Les pensions abbatiales des prieurés grandmontains de Saint-Michel de Lodève et Montaubérou

Les pensions abbatiales des prieurés grandmontains

Le fonds de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, conservé aux Archives départementales de la Haute-Vienne et récemment classé, comporte un gros tiers de documents concernant les prieurés et autres établissements grandmontains 1. Malheureusement les deux prieurés héraultais, Montaubérou et Saint-Michel de Lodève, n’y sont représentés que par quatre documents 2 n’offrant qu’assez peu d’informations sur leur histoire. Nous les livrons néanmoins à la curiosité des érudits.

La plus ancienne de ces pièces est une menace d’interdit jetée sur Montaubérou et Saint-Michel, afin d’obtenir le paiement des pensions abbatiales. En effet, chacun des trente-neuf prieurés était tenu de verser à l’abbé de Grandmont, en tant qu’abbé général de l’ordre, une redevance annuelle intitulée « pension ». Près de deux cents pièces de parchemin et de papier relatives à ces pensions nous sont parvenues, attestant les difficultés que les abbés rencontrèrent en tout temps pour obtenir leur versement. La papauté dut s’en mêler à maintes reprises. Ainsi, en 1324, sept ans après avoir structuré la nébuleuse grandmontaine selon le modèle standard du monachisme de l’époque, le pape Jean XXII informait l’ordre qu’il avait chargé certains diginitaires de Limoges d’obliger les prieurs et administrateurs de l’ordre à payer les pensions 3. En 1346, une bulle de Clément VI revint sur divers points d’organisation de l’ordre, dont les pensions 4. Un siècle plus tard (1467), Paul III dut nommer des arbitres pour juger un différend survenu à ce sujet avec le prieur du Bois de Vincennes 5. Sans doute entrait-il autant de négligence que de mauvaise volonté dans ces mauvais paiements, car les pensions étaient en général modiques. Mais leur total représentait pour l’abbé un revenu conséquent de près de 1 500 livres par an (toutefois, Grandmont devait verser à Rome une somme pratiquement équivalente).

Le document est un petit parchemin d’une vingtaine de centimètres de large, dont voici la traduction (nous publions le texte en annexe).

« Guillaume, par la permission divine abbé du monastère et de tout l’ordre de Grandmont rattaché à l’Église romaine sans aucun intermédiaire, à notre cher fils en le Christ, Frère … [ici un blanc de la longueur d’une demi-ligne environ] et à tous les autres qui nous sont subordonnés, salut dans le Seigneur. En vertu de la sainte obédience et sous peine de l’excommunication que nous portons contre vous et chacun des vôtres par cet écrit si vous ne faisiez ce que nous vous mandons, nous vous mandons expressément : – que vous vous rendiez personnellement aux prieurés de Montaubérou et de Saint-Michel, et que vous avertissiez les prieurs de nos prieurés conventuels susdits, une première fois, une deuxième et une troisième, et par un édit péremptoire pour toutes 6, de payer et remettre, sous huit jours après une sommation de cette sorte à eux faite et intimée, outre les dépenses des écrits et du messager, à nous ou à notre receveur général, les sommes suivantes, pour le prieur de Montaubérou 24 livres tournois et 4 gros catalans par once, et pour le prieur de Saint-Michel 9 livres et 15 sous tournois et 2 gros aussi catalans par once, sommes dont ils nous sont redevables à raison des pensions annuelles qui sont dues à nous et à notre monastère ; – et si, au plus tard une fois le terme de l’Ascension écoulé, malgré votre avertissement, ils ne le font pas, que vous les suspendiez a divinis, et au bout de quatre jours immédiatement suivants nous leur jetons l’interdit et les excommunions ; – que vous les déclariez publiquement ainsi excommuniés dans chacune de vos églises les dimanches et jours de fêtes ; – au cas où ils voudraient au contraire alléguer une cause juste et raisonnable, que vous les citiez à comparaître pour plaider celle-ci, à Grandmont, devant nous ou notre vicaire général, à tel jour précisé et idoine, non férié, afin qu’ils disent et justifient les raisons et arguments en vertu desquels ils ne sont aucunement tenus aux susdites pensions, et qu’ils fassent ultérieurement selon le droit et la raison, de telle sorte que, ayant été ainsi procédé par vous, il ne puisse nous être justement objecté ou reproché de négligence ou de mépris ; – enfin que vous ayez soin, de vive voix ou par écrit, de nous rendre compte fidèlement de ce que vous aurez fait ».

En résumé l’abbé charge un mandataire d’aller réclamer aux prieurs de Montaubérou et de Saint-Michel le paiement sous huitaine des pensions abbatiales ; faute de règlement d’ici l’Ascension, l’interdit sera jeté sur les prieurés et les prieurs automatiquement excommuniés, à moins qu’ils ne veuillent venir plaider leur cause à Grandmont.

Apparemment cette menace n’alla pas à son terme. En effet, outre le fait que le nom du destinataire chargé de porter la sommation est resté en blanc, le document s’achève abruptement, sans formule de validation, ni date, ni signature, alors que des pièces similaires se concluent par Datum in Grandimonte sub sigillo nostro, die…, anno… 7. Il ne fut donc pas envoyé. Pourtant il ne s’agit pas d’un brouillon car la mise en page est convenable et la graphie assez soignée. En l’absence de date, l’examen de l’écriture nous permet d’attribuer le document au XVe siècle. Dès lors, le prénom de l’abbé nous fournit une fourchette de datation, puisque le seul abbé de Grandmont prénommé Guillaume au XVe siècle fut Guillaume de Fumel. Le document doit donc être daté entre 1437 et 1471.

Le texte obéit à un formulaire courant pour ce type de sommation. Pour prendre un exemple extérieur à Grandmont et antérieur de deux siècles, le vicomte de Limoges et ses gens, coupables d’avoir forcé un pressoir de l’abbaye Saint- Martial de Limoges, volé le vin et une quinzaine de chevaux, se virent semblablement menacés par l’official en 1273 8. L’ossature formulaire de ce dernier acte est identique : « Nous vous mandons… que vous vous rendiez personnelle-ment… que vous avertissiez… une première fois … et s’ils ne le font pas… nous les excommunions… que vous les déclariez publiquement, etc. » 9. L’obligation de répéter par trois fois l’avertissement ainsi que la mention d’édit péremptoire, habituels dans ce contexte, proviennent d’un article du code de Justinien précisant que le juge pourra entendre les arguments du plaideur présent si la partie adverse, convoquée trois fois par écrit ou bien par un édit péremptoire 10, néglige de se présenter. Mais ici il ne s’agit plus que d’une formule plaquée, reproduite tant bien que mal et de toute évidence non comprise par les rédacteurs 11. Le phénomène est courant dans les actes médiévaux, qui procèdent par reproduction, plus ou moins fidèle, d’actes antérieurs pris comme modèles 12.

Un point délicat est la monnaie dans laquelle sont exprimées les demandes de l’abbé. Outre les livres et sous tournois, il réclame deux sommes de grossorom catononiorum. Dans les deux cas la lecture ne fait pas de doute, mais cette graphie est étonnante : on pense à cataloniorum. Certes, la substitution d’un n au l peut se comprendre : en effet la forme Catanania est attesté pour Catalania, la Catalogne, de même que Barchinona pour Barcelona 13. Mais le o (catononiorum) au lieu d’un a (catanoniorum) ne peut s’expliquer que par le fait que le rédacteur n’était pas très fixé sur la dénomination de cette contrée. Quoi qu’il en soit, il ne fait guère de doute qu’il se soit agi de gros catalans. Quant aux sommes dues pour ces deux prieurés, d’une dizaine ou une vingtaine de livres, elles sont tout à fait dans la norme des pensions abbatiales grandmontaines.

Faute de date précise, il est hasardeux de gloser sur le contexte dans lequel ce document a été élaboré. Toutefois, l’attribution à l’abbatiat de Guillaume de Fumel donne des pistes intéressantes. Ce haut personnage, parent d’un capitaine puissant au temps d’une guerre de Cent ans finissante 14, bien introduit auprès du pape et du roi Charles VII, semble avoir mené une politique de reprise en main de l’ordre face aux tentations centrifuges des prieurés et à un certain refus des pensions 15.

Les trois autres documents, nettement postérieurs et rédigés sur papier, concernent eux aussi les pensions abbatiales.

Tout d’abord voici une lettre du 21 octobre 1598, signée par « Philippe, prieur de Saint-Michel de Gramond ». Il répond à l’abbé qui lui a écrit pour lui réclamer sa pension. Nous savons que ce dernier, François Marrand, a été élu l’année précédente, aussi Philippe lui fait-il savoir qu’il a « esté trais aizé de sçavoir à présent qui est notre maître et supérieur ». En ce qui concerne la pension, il a consulté au prieuré du Sauvage 16 la « pancarte » de tous les prieurés qui sont à la collation de l’abbé. Il y a trouvé « que ce prieuré icy nommé Saint-Michel de Grandmont de Lodève ne fait que soixante soulz » de pension (3 livres). Il a donc baillé 9 livres, pour trois ans, au frère Nicolas Lavernhe, qui lui avait acheminé la missive de l’abbé, et celui-ci lui en a donné quittance. Il termine en offrant ses très humbles services. De deux choses l’une, ou bien la pancarte était erronée, ou bien le prieur Philippe a lu un peu vite, car au siècle précédent la somme annuelle était de 9 livres, 15 sous tournois et 2 gros catalans, et non de 3 livres (60 sous). Le document suivant, quelques décennies plus tard, confirme ce montant de 9 livres 15 sous.

En effet, le 25 janvier 1685, un accord est passé dans la salle abbatiale de l’abbaye de Grandmont entre l’abbé Alexandre Frémont et dom Joseph Garnier, « supérieur du prieuré conventuel de Nostre-Dame de Saint-Michel de Lodève, vulgairement de Grandmont de Lodève ». A la demande du premier de lui payer les arrérages de la pension de 9 livres 15 sols, dont plusieurs années sont dues, le second reconnaît que celle-ci fait partie des charges de ce prieuré comme de tous les autres. Il cite un « concordat passé entre le sieur Clément Dubosq, prieur commandataire dudict prieuré » et les supérieur et religieux, le 18 août 1683, par devant Maître Pierre Pouyol, notaire royal de Saint-Guilhem, selon lequel les supérieur et religieux doivent jouir non seulement du tiers des biens et revenus du prieuré, mais encore d’un autre tiers à condition d’acquitter les charges du prieuré, parmi lesquels la pension est expressément mentionnée. Ces déclarations faites, il acquitte la pension pour une année échue à l’Ascension dernière, et propose de solliciter le prieur pour le paiement des arrérages. L’abbé acquiesce, lui délivre quittance des 9 livres 15 sous, et lui « donne pouvoir de requérir dudit sieur prieur commandataire les aresraiges dhus de ladite pention et d’en faire les suittes nécessaires et desjà commancées au grand conseil jusques à parfait payement » ; il dit avoir « donné le proffit à ladite communauté jusques en l’année eschue, eschue à l’Assention de mil six centz huictante, et le surplus lui estre réservé par ledict Père Garnier pour lui estre délivré à la première ocasion ». L’acte, auquel deux habitants de Grandmont assistent en tant que témoins, est rédigé par Demuret, l’un des notaires habituels de l’abbaye.

La situation n’est régularisée que sept ans plus tard, comme nous l’apprend la quittance du 23 septembre 1692 qui clôt ce petit dossier. A cette date, l’abbé général Henri de La Marche de Parnac (abbé de 1687 à 1715) est de passage à Saint-Michel car il effectue l’une de ces visites que prévoient les statuts de l’ordre. En compagnie de Frère Antoine Desthèves, prieur titulaire, et J.-François Lefebvre, supérieur de « Saint-Michel, autrement Grandmont de Lodève », il fait le point sur les arrérages de la pension. Faisant référence à l’acte du 25 janvier 1685 ci-dessus, tous deux constatent que plusieurs années sont dues et que le précédent supérieur avait « fait voir audit sieur abbé que luy et la communauté étoi[e]nt chargés par le contract de leur partage avec le prieur commendataire […] d’acquitter à l’avenir laditte pension abbatiale ». Il s’avère qu’il reste à payer huit années d’arrérages échues à l’Ascension précédente, soit 77 livres qui sont aussitôt remises à l’abbé général, lequel en donne quittance. L’acte est fait en double et signé par les trois religieux.

L’on peut comprendre, face à d’aussi petites sommes, qu’on ait attendu la visite de l’abbé général pour apurer les comptes. A cette époque, la moindre métairie est affermée pour une centaine de livres. Si au XVe siècle la pension annuelle de Saint-Michel valait le prix d’une ou deux paires de bœufs, selon leur état, deux siècles plus tard elle permet tout juste d’acheter une roue de charrette 17… Le fait que les pensions n’aient pas pu être réévaluées au fil de la hausse des prix leur a fait perdre beaucoup de leur intérêt pour l’abbaye mère, dont elles ne représentent plus que 4 % des revenus au début du XVIIIe siècle 18.

Annexe

Parchemin Grandmontais
Parchemin Grandmontais

Guill(elm)us, p(er)missione divina abbas monast(er)ii et totius ordinis grandimonten(sis) ad romana(m) eccl(es)iam nullo medio p(er)tinen(tis), /2/ dilecto nobis in Chr(ist)o filio, Fratri [en blanc] et om(n)ibus aliis nobis subditis, /3/ salute(m) in Domino. In virtute sancte obediencie et sub exco(mmun)icationis pena qua(m) in vos et vestru(m) que(m)libet ferimus in hiis /4/ scrip(tis) nisi fec(er)it(is) que mandamus, precipiendo mandamus quath(in)us ad prioratus de Mo(n)te Albedone et de Sancto Michaele /5/ personalit(er) accedatis, et priores pr(i)oratuu(m) nostroru(m) conve(n)tualiu(m) p(re)dictoru(m) moneatis p(ri)mo, secundo (et) t(er)cio ac uno /6/ edicto p(er)emptorio pro om(n)ibus, ut infra octo dies, post monicione(m) hui(usmod)i eis facta(m) et intimata(m), solva(n)t et tradant /7/ una cum expens(is) lict(er)aru(m) et nu(n)cii nobis seu receptori nostro g(e)n(er)ale su(m)mas, videlicet dicti p(ri)ori de Albedone viginti /8/ quatuor libraru(m) turonen(sium) et quatuor grossoru(m) catononiorum pro unc(ia), et p(ri)ori de sancto Michaele nove(m) librarum et /9/ qui(n)decim solidoru(m) turonen(sium) et duor(um) grossor(um) etia(m) catononiorum pro unc(ia), in quibus nobis tene(n)t(ur) racio(n)i pensionu(m) /10/ annuaru(m) nobis et monast(er)io nostro debitaru(m), et, de t(er)mi(n)o Asce(n)tionis D(omi)ni ultimo efflux(o), quod, nisi a vobis /11/ sic moniti fec(er)int, ip(s)os suspe(n)d(atis) a divinis, et post quatuor dies inmediate seque(n)t(es), quos int(er)dici(mus) et exco(mmun)icamus, /12/ sic exco(mun)icatos publice denu(n)ciet(is) in eccl(es)iis v(est)ris sing(u)lis diebus d(omi)nic(is) et festivis, nisi causa(m) justa(m) et racionabilem /13/ in contrarium allega(r)e voluerint, ad qua(m) allega(n)d(am) citet(is) ip(s)os apud Grandimonte(m) coram nobis aut vicario /14/ nostro g(e)n(er)ali, ad die(m) c(er)tam et compete(n)tem, no(n) feriata(m), dictur(os) et allegatur(os) eorum caus(as) et raciones cur ad 1151 p(re)missa mi(ni)me tenea(n)tur, et facturos ult(er)ius ut juris erit (et) racionis, talit(er), sup(er) hiis vos h(abe)nt(es), ne a nobis /16/ de neglige(n)cia seu co(n)temptu merito valeat(ur) redargui seu puniri, et quicquid inde fec(er)it(is), nobis viva voce /17/ aut p(er) vestras lict(er)as fidelit(er) refferre curetis.

Notes

 1.  Le répertoire vient d’en être publié : Archives départementales de la Haute-Vienne, Archives de Grandmont (1186-1792). Répertoire numérique détaillé du fonds de l’ordre et de l’abbaye de Grandmont, par Robert Chanaud. Limoges, Conseil général de la Haute-Vienne, 2009, 155 p. Tous les documents mentionnés ici sont sont conservés aux Archives départementales de la Haute-Vienne, dans la sous- série 5 H (Grandmont).

 2.  5H 96, dossier n° 17.

 3.  Cette bulle est conservée sous forme d’ordonnance et de vidimus des abbés et doyen concernés de 1369 et 1405 (5 H 40-41).

 4.  5 H 42.

 5.  5 H 63.

 6.  Voir plus loin la note relative au code de Justinien.

 7.  Par exemple une sommation au prieur de Fontblanche (Genouilly, Cher), 1426 (5 H 97 n° 28).

 8.  Alfred LEROUX, Auguste BOS VIEUX, Chartes, chroniques et mémoriaux pour servir à l’histoire de la Marche et du Limousin. Tulle-Limoges, Crauffon-Ducourtieux, 1886, 490 p., ici n° XC.

 9.  « Mandamus quathinus… personnaliter accedentes… eos moneatis… quod nisi a vobis moniti fecerint… ipsos post monicionem vestram factam excommunicamus ; excomnmunicatos denuncietis… – singulis diebus dominicis et festivis ». On retrouve aussi la formule « taliter super hiis vos habentes ne a nobis possit [aliqua] negligentia redargui seu puniri ».

10. Décision du juge mettant fin aux manœuvres de procédure des parties.

11. Le code de Justinien, 7.43.8 énonce « […] adversario tuo trinis Iitteris vel uno pro omnibus peremptorio edicto, ut praesentiam sui faceret, commonefacto », « […] ton adversaire ayant été averti d’être présent par trois écrits ou par un édit péremptoire pour tous » (c’est- à-dire à la place de ces trois écrits). Dans notre document, omnibus ne peut se rattacher à rien puisque le substantif litteris a été remplacé par les adverbes primo, secundo et tercio. En outre il s’agit dans le Corpus juris civilis d’une alternative (soit les trois écrits, soit l’édit péremptoire) alors que notre document prévoit les deux formalités, ce qui n’a guère de sens.

12. Michel ZIMMERMANN, « L’histoire médiévale coule-t-elle de source ? », La langue des actes. Acres du XIe Congrès international de diplomatique (Troyes, 2003), dir. O. Guyotjeannin. Éditions en ligne de l’École nationale des Chartes, http://elec.enc.sorbonne.fr

13. Paul AEBISCHER, « Autour de l’origine du nom de Catalogne », Miscel lània Fabra : recull de treballs de lingüistica catalana i romànica dedicats a Pompeu Fabra. Barcelone, Institut d’estudis catalans, Biblioteca filològica, XXXVII, 1998, p. 1-26.

14. Tandonet de Fumel, capitaine de la très stratégique place forte de Châlucet, aux portes de Limoges.

15. Mais le mouvement était commencé avant lui en témoigne une menace de suspension a divinis à l’encontre du prieur de Bonneval de Montusclat (Soudeilles, Corrèze) s’il ne paye pas les pensions, datée de 1431 (9 H 97, n° 29).

16. Balsac, Aveyron.

17. Deux roues ferrées de charrette valent alors 20 livres : Martine LARIGAUDERIE_BEIJAUD, De l’ermitage à la seigneurie l’espace économique et social de Grandmont, XIIe – XVIIIe siècles. Amiens, Centre d’archéologie et d’histoire médiévale des établissements religieux, 2009, 373 p., ici p. 253.

18. Martine LARIGAUDERIE_BEIJAUD, op. cit., p. 223.