Le temps des Vingtièmes du côté d’Aix en Provence
Le temps des Vingtièmes du côté d’Aix en Provence
Les opérations fiscales et financières des années 1750-1760 sont bien connues en Provence depuis la thèse déjà ancienne de G. Petit 1. Sauf par la longueur des négociations relatives à l’abonnement des nouveaux impôts la province ne s’est pas particulièrement distinguée 2. Rappelons dans le tableau suivant ce que les vingtièmes ont coûté aux provençaux, en livres tournois 3.
La bataille d’idées dont ces opérations furent l’occasion traduit l’effort du parlement de Provence pour s’imposer comme partenaire dominant dans la constellation des pouvoirs provinciaux et pour esquisser une nouvelle définition de l’organisation des pouvoirs publics dans le cadre d’un pays d’États.
1. Prééminence du parlement
En octobre 1761, parlement et Chambre des comptes d’Aix recevaient la déclaration du 16 juin 1761 portant prorogation de l’édit de février 1760 7. Celle-ci enregistra le 18 novembre tout en arrêtant des remontrances relatives à l’état général de la province, et ordonna la publication de la déclaration dans les tribunaux de son ressort. Elle s’appuyait en l’occurrence sur des lettres patentes du 16 août 1745, qui établissaient que les juges inférieurs étaient responsables devant les tribunaux ayant l’appel de leurs sentences, pour justifier cet envoi aux sénéchaussées.
Le parlement, qui n’avait pas enregistré et préparait des remontrances, en profita pour rouvrir le vieux débat sur les compétences respectives des deux cours. Son procureur général affirma que « la vérification en tant qu’elle consomme la loi est un droit qui ne peut être attaché à des tribunaux différents » : les Comptes avaient donc besoin du « concours et acquiescement » du parlement. Il fut interdit aux sénéchaussées de « procéder à aucun acte tendant à la publication et à l’enregistrement de la déclaration du 16 juin et ce sous quelque prétexte et de quelque autorité que ce fut » (11 décembre 1761).
Le raisonnement paraissait simple. Aux comptes qui déclaraient qu’en « notifiant la loi aux juges inférieurs qui nous sont subordonnés en matière d’impôt, nous ne l’avions point fait exécuter, nous l’avions simplement annoncée » le parlement rétorquait qu’ils n’avaient pu enregistrer « ce qui n’avait ni le caractère ni la forme de la loi » car il était le tribunal « où (la loi) se consomme ; le conseil (dans lequel) réside l’instruction et la délibération qui furent toujours de l’essence des lois », qui, « représentant le concours présumé de la province 8 leur imprime pars son suffrage la caractère d’une autorité complète dans cet instant décisif ou elles parviennent à leur dernier terme ». Peu après, le parlement précisait la conception qu’il se faisait de la hiérarchie des cours souveraines il était « le ministre préposé à l’établissement des lois » tandis que la Chambre des comptes était « le ministère préposé à l’exécution des lois » (23 décembre 1761) 9.
Les deux cours entreprirent alors de se faire obéir des sénéchaussées (arrêts des Comptes des 16 décembre 1761 et 2 janvier 1762 ; arrêts du parlement des 23 décembre 1761, 15 et 18 janvier 1762) tout en durcissant leurs principes. Le parlement ayant interdit aux avocats du roi de requérir l’enregistrement de la déclaration de l’autorité de la Chambre des comptes, celle-ci voulut y voir une interdiction générale et permanente 10.
Elle finit par porter l’affaire devant le conseil royal, son adversaire ne répondant pas aux mémoires qu’elle lui avait adressés. En réponse, un arrêt du Conseil du 6 avril 1762 et des lettres patentes du 19 mai 1762 rappelèrent à l’ordre la cour rivale, sans toutefois se prononcer sur le fond du litige 11. Le tout fut expédié aux sénéchaussées aux fins d’enregistrement, mais le parlement réussit à s’y opposer (arrêt du 24 juillet 1762) 12. Aussi la Chambre des comptes finit-elle par se résoudre à interdire les procureurs du roi dans les sénéchaussées pour les affaires relevant de sa compétence 13.
En janvier 1763 le conflit prit une nouvelle ampleur lorsque le parlement ordonna la suppression de la Relation de ce qui s’est passé au parlement d’Aix dans l’affaire des Jésuites depuis le 5 mai 1762, pour contravention aux règlements de l’imprimerie. Sous prétexte que l’auteur du libelle avait parlé des délibérations de la Chambre des comptes à propos d’une convocation du Bureau de Bourbon 14 ordonnée par le parlement le 6 juin 1762, celle-ci s’en saisit à son tour pour l’examiner au fond et en donna la lacération comme « faux, calomnieux et injurieux à la Cour et à ses membres » (18 décembre 1763) 15.
La réplique du parlement ne se fit pas attendre. Huit jours après, son procureur général dénonçait l’arrêt précité, « plan d’usurpation systématique… projet ambitieux… de changer d’état, d’atteinte à l’ordre public du royaume, de renverser à la fois l’économie de la législation… et celle des tribunaux ». Ses collègues arrêtèrent la suppression des exemplaires imprimés de l’arrêt de la Chambre des comptes 16. Les affiches d’un second arrêt de cette cour furent arrachées ou saisies chez l’imprimeur sur ordre du procureur général du parlement (16 avril 1763).
Habilement, les messieurs des Comptes sursirent à toute poursuite et en référèrent au roi 17. Ils réaffirmèrent en même temps une position modérée de simple égalité avec le parlement la délégation royale comportait, selon eux, le pouvoir de juger et les moyens de faire respecter les jugements, ce qui rendait égales les cours dans la police des choses qui relevaient de leur compétence.
Il y avait cependant quelque perfidie à rappeler que les prétentions du parlement énoncées en décembre 1761 portaient atteinte au principe d’insécabilité de la souveraineté royale 18, introduisaient une dangereuse nouveauté 19 et tendaient à écarter les États ou leur représentation, c’est-à-dire l’Assemblée des communautés. La position des Comptes se résumait dans la condamnation de la proposition suivante : « le parlement est comme établi au nom du prince pour consommer la loi et comme établi au nom du peuple pour préjuger son acquiescement ».
L’appel de la Chambre des comptes fut entendu. Le 21 septembre 1763 le chancelier approuvait sa conduite. L’affaire alla au Conseil, où elle semble s’être enlisée.
La guerre allait se rallumer en 1769, avec défilé des gens des comptes à travers les rues d’Aix et arrachage des affiches du parlement. Guerre sans conclusion puisque le parlement dut abandonner la partie sur intervention royale 20. Mais derrière ce conflit sur le « droit de ressort » avait surgi un débat fondamental de l’Ancien Régime monarchique comment comprendre la vérification des lois ? Quelle portée lui attribuer ?
2. De la fonction judiciaire à la fonction politique
Au fond, dans le dernier conflit, c’était l’essentiel, car la Chambre des comptes s’était constamment retranchée – et avec quelque bonheur ! – derrière la défense des prérogatives royales en matière législative. Or, simultanément, à propos du troisième Vingtième et des dons gratuits extraordinaires, le parlement de Provence avait exposé une théorie de l’État fort différente de celle que l’Assemblée des communautés de novembre 1750 avait présentée à propos de l’abonnement des Vingtièmes 21.
C’est dans les remontrances contre le don gratuit extraordinaire (édit de mars 1760) que l’on rencontre dans toute sa plénitude l’interprétation parlementaire aixoise de la vérification, contre la souveraineté royale mais aussi contre la représentation provençale : « Avant la vérification, l’ouvrage du législateur n’est ni constaté ni consommé… Les États (de 1481) stipulèrent que les lettres du prince, venant du dehors, ne pourraient être exécutées sans être présentées au conseil établi au dit pays. La vérification des édits était requise sous la forme de tous temps usitée : qu’il plaise à la cour accorder l’annexe aux lettres royaux… L’édit de la subvention générale est dans le cas prévu par les États. Il vient d’une terre étrangère. Ce n’est point au peuple à lui ouvrir l’entrée de la Provence 22. Il ne peut y être introduit que par l’annexe du conseil. Le peuple est le sujet et non le ministre de la juridiction. Ses représentants, qui sont sans juridiction et sans attribution de la puissance publique, n’ont point le droit de vérifier les lois. Une assemblée qui n’a pas la même permanence que le parlement n’a pas les mêmes forces. Des hommes réunis pour un temps limité et dont la plupart sont choisis sans épreuves ne peuvent éclaircir tous les intérêts, discuter tous les droits, guérir tous les doutes 23. L’assemblée qui se tient communément à Lambesc 24 n’est qu’une portion de la chambre du Tiers état réunie avec les procureurs du pays nés et joints pour délibérer sur les intérêts des biens roturiers.., elle ne représente point les États… L’une n’est point subrogée à l’autre puisqu’elles ont existé de tous les temps et qu’elles existent ensembles 25… On a toujours reconnu que l’Assemblée des communautés, qui représente le Tiers état, ne pouvait lier les autres ordres 26… Elle n’a pas le droit d’accepter, pour le Tiers état même, des subsides généraux ; mais lorsque l’édit qui les impose a acquis dans la vérification sa force légale, elle a le droit de représenter pour l’intérêt de tous 27 et de réclamer au nom de tous le choix de la forme de la levée et la nécessité de l’abonnement » 28.
L’affaire du troisième vingtième a amené les parlementaires aixois a se découvrir progressivement. Dès le 25 juin 1760 le procureur général avait laissé entrevoir la pensée profonde des magistrats : « Le parlement voudrait se prêter à tout mais il croit son devoir engagé à n’adopter que ce qui est possible ». Ce qui faisait écho à une lettre du premier président et intendant « Il n’est pas de magistrat qui ne se sente obligé par la loi du serment de ne pas consentir à une imposition dont Sa majesté ne tirerait elle même aucun fruit par l’impossibilité à la faire lever » 29.
Le contrôleur général Bertin comprit fort bien ce qui était en jeu. « Quelle était alors la prétention (du parlement), demanda-t-il le 18 juillet 1760 à propos de nouvelles remontrances, Étaitce que les États ne pouvaient pas traiter avec le roi et que c’était au parlement à le faire ?… Pourquoi fait-il les mêmes demandes que les États avaient faites si c’est avec les États, comme cela ne peut-être révoqué en doute, que ces demandes doivent être discutées ? » Bertin écartait également la prétendue nécessaire précession de l’enregistrement sur les négociations avec les États. Deux mois plus tard, il observait : « Ce ne peut-être vis à vis du parlement que l’on doit convenir d’aucunes conditions. Elles ne peuvent être discutées qu’avec l’Assemblée générale des communautés de Provence » (27 septembre 1760).
Le 14 octobre, dans une lettre discutant les termes de la future réponse royale aux remontrances du parlement, on trouve encore : « La compagnie veut que Sa majesté touchée de ses représentations daigne l’instruire des moyens qu’elle prend pour concilier les besoins urgents de l’État et le soulagement que mérite la province » A cette exigence, Bertin répondit le 27 qu’il « n’était pas possible d’admettre entre le roi et une cour une négociation sur des conditions convenues à l’occasion de l’enregistrement d’un édit ou d’une déclaration ». De nouvelles lettres de jussion finirent par obtenir l’enregistrement unanime de l’édit, moyennant quelques concessions mineures (janvier 1761). Mais non la fin des prétentions parlementaires ; les mois suivants furent pleins de tentatives de renégociation du montant de l’abonnement 30.
Le parlement persévéra dans son opinion. Ses remontrances contre la déclaration du 16 juin 1761 prorogeant le troisième Vingtième oublient presque la Provence au profit d’une critique générale de la politique financière, « Le plan de réformation et d’économie dans les finances tracé par Sa majesté a eu à peine un commencement d’exécution, les abus essentiels subsistent. En faudrait-il d’autre preuve que le nombre immense de tributs moins douloureux… par leur excès que par leur emploi… ? La guerre la plus juste semble n’être qu’un prétexte à tribut lorsqu’il est connu que de moindres impôts ont toujours suffi et lorsqu’on peut craindre que le tribut même ne tourne contre son objet, qu’il ne serve à favoriser sa dissipation, à reculer l’époque de la réformation, à éterniser la guerre, à déshonorer la paix. L’intrigue qui a l’art de suspendre cette réformation au milieu des malheurs de la guerre abusera bien plus facilement de la paix… Le zèle connu du ministre de nos finances ne peut suffire contre l’effort de ces ennemis intérieurs… Votre majesté pourrait-elle hésiter entre ce genre d’hommes, qui s’oppose à la réformation des abus et vos fidèles magistrats à qui l’intérêt et l’ambition sont étrangers. Un cri calomnieux… s’élève contre le corps de la magistrature… et veut détruire la seule digue qui peut arrêter le torrent des déprédations et, en privant Votre majesté de nos services, éteindre cette lumière destinée à l’éclairer...
Un système destructif du gouvernement menace l’une des plus saintes lois de la monarchie, la nécessité de la délibération dans les enregistrements. On a tenté ces derniers temps d’étouffer les voix des magistrats… en interrompant par des coups d’autorité la voix des magistrats…, en interrompant par des coups d’autorité des délibérations entamées et en établissant.., des levées de tributs que l’examen ne précède pas ».
Dans la suite des remontrances se rencontre une mise en garde contre la tentation de l’impôt permanent 31 et surtout de nouvelles mises en cause de la politique financière : « La cessation des paiements du trésor royal depuis quatre années, combinée avec l’accroissement des impôts, est un évènement inouï… L’État ne semble plus reconnaître de règles et d’engagements de lui à ses membres… L’argent, qui doit tout vivifier, n’a plus de mouvement que pour aller grossir le faste de la cour et le luxe de la capitale ».
En conclusion, le parlement réclame à titre de compensation « l’assurance formelle du prochain rétablissement des États » 32.
Un pas important a donc été franchi vers l’installation du parlement local dans le rôle d’une assemblée représentative contrôlant la couronne. S’agit-il de la section aixoise du parlement du royaume tel que le conçoit la théorie des classes à laquelle les magistrats d’Aix ont adhéré en 1756 ? Ou d’un parlement représentant la seule Provence, comme le laisse entrevoir le débat avec la Chambre des comptes ? On ne se prononcera pas dans l’état présent de nos recherches.
L’affaire n’alla pas plus loin puisque l’abonnement fut finalement obtenu. Par certains côtés on peut la considérer comme l’aboutissement d’une évolution commencée vers 1749, époque à laquelle les remontrances contre le premier Vingtième dépassent, pour la première fois semble-t-il, l’objet précis de la vérification (un édit bursal) pour poser des principes généraux d’administration financière 33.
Par d’autres côtés, on peut y voir le début d’un puissant mouvement politique qui de 1763 à 1771 va peu à peu remettre en question tout le système financier. C’est, en 1763, la suggestion d’une réforme de la comptabilité de l’État et d’une consultation du pays dans une perspective de régénération du royaume. En 1767 celle de la supression ou de la réduction des taxes illégales ou iniques. En 1769, attaques contre le chaos budgétaire, la pression fiscale, le despotisme, les gens de finance, et exigence du respect de la légalité c’est-à-dire du consentement de l’impôt par des représentants du peuple dûment mandatés 34. Entre temps on aura vu, à propos du don gratuit extraordinaire des villes, le parlement prétendre n’enregistrer qu’après une décision de l’Assemblée des communautés sur les moyens propres à satisfaire aux demandes royales. C’était apparemment un renversement total des positions, mais on peut également y voir la volonté toujours affichée du parlement de soumettre la volonté royale au consentement des sujets 35.
3. Un bilan très provisoire
En l’espace de quelques années le parlement d’Aix semble avoir achevé sa mutation, acquérant une double stature, française et provençale, alors qu’il paraissait s’être cantonné jusqu’alors dans le rôle d’une cour souveraine provinciale aux points de vue étroitement juridiques et locaux.
On est évidemment tenté de mettre cette transformation en rapport avec le développement de l’opposition parlementaire 36. Le contexte provençal ne peut être écarté, cependant.
C’est en 1757 que la Provence a récupéré la liberté des élections communales, ce qui ne pouvait que renforcer la représentativité des délégués à l’Assemblée des communautés. Effectivement c’est à compter de ce moment que l’administration provençale est passée à l’offensive contre la seigneurie, l’intendance, l’autonomisme communal 37. C’est entre 1759 et 1761 que les Messieurs des Comptes stoppent définitivement l’extension de l’intendance 38.
Ainsi la redistribution des cartes politiques avait-elle commencé en Provence. Il n’est pas impossible que le parlement, où s’imposaient les deux fortes personnalités du premier président (et intendant !) La Tour et du procureur général Ripert de Monclar, ait jugé nécessaire de casser la double offensive de la Chambre des Comptes (pour la prérogative royale et contre son représentant à Aix) et d’une Assemblée des communautés qui commençait à se prendre pour les États de Provence 39.
L’incompétence de l’Assemblée pour les privilégiés est un argument d’ordre juridique, qu’il faut rapprocher des démarches contemporaines de la noblesse pour obtenir le rétablissement des États : l’affermissement de l’Assemblée pouvait condamner définitivement les États et peut-être le pouvoir royal, y songeait-il ? La protestation du parlement apparaît alors comme éminemment politique. Par le biais de la vérification il était le seul organisme à pouvoir prétendre s’exprimer au nom de toute la société provençale : on s’explique l’intérêt qu’il avait à une définition large (dans ses effets) et étroite (dans la responsabilité de sa mise en route) de cette procédure. En rappelant l’existence des États, il disqualifiait l’Assemblée des communautés et se rendait encore plus favorable la noblesse. En imposant une conception de l’enregistrement limitative du pouvoir royal, il promettait l’allègement de la charge fiscale, pouvait espérer l’appui du reste de la population et disqualifiait cette fois la chambre des comptes. Seul représentant de la Provence, le parlement pouvait alors esquisser une théorie du contrôle parlementaire sur les finances royales. Mais de quel parlement s’agissait-il ? Celui du royaume ou celui d’Aix et des autres provinces ?
Faut-il y voir une preuve de l’égoïsme des Messieurs du parlement ? Pas nécessairement. Une vision étroitement juridique de la société et de l’État, dont la théorie des ministères constitue un indice et dont nous savons qu’elle était celle du premier président 40, peut donner à cette politique une touche incontestable de sincérité.
L’affaire des impositions des années 1760 fait prendre une autre dimension aux multiples conflits de préséance et de compétence qui opposent Parlement et Chambre des comptes à Aix dans ces années-là. De la guerre couverte elles ont passé à la guerre ouverte pour la possession du pouvoir en Provence 41.
Vue de la Provence, l’opposition parlementaire des années 1760 semble être passée à un niveau supérieur dans sa lutte contre l’absolutisme. C’est toute l’organisation de l’État qui se trouve mise en cause. Fédéralisme ou unitarisme ? Toutes les voies paraissent encore ouvertes.
Notes
1 G. PETIT. Un exemple d’impôt royal en pays d’États : les dixièmes, cinquantième, vingtième en Provence, Aix, 1953, thèse de droit.
2 De nombreuses difficultés ont retardé la conclusion de l’abonnement attitude des possédant-fief, manœuvres du négoce marseillais, mauvaise volonté du Contrôle général.
3 Les deux premiers vingtièmes ont été levés juqu’à la fin de l’Ancien régime, le troisième a été supprimé à la fin de la guerre de Sept ans et rétabli en 1782. Les chiffres indiqués sont annuels. On les comparera au montant de la capitation (700 000 L, par an jusqu’en 1763, 500 000 entre 1764 et 1778, 700 000 entre 1779 et 1783, 500 000 entre 1784 et 1789), à celui de la double capitation 134 500 L. par an entre 1760 et 1764), à celui du don gratuit (770 000 L. par an) et du don gratuit extraordinaire des villes (536 000 en six ans 1758-1763, 480 100 L. en cinq ans 1764-1768, 436 000 L. en six ans 1769-1774, non compris les sols pour livre. Ces sommes ont été compensées avec des dettes du roi envers la province).
4 Non compris les 2 sols pour livre du dixième établis par la déclaration de décembre 1746 et prorogés pour dix ans par la déclaration du 7 juillet 1756, puis jusqu’au 1er juillet 1772 par deux déclarations du 21 novembre 1363 et de décembre 1769, le tout ayant été abonné pour un total de 100 000 L. Les 2 sols pour livre ont été remplacés par les 4 sols pour livre du premier Vingtième et ont été abonnés à 112 000 L.
5 ibidem.
6 Le troisième Vingtième devait être perçu jusqu’à la paix. Lors de son rétablissement pendant la guerre d’indépendance des États-Unis il devait être encore perçu pendant trois années après la signature de la paix.
7 L’édit de février 1760 prévoyait la levée du troisième Vingtième en remplacement de la Subvention générale.
8 Très humbles et très respectueuses remontrances de la Cour des comptes, aides et finances de Provence au Roi, Aix, 1763 (imprimé, 268 pages 163). Le 15 janvier le parlement avait déjà fait valoir que les États de 1481 avaient exigé qu’aucune loi ne fût applicable en Provence sans avoir été entérinée par le Conseil souverain.
9 Très humbles…, p. 111 et 113.
10 Très humbles…, pièce justificative VIII : « Il alla jusqu’à soutenir que … il ne nous était pas permis de faire connaître aux tribunaux dont nous pouvons réformer les jugements la règle suivant laquelle Votre Majesté nous ordonne de les juger ». Une attestation de l’avocat du roi en la sénéchaussée de Brignolles donne le sentiment que l’interprétation des Comptes n’était peut-être pas dénuée de tout fondement : « Nous n’avons requis l’enregistrement (de l’édit de février 1760 expédié par la Chambre des comptes) que par inadvertance puisqu’aucun autre édit et déclaration enregistrés au parlement et publiés dans notre sénéchaussée de son autorité n’a été publié et enregistré une seconde fois de l’autorité de la cour des aides » (Arch. dép. des Bouches du Rhône, C 3325).
11 Très humbles…, p. 21. Il n’est pas interdit d’y voir la main de Bertin, mal content de l’attitude du parlement.
12 Très humbles…, pièce justificative XIII.
13 Très humbles…, pièce justificative XV.
14 Le Bureau de Bourbon comprenait des magistrats et des personnalités aixoises. Il administrait le collège de Bourbon, c’est-à- dire l’université.
15 Très humbles…, pièce justificative XIX.
16 Très humbles…, pièce justificative XX.
17 En cas de conflit de compétence étaient prévus des conférences entre les parquets ou l’envoi des mémoires au Conseil-Ordonnances de 1548 et 1737, Édit de 1555, lettres patentes du 19 mai 1762.
18 Très humbles…, p. 73.
19 Le parlement prétendait que la délibération préalable à l’enregistrement était un concours de volontés, non de lumières. Voir note 17.
20 Paul-Albert ROBERT, Les remontrances et arrêtés du parlement de Provence au XVIIIe siècle (1715-1790), Paris, 1912, pp. 231.245. Délibérations des 27 février, 8 et 24 mars, 3, 12, 13, 28 et 29 avril 1769.
21 Arch. dép. des Bouches-du-Rhône, C 3324. L’Assemblée avait simplement réclamé le maintien du statu quo c’est-à-dire le respect des privilèges provençaux.
22 L’Assemblée des communautés avait été directement saisie de la proposition d’abonnement du troisième Vingtième, alors que le parlement examinait l’édit.
23 Argument plus que contestable : l’assemblée comportait près de 30 % d’avocats, Son animateur, l’assesseur d’Aix, en charge de manière permanente pendant un an, était lui aussi un avocat, et le plus souvent éminent.
24 L’assemblée des communautés se réunit à Lambesc, à 20 km d’Aix, depuis 1664.
25 Si l’Assemblée des communautés est apparue au Moyen Age, elle ne s’est réunie que fort rarement avant 1640.
26 Exact. Mais on n’oubliera pas que le clergé et la noblesse étaient représentés dans les délibérations.
27 Ainsi les Procureurs du pays ont-ils suggéré la somme que l’on pouvait demander à Marseille au titre du don gratuit extraordinaire des villes, alors que cette ville ne relevait absolument pas de leurs compétences.
28 Arch. dép. des Bouches du Rhône, C 3326.
29 Arch. dép. des Bouches du Rhône, C 3326.
30 Arch. dép. des Bouches du Rhône, C 3323.
31 « Si les impôts n’ont plus ni durée ni destination fixes il n’est donc plus permis d’envisager le temps où vos intentions pour le soulagement de vos peuples pourront être remplies ».
32 Arch. dép. des Bouches du Rhône, C 3325.
33 Délibérations des 30 juin 1749, 5 nov. 1756, 23 mai 1757, 20 juin 1757, 29 nov. 1759, 11 janvier, 16 février, 12 mai, 20 et 30 juin 1760.
34 Délibérations des 21 nov. 1763, 17 décembre 1766, 27 avril et 30 sept. 1767, 4 décembre 1768, 10 octobre et 4 décembre 1769, 8 novembre 1770, 1er février 1771. P-A. ROBERT, op. cit., pp. 76-97 et 566-575.
35 Arch. dép. des Bouches du Rhône C 3263.
36 J. EGRET, Louis XV et l’opposition parlementaire. Paris 1970. C’est le temps du « procès de la monarchie administrative ».
37 F-X. EMMANUELLI, Pour une réhabilitation de l’histoire politique provinciale l’exemple de l’Assemblée des communautés de Provence (1660-1786). Revue hist. de droit français et étranger, vol. 59, 1981.
38 Arch. dép. des Bouches du Rhône C 1355, 3487, 3488, 4546. Archives nationales H 1243 et 1308.
39 C’est ainsi qu’en avril 1762 les procureurs du pays réclamaient des explications sur le montant du don gratuit proposé pour Arles et Marseille, terres adjacentes.
40 F-X. EMMANUELLI. Pouvoir royal et vie régionale en Provence au déclin de la monarchie. Lille 1974, tome 1, pp. 204-210.
41 Arch. dép. des Bouches du Rhône C 3490, 3458, 3447, 2743, 3448, 3449, 3492.
