Cet article est le résumé d’un mémoire de D.E.A. (Diplôme d’études approfondies) soutenu en 1988, à l’université Paul Valéry (Montpellier III) sous la direction de Madame Arlette Jouanna.

La tannerie représente l’activité industrielle la plus importante de la ville d’Aniane ; elle est pratiquée par environ 20 familles dans la première partie du XVIIIe siècle, puis 39 après 1760.

Les tanneurs se regroupent hors de l’enclos de la ville, au sud et à l’ouest de la cité, dans les faubourgs du Regagnas et de Cabreresse, où le ruisseau des Corbières et les fontaines de Picotière, de la Riolle et du Théron leur fournissent l’eau nécessaire au tannage des peaux ; ce qui provoque d’énormes conflits pour l’utilisation de l’eau 2. Ces hommes sont à la fois tanneurs 3 et corroyeurs 4, ils apprêtent de façon tout à fait classique et connue de tous des cuirs forts pour faire des bottes; des peaux de vaches, veaux, génisses pour la fabrication de harnais, carrosses, empeignes, bottes, selles, coffres. Les peaux de moutons sont mises en basanes ; celles de chèvres et de chevaux sont plus rarement utilisées 5. Selon son inventaire après décès, Jean Racanier, tanneur, possède le 7 janvier 1742 : « 257 peaux de veaux et 20 peaux de rosses ». Le 22 avril 1771 Pierre Estival, marchand tanneur, a : « une balle et 20 peaux de veaux ». Le 16 novembre 1774, Antoine Joullié, marchand tanneur, a : « 13 peaux de vaches, 9 359 peaux de petits veaux, 4 970 peaux de veaux gros » 6.

Les additifs nécessaires à l’apprêt des cuirs sont présents localement, le sel recouvrant les peaux pour éviter leur putréfaction, vient probablement des étangs de Vic et Bagnas, où une route du sel les relie à Aniane 7. La chaux est fabriquée dans des fours souvent illicites, installés dans les bois de la communauté, ce qui provoque tout au long du XVIIIe siècle, des dépôts de plaintes 8. Le tan provient des bois de la ville et des environs : Saint-Guilhem, Puéchabon, Saint-Paul ; mais l’augmentation de son prix de vente pousse, semble-t-il, dans la deuxième moitié du siècle, les tanneurs à acheter des bois situés dans le terroir d’Aniane et dans ceux des environs; d’autant plus que la consommation de bois faite par les tanneries d’Aniane est selon les textes, si considérable que le recours aux bois voisins reste nécessaire. D’après les mêmes inventaires après décès que ceux cités précédemment, « Jean Racanier possède 200 mottes d’écorce de chênes verts, 40 fagots d’écorce en cannelle, 4,5 quintaux d’écorce en farine et 75 livres d’écorce en farine. Antoine Joullié a 275 quintaux d’écorce. Jacques Braujou possède 200 fagots d’écorce ». L’huile de poisson utilisée par les tanneurs pour imperméabiliser les peaux, vient probablement des ports d’Agde et de Cette ; 37 peaux de veaux prêtes à mettre en huile sont trouvées chez Jean Racanier 9.

Les tanneries situées dans les faubourgs de Regagnas et de Cabreresse sont de taille plus ou moins importante, variant selon l’ampleur du commerce et pouvant aller de 7 à 32 cannes. Un seul acte bien sommaire décrit l’aménagement d’une tannerie, celle d’Antoine Joullié située dans le faubourg du Regagnas : « dans le membre bas de la tannerie, il y a deux cuves en bois et deux cuves à chaux qui sont en pierre ; au premier étage de la tannerie, qui aboutit de plain-pied dans la rue à cause de l’inégalité du terrain, se trouve le moulin à écorce. Les peaux sont mises à sécher dans cette pièce ou dans des greniers » 10.

Outre les cuves et les fosses nécessaires au trempage des peaux (voir le tableau : état des tanneries, corroyeries et blancheries d’Aniane), les tanneries possèdent une chaudière ou chaudron en cuivre pour faire chauffer l’eau nécessaire aux passements ; et un moulin à écorce servant à réduire le tan en poudre, actionné pour celui d’Antoine Joullié par une mule. Le 16 avril 1789 Antoine Joullié cadet, marchand tanneur, achète à Jean-François Vernière, une maison et calquière où il y a 4 cuves bois avec leurs cercles fer, un chaudron cuivre et au-dessus d’icelle, un moulin servant à moudre l’écorce ; située au faubourg Regagnas confrontant Levant sieur Pierre Vernière, Couchant sieur Jean Frère, Midi la rue des Hors, Septentrion le ruisseau des Corbières, le tout pour une rente annuelle de 192 livres. La réelle propriété ne sera acquise qu’après le décès du sieur Vernière 11 ».

Les tanneurs dans le contexte économique

Il n’y a pas de jurande à Aniane, les tanneurs exercent leur art comme ils l’ont appris de leurs pères ; toute personne est libre d’exercer ce métier, ce que confirment des mémoires de l’intendance de 1734, 1770 et 1776-1777 12.

Les jeunes gens voulant apprendre le métier, et dont les parents ne sont pas tanneurs, sont mis en apprentissage. Ils appartiennent à tous les milieux sociaux (ménagers, maçons, savonniers, bourgeois) et viennent d’Aniane, mais aussi de Lodève, Aumelas, Puéchabon, Pézenas, Viols-le-Fort…

Les conditions du contrat sont pratiquement les mêmes au cours du siècle, le tanneur doit apprendre et enseigner son métier à son apprenti, le nourrir et l’entretenir. En 1760 s’ajoute l’obligation de feu, lit, lumière, gîte.

L’apprenti promet : « De servir le tanneur son maître dans le métier, à la maison et boutique, de faire toutes les autres choses qu’il lui commandera et fidèlement lui obéir, faire son profit, éviter son dommage, même de les avertir s’il vient à sa connaissance, ne pas aller servir ailleurs pendant le temps de l’apprentissage. En cas d’absence de l’apprenti, ses parents promettent de le faire chercher et ramener s’ils peuvent le trouver pour parachever le temps de l’apprentissage. Si l’apprenti quitte le tanneur avant le terme de l’apprentissage échu, le tanneur peut louer un compagnon à sa place, à ses frais et dépens pour rembourser ce que le tanneur aura payé audit compagnon. Si l’apprenti vient à être malade pendant le temps de l’apprentissage, le tanneur s’oblige à le continuer après la maladie, l’apprenti sera tenu de rendre et remplacer au tanneur le temps qu’il aura perdu pendant sa maladie 13. »

La durée des contrats est variable et peut aller de 1 à 2 ans et demi, de même leurs prix varient de 25 à 150 livres. Un acte de fin d’apprentissage met un terme au contrat.

Les tanneurs anianais se regroupent en corps dont le fonctionnement et le rôle restent assez obscurs à cause du manque de sources, seuls deux actes en font mention. Mais l’on peut souligner que seuls les maîtres tanneurs en font partie, le corps est composé d’environ 17 membres dont 2 sont syndics du corps 14.

Le métier de tanneur nécessite bien sûr l’usage de peaux ; elles sont achetées dans les écorchoirs du diocèse, et viennent du Haut-Languedoc, de Guyenne, du Quercy, du Limousin, de l’Auvergne, et d’autres pays au-delà du Rhône 15.

Elles sont transportées par les tanneurs eux-mêmes ; en 1718, Pierre Vareilles, tanneur, se déplace jusqu’à Albi pour aller chercher des peaux pour son métier 16. Mais aussi par des voituriers, peut-être ceux de Montpeyroux. Ils empruntent semble-t-il pour transporter les peaux, la route passant par Saint-Guilhem, Ganges et les Cévennes. Un mémoire de 1752 signale que la route de Montpellier passant par Gignac, Lodève, Le Caylar, Millau, Marvejols et rejoignant la grande route de Clermont est très importante pour les tanneries d’Aniane 17.

Une fois apprêtés, les cuirs sont vendus par les tanneurs dans les foires de la région, mais aussi directement aux particuliers qui sont des cordonniers d’Aniane, Puéchabon, Saint-Pargoire, Montpeyroux, Lodève, Saint-Jean-de-Fos, Viols-le-Fort…

Toutes les ventes étudiées ont recours au crédit, qui peut parfois courir plusieurs années. Les prix de vente s’étalent de 77 à 336 livres. Les ventes ont également lieu dans les foires, celle d’Aniane le 28 décembre, mais aussi de Gignac, Pézenas, Montagnac, Lodève, Lunel, Beaucaire… 18. Les cuirs sont pour une partie utilisés dans le royaume; le reste est exporté en Espagne, Catalogne, Italie 19.

Les tanneurs connaissent des difficultés pour vendre les cuirs, ces problèmes sont présents dès le début du traitement des peaux à cause de la rareté et de la cherté du bois. L’écorce de chêne-vert se vend de 28 sols à 3 livres le quintal de 1733 à 1769.

Sur les lieux de foire même, les tanneurs sont victimes de « tracasseries » augmentant encore le prix des peaux. Les tanneurs sont accusés de mal préparer les peaux, de ne pas les laisser assez longtemps dans les cuves, elles ne peuvent alors résister à l’humidité et, pourrissent vite. Les cuirs portés dans les foires doivent être visités par les consuls du lieu, ou une personne commise à cet effet. Il est défendu aux marchands d’acheter des cuirs non visités à peine de 10 livres d’amende et de confiscation. La création du droit de marque sur les cuirs en 1759, entraîne une chute de l’activité des tanneurs (annexe 1). Le nombre des tanneries à Aniane passe de 6 à 3, le commerce des cuirs forts diminue considérablement et se réduit à l’apprêt des peaux de vaches, veaux, chèvres 20.

La vie sociale des tanneurs, ou les tanneurs au quotidien

Les tanneurs anianais sont tous propriétaires d’au moins une maison, la moyenne est de deux maisons. Les plus riches peuvent en posséder jusqu’à 5, tel Antoine Joullié, et Jean-Baptiste Braujou, fils de Jean (voir le plan de la ville d’Aniane situation des quartiers d’habitation des tanneurs).

Les maisons sont dispersées sur toute la surface de la ville, mais trois quartiers dominent : les faubourgs de Cabreresse et du Regagnas avec les rues Fon-Picotière et du Théron; le quartier situé au nord de la ville avec la rue Vieille ; celui à l’est de la ville près de l’église des pénitents avec la rue de l’Aiguillerie.

D’après les inventaires après décès consultés, l’on constate que ces maisons d’habitation possèdent au sous-sol une cave, au rez-de-chaussée, la boutique et une écurie, au premier étage, une cuisine et une ou deux chambres attenantes, au deuxième étage, une grande pièce servant le plus souvent de grenier. Les meubles garnissant les pièces sont en noyer et bois blanc ; la vaisselle en terre est relativement importante, comme le linge de maison (annexe 2).

Les tanneurs pratiquent le système de vie de la famille élargie, faisant « même pot, même feu ». La vie en commun avec les parents ou les beaux-parents est souvent pour les nouveaux mariés une des conditions majeures pour l’obtention de la dot ; si une séparation survient, la dot n’est versée qu’à la majorité du mari. Lors du contrat de mariage de Jean-Baptiste Devèze et Marie Garonne, le 15 juin 1749, Mathieu Devèze, père du futur époux donne à son fils une olivette située au terroir de Puéchabon, tènement des Bruguières ou Pioch de Loure ; un champ dans le terroir d’Aniane au tènement de Puechalma, et la moitié d’une vigne située au tènement des Garrigues, le tout d’une valeur de 700 livres, à condition de vivre ensemble avec les futurs époux, de faire même pot, même feu, et de régir l’ensemble des biens entre eux. S’ils se séparent, les futurs époux jouiront des terres et de 400 livres données par le père de la future épouse, si le futur époux est majeur 21.

Cette situation permet aux parents de ne pas céder tout de suite les dots ou donations pratiquées lors du contrat de mariage, d’avoir de l’aide pour le travail de la tannerie ou des possessions foncières, mais aussi d’une certaine manière de maintenir leur autorité sur leurs enfants. Les membres de la famille ne travaillant pas à la tannerie, soignent les terres et troupeaux des tanneurs, qui ont la double profession de tanneur et agriculteur.

Ces hommes font partie, par leur situation matérielle et intellectuelle, de l’élite de la société anianaise.

En 1752, sur les 30 tanneurs que compte la ville, 4 seulement ne savent pas signer, pour l’ensemble du XVIIIe siècle, plus de 78 % des tanneurs signent. Sur les 146 actes de mariage étudiés de 1700 à 1789, 115 futurs époux, soit 78,77 % signent, alors que 31, soit 21,23 % ne signent pas. Pour les futures épouses, l’inverse se produit, 42 seulement soit 28,77 % savent signer, alors que 104, soit 71,23 % ne signent pas. Cette tendance est confirmée par les testaments ; 93 sont établis de 1700 à 1789 dont 68 par des hommes et 25 par des femmes. Chez les testateurs, 51, soit 75 %, savent signer, alors que 17, soit 25 %, ne signent pas. Chez les testatrices, 4, soit 16 %, signent contre 21, soit 84 %. Les femmes appartenant aux familles de tanneurs ont un taux d’alphabétisation nettement moins élevé que celui des hommes, malgré un éveil à l’écriture à partir de 1754-1758.

Les testaments nous renseignent également sur la sensibilité religieuse des tanneurs. Outre les formules traditionnelles de recommandation de l’âme à Dieu, qui sont à quelques variantes près les mêmes de 1700 à 1789, 5 testaments seulement soulignent une volonté particulière du testateur. Les 2 testaments les plus intéressants sont les suivants : « Le 8 août 1730, Pierre Estival, maître corroyeur, prie la confrérie des pénitents de cette ville d’assister à son enterrement, pour rétribution de quoi il paye à la confrérie 5 sols pour chaque confrère assistant à son enterrement » 22. « Le 27 septembre 1748, Jacques Arnavielhe fils à feu autre, tanneur, veut que son corps soit enseveli dans l’église paroissiale d’Aniane, et qu’à son enterrement il y assiste 12 pauvres à chacun desquels ils sera donné une canne cadis, et porteront chacun un cierge de cire blanche du poids d’une livre, lesquels cierges leurs seront baillés par son héritier » 23.

La situation matérielle des tanneurs se devine à travers trois aspects, leur situation foncière, pécuniaire, et le cheptel.

La richesse foncière apparaît à travers les terres, les maisons, et les tanneries qu’ils possèdent. Il y a en moyenne une mutation par an, dont le prix moyen varie entre 100 et 200 livres avant 1750 ; et 200 à 300 livres après. Quelques-unes assez rares dépassent 1 000 livres (27 de 1700 à 1789), une seule la plus importante se situe à 7 000 livres.

Ces mutations se font en majorité par paiement au comptant, les autres ont lieu à crédit avec intérêt au denier 20 ; le crédit pouvant s’étaler de quelques mois à plusieurs années.

« Le 21 février 1756, Estienne Cournezy, marchand tanneur d’Aniane, vend à Jean Braujou fils aîné, marchand tanneur d’Aniane une tannerie et un jardin de 32 cannes 7 dextres et demi située dans le faubourg du Regagnas. Confrontant Terral Charles Privat et Jean Braujou père, Narbonnès et Marin le sieur Joullié Antoine, Grec le ruisseau des Corbières; pour le prix de 4 000 livres payables, 2 000 livres de suite en louis d’or écus blancs et monnaie, les 2 000 livres restant dans 4 ans à compter de ce jour avec intérêt au denier 20 à chaque fin d’année à compter de la prise de possession » 24.

« Le 19 mars 1770, noble François Gros de Sisterne, citoyen d’Aniane, vend à sieur François Causse fils marchand tanneur d’Aniane un pré autrefois champ situé dans le terroir d’Aniane, une partie au tènement de Pézouillet, l’autre au tènement du Clavellié. Confrontant Narbonnès le pont des Masques, Marin le Rieu Calmès, Grec la chaussée des près, Terral le sieur de Sisterne, les hoirs de Frezon, les hoirs d’Archimbaud et sieur Joseph Martin. Le tout pour le prix de 1999 livres 19 sols payés de suite en espèces de cour, avec prise de possession dès ce jour 25 ».

L’achat le plus important réalisé pendant tout le XVIIIe siècle par un tanneur a lieu en 1770. « Le 28 août 1770, messire Jean Causse conseiller en la Cour des comptes aides et finances de Montpellier, gouverneur de la présente ville d’Aniane, habitant Montpellier, vend à sieur Jean-Baptiste Braujou, marchand tanneur d’Aniane, deux prés et une vigne, situés les prés au tènement de Saint-Rome confrontant la rivière des Corbières, sieur Jean Bonniol, le chemin d’Aniane à Montpellier, le sieur de Lozeran du Fesc, le sieur Jean Vernière, le fossé ou canal qui porte l’eau au moulin des Louyes passant au milieu des deux prés. La vigne au tènement du Jougarel confrontant la rivière des Corbières, le sieur Joseph Martin, les hoirs de sieur Jean Estienne Blaquière, les hoirs de Louis Gout, Jean Siau et Pierre Arnavielhe. Le tout pour le prix de 7 000 livres payables de suite en louis d’or, écus blancs et monnaie de cour, avec prise de possession dès ce jour 26 ».

Comme il a été dit précédemment les propriétés bâties des tanneurs sont leurs tanneries situées dans les faubourgs du Regagnas et de Cabreresse, les maisons d’habitation se trouvant pour leur majorité dans les rues du Théron, Vieille, de l’Aiguillerie. Les terres essentiellement des olivettes, vignes et champs qui s’éparpillent sur l’ensemble du terroir sans qu’il y ait un tènement privilégié.

Les paiements au comptant de ces achats montrent que les tanneurs peuvent disposer de liquidités assez importantes, qui ne représentent en fait qu’une partie de leur fortune, puisqu’elles ne concernent que des passations de biens.

L’objet de leur commerce est également important, et confirme leur aisance pécuniaire. Selon le tableau de 1752 portant sur l’état des tanneries 27, corroyeries et blancheries de la ville d’Aniane cité plus haut, on remarque que l’objet du commerce, tant en dedans qu’en dehors du royaume, des 29 tanneurs présents dans la ville à cette date est :

Mariages

Mariages, dots.
Fig. 1 Mariages, dots.

Testaments

Testaments, legs.
Fig. 2 Testaments, legs.

Les actes de mariage et les testaments renseignent sur le montant en argent, maisons, terres, linges, meubles, bijoux… que les familles sont prêtes à céder à leurs enfants et héritiers (voir le tableau des mariages). Si dans leur majorité, les dots sont avant 1754 inférieures à 1 000 livres, la tendance s’inverse après 1754. Les mariages ayant les dots les plus fortes ont lieu après 1770. « Le 18 janvier 1786, sieur Jean Braujou fils de Jacques marchand tanneur épouse demoiselle Scolastique Blaquière, la valeur totale de la dot est de 10 299 livres 19 sols » 28. « Le 19 janvier 1778, sieur Jean Joullié fils de Jean marchand tanneur et de demoiselle Jeanne Braujou sa mère (elle-même fille de marchand tanneur) épouse demoiselle Anne Estival fille de sieur Jean Estival marchand tanneur, la valeur totale de la dot est de 8 199 livres 19 sols.

L’enrichissement pécuniaire des tanneurs assez net après 1754 se retrouve également à travers les testaments, avec la restriction que tous les biens du testateur ne sont pas cités, ce qui laisse supposer une fortune encore plus grande (voir le tableau des testaments). La valeur des legs correspond exactement à celle des dots à savoir qu’ils sont dans leur majorité, inférieurs à 1 000 livres avant 1754, et supérieure après cette date.

Trois testaments seulement postérieurs à 1780 ont des legs supérieurs à 10 000 livres. « Le 16 mai 1780, sieur Jacques Braujou marchand tanneur malade dans son lit lègue 10 000 livres à sa femme et ses enfants » 29. « Le 22 novembre 1781, le sieur Mathieu Joullié marchand tanneur malade dans son lit lègue 13 800 livres à sa femme et ses enfants » 30. « Le 19 mars 1788, demoiselle Marie-Anne Pessade épouse de sieur Jean Privat marchand tanneur lègue 10 500 livres à son mari et ses enfants » 31.

La richesse du cheptel des tanneurs est en revanche très peu connue, elle consiste en bêtes à laine, chevaux et mules utilisés pour le travail de la terre et de la tannerie. Les seuls chiffres que l’on ait datent de la période révolutionnaire. Sur les 30 tanneries anianaises présentes en l’an IV :

  • 1 tannerie a 3 mules,
  • 2 tanneries ont 2 mules et 1 cheval,
  • 5 tanneries ont 2 mules,
  • 8 tanneries ont 1 mule,
  • 4 tanneries ont 1 mule et 1 cheval,
  • 2 tanneries ont 1 cheval,
  • 8 tanneries n’ont aucun animal.

Les relations de voisinage des tanneurs au sein de leur propre famille, avec les autres tanneurs, et l’ensemble des habitants de la ville permettent également de comprendre la manière de vivre de ces hommes.

L’autorité des parents sur leurs enfants cesse officiellement par l’établissement d’un acte d’émancipation passé chez le notaire, devant témoins selon un cérémonial très précis rappelant celui de l’hommage lige que rendait le vassal à son seigneur 32. Ces actes concernent aussi bien des hommes et des femmes, ils peuvent être aussi bien demandés par les parents que par les enfants, ou être provoqués par l’intervention d’autrui. Sur les 10 actes d’émancipation trouvés dans les registres des notaires de 1700 à 1789, 7 concernent des hommes et 3 des femmes. Parmi ces 7 hommes, 3 sont mariés ; parmi les 3 femmes, 2 sont mariées.

Les donations suivent le même schéma que les actes d’émancipation. Elles se présentent comme une récompense pour services rendus. Elles peuvent se faire envers des membres de la famille, ou une personne extérieure ; être associées à d’autres actes (testaments, contrats de mariage) ; comprendre tous les biens du donateur ou une partie seulement.

Les donations faites lors de contrats de mariage sont pour la plupart suivies de conditions : celles de prendre le donateur en charge ou de lui régler ses dettes. Ainsi : « Le 11 février 1721, Mathieu Garonne marchand tanneur donne à Louis Garonne son fils, lors de son contrat de mariage par donation entre vif, la moitié de tous ses biens, à condition de payer la moitié des charges et de vivre avec lui 33 ».

Plusieurs actes de vente, échange, quittance ont lieu entre membres d’une même famille, mais sans que l’on puisse savoir s’ils sont réels ou fictifs.

Les relations familiales peuvent dans les cas extrêmes devenir conflictuelles et entraîner des procès. Les causes les plus fréquentes de conflits sont les difficultés de cohabitation entre parents et jeunes mariés ; les contestations de l’autorité parentale 34 ; les coups et blessures 35.

Les relations des tanneurs entre eux, perceptibles dans le domaine privé à travers leurs stratégies matrimoniales, soulignent que c’est entre 1730 et 1760 que les tanneurs s’allient le plus entre eux ; toutes ces familles sont liées plus ou moins directement, marquant ainsi l’apogée de leur groupe social (voir les diagrammes circulaires des alliances matrimoniales).

Cette évolution sociale des tanneurs se confirme après 1760, puisque désormais les plus riches sont appelés bourgeois et non plus maîtres tanneurs.

Les mariages conclus avec des personnes n’appartenant pas à des familles de tanneurs ne se situent pas dans une catégorie sociale particulière, ni avec des anianais seuls, les conjoints viennent également de Saint-Guilhem, Saint-Jean-de-Fos, La Boissière, Le Causse-de-la-Selle…

Les contacts entre tanneurs sont aussi des contacts d’affaires se traduisant par des ventes, échanges, achats de terre ou de tanneries, quittances, mais pas une seule reconnaissance de dette n’a été trouvée. Les conflits également fréquents entraînent aussi des procès qui ont lieu dans leur majorité pour vols, coups et blessures 36. Le 18 décembre 1773, le corps des maîtres tanneurs se plaint de l’insubordination des garçons tanneurs (annexe 3).

Les relations des tanneurs avec les autres habitants de la ville se retrouvent à travers les mêmes actes (achats, ventes, échanges, quittances), que ceux cités précédemment, mais aussi dans les contrats d’apprentissage. Ainsi, « le 31 août 1767, Estienne Jourdan ménager d’Aniane, met Jean-Baptiste Jourdan son fils en apprentissage chez sieur Guillaume Arnaud marchand tanneur et corroyeur » 37. Les ventes de peaux sont une autre occasion de contacts ; par exemple, « le 25 janvier 1735, Antoine Cadenel d’Aniane reconnaît devoir à Pierre Vernière marchand tanneur 371 livres pour les cuirs vendus jusqu’au 10 avril 1731 » 38. D’autres liens commerciaux se nouent lors de l’achat d’écorce de chêne vert : « Le 22 novembre 1733, Estienne Garonne marchand tanneur reconnaît devoir à Laurent Dupin négociant d’Aniane 299 livres, pour la vente d’écorce de chênevert » 39.

Les relations des tanneurs avec les autres membres de la communauté sont souvent conflictuelles à cause de leur métier. « Ils sont accusés de polluer l’air par de mauvaises odeurs ; de rejeter leurs eaux usées, ordures, saletés que les peaux produisent dans les fontaines de la ville et plus particulièrement dans celles du Théron, de Fon Picotière et de La Riolle qui sont les plus proches des tanneries ; ce qui crée un danger pour l’ensemble des habitants qui ne peuvent plus boire l’eau, y laver le linge, y abreuver le bétail 40.

Le corps de ville leur reproche de faire sécher les peaux dans le cimetière de la paroisse et sur les murailles qui l’entourent. « Le 12 novembre 1725, il est reproché à Jean Joullié maître tanneur d’avoir étalé ce jour 40 peaux sur la muraille du cimetière et 6 autres dans ledit cimetière. 6 peaux sont saisies, le sieur Joullié est condamné à 6 livres d’amende applicable vers la confrérie du Saint-Sacrement ; les peaux saisies seront rendues après le paiement de l’amende 41 ».

Mais les contacts des tanneurs avec autrui ne se limitent pas à la seule ville d’Aniane ; comme il est dit plus haut, ils sont en relation avec les cordonniers des villages environnants, avec des étrangers de la ville mis en apprentissage chez eux. Les tanneurs fréquentent les différentes foires de la région, ils vont dans le Haut-Languedoc acheter des peaux à tanner. Ils contractent les actes traditionnels d’achat, vente, quittance, mariage, mais engagent aussi des procès. « Le 20 février 1741, Pierre Bourseau de Tressan diocèse de Béziers, reconnaît devoir à Jacques Arnavielhe marchand tanneur d’Aniane, 138 livres pour la vente d’une mule 42. Le 3 avril 1763, Jean Bonniol marchand tanneur porte plainte contre le fils de Joseph Capmal de Puéchabon, pour le coupement de 5 mûriers et le vol de chêne vert dans le champ de Las Combes, dépendant de la métairie appelée Maceltian lui appartenant. Malgré les supplications du sieur Capmal pour faire arrêter les poursuites, le procès s’engage 43 ».

A côté de leur vie privée et commerciale, les tanneurs assurent également, au sein de la ville un rôle public et politique lié à la vie municipale. Ils peuvent faire partie des 18 membres que compte le conseil politique, et sont nommés en tant que conseillers de la 2e classe.

Une fois nommés, ils prêtent serment à l’hôtel de ville sur les Saints-Évangiles, mis entre les mains du maire et promettent de bien et dûment faire les devoirs de leur charge. Ils ont l’obligation d’assister aux séances de délibération à peine d’amende.

En 1757, Jean Estival et Charles Privat marchands tanneurs sont nommés conseillers politiques. En 1784, Jean Joullié fils marchand tanneur est nommé conseiller politique à la place du sieur Joullié son père.

Ils peuvent également devenir l’un des trois consuls à la tête du corps de ville. En 1756, Pierre Frère est nommé 2e consul, et Jean Ponsy 3e consul; en 1789, Jean Joullié est 2e consul. Ils ne peuvent être dans tous les cas que 2e ou 3e consul; et sont élus à la pluralité par leurs prédécesseurs et les membres du conseil politique. Ils doivent pour cela être majeurs, faire profession de la religion catholique, apostolique et romaine, suivant l’enquête faite sur eux de bonne vie et mœurs. Ils prêtent serment de bien faire les devoirs de leur charge sur les Saints-Évangiles. Les gages consulaires sont de 25 livres pour le 1er consul, 20 livres pour le 2e consul, 15 livres pour le 3e consul. Ces charges offrent aux tanneurs un prestige incontestable qui, associé à leur richesse, permet à ces hommes d’appartenir à l’élite sociale de la société anianaise.

Les tanneurs deviennent aussi fermiers des biens de la communauté qui sont les prés et terres communales, le courtage, le four banal. Les affermes ont lieu pour 5 ans, leur paiement se fait le 1er avril de chaque année payable entre les mains du receveur en exercice à la décharge des impositions de la communauté. Ainsi : « Le 21 mai 1736, Jacques Arnavielhe marchand tanneur prend en afferme pour 5 ans les prés et terres de la communauté, pour 2 050 livres » 44.

Ils peuvent également comme les autres membres de la communauté se porter caution pour autrui lors de passage d’actes; être nommés collecteurs forcés pour la levée des tailles d’Aniane. Ils sont aussi, assez fréquemment et en qualité de contribuables les plus aisés de la communauté, désignés pour lui avancer les sommes qu’elle ne trouve pas à emprunter.

Mais le prestige que connaissent les tanneurs ne leur apporte pas que des avantages ; ils se plaignent d’être trop taxés, de supporter pratiquement à eux seuls tout le poids de la taxe de l’industrie et de la capitation (annexe 4) ; aussi réclament-ils très souvent des modérations de capitation qu’ils n’obtiennent pratiquement jamais.

Les tanneurs représentent un pourcentage assez faible de la population anianaise : en 1740-1750, ils sont 29 sur 1 355 habitants, ce qui représente 2,14 % de la population. En 1793, ils sont 30 pour une population de 1 841 personnes, soit 1,62 %. Cependant ils forment le principal corps de métier de la ville, et arrivent au cours du XVIIIe siècle à se hisser au rang de l’élite de la société, par le volume de leur commerce, leur fortune personnelle et leur rôle au sein du corps municipal.

Alliance matrimoniale entre tanneurs (1700-1730)
Fig. 3 Alliance matrimoniale entre tanneurs (1700-1730)
Alliance matrimoniale entre tanneurs (1730-1760)
Fig. 4 Alliance matrimoniale entre tanneurs (1730-1760)
Alliance matrimoniale entre tanneurs (1760-1789)
Fig. 5 Alliance matrimoniale entre tanneurs (1760-1789)

ANNEXES

Annexe 1

A.D.H. – C7693 (1766). Mémoire pour les tanneurs et corroyeurs de la province de Languedoc.

Plusieurs causes qui prennent leurs origines dans l’établissement du droit unique, ou qui en sont des suites, mettent les tanneurs et corroyeurs de la province dans une situation si triste et si fâcheuse qu’ils se voient réduits ou à abandonner leur commerce, comme ont déjà fait un grand nombre d’entre eux, ou aller travailler que pour leur entière peine.

Selon l’édit du mois d’août 1759, le droit sur les cuirs et peaux tannées, sans distinction quelconque, est de 2 sols par livre. Ce droit qui est exorbitant en lui-même le devient encore davantage par les circonstances qu’on va relever.

La première, c’est que le poids qui fixe la quotité du droit est pris à l’impression de la seconde marque, lorsque les cuirs et les peaux sortent du dernier apprêt, et tandis qu’elles sont encore imbibées d’une matière étrangère qu’il faut ensuite laisser évaporer, pour qu’on s’en puisse procurer la vente, de manière que le droit se trouve payé sur un poids que ces marchandises n’ont plus lorsqu’on les vend.

La seconde, c’est que les cuirs et les peaux diffèrent entre elles de qualité, leur valeur ne serait être la même, cependant l’impôt est égal, ce qui rend le droit de marque plus fort pour les mauvaises marchandises à la charge des fabricants.

La troisième, c’est que le terme assigné pour le paiement de ce droit n’étant pas assez long pour pouvoir concourir avec la vente de ces sortes de marchandises, il faut en faire les avances, ce qui diminue les emplettes ; à moins qu’on ne veuille acheter à crédit, et par conséquent plus cher. Ce crédit même tombe tous les jours parce qu’on sait au vrai le fonds de chaque fabricant au moyen des fréquentes visites que les commis à la levée du droit unique font tous les jours à leurs tanneries. Cependant jamais ce crédit ne leur fut plus nécessaire pour entretenir ce commerce, tel qu’ils l’exerçaient avant l’établissement de la marque. La raison en est que depuis cette époque les cuirs et peaux ont extrêmement renchéris.

Auparavant, l’Espagne tirait ses cuirs et ses peaux tannées de cette province, à présent les Espagnols font passer ces cuirs et ces peaux en vert chez eux, ou les font fabriquer sur la frontière. Il sort aussi par le port de Cette et de Marseille une grande quantité de ces cuirs et de ces peaux en vert. D’où naît la rareté de ces sortes de marchandises, et la nécessité où les fabricants se voient de se répandre au loin d’un côté et d’autre, ce qui les constitue en grand frais. Il est vrai que par les mêmes ports dont on vient de parler, il entre dans cette province des cuirs salés; mais sur cent il y en a toujours près de vingt-cinq de gâtés. Il n’est possible de les discerner qu’après les avoir façonnés, dont il naît une perte considérable pour les fabricants. D’ailleurs ces fabricants ne sont pas les seuls qui achètent les cuirs et les peaux en vert, il est bien d’autres gens qui en font commerce et qui les préviennent dans l’achat, et ainsi ne les ayant que de la seconde ou troisième main, ils ne les ont qu’à plus grand prix.

Si l’achat des cuirs en poil augmente par les raisons qu’on vient de déduire, le prix des cuirs tannés dans la province diminue par l’abondance des cuirs rouges qui y entrent par les ports de Cette et de Marseille, et qu’on vend à fort grand marché.

Les cordonniers qui emploient les peaux et les cuirs tannés sont assujettis au droit d’industrie comme tous ceux qui exercent des arts et métiers. Mais ils ne payent point en outre au droit sur chaque paire de souliers qu’ils font au lieu que les fabricants en cuirs et en peaux payent à l’industrie comme fabricants et 2 sols pour chaque livre de la marchandise qu’ils fabriquent, ce qui est payer deux fois pour le même objet.

Si à ces conditions l’on ajoute la capitation, les vingtièmes, la taille ou les loyers des tanneries, la nourriture et le salaire des ouvriers qu’on emploie, le décharnement qu’il faut faire aux cuirs et aux peaux pour pouvoir les tanner. Les matières qui servent à cet apprêt, le temps et les œuvres qu’il faut leur donner pour les amener à leur perfection, les frais du transport de ces sortes de marchandises et le déchet qu’elles en souffrent, l’argent qu’on dépense aux foires ou en emprunts, le délai du paiement des ventes et les pertes inévitables à tous négociants. Il sera clair comme le jour que les fabricants ne peuvent soutenir leur commerce puisqu’ils ne vendent les cuirs tannés qu’au même prix qu’ils les achètent en vert, et les peaux tannées que 24 sols, qu’il leur coûte de 19 à 20 sols, car quelque augmentation que les peaux et les cuirs puissent prendre entre leurs mains, elles ne seraient jamais être en proportion des dépenses auxquelles les exposent leurs fabrications.

Tout le mal vient en ce qu’en dressant le tarif du droit unique on a supposé que les cuirs et les peaux tannées se vendaient dans cette province au même prix que dans la ville capitale du royaume, mais la différence est fort grande.

Au reste, on voit assez sans qu’il faille le dire, que la chute des tanneries dans cette province jetterait dans la misère tout ce monde d’ouvriers qui s’occupent aux cuirs et aux peaux, et qu’elle causerait un dommage immense aux seigneurs et aux communautés qui possèdent des bois de chêne vert qui sont en si grand nombre dans cette province, et dont les écorces qui servent à la fabrique des cuirs et des peaux se vendent 2 et quelquefois 3 livres le quintal, à la différence du reste du bois qui ne se vend que 6 ou 7 sols.

Annexe 2

A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1742, n° 144. Inventaire des meubles, effets et marchandises de feu Jean Rascanier tanneur d’Aniane le 27 janvier 1742.

Nous Jean Galhac gradué viguier général en la temporalité de l’abbaye d’Aniane, en compagnie du procureur juridictionnel et de notre greffier, nous sommes transportés dans la maison dudit Rascanier située dans l’enclos dudit Aniane à la rue dite Vieille, confrontant ladite rue, Guillaume Cournon et Mathieu Devèze.

Dans le membre du premier étage de la maison servant de cuisine et qui répond à la rue y avons trouvé :

  • Une main bois noyer de bonne valeur servant à pétrir le pain.
  • Plus une table avec ses pieds de bois blanc presque usée.
  • Plus quatre sacs de toile grise vides de bonne valeur.
  • Plus six chaises garnies de bois demie usées.
  • Plus une chaise bois noyer.
  • Plus deux petits chauderons cuivre pouvant contenir un seau d’eau chacun.
  • Plus un autre chauderon cuivre pouvant contenir deux seaux d’eau.
  • Plus une poêle fer servant à frire.
  • Plus une broche fer.
  • Plus un fer à l’entour du feu pour contenir les cendres.
  • Plus une pelle fer pour le feu.
  • Plus une mouchette fer pour le feu.
  • Plus une paire chenets fer.
  • Plus un soufflet.
  • Plus douze assiettes de terre.
  • Plus six plats de terre.
  • Plus deux cruches de terre.
  • Plus un flacon de terre contenant un pot.
  • Plus deux flacons de verre contenant feuillette chacun.
  • Plus deux verres servant pour boire.
  • Plus un bois avec son cadre et un couteau attaché avec un anneau, servant à couper le pain pour la soupe.
  • Plus un crible.
  • Plus une romaine fer pesant neuf livres du petit poids et trente sept livres du grand poids.

Dans la chambre dudit premier étage attenante au membre servant de cuisine, et qui est vis-à-vis de la porte d’entrée ; dans laquelle le feu Rascanier est décédé, avons trouvé :

  • Un lit bois noyer avec un garniment à l’entour de coutonnat jaune, sa paillasse toile grise, matellas laine, traversin plume, couverture laine, deux linceuls toile grise que ledit Jean Rascanier fils dit appartenir à Françoise Bouet son épouse.

Plus dans un cabinet bois blanc a été trouvé :

  • Six linceuls toile grise demi usés, une couverture de coutonnat blanc de bonne valeur, quatre douzaines serviettes communes demie usées, quatre tours de col de mousseline, douze chemises du défunt, savoir trois de toile blanche et neuf de toile grise, le tout demi usé, quatre nappes toile de fil de bonne valeur, deux nappes toile grise demie usées, un habit de drap de Lodève obscur avec sa veste et culotte demi usé du défunt, deux paires de bas de laine du défunt, une paire de souliers du défunt, un chapeau de laine du défunt, un bonnet de laine du défunt, une veste croisée de cadis presque usée du défunt, une chemisette aussi de cadis presque usée du défunt, une paire de culotte de toile grise presque usée du défunt.

Dans la chambre qui est à main gauche en montant du premier étage de ladite maison a été trouvé :

  • Un lit bois noyer avec son garniment de toile peinte, une paillasse, deux matellas laine, deux linceuls toile grise, un traversin plume, une couverture laine, et le dessus appelé sur ciel de toile grise que ledit Jean Rascanier dit appartenir à Françoise Bouet son épouse.
  • Plus dans le grenier à blé, quatre setiers de farine de mixture.
  • Plus deux petits cabinets bois blanc, dans lesquels avons trouvés les habits et linges de Françoise Bouet épouse dudit Jean Rascanier fils aîné.
  • Plus deux vieilles caisses bois noyer.
  • Plus deux chaises bois.
  • Plus un petit coffre bois noyer que ledit Jean Rascanier fils dit appartenir à Françoise Bouet son épouse.
  • Plus un bassinoir cuivre presque neuf.
  • Plus une casserole cuivre.
  • Plus un réchaud fer.
  • Plus un petit poêlon cuivre.

Dans le membre haut du second étage, qui est sur la chambre vis-à-vis la porte d’entrée de ladite maison, a été trouvé :

  • La moitié d’un cochon salé.
  • Plus un manteau de drap de Lodève presque usé.
  • Plus deux jarres de terre y ayant dedans environ trois quintaux et demi d’huile de poisson, laquelle huile avec d’autre qui a été employée avant le décès dudit Rascanier père pesant en tout quatre cent nonante cinq livres, ledit Rascanier fils aîné nous a dit être due au sieur Bedos marchand de la ville de Pézenas. Plus deux petites jarres de terre, dans lesquelles y avons trouvé demi orjol d’huile d’olive.

Dans le membre qui est attenant le susdit y avons trouvé :

  • Environ cinq quintaux de paille.
  • Plus sur un plancher qui est au-dessus les susdits deux membres, quatre quintaux ou environ de foin de la seconde coupe.
  • Plus sur le plancher qui est sur ledit membre servant de cuisine, un bois de lit sans planches presque usé.
  • Plus cinquante livres ou environ de cotes sèches.
  • Plus six couteaux fer de rivière demi usés.
  • Plus trois couteaux revers de fer, savoir deux grands et un petit.
  • Plus deux couteaux en pierre de rivière.
  • Plus une table bois blanc servant à porter le pain au four.
  • Plus un cadre de bois avec ses cordages servant à charrier les gerbes.
  • Plus deux cent mottes d’écorce de chêne vert servant à brûler.
  • Plus une petite échelle de huit échelons fort usée.

Dans le membre bas de ladite maison servant de boutique y avons trouvé :

  • Une grande table bois noyer servant à travailler les peaux demie usée.
  • Plus deux fers appelés vulgairement valets.
  • Plus une autre grande table bois noyer servant à travailler les peaux très usée.
  • Plus deux fers troués en rond taillant appelés vulgairement lunettes servant à parer les peaux.
  • Plus six bois d’un pied de long cannelés appelés vulgairement paumelles servant à préparer les peaux.
  • Plus deux bois et lièges attachés servant à travailler les peaux appelés vulgairement lièges.
  • Plus un petit chaudron cuivre pouvant tenir demi seau d’eau dans lequel il y a environ deux livres d’huile de poisson.
  • Plus deux tabliers de rivière peau.

Dans le membre sous ladite boutique servant de cave y avons trouvé :

  • Six tonneaux de demi muid vides.

Dans le membre attenant à la boutique de ladite maison servant d’écurie y avons trouvé :

  • Un mulet poil gris hors d’âge avec son bât et collier demi usé.

Nous étant transportés dans une autre maison size à ladite rue et faisant face à la précédente avons trouvé dans le membre bas d’icelle :

  • Soixante dix peaux de veau en poil pouvant peser neuf livres, une portant l’autre.
  • Plus quarante fagots d’écorce de chêne vert en candIe pouvant peser un quintal et demi chacun.
  • Plus un monceau d’écorce en farine pouvant y en avoir quatre quintaux et demi.
  • Plus dix panneaux d’osier servant à faire sécher la colle demi usés.
  • Plus un grand panier d’osier servant à laver la bourre demi usé.
  • Plus un forçat avec sa reille et cordes.
  • Plus une échelle servant à monter au plancher.
  • Plus vingt cinq livres de bourre rouge.
  • Plus une paire de corbeilles servant à charrier le fumier.

Dans le membre bas de ladite maison y avons trouvé :

  • Un moulin servant à mettre en farine l’écorce de chêne vert, en état.
  • Plus un chaudron bâti sur un fourneau depuis environ quinze jours, que ledit Jean Rascanier fils aîné nous a dit être dû au sieur Bouillon chaudronnier de Gignac.
  • Plus deux cuves bois servant au métier de tanneur presque usées, une desquelles est cerclée de trois cercles de fer et l’autre de deux.
  • Plus deux comportes dans une desquelles il y a soixante quinze livres d’écorce de chêne vert en farine.
  • Plus une pelle bois.

Et finalement un cabalet bois servant pour racler les peaux.

Nous ayant été dit que des peaux délaissées par le défunt sont dans les tanneries de Pierre Prades, et d’Étienne Garonne tanneurs dudit Aniane, nous nous sommes transportés dans la tannerie dudit Pierre Prades située au faubourg appelé Regagnas, confrontant Étienne Garonne, le chemin et la rivière des Corbières, y avons trouvé :

  • Quatre vingt peaux de veau pelens pouvant peser six livres pièce.

Plus dans la tannerie dudit Étienne Garonne située au même faubourg de Regagnas confrontant ledit Pierre Prades, la rivière des Corbières et le pont de la rivière, y avons trouvé :

  • Soixante dix peaux de veau petits pouvant peser quatre livres pièce étant dans les creus appelés pelens.
  • Plus vingt peaux de rosse dans une cuve pelen.
  • Et finalement trente sept peaux de veau dans une cuve prêts à mettre à l’huile, pouvant peser sept livres chacune.

Nous nous sommes transportés dans la maison dudit feu Rascanier pour procéder à l’inventaire des actes et papiers délaissés par ledit feu Rascanier Premièrement un extrait de testament de Barthelemy Bouet d’Aniane du 2 février 1678 reçu par feu maître Pierre Galhac dudit Aniane.

  • Plus un extrait de contrat d’achat de deux pièces de terre l’une au tènement de Saint Rome, et l’autre audit tènement fait par Pierre Baumelle maître boulanger d’Aniane, à Guillaume Blaquière fils de feu Hélias dudit Aniane du dernier mai 1688 reçu par feu maître Pierre Galhac notaire, au bas duquel extrait il y a la quittance du bd faite par le révérend père Dom Gabriel le comte prieur de l’abbaye d’Aniane du 21 juin 1688.
  • Plus une déclaration faite par le sieur Verrière cadet habitant d’Aniane qui tient quitte le sieur Bouet de toutes les affaires qu’ils ont ensemble, en date du 10 mai 1730.
  • Plus un extrait du mariage de Jean Rascanier et Gabrielle Arnaud du 11 février 1713 reçu par feu maître Bonniol notaire d’Aniane.
  • Plus un exploit d’assignation à la Bourse de Montpellier, fait à la requête de Jean Rascanier, contre Jean Pons son paràtre du 17 septembre 1714, et un appointement de la Bourse de renvoi au sieur Serane père marchand de Gignac pour les entendre et envoyer son avis en date du 27 septembre 1714, au dos duquel sont les exploits de signification en date des 8 et 9 novembre audit an.
  • Plus une quittance de sieur Pierre Labaume d’Aniane de tous les remèdes que feu son père a fait à feu Pierre Baumelle et à sa famille en date du 12 décembre 1718.
  • Plus l’extrait du mariage d’André Bouet et Marie Baumelle du 20 mai 1720 reçu par feu maître Pierre Galhac notaire d’Aniane.
  • Plus un compte arrêté du sieur Galabert de Montpellier du 26 mai 1728.
  • Plus un exploit d’assignation donnée à la requête de Jean Rascanier, contre le nommé Fric fils cordonnier de Saint-André devant la Bourse de Montpellier en condamnation de 14 livres pour vente de marchandise en date du 26 mars 1735. Plus un compte de 42 livres 10 sols, au bas duquel est écrit reçu acompte 36 livres, et ensuite il y a un reçu de 6 livres 10 sols signé par le sieur Bertrand marchand de Gignac en faveur du sieur Rascanier du 8 mars 1737.

Et finalement un appointement de la Bourse de Montpellier du 30 juin 1737 rongé en partie par les rats, portant condamnation en faveur de Jean Rascanier de la somme de 43 livres, avec dépans liquidés à 5 livres 5 sols contre le nommé Fric père maître cordonnier du lieu de Saint-André.

Annexe 3

A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1773, n° 281. Délibération du corps des tanneurs.

Entre sieurs Jean Estival et Antoine Roussel marchands tanneurs d’Aniane, sindics et prévôts dudit corps suppliant, par requête tendant à ce que à la délibération prise par ledit corps le 29 octobre dernier il nous plaise l’autoriser, ce faisant ordonner qu’à l’avenir aucun des maîtres du corps ne pourra prendre et donner de travail à aucun journalier travaillant dudit métier chez un maître, qu’autant que le maître que ledit journalier quittera voudra bien y consentir, ou qu’autant que le journalier aura été un mois sans travailler chez le maître chez lequel il se sera retiré. Il en sera de même pour les garçons non mariés, lesquels les maîtres ne pourront prendre ni donner du travail qu’après trois mois qu’ils auront quittés leur maître, à peine de 100 livres d’amende pour le maître qui contreviendra à ce-dessus. Laquelle amende sera payée entre les mains des sindics en charge, au profit dudit corps.

Comme aussi, que toutes les fois que les sindics ou prévôts convoqueront des assemblées, chacun des membres sera tenu de s’y rendre à moins de maladie, absence ou autre légitime excuse dont ils feront apparaître, et ceux qui ne comparaîtront point payeront 12 sols d’amende entre les mains desdits sindics au profit dudit corps. Faire défense aux maîtres de prendre Jean Jourdan, Barthélémy Paloc et Servel garçons tanneurs pendant les trois mois qui ont commencés le 29 octobre dernier, à peine de 100 livres d’amende pour le maître contrevenant; payable et applicable comme dessus au premier commandement qui lui sera fait, en vertu de notre ordonnance qui interviendra, auquel effet ordonner qu’elle sera exécutée par provision, nonobstant oppositions et appellations quelconques. Ladite requête répondue de notre ordonnance de soit-communiqué au procureur juridictionnel du 18 de ce mois, vu par nous Jean Galhac viguier de l’abbaye d’Aniane, la délibération prise par le corps des maîtres tanneurs d’Aniane le 29 octobre dernier, la requête présentée par les sindics dudit corps ci-dessus mise en qualité avec notre ordonnance de soit-communiqué au procureur juridictionnel du 16 de ce mois, et les conclusions dudit procureur du jour d’hier.

Avons autorisé ladite délibération prise par le corps des marchands tanneurs d’Aniane le 29 octobre dernier, ce faisant ordonnons qu’à l’avenir, aucun des maîtres dudit corps ne pourra prendre et donner du travail à aucun journalier, travailleur dudit chez un autre maître, qu’autant que le maître que ledit journalier quittera voudra bien y consentir, et qu’autant que ledit journalier aura resté un mois sans travailler chez le maître dont il se sera retiré. Que pareillement, aucun des maîtres dudit corps ne pourra prendre ni donner du travail aux garçons non mariés qu’après trois mois qu’ils auront quittés leur maître, à peine de 100 livres d’amende contre le maître qui contreviendra au profit dudit corps. Laquelle amende sera payée entre les mains des sindics en charge.

Ordonnons en outre, que toutes les fois que les sindics ou prévôts convoqueront des assemblées, chacun des membres sera tenu de s’y rendre à moins de maladie, absence ou légitime excuse dont ils feront apparaître à peine de 12 sols d’amende audit profit dudit corps, payable entre les mains desdits sindics. Faisons défense aux maîtres dudit corps de prendre chez eux Jean Jourdan, Barthélémy Paloc et Servel garçons tanneurs pendant les trois mois qui ont commencés le 29 octobre dernier, à peine de 100 livres d’amende contre les maîtres contrevenants; payable entre les mains desdits sindics au profit dudit corps; au premier commandement qui lui sera fait en vertu de la présente ordonnance, qui à cet effet sera exécutée par provision nonobstant oppositions quelconques.

Donné à Aniane dans la chambre du conseil le 24 décembre 1773.

Annexe 4

A.D.H. – IIE4 214 f° 133. Délibération du corps des tanneurs contre l’excès d’imposition.

L’an 1765 et le 25 mai avant midi, dans Aniane au diocèse de Montpellier, par devant nous Jean Galhac avocat en parlement et notaire royal dudit Aniane; le corps des maîtres tanneurs étant assemblé dans l’étude de nous dit notaire, heure de 8 du matin en la forme ordinaire pour y délibérer sur ce qui suit.

Par les sieurs Jean Joullié et Jacques Cassan prévôts du corps desdits maîtres tanneurs, a été proposé que leur corps gémit sous le poids des impôts que les membres sont obligés de payer le droit de marque établi sur les peaux ouvrées leur enlève presque tout leur argent, parce qu’étant obligés d’acheter argent comptant les peaux en poil, et étant obligés de les bailler ouvrées à crédit. Les calamités du temps et le manque des récoltes ou leur font languir leur argent, ou le leur font perdre par des banqueroutes qui ne sont que trop fréquentes. A ce premier subside dévorant, qui fait que la plupart d’entre-eux s’efforçent de travailler jour et nuit avec leur famille pour subvenir à tous leurs besoins ; se joignent ces deux autres qui sont l’industrie et la capitation. Si le premier subside les écrase, ils ont au moins la consolation de l’être proportionnellement aux peaux qu’ils ouvrent, leur sort en cela est égal à celui des marchands tanneurs des villes. La même loi les lie, mais il n’en est pas de même de l’industrie et de la capitation. Serait-ce que pour ces deux impôts, ils sont associés avec le reste des commerçants, et des personnes sujettes à ces mêmes impôts de la communauté d’Aniane ? Cette société serait-elle capable de leur rendre ces impôts plus onéreux ?

Quoiqu’il en soit, il est vrai toujours de dire que la communauté d’Aniane jette sur le corps des tanneurs la plus grande partie de ces impôts, car elle y s jeté la présente année 900 livres de 1 700 livres qui fait la totalité de l’industrie d’Aniane. Quoique les tanneurs ne sont que 18 de nombre, parmi lesquels ils ne sont que 7 à 8 qui fassent un commerce médiocre, le restant ne travaillant presque pas, et certains ont même été forcés de quitter ce commerce. De façon que par cet ordre il est des tanneurs qui payent 140 livres et 150 livres pour leur quotité d’industrie ; tandis que le plus fort des maîtres tanneurs de Montpellier et de Pézenas ne payent point 40 livres d’industrie. D’autre part, sous prétexte que le commerce des tanneurs demande beaucoup d’ouvriers qu’on prend ordinairement du lieu, ce qui fait vivre beaucoup de familles. La communauté prend de là occasion de les taxer à la capitation, les uns 36 livres, les autres 40 livres, jusques à 55 livres, à ce non compris leurs mères, frères et soeurs qui y sont compris séparément et dont la taxe rejaillit sur eux comme vivant ensemble, et étant débiteurs de leurs légitimes. Ces excessives taxes ont donné lieu au corps des tanneurs de se plaindre à messieurs les commissaires du diocèse, leur plainte a été toujours constamment rejettée par ce que la communauté a eu soin de dire que c’était le seul et principal commerce d’Aniane que la tannerie. Le restant des commerçants ne consistant qu’en un confiseur d’olives, deux fabricants de tartre dont un fait encore du savon, 2 marchands de toiles blanches et du fil, quelques vendeurs de sardines, 7 à 8 cordonniers, 4 tailleurs, 5 maçons, et 4 menuisiers. S’il est d’autres personnes qui soient sujettes à l’industrie, le nombre en est fort petit. On comprend aisément que les tanneurs sont le véritable objet de la taxe totale jetée sur la communauté d’Aniane. Il convient donc de prendre les voies de droit pour parvenir à faire diminuer cette totalité.

Requérant l’assemblée de délibérer sur les deux objets de l’industrie et de la capitation, la matière mise en délibération, il a été délibéré et donné pouvoir aux sieurs Joullié et Cassan prévôts actuels du corps de présenter requête pardevant qui de droit, pour demander la modération au nom du corps des tanneurs de leurs taxes d’industrie et de la capitation, ce faisant celle de la totalité. Les commerçants d’Aniane étant hors d’état de payer ces taxes, et à ces fins de constituer tel procureur qu’ils trouveront à propos et de fournir tous les mémoires nécessaires.

Approuvant d’ores et déjà tout ce que ledit procureur constitué fera, ce qui a été arrêté unanimement, et ont lesdits prévôts et maîtres tanneurs signés, et nous notaire royal dudit Aniane requis et soussigné.

Notes

1. Mémoire de D.E.A. S. Chatal, Les tanneurs d’Aniane de 1700 à 1789, université Paul-Valéry, Montpellier III, juin 1988, dirigé par Mme A. Jouanna. Mémoire de maîtrise de S. Chatal, L’Administration d’Aniane de 1740 à 1760, université Paul-Valéry, Montpellier III, juin 1987, dirigé par Mme A. Jouanna.

2. A.D.H. – BB19 f° 340.

3. Diderot et d’Alembert, L’Encyclopédie : article l’Art du cuir, Paris, 1751. Jérôme François Delalande, L’Art du tanneur, description des arts et métiers, L.F. de la Tour, 1764.

4. Jérôme François Delalande, L’Art du corroyeur, description des arts et métiers, Paris, L.F. de la Tour, 1767.

5. Claude Alberge, « Le travail des cuirs et peaux dans la généralité de Montpellier au milieu du XVIIIe siècle », Études sur Pézenas et l’Hérault, XII, n° 4, 1981.

6. A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1771, n° 246.

7. Pierre A. Clément, Les chemins à travers les âges en Cévennes et Bas-Languedoc, Millau, Presses du Languedoc, 1983.

8. A.D.H. – BB19 f° 689.

9. A.D.H. – C5950 (1780-1788) Tableau des fabriques du diocèse de Montpellier et de leurs besoins en bois et en charbon.

10.   A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1742, n° 297.

11.   A.D.H. – 11E4 414 f° 802.

12.   A.D.H. – C2665 (1601-1747) Tanneries, peaux brutes et ouvrées.

13.   A.D.H. – 11E4 197 f° 426.

14.   A.D.H. – 11E4 214 f° 104.

15.   A.D.H. – C5699 (1771-1787) Mémoire sur la fabrication des cuirs tannés et des peaux apprêtées.

16.   A.D.H. – 11E4 194 f° 373.

17.   A.D.H. – C3173 (1752) Tanneries, cristal de tartre et taillanderies d’Aniane.

18.   Louis Dermigny, « Les foires de Pézenas et de Montagnac au XVIIIe siècle », extrait des Actes du congrès régional des fédérations historiques de Languedoc, Carcassonne, mai 1952.

  19.   A.D.H. – C5474 (1787-1788) Exportation de Languedoc aperçu du commerce en denrée et en produit d’industrie.

20.   A.D.H. – C7693 (1766) Mémoire des tanneurs d’Aniane contre les commis de la ferme trop rigoureux.

21.   A.D.H. – 11E4 480 f° 112.

22.   A.D.H. – 11E4 204 f° 184.

23.   A.D.H. – 11E4 480 f° 5.

24.   A.D.H. – 11E4 200 f° 117.

25.   A.D.H. – 11E4 215 f° 183.

26.   A.D.H. – 11E4 224 pas de P.

27.   A.D.H. – C2668 (1752-1784) Tanneries : cuirs bruts et ouvrés.

28.   A.D.H. – 11E4 413 f° 432.

29.   A.D.H. – 11E4 414 f° 831.

30.   A.D.H. – 11E4 218 f° 235.

31.   A.D.H. – 11E4 417 f° 230.

32.   A.D.H. – 11E4 201 f° 221.

33.   A.D.H. – 11E4 201 f° 13.

34.   A.D.H. – 11E4 226 pas de P.

35.   A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1784, n° 335.

36.   A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1766, n° 212.

37.   A.D.H. – 11E4 214 f° 412.

38.   A.D.H. – 11E4 205 f° 300.

39.   A.D.H. – 11E4 197 f° 536.

40.   A.D.H. – BB15 f° 248.

41.   A.D.H. – BB18 f° 74.

42.   A.D.H. – 11E4 207 f° 405.

43.   A.D.H. – Ordinaires d’Aniane 1763, n° 121.

44.   A.D.H. – 11E4 206 f° 108.