A Pézenas, un cahier de doléances : le Tiers-État et les États Généraux de 1789
A Pézenas, un cahier de doléances : le Tiers-État et les États Généraux de 1789
p. 26 à 47
Au cours de la période qui s’étend de la décision royale de convoquer les États Généraux à Versailles en juillet 1788 à la réunion de l’Assemblée du Tiers de la Ville de Pézenas en mars 1789, le Tiers-État de Pézenas anime la vie politique locale, prend conscience de son rôle et projette ses rêves dans le cahier de doléances de la communauté.
Certes la conscience de son originalité et de son utilité a lentement muri : la recherche de ses sources et de son développement sortirait du cadre chronologique de cette étude et se heurterait à la rareté de la documentation.
Certes aussi, bien que difficiles à retrouver, les apports extérieurs, la diffusion des « lumières » dans le milieu piscénois, ont une influence sans doute déterminante sur son comportement. Mais là encore les analyses comparatives manquent, trop peu de cahiers sont encore publiés 1.
Enfin l’analyse préalable de la société piscénoise à la fin de l’Ancien Régime ayant déjà été excellemment effectuée par d’autres, nous nous garderons d’y insister 2.
A travers les nombreuses délibérations, réunions électorales, correspondances qui marquent les derniers mois de 1788 et le début de l’année 1789 – heureusement conservés aux archives municipales de Pézenas 3 c’est non seulement toute l’histoire, courte, des prémices de la révolution à Pézenas qui peut être retracée, c’est encore toute la « réalité » du Tiers-État qui apparaît dans son unité mais aussi sa diversité. Ainsi appuyée sur une meilleure connaissance de ses auteurs et du contexte de sa rédaction, l’analyse du cahier de doléance de la communauté peut-elle gagner un nouvel éclairage ?
I. Le Tiers-État ne se reconnaît plus
Conformément à la décision royale et à l’arrêt du conseil du 5 juillet 1788 de réunir les États Généraux à Versailles pour le printemps prochain, les intendants invitent « les corps, communautés et corporations » à rechercher les moyens traditionnellement employés pour la tenue d’États qui n’ont pas été réunis depuis 1614. Cette invitation provoque dans toutes les communautés, villes, diocèses, une campagne de réunions, délibérations, correspondances, qui marquera d’ailleurs toute l’année 1789. Avant que les États ne s’y rassemblent, une dernière assemblée des notables siège à Versailles. Les États de Languedoc sont convoqués à Montpellier pour début janvier. Pour répondre aux vœux du roi chaque communauté délibère. Dans chaque diocèse se réunissent les gens des trois ordres. En mars 1789 s’engageront, à plusieurs niveaux, les opérations électorales. Jamais dans le passé la participation des Français n’a été à ce point sollicitée.
C’est ainsi que le 20 juillet 1788 l’intendant de Languedoc Ballainvillier invite les consuls de Pézenas à faire part du résultat de leurs recherches et de leur réflexion au syndic du diocèse 4.
La forme et la composition des États Généraux de 1614 paraissent pourtant impraticables à nombre de communautés qui, de Languedoc ou d’ailleurs, adressent copie imprimée de leurs délibérations. A l’envoi de la ville d’Uzès, dont le conseil municipal s’est assemblé le 28 octobre, font suite ceux de Villeneuve au diocèse de Béziers, Carcassonne, Nîmes, Narbonne, Vallabrègue et Comps, Vendres, Béziers, Coursan, Alais, Alet, Cordes. Rouen et Honfleur, Saint Rémy en Provence, Lescar font connaître successivement leur avis 5. Ces réunions se tiennent pour la plupart en décembre ; en janvier leur succèdent celles des gens des trois ordres de chacun des douze diocèses que compte le Bas-Languedoc. Toutes sont unanimes à réclamer une élection libre des députés du Tiers, choisis par leurs pairs parmi les contribuables payant au moins cent cinquante livres d’impositions et une représentation de leur ordre au moins égale à celle des deux autres ordres réunis. Dans leur délibération du 30 novembre, les consuls de Pézenas, suivant l’exemple d’Uzès, Nîmes et Nantes, adressent cette même requête au Garde des Sceaux et au Directeur Général des Finances 6.
Mais les États de Languedoc, où le Tiers-État parait équitablement représenté, puisque le nombre de voix dont il dispose est égal à celui des ordres privilégiés, ne pourraient-ils servir de modèle à la formation des États Généraux ?
Comme chaque année leur syndic au diocèse d’Agde a engagé les consuls à se conformer à l’arrêt de 1775 en désignant pour député aux États qui s’ouvriront à Montpellier le 15 janvier 1789 le premier consul en place ou « à défaut… un des notables habitant d’un état ou profession honnête qui soit domicilié depuis au moins cinq ans ou qui soit un des plus forts taillables de cette communauté » 7. Noble Faurié de Vigniamont, premier consul maire, représentera donc la communauté de Pézenas aux États de Montpellier. Sa tâche ne sera pas facile car en cette fin d’année 1788 s’élèvent de toutes parts des protestations contre ces États de Languedoc qui viennent de déléguer leurs députés à la dernière assemblée des notables et qui demain pourraient désigner ceux qui se rendraient à Versailles. « Un corps sans réalité, une assemblée sans caractère, une administration sans pouvoir » : au nom du Peuple tout entier, la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier condamne, dans un arrêté du 9 janvier 1789, imprimé et sans doute largement diffusé, la noble institution provinciale dont les origines remontent au XVe siècle et dont la province conserva longtemps une légitime fierté 8. La renommée de la Cour des Comptes ne fait qu’amplifier une critique des institutions provinciales, commune à tous les diocèses. « Le Languedoc respire avec peine sous le poids de son administration ».
Après ceux de Béziers, le 14 décembre, de Nîmes, le 29, les gens des trois ordres du diocèse d’Agde se réunissent à Pézenas le 5 janvier 1789 pour porter la même condamnation 9.
A l’appel de Laserre de Fondouce, chanoine-doyen du vénérable chapitre collégial, pour le clergé, du marquis de Grave pour la noblesse, de Brun et Mérigeaux, avocats, pour le Tiers-État, près de quatre cents personnes se rassemblent, ce 5 janvier, à une heure de l’après-midi, dans l’église des Cordeliers. Aux côtés des ecclésiastiques et des nobles prennent place les consuls ou les députés dépêchés par les communautés du diocèse. Deux sont absentes, sans que cette absence soit mentionnée dans le procès-verbal : Agde, pourtant siège de l’évêché, et Vias. Le nombre de représentants de chaque localité (voir tableau et carte) n’est assurément pas proportionnel à l’effectif de leur population. Les Piscénois à eux seuls représentent plus de 66 % de l’ensemble. Les privilégiés sont en forte minorité 73 contre 314 ; encore le clergé est-il surtout constitué par les desservants des paroisses rurales, sauf toutefois à Pézenas où 9 membres du clergé sur 15 sont les chanoines du Chapitre collégial, gros décimateur de la communauté. La grande majorité des 27 nobles piscénois appartient à l’aristocratie ancienne, terrienne et militaire, tels les de Grave dont l’un est capitaine de vaisseau, les d’lmbert, Laserre d’Aroux, Lapauze, Roquesol-Loubatières, etc. La noblesse d’offices, avec les châtelains : l’ancien, de Boudoul et le nouveau, Grasset, l’ex-lieutenant de maire de Lapierre et le lieutenant criminel du même nom, ne compte que 6 représentants, dont l’un, il est vrai, M de Mauri est Maître des Comptes et Conseiller à la Cour des Aides. La composition professionnelle du Tiers-État, sur un total de 21 membres, est difficile à indiquer avec précision en raison de l’absence d’indications pour 96 d’entre eux. Mais les négociants et marchands constituent le groupe le plus nombreux (40), suivi par les avocats et autres hommes de loi. Les corps de métiers sont représentés, chacun, par un à trois mandataires. La composition socio-professionnelle de cette assemblée explique sans doute l’apparente unanimité d’un procès-verbal signé « sans distinction d’ordre ni de rang ».
Il est vrai que les résolutions adoptées n’ont pas lieu d’inquiéter. Après lecture de l’arrêt du conseil du roi et le choix d’Henri Reboul, avocat piscénois, pour secrétaire, l’assemblée reprend les thèmes déjà avancés par ailleurs, tout en laissant transparaitre des préoccupations plus locales. Comme ailleurs, les propositions de formation des États Généraux sont assorties d’une critique de l’institution provinciale. Au nom du droit « naturel » de représentation, la libre élection des députés des trois ordres doit se substituer à la désignation arbitraire d’évêques, barons, consuls de ville ou syndics de diocèses, qui constituent les États actuels. Nul privilégié ne pourra être élu représentant du Tiers et l’élu, qui paiera au moins 150 livres d’imposition, ne percevra qu’un honoraire modique « tel que la cupidité et l’ambition ne puissent en être excités ». Finis les scandaleux émoluments distribués aux membres des États La majeure partie des représentants du clergé, enfin, sera prise « dans les classes respectables du second ordre ». Alors que le diocèse de Béziers demande que le vote ait lieu dans une assemblée commune et par tête, celui d’Agde et Pézenas, allant moins loin, propose un vote séparé 10.
L’affirmation de ce droit politique s’appuie sur un refus de la société féodale divisée en trois ordres. Cette distinction dépassée doit être remplacée par celle qui sépare en fait le Peuple des privilégiés. Encore ce Peuple déborde-t-il le cadre du Tiers-État seul le clergé est reconnu comme « composé de plusieurs classes, celle qu’on nomme inférieure est à la fois la plus nombreuse, la plus utile à l’État par ses services, la plus recommandable par ses vertus et la plus grevée par les impositions ». Cette nouvelle représentation de la société a des implications politiques mais aussi fiscales l’égalité devant un impôt librement consenti est demandée. L’objectif administratif que le roi avait assigné à la consultation des communautés et diocèses est dépassé : un projet de société prend corps.
Certes, ce projet est commun à bien d’autres, mais au travers de la reproduction de ces mêmes vœux, transparaissent des préoccupations plus locales. Alors que les gens du diocèse de Béziers, siège d’une sénéchaussée, proposent indifféremment le choix du diocèse ou du bailliage pour unité électorale, les gens du Piscénois vantent les qualités des assemblées diocésaines. Ce n’est certainement pas en raison des bonnes relations qu’ils peuvent entretenir avec leur évêque. Agde et Vias sont absentes de délibérations qui ne ménagent guère le haut-clergé. Les syndics désignés pour veiller au respect et à la publicité des décisions prises envoient bien leur copie à Monseigneur d’Agde, mais l’échange de correspondance qui s’établit alors entre les deux communautés montre à quel point les ponts sont rompus 11.
Ce n’est que six jours plus tard, le 11 janvier, que les députés des villes d’Agde et de Vias, absents à la réunion de Pézenas, se rassemblent en Agde. Bien qu’appelés, ceux des autres communautés du diocèse ne s’y rendent point. Quelques jours plus tard, les syndics désignés par l’assemblée de Pézenas : de Laserre de Fondouce et de Ricard curé de Castelnau-de-Guers pour le clergé, le marquis de Grave, le baron de Sarret, les chevaliers de Mirman (Saint-Thibéry) et de Fontenille (Florensac) se rendent à Montpellier en compagnie des représentants du Tiers : Brun et Mérigeaux, avocats de Pézenas, Destan l’ainé, Peytal avocat de Mèze, Maffre des Onglous député de Marseillan et Hondrat avocat de Saint-Thibéry. Les commissaires d’Agde et Vias sont, une nouvelle fois, absents de la rencontre des commissaires diocésains du 29 janvier, qui décident d’appuyer leur demande de rénovation des États de Languedoc en dépêchant huit des leurs auprès de Sa Majesté. Dès le 2 février, le marquis de Grave informe les consuls que l’avocat Mérigeaux représentera les intérêts du diocèse dans la délégation. Pressés d’accomplir la même démarche, les gens d’Agde invitent les autres communautés à une nouvelle assemblée qui se tiendra, toujours en Agde, le 5 février. Peine perdue. Merigeaux est déjà en route pour Versailles, Pézenas et les communes alliées regrettent de ne pouvoir répondre à l’invitation… Les Agathois, pris de court dans cette affaire mais ne voulant pas demeurer en reste, désignent à leur tour un député « pris dans les deux premiers ordres, celui qui a déjà été nommé par plusieurs communautés étant du Tiers-État » : M de Sicard, capitaine dans le régiment d’Angoulême qui fort heureusement se trouve déjà à Versailles, fera l’affaire. Le diocèse d’Agde sera donc représenté auprès du roi par deux députés : l’un du Tiers désigné par Pézenas et les autres communautés, l’autre de la noblesse choisi par Agde. Il est symptomatique que celui d’Agde ait été choisi parmi les nobles et que l’abbé de Cars soit dépêché à Montpellier pour faire connaître la décision prise. Sans doute faut-il voir dans ce choix une nouvelle manifestation de l’autorité épiscopale sur la ville 12 : celle d’un évêque que la bourgeoisie libérale avait lieu de redouter. N’avait-il pas, en octobre 1788, refusé aux consuls de Pézenas qu’un Te-Deum soit chanté dans la Collégiale en l’honneur du rétablissement du Parlement de Toulouse ? 13
L’absence des représentants d’Agde et de Vias à l’assemblée de Pézenas signifie bien une opposition fondamentale entre les orientations politiques de deux villes tenant au même diocèse.
Entre temps, la session des États s’est ouverte à Montpellier, le 15 janvier, dans un climat d’hostilité. M Faurié de Vigniamont, premier consul maire, y reçoit la délibération, qu’en son absence, le même jour, a prise son conseil municipal 14. Pourquoi avoir ainsi attendu le 15, jour d’ouverture des États, pour se contenter de reprendre à son compte les décisions prises par l’assemblée du 5 ? M de Vigniamont, pressé de faire valoir la protestation municipale auprès des États, dissimule mal son peu d’enthousiasme pour la réforme, se perd dans des récits de procédure et finit par s’apaiser car « personne n’a réclamé contre l’illégalité de l’assemblée, tout le monde la pensant très légale ayant été convoquée par exprès commandement du roi ». Après tout, les communautés n’ont qu’à s’adresser au roi lui-même et non à la province 15. Malgré toute la résistance qu’ils peuvent apporter au courant d’hostilité qui les frappe, les notables provinciaux ne sont plus acceptés. Le Tiers-État de 1789 ne se reconnaît plus dans des députés aux États qu’il n’a pas lui-même choisi.
II. Qu’est ce que le Tiers-État ?
Le roi en son Conseil n’entend pas davantage les communautés et diocèses de Languedoc qui font de la réforme des États provinciaux une étape nécessaire vers la réunion des États Généraux. Le 28 février 1789, F. G. Gleises de Lablanque, juge-mage de la sénéchaussée de Béziers fait connaître de quelle manière seront convoqués les États Généraux 16. L’assemblée des trois ordres se réunira, non au diocèse comme le souhaitaient les gens du Piscénois et de l’Agadès, mais au siège de la sénéchaussée le 16 mars à Béziers. Les membres des ordres privilégiés y sont conviés en personne ; les députés du Tiers seront désignés par l’assemblée générale des citoyens de chaque communauté, selon l’effectif indiqué dans le règlement : Pézenas enverra 6 députés, comme ses voisines Agde ou Clermont, Montpellier 30 et Béziers 10. Aussitôt, Mérigeaux, député de la communauté à Versailles, est pressé de s’entremettre auprès de M de Necker pour obtenir quatre députés supplémentaires… mais la réponse se fera attendre.
L’assemblée générale de chaque communauté est elle-même l’émanation des assemblées particulières de toutes les corporations, corps et personnes du Tiers-État qui ne tiennent à aucune. Du 9 au 12 mars, en quatre jours, la ville est agitée de multiples assemblées particulières à chaque corporation avant que l’assemblée générale du 10 au 13 mars ne parvienne à élire six députés chargés d’apporter le cahier de doléances de la ville de Pézenas à l’assemblée de sénéchaussée.
Le 9 mars, 37 assemblées rassemblent près de 600 personnes (586) en différents lieux de la ville 17. Chacune d’elles a pour tâche d’élire son ou ses représentants à la réunion du Tiers de la ville et de rédiger son propre cahier de doléances. A travers ces 37 actes de délibérations, inspirés d’un même modèle imprimé, contresignés par les présents, apparaît l’image d’un Tiers-État combien divers. A l’exception des bourgeois et de quelques autres ne tenant à aucune corporation (une vingtaine au total) sont invités à se réunir les seuls habitants appartenant à une communauté, un corps ou une corporation, La société d’Ancien Régime est une société d’ordres où chacun se définit par le corps auquel il appartient. Le Tiers-État laisse donc sur ses marges tous les isolés, petits métiers, infirmes, malades, vagabonds. Mais aussi les apprentis et ouvriers car seuls les maîtres sont appelés le classement des corporations en fonction de leur effectif et par ordre décroissant (voir tableau) donne une première image quantitative de la répartition des activités professionnelles à Pézenas à la fin du XVIIIe siècle. La comparaison de ces effectifs avec ceux donnés par l’enquête de 1751, dont la classification ne correspond pas exactement, il est vrai, à celle de 1789, permet en outre d’appréhender l’évolution des différents corps de métiers dans la seconde moitié du siècle (2).
Le secteur artisanal auquel tiennent 41 % des maîtres est le mieux représenté. Le travail des textiles et cuirs y occupe la plus grande place : 94 maîtres, soit 39 % de l’ensemble des artisans, travaillent à satisfaire les besoins d’une population grosse de plus de 8 000 âmes pour la ville seule ; les bourreliers, bridiers et bastiers sont plus spécialement liés aux agriculteurs tandis que 6 maîtres tanneurs traitent les cuirs importés pour le marché extérieur. Arrive en seconde position le bâtiment avec 85 maîtres : l’effectif des maçons a tellement progressé, de 8 à 32, entre 1751 et 1789 que l’on pourrait douter de la qualité du premier chiffre si la progression n’était pareillement sensible dans les autres métiers de la construction. Cette branche qui représente en 1789 le tiers des activités artisanales est en pleine expansion dans cette seconde moitié du siècle marqué par d’importantes réalisations urbaines et monumentales 18. Le travail du bois avec 43 maîtres, soit 18 % de l’ensemble des maîtres artisans, prévaut encore sur celui des métaux qui n’occupe que 19 maîtres, 8 % de l’ensemble.
Avec près du quart (21 %) du total, le monde de la terre est partagé entre une majorité de travailleurs, manouvriers, journaliers et brassiers, qui, en raison de leur nombre, doivent trouver asile dans la collégiale St Jean et la minorité, plus aisée, des laboureurs, métayers et maîtres-jardiniers. Les « la Lame, Champagne, Garel, Birrebillets, le Duc, Sinil, Cantara, Magre, Jalat, Langle, Parrzuquet, Mijou, Arlequin, Cayan » – autant de sobriquets qu’ils se sont donnés – choisissent, pour la circonstance semble-t’il, deux prévôts et deux comprévôts, à raison d’un par corps. Les 31 maîtres jardiniers, autour de leur syndic et de leurs trois prévôts, participent à une institution bien établie depuis qu’en 1647 fut constituée leur jurande. Entre 1751 et 1789 leur nombre a progressé de 21 à 36 avec le développement du jardinage, la spéculation agricole la plus originale du terroir piscénois.
Aux gens de l’artisanat et de l’agriculture – les deux principales activités – s’ajoutent ceux du commerce qui ne représentent qu’un peu plus de 15 % de l’ensemble des maîtres. Dans une ville où se continuent les célèbres foires annuelles nées au Moyen-Âge, la présence de 21 négociants ne doit pas étonner. D’ailleurs, avec les arts libéraux et les officiers, les négociants ont le rare avantage de pouvoir disposer de la salle de leur club pour y tenir leurs assises. Parmi les marchands viennent ensuite, par effectif décroissant les droguistes-épiciers, les drapiers, merciers et chaussetiers, les aubergistes traiteurs, les marchands bordiers et blanchers. Les trois apothicaires et les trois orfèvres se distinguent du monde de la boutique et participent aux arts libéraux où la gent médicale est la plus nombreuse, si l’on y comprend toujours les « chirurgiens, barbiers, perruquiers » dont le rôle médical devait être fort diminué par l’apparition d’une nouvelle catégorie de maîtres-chirurgiens (7). Les officiers de justice, procureurs de la châtellenie, huissiers, notaires, au nombre de 19, les 10 avocats enfin ne représentent que 10 % de l’ensemble. Enfin les bourgeois, rentiers du sol pour la plupart, n’appartenant à aucun corps, sont au nombre de 21.
Si cette répartition, bien que limitée aux seuls maîtres, des activités entre secteurs et branches exprime assez bien la hiérarchie des fonctions de l’économie piscénoise à la fin de l’Ancien Régime, la position hiérarchique de chacun de ces corps dans le milieu social est plus difficile à retrouver. Pourtant le nombre de députés auquel chacun d’eux peut prétendre, leur degré d’organisation, la place de leur (s) représentant (s) dans l’assemblée du Tiers de la ville, peuvent constituer autant de critères de position sociale. Le règlement distingue fondamentalement entre les arts libéraux, qui doivent désigner chacun deux députés, et les autres qui seront chacun représentés par un seul. Les chirurgiens, barbiers, perruquiers, ayant conscience d’appartenir à la première catégorie, en choisissent deux, dont l’un sera d’ailleurs rejeté par l’assemblée du 12 mars. De même les huissiers qui, sous prétexte de la conservation des privilèges royaux des foires et marchés de la ville de Pézenas, dont l’appel ressort du Parlement de Toulouse, ont-ils cru bon de choisir deux d’entre eux pour les représenter : ils seront à leur tour déboutés. Cette répartition des députés par corps et corporation fait apparaître une première distinction, en même temps qu’une perte de fonctions et de prestige pour les chirurgiens-barbiers et les huissiers.
Pourtant, à la différence de certains autres, ces deux corps ont une organisation poussée, avec des responsables périodiquement élus et même un lieu propre pour délibérer. Le degré d’organisation, qui peut être un second élément d’appréciation, permet là encore de déceler des situations variables. Les assemblées des chirurgiens-barbiers sont, comme la plupart de celles relevant du secteur artisanal, présidées par les doyens, prévôts ou syndics. La hiérarchie interne est absente des assemblées de commerçants, négociants et arts libéraux. Les premières se déroulent d’ailleurs le plus souvent chez l’un d’eux, prévôt ou syndic. Plus nombreuses, elles recherchent les églises St Jean pour les travailleurs de terre, la « chapelle grise » pour les laboureurs, les couvents : des Capucins pour les charrons, serruriers, apothicaires ou maîtres en chirurgie, des Cordeliers pour les jardiniers, marchands blanchers et tanneurs, l’hôtel de ville pour les bourgeois et les drapiers, le lieu d’exercice de leurs fonctions (salle de l’auditoire pour les avocats, palais de justice pour les huissiers et les procureurs de la châtellenie). Seuls deux corps disposent d’un lieu de rassemblement qui leur est propre : les négociants se retrouvent dans la salle de leur Club, les perruquiers en leur chambre de jurande.
Mais plus significative encore que les indices précédents est la place donnée à chaque députation dans l’assemblée du Tiers de la ville qui se réunit pour la première fois le 10 mars 19. L’ordre dans lequel chacune doit prendre place est longuement discuté au cours de la première journée et ce n’est que le surlendemain après-midi que les députés acceptent de se rendre à la place qui leur est indiquée « sans que l’ordre dans lequel (ils) sont nommés ne puisse nuire ni préjudicier aux droits respectifs des-susdits corps pour leur rang et préséance ». Les hommes de loi et ceux appartenant aux arts libéraux retrouvent bourgeois et commerçants aux meilleurs rangs. Les artisans suivent, mais les potiers, tailleurs, plâtriers, charrons et savetiers sont relégués aux derniers, après même les travailleurs de terre qui les séparent des autres artisans.
L’ordre de préséance adopté n’est pas seulement le reflet de la conception très hiérarchisée de la société qu’ont les hommes de 1789, même, on le voit ici, au sein du Tiers-État, il n’est pas sans influencer le déroulement et les résultats de l’élection des 6 députés à l’assemblée de sénéchaussée.
Bien que réunie le 10 mars dans la grande salle de l’hôtel de ville, sous la présidence des consuls, l’assemblée du Tiers de la ville ainsi composée ne procèdera aux élections que trois jours plus tard. Deux jours ne sont pas de trop pour régler les questions de procédure déjà évoquées et les différends qui s’élèvent entre les corporations ou au sein d’une même corporation. Usant de leurs droits de juridiction habituels, les consuls arbitrent un premier conflit né de l’opposition entre « le Grand » et « le Petit » Saint-Eloy. A l’exemple de leurs maîtres, qui se sont réunis le 9 autour de leur syndic, les ouvriers maréchaux, couteliers, bridiers, bourreliers, chaudronniers, bastiers et émoleurs se sont à leur tour assemblés pour désigner leur député. Cet acte illégal de « certains ouvriers qui ne sont point reconnus comme maitres » est dénoncé aux consuls par voie d’huissier. Le troisième consul, Mallet, préside une nouvelle assemblée qui, oh surprise !, délègue pour unique représentant du corps de St Eloy le candidat retenu une première fois par les ouvriers… Sans doute quelque maître qui s’était « égaré » (17). Plus facile à régler est le différend qui éclate au sein du corps des marchands-drapiers, merciers et chaussetiers, né du refus de deux membres d’accepter l’élection des deux députés. Mais l’incident le plus spectaculaire est sans nul doute celui qui, le 13, en pleine séance, oppose Rouch marchand-orfèvre à Saint et Lamoureux députés du corps. Le premier se plaignant de ne point avoir été invité à la délibération. Il ne pouvait, paraît-il, y assister en raison du procès qu’il a pendant en la cour des Monnaies. Des échanges assez vifs transparaissent au procès-verbal et Rouch se retire, se réservant le droit de se pourvoir en justice… Il fallait enfin changer neuf commissaires de la rédaction du cahier de doléances, ce qui fut fait le 12 seulement. En quelques heures, Henri Reboul, avocat, Resseguier, avocat, Jean Rigal, bourgeois, Annequin ainé notaire, Annequin cadet procureur de la châtellenie, Pierre Paul Thomas médecin, Malhebiou négociant, Plauche, prévôt des marchands bordeurs et Panier officier d’infanterie vont rassembler les 37 cahiers de doléances particuliers et s’efforcer d’en faire la synthèse. Le 13 après-midi on était fin prêt à procéder aux opérations électorales. Interrogé sur la procédure de vote, le juge-mage avait répondu qu’il convenait de faire comme à l’accoutumée, c’est-à-dire de conserver aux édiles municipaux et aux premiers dans le rang le soin de procéder aux premières propositions et donc de lancer les noms des candidats de leur choix.
On voit ainsi comment par la rapidité du déroulement des opérations, l’organisation du scrutin, le choix des commissaires rédacteurs et le jeu des forces sociales et politiques qui s’affrontent ou se conjuguent, l’expression populaire n’a pu s’affirmer par la voie de la démocratie représentative.
Les commissaires préalablement désignés – on ne sait comment, peut-être sur l’initiative des consuls – pour rédiger le cahier, paraissent à priori en bonne position d’être élus. Effectivement cinq d’entre eux le seront : le notaire, le procureur et l’officier seront écartés ; quand à Plauche il sera remplacé par Pierre Bourbon aussi marchand bordeur. Il semble au prime abord que les officiers de justice n’aient guère suscité de sympathies, de même d’ailleurs que les consuls. Bien que prenant l’initiative des candidatures, non seulement ils n’arrivent pas à s’imposer eux-mêmes, mais encore ne parviennent pas à placer les candidats de leur choix en bonne position. Ils ne sont pas suivis. Cette situation est bien dans la ligne de leur comportement antérieur : les notables municipaux n’ont plus l’initiative et l’institution communale d’Ancien Régime, elle aussi contestée, a peu de temps à vivre. Le choix heureux des candidats revient aux deux avocats Reboul et Resseguier, qui parviennent à faire accepter la plupart de leurs amis, y compris eux-mêmes : Reboul est élu le premier avec 30 voix, Resseguier le quatrième avec 28. Pourtant le nombre de voix obtenues par le médecin Thomas élu second (34), le négociant Malhebiou troisième (33), le bourgeois Rigal, cinquième (33) est supérieur à celui de nos deux amis. Seul, Pierre Bourbon, le marchand bordeur, ne recueille, le dernier, que 23 voix. Le succès des candidats est assuré par l’addition des suffrages des avocats, de la gent médicale, du négoce et de l’artisanat. Les officiers de justice, les bourgeois et les commerçants, qui n’ont assurément pas la faveur des électeurs, votent « dans l’opposition ». L’unanimité des artisans et des agriculteurs, à l’exception des perruquiers et des hôtes-cabaretiers, impressionne au premier abord lorsqu’ils assurent un succès facile aux premiers candidats, mais elle se détériore progressivement aux cinquième et sixième tours ; le dernier élu n’obtient que 23 voix en raison d’une dispersion des autres sur une dizaine de candidats. S’appuyant sur les catégories socioprofessionnelles inférieures, les avocats, médecins, chirurgiens, négociants ont réussi à imposer leurs candidats, au détriment des consuls, bourgeois, commerçants et officiers de justice. Ces derniers parviendront cependant à obtenir leur député à la faveur des élections complémentaires du 17 février. M de Necker a consenti à ce que le nombre de députés de la communauté de Pézenas soit porté de 6 à 10, mais un peu tard l’assemblée de sénéchaussée est déjà réunie à Béziers depuis la veille 20. Il n’est pas facile de rassembler à nouveau les représentants de chaque corps, certains ont été élus et se trouvent à la ville voisine… D’aucuns proposent de différer les élections. Les marchands tanneurs s’y opposent : ils doivent partir demain, et pour quinze jours, faire leurs affaires en foire de Rhodès. Finalement, « vu le cas particulier et urgent », quatre nouveaux députés sont désignés. La coalition qui avait joué le 13 se renoue cette fois encore en faveur du notaire Revel, de François Reboul négociant et d’Alazard chirurgien. Mais les artisans et travailleurs de terre ne parviennent pas cette fois à faire obstacle à l’élection d’Annequin cadet procureur de la châtellenie.
On voit ainsi comment, par la rapidité du déroulement des opérations, l’organisation du scrutin, le choix des commissaires rédacteurs et le jeu des forces sociales et politiques qui se conjuguent ou s’affrontent, l’expression populaire n’a pu s’affirmer par la voie de la démocratie représentative. Si le petit peuple des artisans et des paysans a assuré l’élection de 9 députés sur 10, il n’a jamais pris l’initiative de proposer un candidat issu de ses rangs. Est-ce parce qu’il n’a la parole qu’en fin de compte ou parce qu’il pense être mieux représenté par la nouvelle « aristocratie des talents » ? Le Tiers-État de Pézenas serait-il donc réduit à ses catégories supérieures ?
III. Le rêve et la réalité
Sans nul doute la composition sociale de la commission de rédaction n’a pas été sans influencer le traitement que les avocats, bourgeois, médecin, négociant, notaire, procureur et marchand ont fait subir au cahier que chaque corporation leur avait confié. Vingt de ces textes particuliers sur les trente-sept qui furent élaborés nous ont été conservés 21. Leur classement en trois catégories précèdera une recherche de leur apport respectif à la construction du cahier général.
Parmi les vingt cahiers conservés, la moitié d’entre eux relèvent du milieu artisanal, les autres catégories socioprofessionnelles étant sous-représentées, voire absentes, en particulier au sommet de la hiérarchie les cahiers des avocats, médecins, bourgeois, notaires et procureurs ont disparu. Cette lacune paraît cependant d’autant moins grave que ce sont les députés mêmes de ces corps qui sont chargés de la synthèse.
Ces cahiers sont brefs : une, deux, parfois une demi-page seulement. Trois types peuvent en être dégagés. Le premier, qui regroupe le plus grand nombre (9) se présente selon le même modèle, avec les mêmes revendications, toutes d’ordre général, posées dans le même ordre et les mêmes termes. Ils se confondent à un tel point qu’un scribe étourdi pût barrer sur l’un d’eux le mot « travailleurs » pour le remplacer par celui de « maçons »… Travailleurs de terre, savetiers, plâtriers, maçons, cordonniers, boulangers, marchands-droguistes se sont contentés de copier le modèle qui leur était proposé. Par qui ? Est-ce par les consuls dont le cahier est similaire ? Une nouvelle fois, et dès l’origine l’expression « populaire » paraît ainsi canalisée, jusques au sein de l’assemblée de corporation qui s’est bornée à reproduire quelques revendications d’ordre général : l’égalité fiscale, le mode de répartition de l’impôt « le plus efficace » (sic), une justice plus brève, moins coûteuse et plus proche – les affaires de moins de cinquante livres devraient être du ressort de la juridiction consulaire -, des élections municipales annuelles et indirectes sur la base corporative et enfin la possibilité de convertir « l’asservissement à la milice » en un impôt. Deux autres cahiers, sur un autre modèle, des marchands-bordeurs et des apothicaires, présentent dans le même ordre un catalogue de revendications comme la liberté individuelle, la liberté de propriété, la liberté de la presse, la responsabilité des ministres, le retour très prochain des États Généraux, une nouvelle constitution des États de Languedoc et une administration municipale élue dans le cadre des corporations. Deux cahiers qui procèdent, là encore, d’un même modèle.
Le second type, dans lequel on peut comprendre les cahiers des huissiers, négociants et aubergistes-cabaretiers mêle à des réclamations de portée générale sans nouveauté par rapport aux précédentes, des problèmes d’ordre particulier.
Cette unique orientation caractérise ceux du troisième type. Orfèvres, tanneurs, marchands, potiers, vitriers sont obsédés par leurs problèmes corporatifs, ceux qui se retrouveront énumérés dans « le cahier particulier à d’aucun corps et corporation » qui complète le cahier général. L’adjonction de cet appendice montre bien l’embarras des neuf rédacteurs à faire entrer ce type de réclamations dans l’ensemble cohérent, logique qu’ils voulaient construire. Un embarras qui n’a cependant pas empêché le calcul. Si l’ensemble des revendications d’ordre général a été porté, mis en bonne place, développé amplement, certaines réclamations particulières n’ont trouvé aucune place, même pas dans l’additif, ainsi celle des huissiers, alors que d’autres, celles des négociants notamment, se sont taillées bonne place dans le cahier général. Des revendications propres aux huissiers nulle trace. Au delà d’une réduction de moitié des impositions provinciales et de l’égalité fiscale, ils rendent les seigneurs ayant droit de justice coupables de ne pas respecter les volontés di roi « en établissant des huissiers qui à peine savent griffonner leur nom, ce qui procure journellement des abus indignes que ces huissiers indignes commettent journellement à l’instigation des particuliers voués à la haine publique et qui bravent par leurs menées les citoyens vertueux ». La vertu serait-elle fille de la connaissance, voire du savoir écrire ? La proposition de réduire de moitié les droits de contrôle des exploits et actes « si onéreux au peuple », concession d’un milieu qui se sait mal aimé et recherche des boucs émissaires, n’est pas davantage entendue. L’article 14 du cahier général réclamera la suppression des offices d’huissiers.
Tout autre est le sort réservé aux plaintes des négociants, Malhebiou y veille. Il est vrai que la demande de reconnaître et de reconduire les privilèges de nos foires intéresse ta communauté dans son ensemble : aussi sera-t-elle indiquée à la fois au cahier général pour plaire aux négociants et au cahier particulier pour ne pas oublier les consuls. Toutes les autres revendications particulières au négoce trouveront place au cahier général aux articles ayant trait plus particulièrement au Tiers-État, à un degré tel que Tiers-État et Négoce se confondent. Mais n’anticipons pas.
Reléguant les « doléances particulières d’aucun corps et corporation » à l’état d’additif, les rédacteurs ont voulu construire un ensemble cohérent : ils l’ont fait à partir de leurs propres préoccupations. Dans ce cahier de douze pages, de format 40 x 24, d’une écriture dense et soignée, ordonné en 46 articles. C’est donc essentiellement leur image de la Société d’Ancien Régime qu’ils projettent en même temps que leur vision de l’avenir de la Nation 22.
« La Nation, le Roi, la Loi », la devise de la monarchie constitutionnelle est déjà présente dans le bref préambule. Le « bonheur national » sera assuré par la bonté d’un souverain bien aimé et la reconnaissance des droits du peuple.
Les premiers articles (1 à 17) proposent, sur la base de quelques principes régénérateurs, la réforme des finances et de la justice. La reconnaissance des droits du citoyen et de la nation s’exprime par l’élection à tous les niveaux : national par la voie des États Généraux qui doivent être périodiquement convoqués, provincial par la réforme des États de Languedoc, local par celle des municipalités. Le système représentatif est pour eux l’unique garantie du respect des droits du citoyen et de la nation. Si le mode de constitution des États Provinciaux est mis en cause – en cela les rédacteurs ne font que reproduire une revendication apparue dès 1788 – l’existence même de l’institution ne l’est pas. Le privilège qu’a la Province de Languedoc de tenir États doit lui être conservé. La Nation ainsi définie se veut participante mais reste multiple, elle n’est pas encore une et indivisible. C’est sur ces bases, en particulier sur celle de l’élection, que pourront être réformées les finances (8 à 11) et la justice (12 à 17). Les pensions destinées « à payer les vices des grands, l’inutilité des courtisans et l’importune lâcheté des solliciteurs » sont dénoncées comme à l’origine du déficit du trésor public. Seul le contrôle de la nation peut combattre les abus : s’appuyant sur la publication annuelle de l’état des finances, dont M de Necker « le plus aimé des ministres » a donné l’exemple, il s’exercera notamment sur les ministres qui ne seront plus responsables devant le roi seul mais devant la nation représentée par les États Généraux. La réforme fiscale passe donc par le système représentatif. Son contenu n’est abordé que plus loin, dans les articles 28 à 30, concernant plus particulièrement le Tiers-État. L’égalité devant l’impôt est demandée, un impôt proportionné aux besoins de l’État, reposant sur la fortune, dont la perception devra être améliorée. Si l’on excepte les droits de péage et de douane mentionnée plus loin, aucune forme d’impôt n’est particulièrement condamnée et l’impôt sur la fortune qui est proposé semble plutôt refléter un genre de vie austère qui épargne « les objets de luxe tels que valets, chevaux et carrosses » que reposer sur une réflexion économique sérieuse. Les Physiocrates sont loin. Nos juristes sont assurément plus à l’aise lorsqu’ils traitent de la réforme judiciaire (art 12 à 17). L’empire des lois (art 12 à 15) doit se substituer à celui des hommes de loi (art 16 et 17). La loi égale pour tous, souveraine, imprescriptible, et claire garanti les libertés individuelle et nationale contre l’arbitraire des lettres de cachet, commissions particulières et évocations au Conseil. Le ton devient plus passionné dans l’attaque dirigée contre les offices d’huissiers, priseurs et vendeurs de meubles, dont la suppression est réclamée. Les juges ignorants et prévaricateurs qui encouragent la multiplication des procès, délicieuses sources d’« épices », sont condamnés. De cette dégradation des mœurs de la magistrature la vénalité des charges est responsable, qui empêche aux talents et vertus de s’exercer : elle doit être « graduellement abolie ».
Cette attaque dirigée contre une institution qui est le principal moteur de la vie sociale d’Ancien Régime clôt la réflexion des rédacteurs sur les institutions politiques, administratives, financières, judiciaires qu’il conviendrait de donner au royaume et ouvre la voie à des considérations de caractère social. Le Tiers-État y occupe logiquement une place de choix (art 25 à 46) mais la représentation qu’il se fait du clergé (art 18 à 22) et de la noblesse (art 23 et 24) n’est pas indifférente.
L’opposition déjà faite, notamment par l’assemblée diocésaine du 5 janvier, entre le haut et le bas clergé se retrouve ici. On reproche au premier son luxe – toujours lui – son absentéisme et la fiscalité. Si seul le mode de perception de la dîme est critiqué, le refus du denier de Saint-Pierre a un relent de gallicanisme qui conduira bien vite à la Constitution civile du clergé. Par contraste apparaît le désintéressement de « la masse des citoyens dévoués au service divin » – le bas clergé – défini par deux fois comme simple gestionnaire de biens qu’il a pour mission de distribuer aux pauvres. Mais au delà de cette distinction entre « les classes » qui composent le clergé, c’est toute une conception de la religion qui transparaît. L’article 44 sera plus explicite lorsqu’il demandera que soit « renouvelé l’empire de la religion qui forme la base et n’est pas moins le lien des hommes entre eux que celui des hommes au créateur ». La religion serait-elle avant tout une morale sociale ?
L’inégalité de ces mêmes hommes de par la naissance est acceptée dans les deux articles concernant la noblesse, marquant là encore une distinction entre la vieille noblesse d’épée, celle des « héros » et la « nouvelle » noblesse, usurpatrice, intéressée plus aux prébendes qu’il procure qu’à l’exercice de ses fonctions. La noblesse d’offices est accusée d’affaiblir le Tiers-État par les prélèvements qu’elle opère en son sein, à partir de la fortune. C’est là assurément la condamnation la plus grave qui puisse être portée contre la société d’Ancien Régime en général et en particulier contre les rentiers d’offices qui en sont l’expression la plus éclatante, mais aussi la plus insupportable.
L’image que les gens du Tiers-État se font de leur situation est remplie d’un sentiment de frustration, voire d’humiliation. Ils s’estiment « maltraités », découragés, doutant d’eux-mêmes, « humiliés » (art 25 et 26). Leur salut passe par l’égalité devant la loi (art 25) devant l’impôt (art 28 à 30) et dans l’accès aux plus hautes fonctions judiciaires, ecclésiastiques et militaires que leur refuse une aristocratie qui se replie sur elle-même (art 26 et 27).
A partir de l’article 31 la construction du cahier devient moins rigoureuse et les revendications particulières semblent ici prendre le pas sur une réflexion plus globale sur la société et les institutions d’Ancien Régime. Les négociants posent ici, de l’article 31 à l’article 41, leurs propres revendications d’ordre politique, fiscal et juridique. Le commerce et l’agriculture ne sont-ils pas les sources de la richesse de la nation ? Les négociants se sentent en droit de réclamer « le privilège d’accéder au premier consulat » (art 32), voire même d’être consultés sur la politique commerciale du royaume (art 34). Quelques modifications fiscales faciliteraient bien les affaires, comme l’abolition des droits de péage et de douane le rétablissement des franchises des foires, la diminution et une meilleure répartition de la taxe sur les cuirs et l’établissement d’un tarif général des droits de contrôle. Dans le train de mesures juridiques qu’ils avancent (art 37 à 41) si certaines correspondent encore à leurs intérêts un code de lois pour le commerce et le développement des tribunaux de bourses, précurseurs des tribunaux de commerce, d’autres répondent aux préoccupations des maîtres de corporations : ainsi celle d’étendre le pouvoir juridictionnel des consuls, voire même celles du peuple lorsque sont fustigés les accapareurs de grains (art 38). Seule concession faite à une revendication d’essence populaire. Les travailleurs de terre écrivaient dans leur cahier : « qu’on observe que les revendeurs de grains y mettent en partie la cherté, en ce que à l’époque des récoltes ils concourissent d’un village à l’autre pour faire ses achats, ce qui fait que ces MM. tenant les grains enfermés dans ses magasins ils y mettent de leur autorité un prix qui contribue à la ruine du public » (17). Dans les derniers articles (43 à 46) les rédacteurs expriment leurs préoccupations morales en proposant une liberté de la presse qui n’attente pas aux « bonnes mœurs », l’humanisation des peines, l’amélioration des mœurs politiques. La religion qui est pour eux avant tout une morale sociale sera ici d’un grand secours. Le jansénisme, particulièrement vivace à Pézenas au XVIIIe siècle, poserait-il ici son empreinte ?
Le « cahier de doléances d’aucun corps et corporation » qui suit le cahier général aide encore à diversifier le portrait du Tiers-État piscénois. Il est manifestement rédigé à la hâte, après lecture des délibérations de chaque corporation, dont chaque article porte la marque. Faut-il penser que seul cet additif ait été composé dans les quelques heures dont disposait la commission de rédaction, ce qui signifierait que le cahier général aurait été préparé à l’avance ou copié sur un modèle ? Rien ne permet de l’affirmer, en raison notamment de la perte des cahiers des corps dont les membres constituent ce comité et de la présence de certaines revendications particulières, dont celles des négociants à partir de l’article 31. Il est tout de même symptomatique qu’aucune doléance des catégories socioprofessionnelles supérieures n’y figure. La place est entièrement abandonnée aux maîtres, travailleurs de terre, marchands, consuls, hôpital, voire curé. Ceux qui les ont perdus (chirurgiens-perruquiers, marchands, communauté, hôpital) réclament la restauration de leurs anciens droits et privilèges. Ceux qui n’en ont point encore (peintres-vitriers, couteliers, travailleurs de terre) en voudraient. Turgot et les Physiocrates sont bien ignorés et l’esprit corporatif est vraiment solide.
Il s’accompagne des doléances habituelles sur une fiscalité qui devrait être réduite et mieux répartie (orfèvres, aubergistes, potiers et tuiliers). Un autre trait de caractère de œ petit monde d’artisans est la crainte de la concurrence d’origine aussi bien externe (apothicaires) qu’interne (orfèvres, perruquiers). C’est là l’image d’un monde replié sur lui-même, insensible au progrès. La vaine-pâture, par ailleurs tantôt dénoncée comme une entrave au développement de l’agriculture tantôt réclamée comme nécessaire à la survie du pauvre, a ici pour effet de « priver MM les apothicaires de la faculté de cueillir les plantes et fleurs qu’ils emploient à conserver la santé de l’homme » La seule concession faite aux « lumières » répond à la lettre du curé : « Qu’il soit établi des écoles gratuites pour les pauvres enfants de la ville ».
Le contenu de cet additif donne du Tiers-État piscénois une image nettement conservatrice ; moins apparente dans le cahier général, elle n’en est pas moins présente. Ses rédacteurs, issus des catégories aisées du Tiers se sont certes frottés aux idées nouvelles qui ont marqué bien des articles du cahier. Mais leur mentalité qui se veut prête aux changements a du mal à se dégager des vieux schémas de comportement et de pensée. La nouvelle société qu’ils veulent construire ressemble fort à l’ancienne et sera vite dépassée par les événements dès l’été 89.
Elle ressemble à l’ancienne par son attachement filial à la forme monarchique du régime. Les témoignages de fidélité au souverain ne manquent pas, au delà même du préambule. Attachement aussi à une religion qui reste un instrument de conservation du corps social. La hiérarchie établie entre les ordres privilégiés et le Peuple est acceptée : ne va-t-on pas jusqu’à demander de « mieux consacrer la dignité de l’ordre de la noblesse » ? (art 24). Au sein même du Tiers-État, du « Peuple », la hiérarchie vécue mais aussi instituée est acceptée. Pour les Piscénois de 1789 la société doit rester une société d’ordres. Toutes les catégories enfin marquent leur souci de voir respectés et même développés les privilèges de toutes sortes, provinciaux, administratifs, juridiques, économiques. L’attachement aux traditions et les particularismes restent vifs.
Ces conceptions seront pourtant vite dépassées par les événements qui s’engagent au printemps 1789. La bourgeoisie piscénoise sera sans doute satisfaite de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de l’établissement de la monarchie constitutionnelle et du système représentatif à tous les niveaux, voire plus tard de la Constitution civile du clergé. Mais elle sera sans nul doute ébranlée par le renversement des hiérarchies établies et par l’œuvre d’uniformisation qu’entreprendra la Constituante.
Cette bourgeoisie provinciale, qui prend la parole en 1789, tirait avantage de la diversité des institutions administratives, politiques, économiques. Incapable de s’ouvrir à une dimension nationale, inconsciente même de cette nouvelle exigence, elle se retrouvera quelques mois plus tard avec les Girondins. Henri Reboul, animateur infatigable de ces journées, principal auteur du cahier de doléances, siégera à la Législative avant de s’écarter définitivement d’une Révolution qui est allée trop loin pour lui comme pour ses amis.
Claude ALBERGE
Lycée de Pézenas.
Déc. 1973.
Document : Cahier du Tiers-État de la Ville de Pézenas 1789
Nous Députés des Corps, Communautés, Corporations et Citoyens du Tiers-État de la Ville de Pézenas, agissant tant en notre nom qu’en celui desdits Corps, Communautés, Corporations et Citoyens, en vertu des pouvoirs à nous confiés, pénétrés d’amour et de reconnaissance envers le souverain qui nous a convoqués à une assemblée générale de la nation, touchés vivement du spectacle des maux dont elle est affligée, mais animés de l’espérance de les voir cesser et moins occupés du soin d’en exagérer l’image que de celui de les réparer et de les prévenir ; pleins de zèle pour la défense des droits du peuple, mais toujours plus attentifs aux règles de la justice et de l’honneur et à la conservation des véritables droits de toutes les classes de citoyens, de laquelle seule peut résulter le bonheur national, avons délibéré que Sa Majesté sera suppliée de vouloir et ordonner :
- que l’assemblée des États généraux ne se borne pas à réparer les maux actuels de l’état, mais les attaque dans leur source pour en prévenir le retour ;
- que le premier usage que la nation fera des droits qui lui sont rendus et qu’elle n’eût dû jamais perdre soit de s’en assurer la perpétuelle et inaltérable jouissance ;
- que ladite assemblée remplisse le vœu général en obtenant que l’administration du royaume soit régénérée jusque dans ses principes ;
- qu’il soit établi comme principe fondamental que les droits du citoyen ne peuvent être discutés et les lois à eux imposées que sous l’autorité du roy et dans des assemblées où tous les ordres soient librement et justement représentés ;
- que ce principe, qui aura été observé dans la formation des États généraux, serve de base à la formation des États provinciaux, des autres assemblées subordonnées à iceux et même des municipalités, de telle sorte qu’elles n’aient point la faculté de se reproduire elles-mêmes et que les peuples restent toujours en possession d’élire leurs administrateurs, afin qu’ils ne perdent jamais l’espérance de voir se terminer à l’élection la pus prochaine les maux qu’ils croiraient dériver de la dégénération du corps qui aurait été choisi pour les gouverner ;
→ Se plaignant plus particulièrement la présente assemblée que ce défaut de représentation dans les assemblées administratives a introduit d’effrayants abus et causé de grands désordres dans notre province, notre diocèse, notre ville ; et chargeant spécialement les susdits députés d’en envelopper toute l’étendue à l’assemblée des États généraux et de renouveler plus vivement que jamais les puissantes réclamations qui se sont élevées à ce sujet de tous les lieux de la province.
→ Sera ainsi suppliée Sa Majesté d’avoir égard aux représentations que Monsieur Rey, député de la ville de Béziers aux États de Languedoc a adressées à ses ministres et dont la municipalité de Béziers nous a donné connaissance, les plaintes et griefs dudit sieur Rey devant être communes à tout le Tiers-État de la province. - que les administrations provinciales soient établies dans tout le royaume sur une base semblable et telle que nous venons de l’exposer et qu’on ait égard dans le détail des règlements aux réclamations que chaque province pourrait faire d’après les privilèges et les circonstances locales, pourvu que lesdites réclamations ne tendent point à troubler l’harmonie du plan général ;
- que soit pour réparer les abus qui pourraient se glisser dans lesdites administrations, soit pour veiller de plus près aux grands intérêts nationaux, le retour périodique des états généraux soit fixé d’une manière irrévocable et que l’intervalle entre deux assemblées soit au moins de cinq années et de dix au plus ;
- que l’administration des finances ne soit plus enveloppée des ombres du mystère et qu’il soit publié tous les ans un compte exact et circonstancié des recettes et des dépenses ;
- que l’assemblée des États généraux soit mise à portée de fonder les causes du déficit par une extrême communication des pièces justificatives et que les ministres soient rendus responsables devant la même assemblée de la conduite qu’ils auront tenu pendant leur administration ;
- souhaite ardemment la présente assemblée que tous les projets et vues de réforme dans cette intéressante partie de l’administration, qui seront proposés à l’assemblée des états généraux par Monsieur Necker soient consacrés par le vœu national, déclare les adopter et recommander aux députés de la sénéchaussée, comme formés selon ses désirs, s’estimant heureux de pouvoir donner cette éclatante marque d’estime et de confiance au plus aimé des ministres ;
- que la partie du trésor public destinée à récompenser les travaux et les services des citoyens ne soit point prodiguée à payer les vices des grands, l’inutilité des courtisans et l’importune lâcheté des solliciteurs, mais qu’il soit pourvu à la distribution des pensions selon une règle équitable et sévère, digne de la justice du souverain et de la dignité de la Nation ;
- que l’empire des lois soit appuyé sur une base plus solide qu’auparavant, qu’aucun membre de la Nation ne puisse s’y soustraire, qu’il ne soit permis sous aucun prétexte d’en modifier les dispositions et qu’il soit consacré comme principe que plier les lois c’est les rompre ;
- que les principes de la liberté individuelle s’élève avec celui de la liberté nationale, que l’un et l’autre étant les conditions essentielles de toute association civile soient reconnus pour lois fondamentales, qui ne comportent aucune exception, espérant avec confiance de la bonté et de la justice de notre roy qu’il renoncera sans peine à la pernicieuse pratique des lettres de cachet qui a dû couter tant de larmes aux innocents et de regrets aux bons princes, qu’il laissera aux lois leur caractère inexorable et le soin de poursuivre les criminels dans tous les états et dans toutes les classes ;
- que le pouvoir de la loi cesse à jamais de devenir arbitraire soit par l’abolition des commissions particulières et évocation au Conseil soit par la réforme introduite dans la formalité des décrets et la suppression des offices des huissiers, priseurs, vendeurs de meubles ;
- que le dépôt des lois qui se sont accumulées par la Nation soit soumis à un examen philosophique et impartial, qu’elles soient rédigées sous une forme simple et méthodique, que le nouveau code soit en effet le conservateur de nos libertés et de nos vies et non le recueil des pièges qu’on peut tendre à l’innocence et au repos des citoyens ;
- qu’il Soit pris et déterminé les moyens efficaces pour raffermir les principes de l’honneur et de l’équité dans les tribunaux et dans cette nombreuse classe qui vit de soutien des procès ;
→ Se plaignant amèrement que les désordres judiciaires se sont enfin élevés à leur comble, que l’indigne abus des lois semble être encouragé par la multiplication toujours progressive des procès que l’incessante habitude des sollicitations s’est conservée, s’est convertie en une loi et s’exerce aujourd’hui d’une manière révoltante, que les sommes qui s’échappent des mains des plaideurs forment en effet l’impôt le plus désastreux auquel lé peuple soit soumis, que les tribunaux se sont trop relâchés du soin de se purger des juges ignorants et prévaricateurs, qu’on voit tous les jours les citoyens vertueux s’en approcher avec terreur et que souvent les méchants osent y fonder leur espoir et que les ressources de la chicane assurent trop facilement l’impunité à tous les crimes que se permettent quelques gens de loi. - qu’il soit pourvu aux moyens d’abolir graduellement la vénalité des charges en assurant au mérite et aux vertus l’exercice des fonctions, les places utiles à la société et que sa majesté soit suppliée de remettre à la Nation le soin de lui présenter, pour les remplir, ceux qu’elle honorera plus particulièrement de son estime ;
- que les nombreux abus qui se découvrent dans l’ordre du clergé et contre lesquels le clergé lui-même a prêché de tous temps soient enfin attaqués d’une manière solide et efficace, que les biens immenses de cet ordre tient de la charité et de la piété de nos ancêtres soient employés suivant l’intention de leurs donateurs, qu’ils ne servent plus à payer le luxe des grands, qu’ils soient désormais les gages de la résidence des évêques dans leurs églises, qu’ils soient répartis plus également sur la masse des citoyens dévoués au service divin et que la pluralité des bénéfices soit entièrement abolie, que la partie vraiment ecclésiastique du clergé, les curés, soient autorisés à faire parvenir ces trésors à leur première destination en les distribuant aux pauvres et qu’il soit pris à cet égard telles mesures que l’assemblée des États généraux trouvera convenables ;
- que les sommes qui sortent annuellement du royaume pour enrichir les officiers du Saint Siège soient retenues au profit de l’État ;
- que les droits du casuel si peu dignes de la sainteté des fonctions curiales et de l’opulence du corps ecclésiastique soient désormais supprimés et que les superfluités des grands bénéfices soient employés à fournir aux curés les moyens de se faire respecter et chérir dans leur paroisse ;
- que le droit de dîme soit converti en un impôt pécuniaire qui représentera le vingt-cinquième des récoltes en vin, blé, seigle, huile, ce qui n’imposerait au propriétaire à l’avenir que le dixième de son revenu quitte ;
- qu’il soit établi un nouvel ordre de lois et qu’il soit veillé plus scrupuleusement que jamais au maintien des mœurs et de la religion dans l’ordre du clergé qui en est le dépositaire et en doit aux autres ordres l’exemple et le précepte ;
- que les distinctions honorables que méritent aux Nobles les vertus de leurs aïeux soient confirmées et établies d’une manière irrévocable, comme le prix de la reconnaissance de la Nation envers les héros qui l’ont servie, mais que les distinctions les plus glorieuses et les emplois les plus élevés soient accordés surtout aux vertus et aux talents qui sont les vrais soutiens de l’État et les causes uniques de sa prospérité ;
- que pour mieux consacrer la dignité de l’ordre de la Noblesse, les distinctions n’en soient plus accordées à prix d’argent, qu’on en prévienne plus soigneusement l’usurpation, quelles soient moins attachées à l’acquisition des charges et offices qu’à la manière de s’en acquitter et qu’on soit plus attentif à retenir cette émigration perpétuelle du troisième ordre dans le second qui tend à les appauvrir tous les deux ;
- que cette immense partie de l’État trop souvent maltraitée par ceux qu’elle a engendrés et qu’elle nourrit, le Peuple, puisse trouver dans les nouvelles réformes et institutions de nouveaux motifs pour relever son courage et être ramené à une juste estime de soi-même ; que les droits imprescriptibles de l’homme et du citoyen lui soient désormais assurés et que le maintien rigoureux des lois le garantisse de l’oppression des riches et des grands ;
- qu’il n’ait plus à souffrir de ces distinctions humiliantes qui le privent de servir l’État suivant l’étendue de ses moyens et qui privent l’État du secours précieux des talents supérieurs qui naissent tous les jours dans la nombreuse classe du peuple ;
- que les magistrats ne soient plus libres de refuser l’entrée à leurs sièges à la classe de laquelle la plupart sont issus ; que le Tiers-État ne soit plus assujetti à l’asservissement de la milice mais qu’il ait droit à posséder les grades et honneurs militaires et jouisse aussi librement que dans les siècles passés de l’accès à l’épiscopat, aux grandes magistratures et au commandement des armées (souligné dans l’original. En marge discours du chancelier de l’Hôpital aux États d’Orléans) ;
- que la plus noble fonction de l’État, celle de le soutenir par le sacrifice de ses biens, ne soit plus réservée au seul ordre roturier et au plus pauvre de tous et que quiconque est réputé citoyen et Français contribue aux impositions suivant la proportion de sa fortune ;
- que les impôts qui ont été jusqu’à ce jour un consentement solennel de la Nation soient soumis à un nouvel examen dans l’assemblée des états généraux, que la forme d’impôt qui y sera adoptée soit la plus équitable et la moins sujette aux pertes qu’entrainent les frais de la perception, et que la masse de ces impôts soit proportionnée au besoin de l’État et propre à maintenir l’éclat de la couronne ;
- que les surcharges d’impôts ne soient plus rejetées sur la classe indigente mais que les taxes en soient appliquées aux objets de luxe, tels que valets, chevaux et carrosses qui ne seraient point de première utilité ;
- que les projets utiles déjà exposés au conseil du roy touchant l’abolition des péages et douanes dans l’intérieur du royaume soient mis en exécution ;
- que les privilèges dont jouissent les négociants dans la plupart des villes du troisième et quatrième ordre de s’asseoir au premier banc du Conseil municipal et d’avoir entrée au premier Consulat leur soit accordé dans les autres villes de même importance et principalement dans celle de Pézenas ;
- que les franchises des foires soient rendues aux villes qui ont joui de ce privilège dans les temps passés et qui ne sont point aliénées par des abonnements, ce qui est le cas de la ville de Pézenas ;
- sera aussi suppliée Sa Majesté de vouloir bien peser de nouveau dans sa sagesse les avantages et les inconvénients du traité de commerce avec l’Angleterre qui a eu déjà des conséquences fâcheuses pour le Languedoc et d’ordonner que les Chambres de commerce soient désormais consultées sur les conditions des traités de cette nature ;
- que la taxe imposée sur les cuirs soit répartie plus également sur les marchandises qui y sont assujetties et qu’on supprime l’extension qu’on lui a donnée dans cette province ;
- qu’il soit remédié à l’arbitraire que se permettent quelquefois les receveurs des droits domaniaux dans l’exercice de leurs fonctions par la publication d’un tarif général des droits de contrôle, l’édit de 1722 se trouvant changé par des décisions surprises au Conseil du roy ;
- que les nouvelles institutions de la Nation tendent à encourager l’Agriculture et le Commerce qui sont les sources de sa richesse, que ce dernier soit désormais garanti par des lois sévères et autres mesures efficaces du désordre qu’y cause tous les jours l’impunité des banqueroutes frauduleuses ;
- qu’il soit décerné des peines rigoureuses aux accapareurs des denrées de première nécessité qui en interrompent la circulation et rendent au peuple son indigence insupportable ;
- que le droit d’être jugé par leurs pairs si avantageux aux commerçants soit étendu à des affaires plus importantes, que les attributions des tribunaux des bourses déjà établis soient au moins doublées et que de pareilles juridictions dont l’attribution serait plus resserrée soient établies au centre de chaque diocèse ;
- que, pour se conformer à l’esprit de loi qui a fixé à 5 livres l’attribution de la juridiction municipale dans un temps où le prix du setier de blé n’excédait pas une livre, les consuls des villes assistés de deux assesseurs aient plein pouvoir de juger et de connaître entre leurs citoyens de toute dette qui n’excédera pas cinquante livres ;
- que dans toutes les contestations de ce genre qui s’élèveraient entre les artisans et sur des objets relatifs aux arts méchaniques le dit consul soit assisté de deux prudhommes qui seraient nommés tous les ans par les corporations d’art et métiers assemblés en personne ou par députés ;
- que tout Français ayant un droit avéré à s’instruire du gouvernement de la chose publique et à discuter librement les divers intérêts de l’État, il soit accordé à la presse une liberté indéfinie dans tout ce qui ne peut nuire au maintien des bonnes mœurs et à l’honneur des citoyens ;
- qu’il soit pourvu dans ladite assemblée à la recherche des lois et institutions les plus propres à assurer dans l’état le triomphe de la raison et de la justice, à détruire les restes des anciens préjugés qui tendent à affaiblir l’autorité de la loi tels que ceux du duel et de l’infamie, attachés moins au crime qu’à la punition si injustement supportée par la parenté du criminel ;
- qu’elle songe surtout à arrêter par de prompts efforts le débordement des mœurs publiques et à renouveler l’empire de la religion qui forme la base et n’est pas moins le lien des hommes entre eux que celui des hommes au Créateur ;
- sera aussi suppliée Sa Majesté qu’à l’avenir les assemblées de corporation et de communauté ne seront plus astreintes par la teneur des règlements et par les formes des procès-verbaux à ne point fournir d’instructions écrites aux députés qu’elles nommeront et qu’elles seront dépositaires de leurs pouvoirs ;
- qu’il sera pourvu aux moyens les plus efficaces de faire exécuter les règlements établis pour prévenir les séductions, sollicitations, brigues et cabales qui tendraient à introduire dans les assemblées d’États généraux et autres assemblées administratives des personnes désavouées par le vœu public et suspectes à la Nation, que les peines soient également décernées contre les solliciteurs et contre ceux qui se laisseraient séduire par des voies malhonnêtes, telles que dons, promesses ou même par la crainte de torts et injures dont on les aurait menacés.
Suit le cahier de doléances particulier d’aucun corps et corporation de la ville de Pézenas, ou relatives seulement à ladite ville.
- Supplient humblement Sa Majesté les chirurgiens de Pézenas de les rétablir dans le droit de communauté suivant leurs anciens statuts qui datent de l’année 1591 et qui ont été en vigueur jusqu’en 1760 où ces statuts furent mis en oubli faute par les chirurgiens de les avoir représentés dans les délais prescrits par l’ordonnance du roy ;
- Supplient les maîtres-apothicaires qu’il soit expressément défendu à tout colporteur et autres de vendre et débiter des compositions pharmaceutiques et que ce privilège soit uniquement réservé aux apothicaires ;
- Que suivant les termes de la transaction passée entre la communauté et Son Altesse sérénissime Monseigneur le Prince de Conti les troupeaux autres que celui de la boucherie ne puissent dépaître dans les possessions du territoire de ladite ville et priver Messieurs les apothicaires de la faculté d’y cueillir les plantes et fleurs qu’ils emploient à conserver la santé de l’homme ;
- Supplient les Messieurs orfèvres que le droit de contrôle sur l’or et l’argent soient diminués, que le prix fixé chaque année pour la prestation de serment par le nouveau juré garde et l’inculpation des poinçons soit modéré sans être sujet à de nouvelles augmentations. Que les maîtrises d’orfèvres, qui sont au nombre de six dans la ville de Pézenas, soient réduites à trois, en supprimant progressivement les trois premières qui vacqueront par décès ;
- Supplient les aubergistes, cabaretiers et taverniers que le droit d’équivalent soit supprimé ou que sa perception soit soumise à de nouveaux règlements ;
- Supplient Messieurs les perruquiers que les dernières lettres ou privilèges expédiés par l’administration de Monsieur de Calonne et depuis soient supprimés comme n’étant point revêtus des lettres du grand sceau remontrant que la ville de Pézenas renferme déjà vingt et un perruquiers ;
- Supplient les peintres, vitriers qu’il leur soit accordé des statuts qui les érigent en corps de communauté dans la ville de Pézenas et que les statuts soient conformes à ceux qu’établirent les rois Charles V et Charles VII pour les maîtres-peintres-vitriers ;
- Supplient les couteliers que de pareils statuts leur soient accordés pour être érigés en communauté et corps de maîtrise ;
- Supplient les maîtres potiers et tuiliers qu’il soit ordonné le remboursement de plusieurs taxes successives qu’ils ont supporté pour les besoins de l’état et qui ne leur ont pas été remboursées lors du dernier édit, sous prétexte qu’ils avaient manqué à quelque formalité de laquelle ils n’avaient pu avoir connaissance ;
- Supplient les travailleurs de terre que le tarif de leurs journées augmente et diminue proportionnellement au prix du bled, qu’il leur soit permis d’élire tous les ans un syndic dont les fonctions seraient de veiller partout où besoin serait aux intérêts du corps et de vider les différends qui pourraient s’élever entre ses membres sur les objets de police intérieure relatifs au dit corps des travailleurs de terre ;
- Supplient les marchands de Pézenas que les lettres patentes et les statuts qui assuraient leurs privilèges et qu’aucuns membres du corps par caprice ou autrement ont déchiré leur soient rendus et qu’ils soient rétablis dans le privilège exclusif de vendre des marchandises dans la ville hors le temps des foires et marchés et dans celui d’inspecter les étoffes de laine lors des dites foires, que les fins de non valoir et de non recevoir ne pourront être opposées qu’après cinq ans ;
- Supplient les gens du Tiers-État de la Communauté de Pézenas que les privilèges de ladite Communauté soient confirmés et qu’elle soit continuée dans la jouissance de ses marchés et foires qui sont le soutien de son commerce et qu’elle soit maintenue dans l’entière prérogative de faire tenir dans son enceinte toutes les assemblées du diocèse, toutes prérogatives qu’elle tient d’une concession du roy Charles VII pour les motifs les plus honorables et les plus décisifs ;
- Que l’hôpital de Pézenas qui a la charge d’Hôpital général et militaire en ait aussi les privilèges qui lui sont dus, tant à raison de sa situation que des lettres patentes qui lui ont été déjà accordées et dont le non enregistrement à la Cour des Aydes a suspendu l’exécution ;
- Que les droits onéreux dont les vins sont surchargés lors de leur débarquement à Cette soient soumis à la même réduction que ceux du Roussillon ;
- Qu’il soit établi à Cette un entrepôt pour les eaux-de-vie fabriquées dans la province et que les fabricants puissent y commettre un entreposeur pour y veiller à leurs intérêts ;
- Qu’au cas où l’asservissement à la milice serait conservé tous les corps et corporations eussent droit de s’en exempter en donnant l’argent nécessaire pour faire des hommes ;
- Que lors du travail à l’effet de répartir les impositions, il soit appelé un membre de chaque corporation pour instruire les répartiteurs sur les facultés de chaque membre ;
- Qu’il soit établi des écoles gratuites pour les pauvres enfants de la ville.
Notes
1 F. Goubert : « 1789, les Français ont la parole » Collection Archives. Julliard 1964- J. Sautriot « Les vœux et doléances du Languedoc en 1789 et la banqueroute de la révolution ». Montpellier 1889.
2 G. Vibarel « Contribution à l’étude de la société piscénoise au XVIIIe siècle (1715-1789) » Études sur Pézenas et sa région. II – n° 4 1971 et III – n° 3 1972. M. Peronnet « Le monde du travail à Pézenas sous l’Ancien Régime ». Études sur Pézenas et sa région. IV – n°4. 1973.
3 Archives Municipales de Pézenas (A.M.P.). Ces documents, non classés, ont été regroupés par nos soins dans une liasse particulière sous le titre « États Généraux de 1789 ».
4 20 juillet 1788 – Lettre de Ballainvilliers aux consuls de Pézenas, imprimée, accompagnée d’une lettre manuscrite du marquis de Montferrier. A.M.P. non classé.
5 Copies imprimées des délibérations de diverses communautés et assemblées des trois ordres diocésaines adressées aux consuls de Pézenas. A.M.P. non classé.
6 Registre de délibérations communales. A.M.P. non classé.
7 16-19 Xbre 1788 – Lettre de Fabre syndic des États de Languedoc aux consuls A.M.P. non classé.
8 9 janvier 1789. Arrêté de la Cour des Comptes, Aides et Finances de Montpellier. Cahier imprimé. 11 pages. A.M.P. non classé.
9 5 janvier 1789 – Délibération prise par les gens des trois ordres du diocèse d’Agde, assemblés en la ville de Pézenas. Cahier imprimé. 16 pages. A.M.P. non classé.
10 24 décembre 1788 – Délibération prise par les trois ordres réunis en la ville de Béziers. Cahier imprimé. 12 pages. A.M.P. non classé.
11 1er février 1789 – Lettre du syndic des trois ordres du diocèse d’Agde invitant à l’assemblée du 5 février 1789 – Délibération de l’assemblée des trois ordres réunis à Agde non datée – Lettre des consuls de Pézenas à MM les syndics des trois ordres à Agde. A.M.P. non classé.
12 J. Sagnes : « Agde sous la Révolution ». D.E.S. 1961 Université de Montpellier. Non publié.
13 27 8bre 1788 – Lettre des consuls de Pézenas à l’évêque d’Agde et réponse de ce dernier. A.M.P. non classé.
14 15 janvier 1789 – Délibération du conseil municipal de la ville de Pézenas. Pièce manuscrite 4 pages. Cahier imprimé 8 pages. A.M.P. non classé.
15 16-22 janvier 1789 – Lettres de M de Vigniamont premier consul-maire député aux États de Montpellier. A.M.P. non classé.
16 28 février – 27 avril 1789- Diverses pièces concernant les élections aux États Généraux dont ordonnance du Juge-Mage de Béziers et lettre du roi avec règlement annexé. Fascicule imprimé 16 pages. A.M.P. non classé.
17 8-9 mars 1789 – Délibérations des corporations. Modèle de délibération imprimé. A.M.P. non classé.
18 J. Nougaret : « Pézenas, évolution urbaine et architecturale du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle ». Thèse 3e Cycle. Université de Montpellier. 1969. Non publiée. Voir aussi : C. Alberge, « A propos de la thèse de Jean Nougaret » dans Études sur Pézenas et sa région 1970. 2.
19 Procès-verbaux des assemblées du Tiers-État de la ville de Pézenas les 10, 12 et 13 mars 1789. Cahier. A.M.P. non classé.
20 Procès-verbal de l’assemblée du Tiers-État de la ville du 17 mars. A.M.P. non classé.
21 Cahiers de doléance des diverses corporations. 21 pièces. A.M.P. non classé.
22 Cahier de doléances du Tiers-État de Pézenas. Cahier 40 x 24, 12 pages manuscrites, A.M.P. non classé.
