Le maraudage à Pézenas (1760-1790)
Le maraudage à Pézenas (1760-1790)
p. 3 à 10
Sous l’Ancien Régime, les délits mineurs sont jugés, à Pézenas, par un bureau de police présidé soit par le maire, soit par le lieutenant de maire, le capitaine châtelain ou le lieutenant criminel, voire un des consuls présents, les troisième et quatrième consuls en sont souvent chargés quelques conseillers politiques – la sanior pars de la population-, le syndic du chapitre, l’avocat fiscal faisant office de procureur du roi et un greffier achèvent de le composer. Les délits jugés sont fort divers : le bureau surveille la qualité de la viande fournie par le boucher, empêche les commerçants de se livrer à toutes sortes de fraudes dont la moindre est le peu d’exactitude des pesées, règle les différends entre particuliers, punit les petits vols, chasse les prostituées, interdit les tapages, s’efforce d’obtenir des habitants une hygiène élémentaire, le fumier ayant une tendance remarquable à envahir les rues, enquête sur les cas de folie. Dès qu’une affaire se révèle trop importante ou simplement pour faire un exemple, elle est envoyée au capitaine châtelain. L’instruction est menée par l’avocat fiscal ou par un autre avocat de la ville désigné par le bureau, aucun défenseur n’intervient pendant le procès et si quelques modérations de peines sont octroyées à la requête des coupables, les décisions sont sans appel. Les sentences ont l’air d’être prononcées au petit malheur la guigne, sans aucun système, on est loin du tarif du code civil pour avoir utilisé de faux poids la veuve Sauvan, coupeuse à la boucherie, doit payer trois livres d’amende, pour la même faute Marie Desmazes, charcutière, en paie vingt-et-une 1. Un refus d’obéissance à un consul coûte de quelques heures à neuf mois de prison selon l’humeur du moment. On peut soupçonner cette justice d’être parfois partisane. Ainsi, le 15 novembre 1762, Igounenq, dit Lafleur, valet consulaire, va prévenir une servante qu’elle est taxée de trois livres d’amende pour jet d’eau sale ; il revient au bureau rapporter que « les Demoiselles Imbert l’avoient empesché de conduire leur servante a l’hotel de ville et que Mr Imbert père apres luy avoir donné des coups de poingts luy avoit dit que l’année prochaine son neveu seroit en charge et qu’il l’en feroit repentir, de suitte a été fait grace de l’amende a la ditte servante vu que c’étoit une méprise » 2. Bien des roulettes sont confisquées chez les cafetiers, cabaretiers, pâtissiers, etc., dont on visite les maisons de la cave au grenier, les descentes de police demeurent infructueuses chez Mme de La Bauquière, tout Pézenas sait pertinemment quelle tient une maison de jeux « où va tout ce qu’il y a d’honetes gens dans la ville » 3 mais, chez elle, on ne visite pas « différents apartemens ». Bon an, mal an, le bureau distribue tout de même quelque 240 livres d’amende au profit des pauvres de l’hôpital et une centaine de jours de prison ; il sait se montrer intraitable quand il s’agit de défendre les privilèges de la communauté 4.
À partir de 1747, c’est le bureau de police qui fixe le prix des journées des travailleurs de terre, parce qu’ils exigent « au-delà de ce qu’elles valent eu égard au prix actuel des denrées ». Naturellement, « les sages réglemens » des consuls sont rarement du goût des travailleurs. Jusqu’en 1789, ils reçoivent officiellement de 16 à 20 sols par jour pour les hommes, et 6 ou 7 sols pour les femmes. Dans une période où le prix du pain varie de 22 à 28 deniers la livre et celui du bœuf de 3 à 5 sols, avec une tendance constante à la hausse (voir graphique I), on conçoit que les décisions consulaires aient été mal prises. Le 4 février 1751, le conseil politique propose « de voir quelques compagnies d’infanterie en séjour aux cazernes de la Grange des preds affin… D’avoir de main forte pour l’exécution des ordres du Roy et pour faire réduire les journées des travailleurs dont les prix excessifs absorbent les ressources des particuliers » 5. Dix ans plus tard, on n’est pas loin de la révolte contre les « viedazes des consuls ». « Pluzieurs officiers municipaux ont éprouvé… Dans leurs biens de campagne la malice et la méchanceté de certains, de ce que certains ont eu leurs vignes arrachées, les autres leurs muriers coupés a pied » 6. Le tarif des journées s’accompagnait de recommandations sur les abus qui s’étaient glissés dans la taille des vignes ou dans le glanage, le menu peuple cherchant à améliorer ses ressources par un maraudage constant, d’où une litanie de plaintes dans les registres du bureau de police : « Malgré les deffenses par nous faites de glaner, certaines glaneuses au mépris d’icelles auroient eu la témérité de se jetter avec impétuosité dans une terre semée… au tenement de cette ville du Puechariol et y ramasser les ollives qui etoient a terre mais meme des arbres et firent un dégat considérable dans la ditte terre » 7. « Pluzieurs personnes se sont pourvues de chevres qu’ils menent a la campagne brouter les arbres, d’autres les gardant chez eux les nourrissent avec des branches d’arbres qu’ils vont couper ou font couper par des malfaisans » 8. « Le procureur du roy demure instruit que les souches des vignes ne sont point en sureté a la campagne » 9. « Journellement on volle des fruits a la campagne, on coupe du bois et on volle aussi et on commet impunement de nuit et de jour des delits de cette nature » 10, etc. Les consuls cherchent des parades, ils établissent en 1760 des factuaires ou gardes du terroir, puis des gardes vignes, à partir de 1770 une garde bourgeoise qui modère ce genre d’activités, même si elle n’en vient pas à bout, enfin, en 1790, des gardes messiers. Nous nous proposons d’examiner l’ensemble de ces délits sous le nom de maraudage, quelque certains d’entre eux en dépassent la définition, pendant les trente années qui précèdent la Révolution.
Le délit le plus important par le nombre des personnes appelées à comparaître est le glanage (40 %), il est lié la plupart du temps à la dépaissance. Les bergers essaient de conduire les troupeaux dans les champs avant les glaneurs qui, voyant cette ressource leur échapper, se rattrapent par le maraudage. « A suite de la coupe de tous grains le nommé Montgaillard berger majoural du trouppeau des fermiers de la boucherie close de cette ville et son aidant entreprenant de suivre dans les chaumes les coupeurs de bled et de priver par là les glaneurs et glaneuses d’un fruit que la providence leur a de tous les temps destiné, ce qui oblige ces derniers de ne pas observer la loy qui leur est prescritte pour pouvoir participer au bien qui leur est acquis, occasionne le desordre a la campagne, tres prejudiciable et aux interets des pauvres et a ceux des proprietaires » 11. Le glanage est réservé, en principe, aux pauvres et aux femmes « qui ont de legitimes empechements » mais dans la pratique les femmes des journaliers trouvent plus avantageux d’aller glaner que de gagner 6 sols par jour – l’avocat fiscal ajoute : « par la facilité qu’elles ont de s’en procurer en passant par les olivettes qui n’ont pas été cueillies » 12. Cela entraîne un grave inconvénient pour les propriétaires : « ils ne trouvent point de femmes pour cueillir les olives qu’a un prix exorbitant » 13.
Le bureau modère la hardiesse des uns et des autres en procédant à l’arrestation de quelques glaneuses et à la pignore 14 des troupeaux en contravention. Une pignore sur le troupeau du Sr de Nisas, vicomte de Paulin, se termine par un procès qui dure huit ans. C’était sans doute un moindre mal puisque les troupeaux « avoint porté prejudice a la communauté en devorant tous les herbages delivrés au troupeau de la boucherie et devorant meme sans aucun menagement les fruits des pauvres habitans qui n’ont point les moyens de se faire faire raison et qui sont dans la triste situation de ne pouvoir pas vendre les fonds qui sont a portée dudit Sr vicomte de Paulin, personne ne voulant acheter des possessions dont il scait que les fruits seront devorés » 15. Ce genre de procès se révèle efficace puisqu’on ne trouve qu’un cas de dépaissance illicite entre 1768 et 1775.
Parmi les autres délits, les registres piscénois ne portent pas trace de vols alimentaires d’un pain ou d’une pomme, les habitants réduits à ce genre de rapines entrent dans « la famille des pauvres de l’hôpital ». Les errants reçoivent le bouillon des pauvres entretenu par l’œuvre de la miséricorde et ne peuvent, en théorie, rester plus de vingt-quatre heures en ville, il est vrai qu’ils ne relèvent pas de la justice municipale.
Entre 1760 et 1790, si l’on s’en tient à nos registres, le maraudage à la campagne est le fait des habitants. Il porte sur le bois, de première nécessité pour cuire le fricot quotidien, sur les grains et les olives, qu’on ne saurait consommer immédiatement, sur les légumes et les fruits, notamment les raisins, que l’on compte revendre : « les fruits de la campagne ne sont point en sureté par la licence que se donnent certaines femmes d’aller dans les possessions d’autrui y voler la récolte pendante au pretexte de faire de l’herbe, qu’independamment de cette licence ils ont la hardiesse de venir vendre a la place ce qu’ils ont volé dans la matinée » 16.
C’est sous l’empire du plus grand besoin que Françoise Coste, veuve, et ses deux garçons sont pris en train de voler deux souches en février 1778. Etienne, l’aîné, répète plusieurs fois à l’un des travailleurs qui les as dénoncés : « Que voulez vous, vous ne nous ferez pas pendre, nous n’avons rien à perdre » 17.
Les trois sœurs Julianes dites Durieuses, mandeuses au four, n’avaient rien à perdre elles non plus. Surprises après avoir volé une grande quantité de souches, l’équivalent de cinq ou six charges d’âne, elles préfèrent s’enfuir. Le décret de prise au corps lancé contre elles est demeuré sans effet trois ans après leur départ 18.
Pour chercher à améliorer ses moyens d’existence, à rendre plus supportable son indigence, Jeanne Gabrirenque, veuve, élève demi-once (15 grammes !) de vers à soie, ce qui l’a conduite à arracher une poignée de feuilles de mûrier. Il lui en coûte trois livres d’amende et quinze jours de prison 19.
D’autres se chargent moins légèrement : un homme et trois femmes sont arrêtés de nuit, le 29 juin 1771, portant six setiers de blé de touzelle. Ils sont très vite identifiés : Grimaud dit Caussade et sa femme, « la fille aynée de fü Gelly plâtrier veuve d’un Espagnol qui a été pendu à Montpellier. Elle, de très mauvaise réputation pour fait de certains petits vols faits à la campagne ou dans la ville et par surcroît de mauvaise vie et mœurs, la fille aynée de cette dernière, bâtarde, menant une vie scandaleuse ». La veuve Gelly doit sentir la gravité de son cas puisqu’elle « sussite la clemance de tous les habitans… avec instances les plus vives jusques a leur offrir la prostitution de sa fille ». Vingt témoins les accablent et l’affaire est transmise au capitaine châtelain 20.
Est-ce à cause de sa misère que Jeanne Jazouy fauche, à elle seule, en différentes propriétés, presque un hectare (61 dextres) d’avoine et de luzerne ? Il est possible que ce soit par vengeance, pour avoir été dénoncée lors d’un premier vol 21. On se venge couramment en allant commettre des dégâts. Alphonce fils, sur le point d’être arrêté pour tapage, déclare : « Si on me met en prison, je m’en f. j’arracherai les vignes et les arbres, quand je sçaurais etre pendu » 22. Dans le cas de Coumoulet, scieur de long, les menaces sont mises à exécution. Abandonné par sa femme avec trois enfants « dont un encore au mailhot », il est aidé par une jeune voisine compatissante, la fille Tuffié, et si bien aidé qu’elle est bientôt enceinte ; « le scandale qui en resultoit » provoque deux descentes de police, sur l’ordre de Me André, avocat fiscal. Le couple prend avec maladresse des renseignements puis va saccager une des vignes de l’avocat 23.
Les vols commis dans les jardins pourraient être assimilés à une véritable razzia : trois cents choux-fleurs en janvier 1785, trois cents artichaux en avril 1787, dans ce dernier cas la malignité n’était pas absente, les maraudeurs ont ébranché plusieurs arbres fruitiers. De telles quantités supposent une équipe organisée, susceptible d’aller vendre à Béziers, voire à Montpellier 24.
Quelques délits accompagnés de vandalisme sont le fait de la jeunesse. « Depuis plusieurs années les garçons artisants, ceux des travailleurs de terre et des jardiniers entreprenent méchament d’aller cueillir de nuit des raisins et non contents, font un dommage considérable par les abatis des souches et la dégradation des cepts des autres » 25. Jean Moldaron, dit Matouche, garçon potier de terre, avoue « qu’avec son maître et Jean son autre garçon, ils ont fait la partie d’aller voler des raisins ». Il s’agit d’une consommation sur place, plutôt un vol pour le plaisir, même si l’on arrache le sarment pour obtenir la grappe 26.
Enfin les braconniers se manifestent sous une forme qui est un défi ouvert à l’autorité. En août 1784 « certaines personnes masquées ou déguisées, armées de fuzils parcourent le terroir de cette ville portant préjudice aux fruits de la campagne ». Les gardes vignes ont vu, par prudence de fort loin, trois ou quatre hommes qui portaient des chapeaux aux ailes rabattues, le visage barbouillé de blanc et de noir, ou masqué de chiffons noirs, des chemises blanches sur leurs vêtements. Aucun n’a pu être reconnu 27. On pense aux Demoiselles de l’Ariège mais aussi au célèbre héros local, le bandit Pomarèdes 28.
Ces exemples ont pu nous donner à voir ce qu’était le maraudage, il nous reste à examiner qui sont les maraudeurs. Nous avons des renseignements sur 116 des 158 accusés (73 %), dont 79 femmes (68 %) pour la plupart journalières (86 %) et femmes d’artisans les hommes sont travailleurs de terre, jardiniers, garçons chez des artisans. Aucune femme ne sait écrire, trois hommes signent et deux autres le font maladroitement, ce qui donne 83 % d’illettrés contre 52 % pour l’ensemble des accusés tous délits confondus 29, il s’agit bien de la fraction de la population la plus défavorisée. Pour ceux dont l’âge est connu nous obtenons en moyenne 27 ans, ce qui en fait les plus jeunes des accusés – peut-être faut-il être jeune et leste quand on veut échapper aux gardes messiers ? – la moyenne se situant autour de 31 ans à l’exception des tapageurs, jeunes gens par définition (22 ans). Les affaires de ce genre sont parmi les mieux instruites avec trois auditions de témoins elles ne sont guère dépassées que par les cas de folie pour lesquels on en entend quatre ou cinq. Quantité de fautes, l’utilisation de faux poids par exemple, ne nécessitant aucun témoignage.
Le maraudage ne représente que 12,8 % des affaires du bureau, la palme revenant aux fraudes des commerçants (33 %) qui paient 61 % des amendes – le boucher à lui seul, parce qu’il essaie perpétuellement de faire passer des charognes pour de la viande « bonne grasse et de recette », paie 1535 Livres (20,3 %) -. Les maraudeurs n’en paient que 3,67 % ; 211 jours de prison leur reviennent (6,44 loin derrière la jeunesse turbulente et querelleuse qui écope de 1982 jours à l’ombre (60,5 %).
Par quelque côté que l’on prenne ces pourcentages, on n’obtient que des chiffres modestes pour ce qui concerne notre sujet mais il faut penser que nous n’avons là que les malchanceux pris en flagrant délit, combien d’enfants entre huit et douze ans faudrait-il ajouter ? Combien « d’amendes verbales » données par les consuls n’apparaissent pas ici ? Combien de cas réglés de gré à gré entre le voleur et le propriétaire ? Enfin combien de pauvres errants ont-ils été jugés pour des faits semblables commis dans le terroir piscénois ? Retenons simplement qu’une part non négligeable de la population a dû, pendant la période prérévolutionnaire, tromper sans cesse la vigilance de l’autorité pour subsister il ne s’agissait pas d’un jeu mais dans bien des cas d’une condition de survie.
Annexe 1
16 Décembre 1752
« M. Delapierre, premier consul, parlant tant en son nom qu’en celluy de Mrs Campagne et Poncet, consuls, a dit qu’ayant été avertis par le cry public des abus intollérables qui se glissent journellement parmy les travailleurs et nettement dans le terris de la cueillette des ollives ils avoient cru etre obligés d’en faire part au bureau de police affin d’y prendre des mesures efficasses pour en arreter les fascheuses suittes. Les abus principaux consistent en ce que la terre est tellement couverte de glaneurs et de glaneuses quoy qu’il n’y ait que quelques jours qu’on ait commancé a amasser les ollives, que les propriétiares ne sçauraient trouver assez de personnes pour les leurs, ce qui les expose a etre volés, a voir perir leurs ressources et a ne pouvoir en conséquance payer les impositions royalles, tant par les pertes que par le haut prix des journées, occazionné par les dits glaneurs et glaneuses qui s’authorizent de leur conduitte au pretexte que le troupeau de la boucherie entre dans les olivettes a mesure qu’elles sont faittes. Et que meme les troupeaux étrangers en uzent pareillement furtivement, en ce que les travailleurs ont concerté entre eux de laisser subsister les journées au meme prix de vingt sols qu’elles étoient ces dernières années où les vivres et les danrées de toutte espece etoient d’une cherté extraordinaire, en ce que leurs femmes au lieu de 6 sols pour leurs journées prix ordinaire, veullent a leur imitation, prendre un sol de plus qui leur avoit été toléré cy devant a cause de la cherté des vivres et finallement en ce que les ouvriers des moulins a huille quy auraient du etre ouverts aujourd’huy pour le bien public et qui ne l’ont été a cause que c’est demain dimanche, mais qui doivent l’etre lundy prochain prétendent de continuer de prendre pour l’abonnement de chaque repas dix sols qui n’ont été hautement permis dans ces derniers tems qu’a cauze du haut prix des vivres ce qui n’ayant plus lieu doit determiner e les remettre au prix de huit sols conformement a l’uzage immemorial et la paire des mulets avec leur conducteur a trente sols la journée et celle de la bourrisque avec son conducteur a douze sols la journée.
Sur quoy le bureau jugeant en police, après avoir ouy les requisitoires et conclusions de Mr. Pierre Jacques Grenier, procureur du roy de police tendantes a reprimer les desordres et abus occazionnés par les travailleurs fait deffances a touttes personnes de glaner sans permission expresse du bureau a peine de confiscation des ollives, a l’amende de cinq livres et meme d’emprisonnement la ditte amende et confiscation au profit des pauvres de l’hopital, es ce pour la premiere fois, et en cas de ressidive d’etre poursuivis suivant la rigueur des loix ordonnances et arrets et comme il s’en trouve qui prétextent leur qualité de nourrisse, de leur grossesse et de leur bas age pour se soustraire aux justes punitions de leur erstreprize les hommes quy sont en droit de contenir les unes et les autres seront solidairement responsables et gardés en prizon jusques au payement de l’amende descernée et ce affin d’obvier aux inconvénients quy pourroient rezulter de l’emprisonnement des personnes quy opposeroint les preceptes susdits ; fait pareillement deffances au troupeau de la boucherie quy n’a aucun droit d’entrer dans les ollivettes sans permission du propriétaire, de le faire sous le tems convenable pour laisser glaner. Et pour remedier a touttes les entreprizes susdittes Messieurs les maire et consuls sont priés de tenir la main a l’execution tant par garde bourgeoise a l’imitation des lieux voisins que par touttes autres voyes affin de remédier efficassement aux abus occazionnés tant par les glaneurs que troupeau de boucherie, que etrangers quy dans le cas qu’ils seroient hommes de fraude seront poursuivis criminèlement et le propriétaire civilement responsable ; fait encore deffances ledit bureau aux travailleurs de prendre plus de 18 sols par journée et de 16 sols pour la taille des vignes et regle les journées des femmes a 6 sols tant qu’elles ne porteront point des fagots ou herbes, auquel cas leurs journées ne seront payées qu’a cinq sols, et s’il arrivoit que des propriétaires par tollerance ou a titre de gratification vinsent a passer les bornes de la taxe susdite, Messieurs les maire et consuls seront tenus d’en aviser le bureau affin de prendre les voyes convenables pour arreter le trouble et le desordre que ces personnes occazionneroint, fait aussi deffances aux ouvriers des moulins a huille qui doivent s’ouvrir lundy prochain a peine d’amende de 50 livres de prendre au dela de 8 sols pour l’abonnement des repas conformement a l’uzage immemorial et finallement fait encore deffances ledit bureau aux muletiers de prendre pour chaque paire de mules et leur conducteur au dela de 30 sols par journes et aux conducteurs des bourrisques au dela de 12 sols sous les memes peines portées contre les particuliers et propriétaires qui excederoint la dite taxe et sera le present jugement leu publié et affiché partout ou bezoin sera et meme par exprès dimanche prochain a l’issue du prone et du sermon affin que personne ne l’ignore ». (Registre des jugements de police du 10 octobre 1712 au 17 septembre 1766. fol. 164-165, Archives municipales de Pézenas).
Annexe 2
15 octobre 1761.
« Plus a dit que l’assemblée est informée du jugement de police qui fut rendu le 28° 7 bre dernier apres les plus mures reflexions pour faire cesser la vexation que les travailleurs de terre faisoient depuis long tems essuyer au general de la communauté en exigeant de ses habitans arbitrairement le payement de leurs journées de travail sur un tau exorbitant, tandis que le bled ne vaut que sept livres le cetier, n’en exigeant pas davantage lorsque le bled se vendoit douze ou quatorze livres et que les autres choses necessaires a la vie etoient sur un haut prix sans que les travailleurs eussent voulu reduire le prix de leurs Journées, c’est pourquoy la police par sondit jugement auroit fixé le salaire des journées des travailleurs pour les differens travaux et les differentes saisons, et porté la taxe audessus meme de ce qu’on etoit dans l’uzage de payer aux tems auxquels les denrées etoient sur le meme pied quelles sont a present, un reglement si sage a fait connoitre quelques travailleurs seditieux et entreprenans lesquels se seroient assembles le dimanche quatre du courant sous la halle de cette ville avoir entendu la publication qui avoit été faite dud jugement de police, et crié a haute voix mille infamies contre l’honneur des officiers de police, fait des menaces et des jactances egalement temeraires et seditieuses tendant a exciter une revolte entre autres choses ils disoient, mettons des perruques et allons assembler notre conseil a St Simian (c’est une montagne éloignée d’un quart de lieue de la ville, les viedazes des consuls qui nous ont taxés sont des canailles allons taxer nous meme les notaires qui font les uns des jardins sur le toit de leurs maisons, les autres hors la porte de la ville, ils sont des f.. canailles qu’il n’y a que quatre jours qu’ils n’avoient pas du pain a manger et qu’ils couchoient sous la halle, ne sachant ou mettre a couvert leur tete, nous leur donnerons six livres par jour qu’ils nous suivent, qu’ils viennent avec nous, nous les menerons bien, et nous les ferons marcher, et ils seront bientot crevés, et bien d’autres propos et menaces egalement injurieuses, et repehensibles, qu’il est notoire que pluzieurs officers municipaux ont éprouvé en differens tems dans leurs biens de campagne, la malice et la méchanceté de certains de ce que les uns ont eu leurs vignes arrachées, les autres leurs muriers coupés a pied. Et tout cela a ete fait impunement, parce que les coupables ont toujours eu attention de commettre ces crimes a la faveur de la nuit et des tems les plus orageux, a cause de quoy ils n’ont pu etre apercus ». (Délibérations consulaires BB 42. fol. 63. Archives municipales de Pézenas).
Annexe 3
« Du septième février mil sept cents quatre vingt, le bureau de police assemblé en la forme ordinaire.
« Me André avocat fiscal faisant les fonctions de procureur du roy de police, a dit qu’il est venu a sa connoissance qu’il fut arraché des souches par certain quidam dans la vigne des demoiselles Poncet scise au tenement dit de lor del pastre au terroir de cette ville, et requiert que des faits cy dessus il soit enqui et a signé.
Le bureau jugeant en police a ordonné que des faits cy dessus il en sera enquis par Me Maigret avocat pour l’information faite et raportée au bureau etre statué ce qu’il appartiendra.
Du neuvième dud.
St. Jean Combescure marchant de cette ville y habitant agé de soixante et dix ans témoin administré par Mr le procureur du roy apes avoir preté serment de notre injonction sa main mise sur les Sts Evangilles a promis et juré de dire vérité, a declaré n’etre parent ny allié serviteur ny domestique d’aucune des parties.
Et sur le contenü en la plainte dud procureur du roy dont lecture lui a été faitte, depose qu’un jour de la semaine derniere allant se promener a la metairie de Mr Marimond en compagnie des Srs Maux marchant et Martin perruquier vers les deux heures apres midy, et parvenù a la vigne des demoiselles Poncet au tenement dit de l’Or del pastre, il vit la fille du Sr Bastide ayné avec le fils de la Dlle Faurié, la première formant un fagot souches et le Sr Maux qui etoit en compagnie du deposant lui demandant d’oü elle avoit tiré les souches, elle repondit quelle les avoit ramassées dans lad vigne surrquoy led Maux ayant pris deux desd souches dud fagot, et les ayant représentées au deposant, lui dit voyés c’est coupé tout fraichement, et adressant la parole a lad Bastide, lui dit vous etes une coquine, vous venes de les couper, car c’est tout fraix a quoy elle ne fit aucune reponse, et le deposant, et led Maux lui dirent de se retirer, et ils continuerent leur promenade, et lad Bastide continua a faire son fagot avec le garcon de lad Faurié et plus n’a dit lecture a lui faite de sa deposition a dit icelle contenir venté y persister et a signé ».
(suivent les dépositions des Srs Martin et Maux)
11 février :
« Le procureur du roy a dit qu’il y a lieu de décreter au corps la fille aynée de Bastide comprise et nommée ez charges et a signé.
Sur quoy le bureau jugeant en police ayant egard aux conclusions du procureur du roy a ordonné que la fille aynée de Bastide comprise et nommée ez charges sera prise et saizie au corps et conduite avec bonne et sure garde dans les prisons pour y statuer a droit.
Audition d’une decretée au corps par jugement du bureau de police du onze courant.
Du treize fevrier mil sept cents quatre vingts a ete amenée devant nous Louis Maigret avocat au parlement, commissaire nommé par ordonnance de police du sept aussi du courant lad decretée par Louis Gelly valet de ville, laquelle interrogée de son nom, surnom, age, qualité et demeure.
A répondu apres serment par elle fait de dire venté sa main mise de notre injonction sur les Saints Evangilles s’appeler Francoise Bastide fille aynée du Sr Bastide ayné, et etre agée de douze ans.
Interrogée si elle n’etoit il y a environ quinse jours dans la vigne des Dlles Poncet scise a lor dit del pastre arrachant des souches ou coupant des branches desd souches.
A repondü qu’ayant ete faire il y a environ quinze jours quelque peu de bois avec le fils de la Dlle Faurié, et le fils de Théron tailleur aux environs de la vigne des Dlles Poncet, le fils de lad, entra dans lad, vigne des Ces Poncet, et y coupa une branche de souche, et l’ayant montrée a elle qui repond, celle cy en fut arracher de meme trois branches, et la jardinière du Sr Garrigues etant survenue les lui emporta.
Interrogée si elle n’est dans l’habitude d’aller arracher des souches ou couper d’autre bois, et si ce n’est de l’ordre de son pere ou de sa mere.
A repondi que c’est un grand besoin de bois qui la porta a couper lesd souches et que ce n’est pas de l’ordre de son pere ny de sa mere.
Mieux exhortée a dire la vérité
A repondü l’avoir suffisamment dite, observant que le fils de Théron n’y etoit pour rien
Lecture a elle faite de nos interrogat et de ses reponses a dit ses reponses a nos interrogat, contenir venté y persister ne savoir signer de ce interpellée, et nous sommes signés avec notre greffier
Du quatorze fevrier aud an
Le bureau de police assemblé par billets en la forme ordinaire, dix heures du matin
Le procureur du roy de police qui a pris communication de l’entière procédure faite a sa requete contre la fille aynée de Bastide vü ce qui resulte des charges et pour les cas y constatés dit qu’il y a lieu de condamner lad Bastide comprise et nommée ez charges a tenir prison close pendant quinze jours avec deffenses de recidiver sous plus grande peine et a signé.
Sur quoy le bureau jugeant en police disant droit sur les conclusions du procureur du roy, a condamné la fille aynée de Bastide a tenir prison close pendant quinsaine avec deffense de recidiver sous plus grande peine, ordonne que le present jugement sera executé par provision, lü, publié et affiché partout ou besoin sera. (Registre des jugements de police du 15 novembre 1779 au 16 novembre 1783. fol. 15 V°. 16 R°. 17 V°. 18).
Notes
Les documents cités proviennent des archives communales de Pézenas.
1. FF 1779-1785. 13 décembre 1781. fol. 71. 21 janvier 1782. fol. 89 V°.
2. FF 1712-1766. 15 novembre 1762.
3. FF 1779-1785. 12 mars 1780. fol. 27 R°.
4. L’entrée de la ville est interdite aux vins étrangers, les contrevenants voient non seulement leur vin confisqué mais perdent leur charrette, harnais et mules, vendus au profit des pauvres de l’hôpital.
5. BB 41. Délibération du 4 février 1751. fol. 3 R°.
6. BB 42. fol. 68. Voir le document n° 2 de l’annexe.
7. FF 1712-1766. 15 décembre 1763.
8. 11 juin 1761.
9. FF 1772-1779. 9 février 1778. fol. 184 R°.
10. FF 1785-1790. 5janvier 1786. fol. 9 V°.
11. FF 1772-1 779, 14 juin 1779. fol. 261 R°.
12. FF 1779-1785. 6 décembre 1781. fol. 35 R°.
13. BB 43. 16 décembre 1766. fol. 30 V°.
14. La pignore est la saisie de quelques bêtes du troupeau qui sont vendues dans le cas où les bergers se refusent à payer l’amende.
15. 88 43. 7 juillet 1767. fol. 79 V°.
16. FF 1772-1779. 6juin 1775. fol. 50 R°.
17. Id. 9 février 1778. fol. 186 V°.
18. FF 1779-1785. 10 février 1780. fol. 17 V°.
19. FF 1712-1766. 8 mai 1766.
20. BB 44. 29 juin 1771. fol. 69 R°.
21. FF 1779-1785. 6 juin 1781. fol. 52 V°.
22. Id. 6 décembre 1784. fol. 265 R°.
23. Ibid. 30 juin 1783. fol. 180 R°.
24. Ibid. 24 janvier 1785. fol. 300 V° et FF 1785-1790. 22 avril 1787. fol. 52 R°. « Les jardins… dont les fruits et les légumes font une branche de commerce, on les porte a Montpellier, a Cette, a Clermont, Gignac, Montagnac et autres gros bourgs et villages dont Pesenas est entouré « …22 décembre 1771. BB 44. fol. 114 R°.
25. FF 1772-1779. 19 septembre 1777. fol. 155 V°.
26. Id. 7septembre 1772. fol. 3 R°.
27. FF 1779-1785. 13 août 1784. fol. 247 à 252.
28. Pomarèdes se noircissait le visage pour ne pas être reconnu. Ce bandit caussinard est entré dans la légende et passe pour un homme au grand cœur qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Il monta sur l’échafaud à Pézenas en 1843.
29. La comparaison peut être poursuivie : 44,8 % des témoins sont illettrés et seulement 14,6% des plaignants.
