. B. 6. 3. et 4.

  15 (Texte de la note absent sur l’original)

  16 Voir note 3.

  17 M. Péronnet. Le monde du travail à Pézenas sous l’Ancien Régime. In « Études sur Pézenas et sa région » IV. N° 4, 1973.

  18 État des communautés d’arts et métiers et prix des maîtrises. 1776. A.D.H. C. 5646.

19 Cl. Alberge. A Pézenas, un cahier de doléances : le Tiers-État et les États Généraux de 1789. In « Études sur Pézenas et sa région » V. N° 1. 1974.

  20 Cl. Alberge, M. Christol, J. Nougaret : Guide de Pézenas. Réédition 1972.

  21 11 juin 1707. Chatellenie de Pézenas. A.D.H. N° 726.

  22 15 mai 1762 – Décision de police. Registre 1712-1766.

  23 A. Fabre : Histoire de la ville et de la comté de Pézenas (manuscrite).

  24 Statuts de la Confrérie de Saint-Eloy. R.D.C. 1709-1711, f° 110. A.M.P.

  25 Voir note 5.

  26 Voir note 18.

  27 Voir note 19.

  28 (Texte de la note absent sur l’original)

  29 10 septembre 1707. Arrêt du Parlement de Toulouse. A.M.P. non classé.

  30 Registre des jugements de police 1772-1779 (F° 11) A.M.P.

  31 21 mars 1746 – Registre de police 1712-1766. A.M.P.

  32 28 8bre 1789. Supplique du Sr. Marquié. A.M.P. non classé.

  33 A.D.H. Chatellenie de Pézenas.

  34 1726. État des sommes à payer par les corps de Pézenas. A.M.P. non classé.

  35 17bre 1767 – Lettre des consuls de Montpellier sur la vente de lettres de maîtrise et affiche. A.M.P. non classé.

  36 E. Faure. 12 Mai 1776. La disgrâce de Turgot. Collection : Trente journées qui ont fait la France. N.R.F. Gallimard, 1961.

  37 Voir N° 19.

  38 Affiche du décret portant abolition des corporations A.M.P. non classé.

  39 Les compagnons du Devoir forment les ouvriers du bâtiment, dans leurs maisons de Nîmes, Boulevard Ouest, Quartier de Pissevin.

  40 Voir N° 23.