Fiscalité et Institutions : Le testament des États de Languedoc
Fiscalité et Institutions : Le testament des États de Languedoc
Le 30 mai 1789, après l’ouverture des États Généraux, les prélats, les barons des États et le syndic général de la province envoient une requête au roi et un long mémoire justificatif contre le règlement du 7 février 1789, qui avait fixé pour le Languedoc l’exécution des lettres de convocation aux États Généraux et ruiné les prétentions des États à députer et à représenter le Languedoc 1. Ce long mémoire signé du président des États, de l’archevêque de Toulouse, de l’évêque d’Alais, du maréchal de Castries, du comte de Mérinville, du comte du Roure et du syndic général, Rome, est l’ultime argumentation dans le long débat qui avait agité le Languedoc depuis le printemps 1788.
Le premier assaut contre les États avait été lancé par la Cour des Aides le 26 février 1788 à l’occasion des remontrances qu’elle fit à l’édit d’octobre 1787 portant prorogation du second vingtième 2. La cour montpelliéraine dénonçait l’immunité fiscale dont jouissaient les biens du clergé : le clergé qui dominait les États de Languedoc présidait donc à la répartition d’impôts qu’il ne subissait pas. La cour allait beaucoup plus loin. Elle condamnait les abus d’administration et même l’organisation et les formes constitutives des États. Cette triple condamnation : inégalité fiscale, vices de constitution et abus d’administration qui en découlaient demeura, poussée plus avant, approfondie et argumentée, au cœur de tous les débats jusqu’au printemps 1789, d’autant que très rapidement se posa la question suivante : comment seraient nommés les députés aux États Généraux ? Il avait été parfois affirmé et revendiqué que la députation des pays d’États serait désignée exclusivement par les membres des assemblées provinciales. Les États ou au moins une partie de ses représentants eurent cette ambition. Mais le Languedoc se reconnaissait-il en 1789 dans son assemblée provinciale ? Là est le fond du débat quelle était la représentativité des États, sur quoi se fondait-elle ?
Après la Cour des Aides qui renouvela ses attaques à l’automne et l’impulsion décisive de Rabaut-Saint-Étienne et de la sénéchaussée de Nîmes, partout on s’assembla pour dénoncer l’inconstitutionnalité des États, leur dénier toute représentativité, réclamer leur reconstitution. La session des États s’ouvrit à la mi-janvier 1789 dans un climat passionné et une atmosphère tendue. Les modalités d’élection aux États Généraux n’étaient pas encore fixées. En dépit de l’avalanche de protestations que reçut le greffe des États et des réunions parallèles aux séances régulières on évita l’affrontement. Dillon et les prélats firent preuve d’une grande souplesse tactique. Les États ne se raidirent pas dans une attitude hostile et stérile. Le 29 janvier l’archevêque de Narbonne annonça en assemblée générale : « l’honorable commission dont ont bien voulu me charger les membres des deux ordres réunis de l’Église et de la noblesse… ils ont formé le vœu personnel d’être associés à toutes les impositions de la province tant royales que locales ». Le représentant de Carcassonne écrivait le même jour : « le clergé et la noblesse offrant une contribution égale et proportionnelle venait de fait d’acquérir le droit à une représentation élective ».
L’agitation contre les États allait-elle cesser ? Les États avaient-ils désarmé leurs détracteurs et recouvré leur représentativité aux yeux des languedociens ? Nullement. La session des États achevée, la protestation se porta contre les assemblées diocésaines plus violemment encore. Mais alors la cause était entendue. Le règlement pour la convocation des États Généraux avait mis fin aux espoirs des États de députer et de représenter le Languedoc. Ce dernier coup contre l’assemblée provinciale qui faisait le jeu de ses détracteurs fut durement ressenti par ses défenseurs et singulièrement par son président. Monseigneur Dillon qui jusqu’alors était resté dans la réserve, et au moins publiquement n’avait pas répondu aux attaques, réagit. Son amertume était grande. En témoigne la lettre qu’il envoie le 8 février à Necker. Il accusait ouvertement le pouvoir d’inaction voire de faiblesse. Il le pressait de réagir, proposait même pour le Conseil des projets d’arrêt. On lui donna satisfaction sur ce point.
Dillon s’employa dès lors à ce que les institutions provinciales ne soient pas bloquées, que les assemblées diocésaines puissent délibérer. Surtout il s’attacha à la défense des États. Le Mémoire des prélats et barons des États en constitue l’ultime mise en forme. Les prélats et barons des États défendent longuement le droit pour l’assemblée provinciale de députer directement aux États Généraux du royaume. Appuyée sur une liste nourrie de preuves historiques et sous-tendue par l’idée qu’en assimilant les pays d’États aux pays d’Élections, le règlement du 7 février 1789 avait porté atteinte aux droits des États, l’argumentation s’attache à démontrer que la source principale de l’erreur est la méconnaissance des institutions languedociennes. Leur apologie s’explique d’autant mieux.
Propriété
Pour les auteurs du Mémoire consentir l’impôt, en répartir le produit, diriger et améliorer les sources du revenu public sont en Languedoc l’objet principal de l’administration des communautés des diocèses et des États 3. C’est donc autour de l’impôt que s’organisent toutes les institutions languedociennes.
Le sol
La propriété du sol et l’assujettissement de ce sol à l’impôt sont les fondements des institutions languedociennes : « tout démontre que la constitution et l’administration du Languedoc reposent sur la propriété du sol, sur l’assujettissement de ce sol à l’impôt et à la dette publique » 4. C’est de ces principes de base repris à longueur de Mémoire en des formulations différentes que tout part et auquel en définitive tout se ramène. Chaque communauté ou municipalité a son cadastre où sont décrits et évalués tous les fonds de terre. Les biens ruraux paient la taille. Les bien nobles en sont exempts, mais sont néanmoins inscrits au cadastre. L’ensemble des cadastres des 2 800 communautés du Languedoc offre donc la totalité des fonds taillables de la province. C’est à partir de ces cadastres que sont départies dans toutes les communautés les impositions royales, provinciales, de sénéchaussées, diocésaines et municipales. Le sol supporte l’impôt.
Certes il existe en Languedoc d’autres impôts que la taille, comme le cabaliste, la capitation ou les impôts assis sur la consommation 5. Par exemple le cabaliste, qui estime les fonds des négoces, les cabaux, les bestiaux et les rentes constituées et autres revenus en argent des habitants ainsi que l’industrie des artisans et des personnes qui exercent des professions mécaniques, supporte comme les taxes sur la consommation, une partie des charges des communautés. Mais les auteurs du Mémoire n’en parlent qu’incidemment et ne leur trouvent que fort peu de vertus. Ces impositions ne sont pas établies dans toutes les communautés, ni selon le même critère, sont assujetties à des variations continuelles, ne peuvent en aucune manière servir de gage à la dette comme le sol, seul, est susceptible de le faire. C’est sur lui en définitive que retombent toutes les défaillances des autres impôts ou des divers contribuables. Minimisant leur portée et leur signification ils leur assignent seulement la fonction de soulager l’impôt foncier, ne leur reconnaissant aucun rôle propre qui pût engendrer droit ou pouvoir.
La réalité des tailles
C’est qu’en Languedoc les tailles sont réelles et non personnelles. Prélats et barons revendiquent sur ce point très fortement l’héritage du droit romain, hautement affirmé depuis toujours et perçu fort justement comme une des originalités du Languedoc. Mais les conséquences tirées fermement de ce principe et la manière dont elles sont présentées importent à la fin de ce printemps 1789. « Nul titre, nulle qualité ne peut en exempter celui qui possède un bien rural » 6. Ce sont les terres et non les personnes qui sont assujetties aux tailles. Les nobles, les membres du clergé, s’ils possèdent des biens ruraux, contribuent comme les roturiers : un bien rural doit sa portion de taille selon l’estimation faite en compoix sans distinction de la qualité des possesseurs. Devant les tailles on ne connaît donc que des propriétaires et aucun d’entr’eux ne peut s’y soustraire. Les prélats et barons de Languedoc insistent lourdement sur cet aspect. C’est pour eux l’occasion, en justifiant l’impôt, de montrer comment il sous-tend le fonctionnement de la société et les mécanismes du pouvoir en Languedoc (au moins dans la description très idéalisée qu’ils en donnent). Ils développent l’idée que du principe de la réalité des tailles découle la confusion de toutes les classes d’habitants du sol taillable. Le sol et la taille réelle sont étrangers à la société d’ordre. Si on ne connaît pas de clergé ni de noblesse devant la propriété, le terme de Tiers État est impropre ; celui de « Communes » défini comme la « réunion de tous les possédants fonds soumis à la taille » 7 serait beaucoup plus approprié car il rendrait beaucoup mieux compte de la réalité fiscale et des droits et pouvoirs qui en découlent.
Une république de propriétaires
« C’est la propriété foncière qui constitue en Languedoc le droit d’administrer » 8. L’administration dont le principal objet est de consentir l’impôt et d’en répartir le produit est naturellement dévolue en Languedoc aux propriétaires des fonds taillables, à ceux qui paient les charges, qui par là ont le plus puissant intérêt aux affaires publiques et à défendre les intérêts du sol. Justifier ainsi que les conseils politiques administrant les communautés soient l’émanation des propriétaires du sol se conçoit puisque leur travail consistait à discuter de l’impôt, assis presque exclusivement sur la propriété territoriale. Mais comment intégrer à cette démonstration la participation et le pouvoir des prélats et barons aux États de Languedoc ? La réponse est identique : la propriété. Ce n’est pas la qualité de noble ou d’ecclésiastique qui donne le droit d’entrée aux États ou aux administrations qui leur sont subordonnées, mais la possession d’un grand bénéfice ou la propriété d’un fief baronnie 9. Aux États de la province barons et prélats ne sont en aucune manière les représentants du corps de la noblesse ou du corps du clergé et ne peuvent en être considérés comme les porte-parole.
Chemin faisant le Mémoire, un peu trop habile parfois, développe toute une théorie de la mise en place des institutions, de leur évolution, de la conclusion heureuse qu’elles avaient trouvée en Languedoc et dont les États provinciaux constituaient l’expression et la synthèse. Prélats et barons seraient les derniers témoins du Baronnage de France, les ultimes représentants de la fonction de barons de la monarchie, de conseils du roi. Issus de l’hérédité des bénéfices et des fiefs, conseils du roi, l’exercice de la propriété territoriale leur avait donné droit à l’administration des affaires publiques. Les auteurs du Mémoire n’ont que des mots très durs pour la féodalité qui avait étouffé les libertés 10. Ils ne la rejetaient pas totalement cependant, puisque ses excès avaient disparu avec la restauration de la liberté des hommes et des municipalités. Mieux, une heureuse symbiose s’était établie en Languedoc car féodalité et municipalité y reposaient sur un fondement identique, la propriété territoriale, et non sur les qualités personnelles. En ce sens le Languedoc devrait être défini (mais les auteurs du Mémoire n’emploient pas la formule) comme une république de propriétaires. Par delà les siècles une synthèse harmonieuse avait vu le jour entre droit romain et féodalité à travers la propriété territoriale, synthèse d’autant plus remarquable qu’elle intégrait le vénérable héritage du Baronnage de France : « C’est en Languedoc que se sont le mieux conservé les institutions originelles de la France » 11.
Solidarité
Le principe de la propriété territoriale ne contient pourtant pas tout. Il va de pair avec la solidarité. Ce sont les deux éléments ensemble, propriété et solidarité, qui donnent toute leur signification, légitiment et font l’excellence, méconnue, des institutions languedociennes.
Solidarité des biens, solidarité des hommes :
Chaque fonds taillable doit sa part d’impôts. Mais un fonds n’est jamais isolé. Encadastré il fait partie d’un terroir, d’une communauté. Or tous les fonds taillables sont solidaires. Une terre doit sa part d’impositions royales, provinciales, de sénéchaussée, diocésaines et municipales au prorata de son évaluation en compoix. Elle supporte également la portion des tailles des biens abandonnés ou en non-valeur. Ce principe donne d’ailleurs à la communauté une sorte de propriété sur ces derniers car elle peut les adjuger au plus offrant. Seul le paiement des tailles maintient la possession. Tout fond de terre est en effet assimilé à un gage on s’en saisit en cas de défaillance. En ce sens c’est bien l’impôt qui fait la propriété. Les fonds taillables des communautés sont donc hypothéqués solidairement au paiement des impositions royales, provinciales diocésaines, municipales, au paiement en capital et intérêt de la dette royale pour laquelle la province a prêté son crédit au gouvernement, de la dette diocésaine et municipale 12. Cette solidarité des fonds taillables, ce lien d’hypothèque solidaire qui unit les divers propriétaires d’une même communauté jouent également entre les communautés d’un même diocèse (quand, par exemple, des communautés sont abandonnées les tailles sont rejetées sur les autres communautés) et entre les diocèses. De fait elle impose la solidarité des hommes, aux différents niveaux de l’administration entre tous les bien-tenants d’une même communauté, entre tous les Languedociens propriétaires co-responsables des impôts.
La co-responsabilité de ceux qui participent aux charges donne toute sa force à la notion de Communes dégagée par les auteurs du Mémoire. Contribuable, le propriétaire se trouve lié par son propre intérêt à l’intérêt général de la société (…circonscrite à l’ensemble des propriétaires). Ayant acquis par là le droit d’administrer il s’engage par ses décisions, mais engage en même temps tous les autres propriétaires de quelque condition ou qualité qu’ils soient 13. Par contre qu’importent les non-propriétaires, ils sont étrangers aux municipalités. Les décisions de la communauté (puis des États) ne les concernent pas directement puisqu’elles ne s’appliquent pas à eux.
C’est pourquoi les défenseurs des États pensent que ce qui n’est pas impôt foncier ne peut rien fonder ni ouvrir aucun droit. La terre facile à mesurer et à évaluer ne s’emporte ni ne se dissimule. Sujettes à des variations continuelles, les autres matières imposables ne sauraient constituer un gage fixe à l’impôt et à la dette publique. Souvent insaisissables elles échappent trop facilement à la solidarité.
Les institutions languedociennes : l'arbre des solidarités :
Cette solidarité parcourt toute l’administration languedocienne et en constitue le ciment. A tous les niveaux devoirs et droits vont de pair. A la base dans les communautés, les consuls élus par des propriétaires ont la charge de donner au plus offrant la levée de la taille et sont responsables de la solvabilité du collecteur et de ses cautions. Le lien d’hypothèque qui unit les propriétaires d’une même communauté unit entr’elles les communautés d’un même diocèse. Aussi l’administration diocésaine est-elle dévolue aux propriétaires fonciers en la personne des premiers consuls des communautés 14. A leur tour ces consuls diocésains assoient les tailles, mais sont en contrepartie responsables de la solvabilité du receveur diocésain et de ses cautions. Cette charge nouvelle leur ouvre le droit d’entrée aux États, à participer à l’administration générale de la province.
Les prélats et barons de Languedoc comparent complaisamment les institutions languedociennes à un arbre les lois de la municipalité 15 constitueraient le tronc, les communautés, les diocèses, les sénéchaussées seraient les branches unies « par le lien de la solidarité » 16. Ils ne vont pas jusqu’à dire que c’est le sol qui nourrit l’ensemble par l’impôt. Implicitement la comparaison y est. Ce thème de la cohérence très forte des institutions languedociennes fondées sur des principes inattaquables, simples et clairs, qui vivifient tout l’ensemble, est sans cesse repris. Il est vrai que par là on est au cœur du débat qui agite alors la province et le royaume.
Les hommes ou la propriété : au cœur du débat de 1789 :
L’apologie des institutions languedociennes est imposante, mais habile ; trop probablement. On pourrait sourire en effet de cette vision idéalisée d’une réalité dont la perfection n’impressionnait manifestement pas les Languedociens puisqu’ils protestaient avec véhémence depuis des mois contre les vices constitutionnels de leurs États. La conviction de l’excellence des institutions du Languedoc dont font preuve prélats et barons est pourtant profondément sincère et frappe. Toutes les protestations dont les États avaient été la cible obligeaient leurs défenseurs à faire un effort considérable de clarification et de conceptualisation. Les détracteurs des États leurs reprochent d’être inconstitutionnels et pas représentatifs ? Prélats et barons balayent ces arguments, les retournent contre les assemblées qui viennent de désigner les députés aux États Généraux. Deux logiques s’affrontent et avec elles deux conceptions du citoyen.
Pour eux en effet les assemblées de sénéchaussées convoquées pour procéder à la désignation des députés aux États Généraux n’avaient pas de bases légales par rapport aux lois languedociennes car réunies par ordre, selon la condition des personnes et non selon la propriété. Ce n’était donc pas comme gens intéressés à l’impôt que les participants s’étaient prononcés ; alors que l’impôt et sa répartition constituaient l’objet principal de la réunion des États Généraux. Les députés issus de ces assemblées ne pouvaient donc en aucune manière être qualifiés à prendre des engagements dont ils n’auraient pas à subir 1s conséquences. Aussi seuls, les États de la province auraient dû députer aux États Généraux comme émanation de tous les propriétaires languedociens.
Ils élargissent ces conclusions bien au delà des États de Languedoc. Leur condamnation s’appliquait aussi à la composition des États Généraux du royaume promis rapidement et inévitablement, pensaient-ils, à l’inconséquence et à l’irresponsabilité car le pouvoir de ses membres (de décider) ne serait assorti d’aucun devoir (de contribuer). Or, étaient-ils persuadés, seul un devoir peut donner un droit.
Barons et prélats tout à leur démonstration échafaudaient même une théorie originale de la structure de la société. La société à ordres serait l’organisation des propriétaires en corps selon les types de propriétés 17 : les ecclésiastiques bénéficiers constituant l’ordre du clergé, les nobles possédant fief, la noblesse, le troisième ordre réunissant tous les citoyens propriétaires de fonds taillables, qu’ils soient nobles, ecclésiastiques ou roturiers 18. Selon cette théorie un noble ou un ecclésiastique pouvaient faire partie aussi du troisième ordre et le représenter. Bénéfice ecclésiastique, fief et fonds rural ont un commun dénominateur ; la propriété. A bien les entendre ce n’est pas le titre ou la fonction qui définirait la qualité des hommes et leur appartenance à un ordre mais la nature de la propriété. On est très loin du sang bleu et de la race.
Prélats et barons dégageaient là les limites d’une nouvelle citoyenneté et marquaient les bornes de ce qu’ils croyaient devoir être l’œuvre des États Généraux. Les réformes ne pouvaient aller au delà de l’assujettissement de toutes les propriétés à l’impôt, notamment des terres nobles afin de soulager le fardeau des propriétés taillables. Elles étaient contenues dans la proposition faite le 29 janvier aux États de la province où clergé et noblesse (mais aussi membres du Tiers État pour leurs terres nobles) demandaient à être associés aux impositions. Le terme associé prend ainsi toute sa valeur. Il s’agissait de compléter et de renforcer la solidarité entre toutes les terres, de quelque statut qu’elles soient, donc celles de tous les propriétaires. Leur programme contenait en cette formule : « Liberté, propriété, solidarité ».
Les défenseurs des États ne pouvaient que condamner vigoureusement la voie dans laquelle s’engageait le Tiers-État qui à la suite du Dauphiné réclamait son doublement et le vote par tête. Le Tiers, pensait-il, lâchait ainsi la proie pour l’ombre, s’aventurait dans une voie dangereuse. Aller dans ce sens c’était tourner le dos à la solidarité, penser et agir en termes d’opposition, de désunion, d’intérêts antagonistes qui ne prenaient en compte que les situations personnelles et les conditions. Ces regrets mêlés d’amertume renvoient aux thèmes de la division et de la désunion dénoncés par Calonne, Mirabeau et d’autres en des formulations diverses. En Languedoc on détruisait ce que l’on proclamait partout vouloir construire. On courait à la désunion alors que tout était fondé sur la solidarité. L’ignorance se trouvant à la source de tous les maux, prélats et barons voyaient avec peine la revendication unanime de constitution en Languedoc : que penser de gens qui réclamaient une constitution alors qu’ils n’étaient pas capables de s’apercevoir qu’ils en possédaient une, ô combien excellente.
Modernité
Un modèle physiocratique
Tous les thèmes abordés par les prélats et barons de Languedoc les font apparaître comme des partisans zélés des thèmes défendus depuis plus d’une génération par les physiocrates. On ne force pas les mots en disant que leur Mémoire est la lecture des institutions languedociennes au filtre de la physiocratie et, à cet égard, un bon témoignage de la diffusion en province des thèses de Quesnay et de ses émules. Les membres des États de Languedoc avaient pu reconnaître en effet dans les écrits des physiocrates une réalité qui leur était familière et à n’y puiser une justification des institutions languedociennes. N’y trouvaient-ils pas l’exaltation de la propriété ; l’affirmation qu’elle constituait l’assise fondamentale de tout l’ordre social ; la revendication d’un impôt unique frappant le sol, seule source de richesse une légitimation du pouvoir par la copropriété ?
De là à voir dans le Languedoc la réalisation d’une utopie physiocratique il n’y avait pas loin. Les auteurs du Mémoire avaient-ils redécouvert avec les physiocrates l’excellence des institutions languedociennes, auréolées désormais du sceau de la modernité puisqu’en conformité avec les lumières et les théories économiques et sociales les plus modernes, tout en étant vénérables ? D’ailleurs la plupart des réformes effectuées dans le royaume depuis une génération, de Turgot à Necker et à Loménie de Brienne, ne conduisaient-elles pas progressivement l’administration des provinces du royaume vers le modèle languedocien ? Qu’était le mémoire sur les municipalités sinon très largement la description de l’administration languedocienne avec un droit de vote plus restrictif pour les propriétaires 19 ? Et le programme de Loménie de Brienne reprenant celui de Calonne ne pouvait-il pas apparaître comme profondément influencé par sa pratique de membre des États de Languedoc ? L’ancien archevêque de Toulouse ne proposait-il pas en effet dans les pays d’élections la création d’administrations provinciales où les assemblées de communautés, comprenant outre des propriétaires fonciers le seigneur du lieu et le curé (réunissant donc les trois types de propriété), seraient la base d’une hiérarchie d’assemblées élémentaires les unes aux autres et destinées à réunir une assemblée nationale, version nouvelle des États Généraux ? 20
Les auteurs du Mémoire avaient l’ultime conviction que la régénération du royaume passait par l’imitation de l’exemple languedocien. La vigueur de leur prise de position ne laisse aucun doute. Bien qu’ils ne fassent allusion à aucune expérience réformatrice ni ne citent aucun nom ils désapprouvent catégoriquement la politique de Necker qui nie les droits du Languedoc, livre le royaume à la multitude et à la division, prennent parti pour Loménie de Brienne, pour une autre voie fondée sur l’impôt foncier et la solidarité.
L'Angleterre du royaume ?
Les certitudes des prélats et barons étaient renforcées par l’observation des institutions anglaises. La comparaison du Languedoc à l’Angleterre tourne même à l’obsession. Bons connaisseurs des écrits sur le sujet, ils puisent en effet à des sources aussi diverses que Hume, Adam Smith, Ducange ou d’autres littérateurs français auteurs d’ouvrages historiques ou juridiques ; leurs citations précises révèlent un vif intérêt pour l’Angleterre, participant en cela à une des orientations intellectuelles de l’époque. Mais l’enthousiasme de beaucoup de leurs contemporains pour les institutions anglaises leur paraissait probablement injustifié, l’anglomanie de certains excessive 21. Ce qu’on admirait en Angleterre existait dans le royaume de France, et en mieux ; le principe constitutionnel qui réservait aux propriétaires fonciers le droit d’administrer était assorti en Angleterre de conditions de revenus inexistantes en Languedoc ou beaucoup moins rigoureuses 22 ; la représentation des communautés aux assiettes diocésaines peut-être critiquable parce qu’imparfaite était beaucoup plus satisfaisante qu’en Angleterre où les petits bourgs bénéficiaient d’une représentation au Parlement et non des villes importantes 23 ; en Angleterre, où pourtant le pouvoir était issu de la propriété foncière, l’impôt sur la consommation l’emportait sur l’impôt foncier 24. A l’examen, l’organisation du Languedoc se révélait plus cohérente car l’adéquation entre fiscalité et représentation y était meilleure. Les institutions languedociennes valaient bien celles de l’Angleterre. Mais les languedociens eux-mêmes les méconnaissaient et ne s’en apercevaient pas.
Le recours aux références anglaises n’est toutefois pas fortuit. Les défenseurs des États voulaient convaincre. Or ils s’adressaient à des milieux imprégnés de la supériorité des institutions anglaises. Leur démontrer que, à condition d’être connues et comprises, les institutions languedociennes n’avaient rien à envier à l’Angleterre pouvait renforcer les chances de succès de la démarche qu’ils entreprenaient. Cela n’allait toutefois pas sans solliciter les textes de manière un peu trop opportune à leurs thèses. Ainsi retenaient-ils surtout de la richesse des nations l’affirmation que l’intérêt des citoyens vivant de la rente et de leurs terres était inséparablement lié à l’intérêt général de la société, et le passage fameux « la terre ne peut s’emporter, le capital oui, le propriétaire d’une terre est citoyen du pays où elle est située, le propriétaire d’un capital est citoyen du monde… » 25. Où trouver plus belle formulation de la citoyenneté qu’ils défendaient ? La réflexion d’Adam Smith sur la rente, le travail, le capital et leur part dans le processus général de la croissance d’un pays allait pourtant bien au delà de la justification étroite de la propriété foncière.
Une excellence encore perfectible
Les institutions languedociennes étaient pourtant susceptibles d’être améliorées. Fondées sur les bases les meilleures qui soient, elles souffraient en effet d’imperfections. La pratique ne coïncidait pas totalement aux principes. Il fallait y voir seulement les vestiges d’âges obscurs, de situations de fait dont on avait oublié les raisons, mais faciles à faire disparaitre. Ainsi, exposaient-ils, il était regrettable que dans certains diocèses le droit d’assister à l’assemblée de l’assiette soit réservé à quelques communautés, souhaitable que toutes y participent afin que les délégués des assiettes aux États soient véritablement « les représentants de l’universalité des propriétaires taillables de la province » 26. Ces critiques, les propositions d’amendement et d’amélioration des institutions de la province sont autant de preuves. Prélats et barons outrés d’avoir été attaqués ne se considèrent pas comme des esprits rétrogrades, accrochés à leurs privilèges. Ils démontraient leur capacité à évoluer, mettaient en valeur cette ouverture par le recours, une fois de plus, à l’exemple anglais. En 1782 et 1783 le Parlement anglais n’avait pas adopté le projet de réforme de la représentation présenté par Pitt 27. Les États de Languedoc faisaient preuve de beaucoup plus de souplesse, d’une capacité d’évoluer bien plus grande que le parlement anglais. On était peut-être fondé à leur trouver des défauts, on ne pouvait leur contester d’avoir assez de vigueur pour trouver en eux-mêmes les ressources pour se régénérer, afin d’être plus en accord avec les souhaits et revendications du moment, tout en restant fidèles à leurs principes.
La véhémence de la justification des États ne laisse que peu de doutes. Prélats et barons n’osent plus guère espérer que la monarchie reconnaîtra ses erreurs ou sera en état de revenir en arrière, au respect de principes qu’elle n’aurait jamais dû abandonner. Leur Mémoire, à mesure qu’il s’avance, prend l’allure d’un témoignage devant l’histoire. Conclusion à la protestation qui s’était développée contre l’assemblée provinciale, leur plaidoyer était en filigrane autant et peut-être davantage un commentaire à chaud de l’actualité.
Le centre de leur réflexion est néanmoins la fiscalité. A cet égard le Mémoire atteste d’une évolution importante : la propriété ne peut légitimer le pouvoir que si elle est assujettie à la fiscalité, on ne saurait être citoyen si on n’est pas contribuable. Les prélats et barons de Languedoc sont manifestement acquis à une fiscalité plus large qu’elle n’était. On sent la participation et le rôle de Dillon à l’Assemblée des Notables. Là aussi est certainement le succès majeur de la physiocratie, son importance décisive dans l’émergence de l’idée de citoyenneté et, ce faisant, dans l’évolution de la société française. Les physiocrates réservaient certes l’exercice du pouvoir aux propriétaires, mais en le liant à l’impôt ils avaient contribué à faire passer l’idée qu’à la source du pouvoir était d’abord un devoir. Les audaces des prélats et barons n’allaient pas bien loin cependant, citant même un passage entier de Hume où celui-ci défend les mérites des gouvernements établis, conseille de respecter l’antiquité des constitutions et de ne transformer qu’en conservant 28. A la lettre, c’est leur programme de réforme des États. Au mieux ils sont des conservateurs éclairés.
On est le 30 mai 1789. Prélats et barons rédigent leur Mémoire à Paris. Le déroulement des évènements semble être une vérification de leurs conceptions. Ils en veulent pour preuve la réflexion du roi à l’ouverture des États Généraux sur « l’inquiétude générale, ce désir exagéré d’innovation qui se sont emparés des esprits » 29. La subversion engendrera la révolution, alors que la stabilité pouvait aller de pair avec l’évolution. En choisissant la qualité personnelle des habitants on s’exposait à un gouvernement populaire, aux révolutions 30. C’est sur cette voie que l’on se trouvait engagé, dont les effets déjà perceptibles étaient dénoncés par le roi. Ils pressentaient douloureusement que l’erreur par ignorance que constituait à leurs yeux le règlement du 24 janvier et celui du 7 février, comme tout le processus de la réunion des États Généraux, risquaient d’être fatals au royaume et à la monarchie.
L’homme ou le propriétaire foncier : deux conceptions, deux voies. De ce choix est sorti la Révolution ?
Notes
1 Archives Nationales, HI 748 : Requête au roi et Mémoire pour les États de Languedoc. Requête : VIII p., Mémoire justificatif, Remarques et preuves : 110 p.
2 Pour ce qui suit voir notre article, La Grande Protestation contre les États de Languedoc 1788-1789, Actes du XXXIVe congrès des Fédérations des sociétés académiques et savantes, Languedoc, Pyrénées, Gascogne. (Villefranche de Rouergue, 1980), p. 193-245.
3 Mémoire, p. 40.
4 idem, p. 55.
5 idem, p. 37-38 pour le cabaliste, p. 71 note 47 pour les autres impôts.
6 idem, p. 37.
7 idem, p. 57.
8 idem, p. 57-74…
9 idem, p. 68-69. C’est pourquoi ils protestent aussi énergiquement contre leur éviction des États Généraux « les droits des évêques et des barons sont aussi respectables et inviolables que toute autre propriété ». (p. 88).
10 La féodalité jadis « étouffa la liberté des municipalités…, autrefois si fatale aux hommes qu’elle enchaîna » (p. 60).
11 idem, p. 63-64.
12 idem, p. 71.
13 idem, p. 47.
14 Ils regrettent que toutes les communautés ne soient pas représentées, cf. infra.
15 Se rappeler que municipalité = communes = confusion des ordres à l’égard de la propriété taillable.
16 idem, p. 73.
17 idem, p. 58-59, note 32.
18 Ils n’évoquent nulle part la question : où ranger les non-propriétaires.
19 Le thème de la solidarité est chez Turgot et dans son Mémoire sur les Municipalités. Le Mémoire pour les États de Languedoc appuie beaucoup sur la solidarité et le terme municipalité y est abondamment utilisé.
20 J. Egret, La Pré révolution Française, 1787-1789, Paris 1962 ; D. Richet, La France Moderne, l’esprit des institutions, Paris, 1973, etc. Loménie de Brienne s’écarte toutefois des idées physiocratiques car il ne réservait pas le droit de vote aux seuls propriétaires Seraient électeurs les habitants payant plus de 10 livres d’impositions foncières ou personnelles.
21 Un certain nombre de notions sont cependant directement empruntées à l’Angleterre la notion de Communes qu’ils dégagent, le soin qu’ils prennent à la définir sont fortement influencés par le parlementarisme anglais.
22 idem, p. 59, note 33.
23 idem, p. 48, note 24.
24 notes 52 et 54, p. 82.
25 idem, note 57, p. 86, et note 52, p. 82.
26 idem, p. 49, p. 69, note 34.
27 idem, p. 48, note 24.
28 idem, p. 83-83, note 55.
29 idem, p. 82.
30 idem, p. 80-81.
