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Description

Le temps des Vingtièmes du côté d’Aix en Provence

Les opérations fiscales et financières des années 1750-1760 sont bien connues en Provence depuis la thèse déjà ancienne de G. Petit. Sauf par la longueur des négociations relatives à l’abonnement des nouveaux impôts la province ne s’est pas particulièrement distinguée. Rappelons dans le tableau suivant ce que les vingtièmes ont coûté aux provençaux, en livres tournois :

La bataille d’idées dont ces opérations furent l’occasion traduit l’effort du parlement de Provence pour s’imposer comme partenaire dominant dans la constellations des pouvoirs provinciaux et pour esquisser une nouvelle définition de l’organisation des pouvoirs publics dans le cadre d’un pays d’États.

1. Prééminence du parlement

En octobre 1761, parlement et Chambre des comptes d’Aix recevaient la déclaration du 16 juin 1761 portant prorogation de l’édit de février 1760. Celle-ci enregistra le 18 novembre tout en arrêtant des remontrances relatives à l’état général de la province, et ordonna la publication de la déclaration dans les tribunaux de son ressort. Elle s’appuyait en l’occurrence sur des lettres patentes du 16 août 1745, qui établissaient que les juges inférieurs étaient responsables devant les tribunaux ayant l’appel de leurs sentences, pour justifier cet envoi aux sénéchaussées.

Le parlement, qui n’avait pas enregistré et préparait des remontrances, en profita pour rouvrir le vieux débat sur les compétences respectives des deux cours. Son procureur général affirma que « la vérification en tant qu’elle consomme la loi est un droit qui ne peut être attaché à des tribunaux différents » les Comptes avaient donc besoin du « concours et acquiescement » du parlement. Il fut interdit aux sénéchaussées de « procéder à aucun acte tendant à la publication et à l’enregistrement de la déclaration du 16 juin et ce sous quelque prétexte et de quelque autorité que ce fut » (11 décembre 1761).

Le raisonnement paraissait simple. Aux comptes qui déclaraient qu’en « notifiant la loi aux juges inférieurs qui nous sont subordonnés en matière d’impôt, nous ne l’avions point fait exécuter, nous l’avions simplement annoncée » le parlement rétorquait qu’ils n’avaient pu enregistrer « ce qui n’avait ni le caractère ni la forme de la loi » car il était le tribunal « (la loi) se consomme , le conseil (dans lequel) réside l’instruction et la délibération qui furent toujours de l’essence des lois », qui, « représentant le concours présumé de la province leur imprime par son suffrage la caractère d’une autorité complète dans cet instant décisif où elles parviennent à leur dernier terme ». Peu après, le parlement précisait la conception qu’il se faisait de la hiérarchie des cours souveraines : il était « le ministre préposé à l’établissement des lois » tandis que la Chambre des comptes était « le ministère préposé à l’exécution des lois » (23 décembre 1761).

Les deux cours entreprirent alors de se faire obéir des sénéchaussées (arrêts des Comptes des 16 décembre 1761 et 2 janvier 1 762 ; arrêts du parlement des 23 décembre 1761, 15 et 18 janvier 1762) tout en durcissant leurs principes. Le parlement ayant interdit aux avocats du roi de requérir l’enregistrement de la déclaration de l’autorité de la Chambre des comptes, celle-ci voulut y voir une interdiction générale et permanente. […]

Informations complémentaires

Année de publication

1983

Nombre de pages

6

Auteur(s)

François-Xavier EMMANUELLI

Disponibilité

Produit téléchargeable au format pdf